CHAPITRE IER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article premier (art. 54, 56, 76, 94 et 97 du code de procédure pénale) - Extension des saisies de droit commun à tous les biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation - Instauration de perquisitions aux fins de saisie

Le présent article poursuit deux objectifs :

- d'une part, élargir le champ des biens susceptibles d'être saisis au cours d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou de l'instruction ;

- d'autre part, créer une procédure de perquisition destinée à permettre la saisie de biens susceptibles de faire ultérieurement l'objet d'une confiscation.

A l'heure actuelle, les saisies réalisées en application des dispositions du code de procédure pénale doivent être motivées par la manifestation de la vérité , même si une partie de la doctrine, s'appuyant sur des décisions de justice dont la portée demeure difficile à apprécier 15 ( * ) , considère que les textes n'interdisent pas la réalisation de saisies dans le but de permettre une éventuelle confiscation ou la préservation des droits des tiers 16 ( * ) .

L'article 1 er de la présente proposition de loi tend à clarifier cette situation et à permettre expressément aux enquêteurs et aux juges de procéder à des saisies destinées à garantir l'exécution de la peine de confiscation qui pourrait être ultérieurement prononcée à l'encontre de la personne mise en cause.

Seraient ainsi modifiées l'ensemble des dispositions relatives aux saisies réalisées dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire et de l'instruction.

1 - Saisies réalisées dans le cadre de l'enquête de flagrance

Le 1° et le 2° de l'article 1 er de la proposition de loi tendent à modifier les articles 54 et 56 du code de procédure pénale, qui sont relatifs aux pouvoirs de l'officier de police judiciaire agissant, sous le contrôle du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête de flagrance.

L'article 54 du code de procédure pénale dispose qu'en cas de crime flagrant 17 ( * ) , l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes les constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime .

Le 1° de l'article 1 er tend à préciser que l'officier de police judiciaire saisit, dans ce cadre, tout ce qui paraît avoir été le produit « direct ou indirect » de ce crime.

Il s'agit ici d'introduire une cohérence entre les dispositions relatives aux saisies réalisées dans le cadre de l'enquête de flagrance et celles relatives à la peine complémentaire de confiscation, qui est notamment susceptible de porter « sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction » (troisième alinéa de l'article 131-21 du code pénal).

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur destiné à faire apparaître, dans la proposition de loi, le texte consolidé du second alinéa de l'article 54 du code de procédure pénale.

Le 2° de l'article 1 er de la proposition de loi tend à introduire plusieurs modifications au sein de l'article 56 du code de procédure pénale, qui est relatif aux perquisitions réalisées par l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrance.

Le premier alinéa de cet article dispose que, si la nature du crime (ou du délit) est telle que la preuve peut être acquise par la saisie de papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Le a) du 2° tend à compléter ces dispositions afin de permettre à l'officier de police judiciaire de se transporter également en tous lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens.

Ce faisant, le a) du 2° tend à créer une procédure de perquisition aux fins de saisie , qui permettra aux enquêteurs d'agir rapidement, avant que le mis en cause ait pu prendre les mesures lui permettant de faire disparaître les éléments de son patrimoine.

Néanmoins, au regard du champ des biens qui seront désormais susceptibles de faire, dans ces conditions, l'objet d'une saisie au stade de l'enquête de flagrance, votre commission a souhaité soumettre ces nouveaux pouvoirs octroyés aux officiers de police judiciaire à une autorisation expresse du procureur de la République .

Corrélativement, le b) du 2° tend à modifier le septième alinéa de l'article 56, qui dispose actuellement que, avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. Le b) du 2° tire les conséquences de la modification introduite par le a) et complète ces dispositions afin de préciser également qu'avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Le a) bis procède par ailleurs à une précision rédactionnelle.

2 - Saisies réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire

En application de l'article 76 du code de procédure pénale, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent être réalisées qu'avec l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et si les nécessités de l'enquête l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut décider que ces opérations seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.

Le a) du 3° prévoit d'élargir le champ de ces dispositions aux saisies de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Corrélativement, le b) du 3° tend à élargir les hypothèses dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut, lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, autoriser la réalisation de perquisitions, visites domiciliaires et saisies sans l'accord de la personne concernée. Désormais, ce magistrat, saisi par le procureur de la République, pourrait décider que ces opérations peuvent avoir lieu si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie.

L'article 76 du code de procédure pénale encadre strictement les possibilités de recours aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu : en particulier, la décision du juge des libertés et de la détention, qui doit être motivée, doit préciser la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées. Ces opérations ne peuvent avoir, à peine de nullité, un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

Le c) du 3° tend à compléter ces dispositions afin de prévoir que ces opérations peuvent également, sans encourir la nullité, avoir pour objet « la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ».

Le a) bis procède quant à lui à une précision rédactionnelle.

3 - Saisies réalisées dans le cadre de l'instruction

Lorsqu'une information a été ouverte, le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions.

L'article 94 du code de procédure pénale précise que ces perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Le 4° de l'article 1 er de la proposition de loi tend à compléter ces dispositions afin de préciser que le juge d'instruction peut également procéder à des perquisitions dans les lieux où sont susceptibles se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Enfin, le 5° de cet article modifie l'article 97 du code de procédure pénale afin de prévoir, de façon symétrique au b) du 2°, qu'avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2 (art. 706-103 du code de procédure pénale) - Mesures conservatoires susceptibles d'être ordonnées en matière de criminalité organisée

Cet article a pour but d'adapter la rédaction de l'article 706-103 du code de procédure pénale afin, notamment, de prendre en compte les modifications introduites par l'article 3 de la présente proposition de loi.

L'article 706-103 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 d'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, constitue à l'heure actuelle la seule disposition autorisant expressément les magistrats, pour les seules infractions relevant de la criminalité organisée , à procéder à des saisies à des fins autres que la manifestation de la vérité.

Cet article dispose ainsi qu'en cas d'information ouverte pour l'une des infractions relevant de la criminalité organisée, afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention peut ordonner, sur requête du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution , des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen 18 ( * ) .

Dans la mesure où les biens saisis dans ce cadre n'ont pas pour vocation de servir d'éléments de preuve au cours de la procédure mais de rendre les biens indisponibles afin d'éviter que la personne mise en examen ne puisse organiser son insolvabilité, ces mesures conservatoires peuvent potentiellement porter sur l'ensemble des biens de cette dernière, quelle que soit leur origine et quel que soit leur lien avec l'infraction ou les infractions pour lesquelles cette personne est poursuivie.

L'article 2 de la proposition de loi tend à introduire trois modifications de portée inégale au sein de l'article 706-103 du code de procédure pénale.

• Le 1° procède à une modification rédactionnelle : le second alinéa de l'article 706-103 disposerait désormais que la condamnation vaut validation des « mesures conservatoires », et non uniquement des « saisies conservatoires », afin d'englober également explicitement les sûretés judiciaires 19 ( * ) . Il s'agit là d'une simple correction ne modifiant pas le champ d'application de l'article 706-103, puisque celui-ci est relatif, de façon générale, à l'ensemble des mesures conservatoires ordonnées sur les biens de la personne mise en examen.

• Le premier alinéa du 2° complète les dispositions de l'article 706-103 afin de les coordonner avec l'article 3 de la proposition de loi, qui crée une procédure spéciale de saisies réalisées dans un cadre pénal (voir infra ). L'article 706-103 du code de procédure pénale, qui prévoit que les mesures conservatoires sont effectuées « selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution », préciserait désormais que ces dispositions s'appliquent « sans préjudice » des dispositions relatives aux saisies spéciales réalisées dans un cadre pénal.

L'attention de votre rapporteur a été attirée sur les difficultés susceptibles de naître de ces dispositions.

En effet, la proposition de loi conduirait ainsi à faire coexister, en matière de lutte contre la criminalité organisée et en ce qui concerne les saisies destinées à garantir l'exécution d'une mesure de confiscation uniquement, deux régimes distincts :

- le régime général des saisies pénales instauré par l'article 3 de la proposition de loi ;

- le régime spécial prévu à l'article 706-103 du code de procédure pénale, qui prévoit le recours aux procédures civiles d'exécution.

Pour le ministère de la Justice, cette coexistence de deux régimes de saisies permettrait d'assurer une meilleure transition et une continuité dans la pratique des magistrats, en leur offrant un choix entre un outil insatisfaisant mais connu ou un outil amélioré mais qu'ils mettront nécessairement un peu de temps à appréhender pleinement.

Néanmoins, un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont craint que le maintien d'un double régime de saisies à des fins conservatoires en matière de criminalité organisée ne suscite de réelles difficultés :

- les représentants de l'Union syndicale des magistrats ont fait valoir que la coexistence de deux régimes différents pourrait donner lieu à d'innombrables contestations susceptibles d'aboutir, le cas échéant, à des nullités de procédure ;

- Madame Chantal Cutajar, maître de conférences à l'université de Strasbourg, a quant à elle considéré que les principes d'interprétation des lois pénales pourraient conduire à faire prévaloir, en matière de criminalité organisée, le dispositif spécial prévu à l'article 706-103 du code de procédure pénale (qui renvoie aux procédures civiles d'exécution) sur le dispositif général de saisies pénales créé par l'article 3 de la proposition de loi, ce qui conduirait, de façon très paradoxale, à ce que les saisies réalisées en matière de criminalité organisée soient plus complexes à mettre en oeuvre que les saisies réalisées dans le cadre de la délinquance « de droit commun ».

Dans un souci de sécurité juridique, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer du texte de l'article 706-103 les dispositions permettant au juge des libertés et de la détention de prononcer des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen afin de garantir l'exécution de la confiscation.

• Enfin, le second alinéa du 2° tend à introduire une dérogation au principe, posé à l'article 632-1 du code de commerce, selon lequel les mesures conservatoires sont nulles lorsque l'inscription ou l'acte de saisie est postérieur(e) à la date de cessation de paiement.

Depuis longtemps, la jurisprudence considère comme valides les sûretés judiciaires publiées avant la cessation des paiements, même si leur inscription définitive est intervenue après cet évènement ou après l'ouverture de la procédure collective 20 ( * ) . Cette solution est justifiée par la substitution rétroactive de l'inscription définitive à l'inscription provisoire (règle posée par l'ancien article 54 du code de procédure civile). En revanche, en droit civil, si l'inscription provisoire a été prise après la date de la cessation des paiements, la garantie du créancier encourt la nullité 21 ( * ) .

La modification introduite par l'article 2 a pour but de permettre au juge pénal de déroger à cette règle. Ainsi, les mesures conservatoires ordonnées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 706-103 du code de procédure pénale conserveraient leur validité y compris si elles ont été ordonnées après la date de cessation des paiements.

En outre, votre commission a souhaité compléter l'article 2. Elle a en effet considéré que, pour un certain nombre d' infractions d'appropriation frauduleuse se traduisant par d'importants préjudices patrimoniaux ou financiers (comme en matière de vol ou d'extorsion par exemple), il était légitime que le juge des libertés et de la détention puisse également ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen afin de garantir le paiement de l'amende et l'indemnisation des victimes. A cette fin, elle a inséré un nouvel article 706-167 dans le code de procédure pénale tendant à étendre la possibilité d'ordonner de telles mesures conservatoires en cas d'information ouverte pour l'une des infractions d'appropriation frauduleuse, punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement ou plus, prévues par le code pénal (vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, destruction ou détournement de gage ou d'objet saisi, organisation frauduleuse d'insolvabilité).

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. 706-141 à 706-157 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Règles applicables aux saisies pénales

Cet article tend à créer une procédure de saisie applicable en matière pénale, distincte à la fois des saisies « classiques », se matérialisant par le placement sous scellés des biens saisis, et des procédures civiles d'exécution.

Cette nouvelle procédure de saisie pénale se traduit par l'octroi de larges prérogatives de puissance publique au juge pénal, lui permettant d'agir rapidement, avant que la personne mise en cause n'ait pu mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour organiser son insolvabilité ou faire disparaître les éléments de son patrimoine acquis de façon illicite. En contrepartie, des voies de recours sont prévues à chaque étape de la procédure. En outre, la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a inséré des dispositions permettant de sauvegarder les droits des tiers .

A cet effet, l'article 3 de la proposition de loi tend à insérer au sein du code de procédure pénale un titre XXIX intitulé « des saisies spéciales », composé de dix-huit nouveaux articles 706-141 à 706-157.

Ces articles définissent les modalités générales d'exécution des saisies réalisées dans un cadre pénal afin de garantir l'exécution d'une confiscation . Sont également précisées les procédures applicables aux saisies portant sur des biens spécifiques (ensemble du patrimoine de la personne mise en cause lorsque les conditions permettant cette « confiscation élargie » sont réunies, biens immobiliers, biens ou droits mobiliers incorporels) ainsi qu'aux saisies n'entraînant pas dépossession.

L'article 706-141 précise le champ d'application du nouveau titre XXIX consacré aux saisies spéciales. Il indique expressément que ce titre s'applique aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à indiquer explicitement, en outre, que ces saisies ont pour but de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal.

Chapitre Ier - Dispositions communes (art. 706-142 à 706-146-1)

Les articles 706-142 à 706-146-1 sont relatifs aux dispositions applicables à l'ensemble des saisies réalisées dans le but de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation.

L'article 706-142 dispose, dans le prolongement logique de la possibilité reconnue aux magistrats de saisir, dès le stade de l'enquête, les biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation, que le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie et à la conservation de ces biens.

L'article 706-143 est relatif à la gestion des biens saisis :

- son premier alinéa pose un principe général, au terme duquel le propriétaire du bien ou, si celui-ci fait défaut, le détenteur du bien, est responsable de son entretien et de sa conservation . En conséquence, celui-ci est tenu de prendre à sa charge les frais d'entretien et de conservation du bien, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'Etat 22 ( * ) ;

- toutefois, en cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, le deuxième alinéa précise que, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République (en cas d'enquête préliminaire) ou le juge d'instruction (si une information judiciaire a été ouverte) peut confier la gestion du bien saisi à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (créée par l'article 3 bis de la présente proposition de loi). Ces dispositions permettront, lorsque le propriétaire ou le détenteur du bien est défaillant ou indisponible, de décharger les magistrats des actes de gestion courante du bien - charge qu'ils peinent aujourd'hui à assumer 23 ( * ) ;

- enfin, un troisième alinéa préciserait que tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur devrait être soumis à l'autorisation préalable du magistrat ayant ordonné ou autorisé la saisie, ou, en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie, à l'autorisation préalable du juge d'instruction. En raison de l'atteinte au droit de propriété qu'est susceptible de représenter un acte emportant de telles conséquences, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à soumettre ces actes, lorsqu'aucune information judiciaire n'a été ouverte, à l'autorisation du juge des libertés et de la détention agissant sur requête du procureur de la République 24 ( * ) .

L'article 706-144 est relatif aux voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions relatives à l'exécution de la saisie :

- un premier alinéa pose le principe selon lequel le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie est compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de cette dernière ; toutefois, si une information judiciaire a été ouverte postérieurement à la saisie, cette compétence est transférée au juge d'instruction. Cette voie de recours serait ouverte à toute personne intéressée ayant des droits sur le bien saisi. Ces dispositions s'appliqueraient sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale (voir encadré) ;

Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur.

Destruction ou vente anticipée des biens saisis
(articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale)

En cours de procédure, lorsque la restitution des biens saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité est impossible (soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu), le juge des libertés et de la détention (article 41-5 du code de procédure pénale) ou le juge d'instruction (article 99-2 du code de procédure pénale) peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser ou ordonner la destruction ou la vente anticipée de ces biens.

Ils peuvent également autoriser ou ordonner la vente anticipée des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. Dans ce cas, le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets.

- le juge d'instruction compétent devrait solliciter l'avis du procureur de la République avant de statuer sur une requête portant sur l'exécution de la saisie ;

- les décisions portant sur l'exécution de la saisie pourraient être déférées à la chambre de l'instruction, par le requérant ou par le procureur de la République (si la décision a été prise par le juge d'instruction), dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Afin d'éviter tout risque de dissipation du bien, cet appel aurait un caractère suspensif dans le cas où le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent a ordonné la mainlevée totale ou partielle de la saisie.

L'article 706-145 est relatif aux effets de la saisie pénale sur la situation des tiers :

- un premier alinéa pose le principe selon lequel, en-dehors des dispositions relatives à la destruction ou à la vente anticipée des biens saisis ou des nouvelles dispositions relatives aux saisies pénales, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale : tout acte contrevenant à la saisie pénale (vente, don ou legs du bien par exemple) serait, de ce fait, nul ;

- un deuxième alinéa pose le principe de priorité de la saisie pénale sur toute procédure civile d'exécution , y compris engagée antérieurement à la saisie pénale : à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale arrête ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien faisant l'objet de la saisie pénale. Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à préciser que la saisie pénale « suspend » plutôt qu'elle n'« arrête » ces procédures civiles d'exécution (voir également infra ) ;

- corrélativement, un troisième alinéa précise que tout créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale serait, de plein droit, considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable 25 ( * ) .

L'article 706-146 adoucit les effets des dispositions précédentes en prévoyant l'hypothèse dans laquelle le maintien de la saisie du bien en la forme ne paraît pas nécessaire : dans ce cas, le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie (ou le juge d'instruction, en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie) pourrait autoriser un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien.

Toutefois, afin d'éviter toute forme d'arrangement entre la personne mise en cause et son créancier au détriment de l'Etat, il ne pourrait être procédé à la vente amiable du bien.

La saisie pénale pourrait être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente serait alors consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou si la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit serait, sur le modèle des dispositions relatives à la vente anticipée des biens saisis, restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.

Votre commission a précisé ces dispositions par un amendement de son rapporteur.

Enfin, l'article 706-146 précise également qu'en cas de reprise d'une procédure civile d'exécution arrêtée par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur tendant à préciser que la procédure civile d'exécution a été « suspendue » par la saisie pénale, et non « arrêtée ».

Enfin, l'article 706-146-1 , inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, dispose, en coordination avec les dispositions figurant à l'article 2 de la proposition de loi, que les mesures ordonnées dans les conditions précitées sont applicables y compris lorsqu'elles l'ont été après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce (voir supra ).

Chapitre II - Des saisies de patrimoine (art. 706-147 et 706-148)

En application des dispositions de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est susceptible de porter sur l'ensemble des biens du condamné dans deux hypothèses :

- lorsque la condamnation a porté sur un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, et que le condamné, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine ;

- ou lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit que la peine de confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, que ceux-ci aient ou non un lien avec l'infraction.

Le présent chapitre tend à préciser la procédure applicable à ces « saisies de patrimoine » destinées à garantir l'exécution d'une confiscation qui pourrait porter, dans les conditions précitées, sur tout ou partie des biens du condamné.

L'article 706-147 donne compétence au juge des libertés et de la détention, agissant sur requête du procureur de la République, pour autoriser, par ordonnance motivée et aux frais avancés du Trésor, ces saisies de patrimoine. En raison du champ des biens susceptibles d'être saisis dans ce cadre, l'intervention d'un magistrat du siège , agissant sur requête du parquet, constitue une garantie pour les personnes mises en cause dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire.

En cas d'ouverture d'une information judiciaire, le juge d'instruction serait compétent pour ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

Cet article définit également la procédure applicable à ce type de saisies : l'ordonnance de saisie devrait être notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien. Un recours serait ouvert devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Afin d'éviter tout risque de dissipation des biens saisis, l'appel ne serait pas suspensif. Enfin, le propriétaire du bien et les tiers pourraient être entendus par la chambre de l'instruction, mais les tiers ne pourraient pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à clarifier la rédaction de ces dispositions.

Enfin, un article 706-148 précise que, lorsque la saisie de patrimoine porte notamment sur des biens immobiliers ou des biens ou droits mobiliers incorporels, les dispositions spécifiques à ce type de biens (voir infra ) sont applicables.

Chapitre III Des saisies immobilières - (art. 706-149 à 706-151)

Un grand nombre de personnes entendues par votre rapporteur ont souligné les multiples difficultés auxquelles est confronté un magistrat souhaitant saisir un bien immobilier dans le cadre d'une procédure pénale :

- d'une part, les formalités de publication à la conservation des hypothèques sont particulièrement complexes ;

- d'autre part, à l'heure actuelle, seul l'article 706-103 du code de procédure pénale, dont le champ est restreint aux affaires de criminalité organisée, autorise expressément le juge pénal à saisir des immeubles.

Les articles 706-149 à 706-151 remédient à ces difficultés en créant une procédure spéciale permettant la saisie de biens immobiliers, applicable quelle que soit l'infraction.

L'article 706-149 définit le champ des immeubles susceptibles d'être saisis par référence aux biens immobiliers pouvant être confisqués en application de l'article 131-21 du code pénal. Le procureur de la République (en cas d'enquête de flagrance ou d'enquête préliminaire) ou le juge d'instruction (en cas d'ouverture d'une information judiciaire) seraient compétents pour ordonner la saisie.

L'article 706-150 précise la procédure applicable :

- la décision ordonnant la saisie serait publiée au bureau des hypothèques (ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble). Les formalités de publication seraient effectuées par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. La saisie pénale de l'immeuble serait opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie : dans la mesure où toute opération sur un immeuble implique l'interrogation préalable du bureau des hypothèques par l'intermédiaire d'un notaire, les tiers seraient informés des saisies ordonnées et pourraient contester la décision de saisie dans les conditions prévues à l'article 706-144 (voir supra ) ;

- la saisie porterait sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil 26 ( * ) et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière ;

- enfin, l'article 706-150 précise que, par dérogation aux règles applicables en matière de saisies immobilières de droit commun, la publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne ferait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière 27 ( * ) . Néanmoins, les dispositions de l'article 706-146 précité s'appliqueraient : ainsi, si le maintien de la saisie du bien immobilier en la forme n'apparaît pas nécessaire, le créancier muni d'un titre exécutoire pourrait être autorisé à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution (voir supra ).

L'article 706-151 pose le principe selon lequel, si l'immeuble a fait l'objet d'une cession à un tiers avant la publication de la décision pénale mais que la publication de cette cession est postérieure à la publication de la décision de saisie, cette cession est inopposable à l'Etat , sauf mainlevée ultérieure de la saisie.

Néanmoins, afin de ne pas léser les droits des tiers de bonne foi, la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a souhaité que, lorsque le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent puisse décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendraient la vente opposable à l'Etat.

Chapitre IV - Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels (art. 706-152 à 706-156)

L'article 706-152 confie au procureur de la République ou, en cas d'ouverture d'une information judiciaire, au juge d'instruction la compétence pour autoriser la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.

Comme l'ont indiqué à votre rapporteur les représentants de la Direction générale de la gendarmerie nationale, pour des raisons d'efficacité et de rapidité (à la différence d'un immeuble, il est très facile de faire disparaître des fonds rapidement), les saisies portant sur des sommes d'argent sont toujours réalisées par un officier de police judiciaire agissant par voie de réquisitions.

Dans un souci de clarification de ces dispositions, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à indiquer expressément que les saisies portant sur des biens ou droits mobiliers incorporels sont réalisées par l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction.

L'article 706-153 tend à préciser que, lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

Ces dispositions permettront ainsi de donner un fondement légal à une pratique validée depuis longtemps par la Cour de cassation 28 ( * ) .

L'article 706-154 définit les modalités d'application de cette procédure : en cas de saisie portant sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur consigne la somme due à la Caisse des dépôts et consignations, ou auprès de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsque cette dernière a été saisie. Les fonds correspondant à des créances conditionnelles ou à terme ne seraient consignés que lorsque ces créances deviennent exigibles.

Votre commission a, sur proposition de votre rapporteur, adopté en outre un amendement tendant à permettre la saisie des sommes placées sur des contrats d'assurance-vie . Comme l'ont expliqué un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur, le recours aux contrats d'assurance-vie constitue en effet un instrument de blanchiment d'argent fréquemment utilisé par les délinquants.

L'article 706-155 définit les conditions dans lesquelles s'effectue la saisie de parts sociales, de valeurs mobilières, d'instruments financiers ou d'autres biens ou droits incorporels. Cette saisie devrait être notifiée :

- à la personne émettrice,

- à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte 29 ( * ) ,

- ainsi que, le cas échéant, à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce 30 ( * ) .

Votre commission a adopté un amendement de précision de son rapporteur, tendant à indiquer que la saisie n'est notifiée à l'intermédiaire financier visé à l'article L. 542-1 du code monétaire que lorsque cela est nécessaire 31 ( * ) .

Enfin, l'article 706-156 tend à préciser que la saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

Chapitre V - Des saisies sans dépossession (art. 706-157)

Enfin, l'article 706-157 dispose que l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur.

Dans ce cas, le magistrat qui a autorisé cette saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée. Celle-ci devra en assurer l'entretien et la conservation, le cas échéant, de façon cohérente avec le principe général posé à l'article 706-143 précité (voir supra ), aux frais du propriétaire ou du détenteur du bien. Le gardien du bien saisi ne pourra en user que si la décision de saisie le prévoit expressément.

Ces dispositions permettront ainsi d'adapter à la procédure pénale certaines procédures civiles de saisies sans dépossession, telles que la saisie des véhicules par déclaration à la préfecture instituée par l'article 57 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui a pour but de rendre impossible toute transaction sans pour autant priver le propriétaire de l'usage de son véhicule.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 3 bis (art. 706-158 à 706-166 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Création d'une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Le présent article, qui a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur amendement du Gouvernement, tend à créer une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

A cette fin, un titre XXX comportant les articles 706-158 à 706-166 est inséré au sein du code de procédure pénale, à la suite des dispositions relatives aux saisies spéciales créées par l'article 3 de la proposition de loi.

Chapitre Ier - Des missions de l'agence (art. 706-158 à 706-160)

L'article 706-158 définit le statut de cette agence : il dispose que l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

L'article 706-159 définit les missions de cette agence.

Cette dernière est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :

- la gestion des biens saisis par les juridictions pénales et qui lui sont confiés dans les conditions prévues à l'article 706-143 précité (voir supra ) ;

- l'aliénation ou la destruction des biens saisis ou confisqués qui sont ordonnées par les juridictions, exception faite des biens confisqués qui sont affectés par arrêté ministériel à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes exerçant des missions de police judiciaire 32 ( * ) .

L'agence est également compétente, dans les mêmes conditions, pour assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère .

En outre, les compétences de l'agence ne se limitent pas aux biens saisis en application de la procédure spéciale créée par l'article 3 de la proposition de loi : de ce fait, l'agence peut être notamment chargée de la gestion des biens saisis dans le cadre des saisies « classiques » réalisées en enquête de flagrance, en enquête préliminaire ou dans le cadre de l'instruction conformément aux dispositions figurant à l'article 1 er de la proposition de loi.

Enfin, cet article dispose que, dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, sans que le secret professionnel lui soit opposable. Sur proposition du rapporteur de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a souhaité, lors de sa séance du 4 juin 2009, exclure le secret professionnel des avocats du champ d'application de ces dispositions .

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a souhaité clarifier les missions assignées à l'agence , en procédant à un certain nombre de précisions :

- tout d'abord, les auditions auxquelles a procédé votre rapporteur ont montré qu'il était souhaitable de circonscrire la compétence de l'agence aux biens nécessitant, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration 33 ( * ) . En particulier, l'agence ne devrait pas être chargée de la conservation de l'ensemble des scellés des juridictions, ni de la prise en charge des biens faisant l'objet d'une réglementation spéciale (armes, stupéfiants, etc.), qui relèvent de problématiques spécifiques. En revanche, la compétence de l'agence en matière de gestion des biens faisant l'objet d'une mesure conservatoire serait expressément mentionnée ;

- en outre, votre commission a souhaité supprimer la référence aux biens saisis « par les juridictions pénales » afin de ne pas exclure du champ de compétence de l'agence les biens saisis par le parquet dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de l'enquête de flagrance ;

- par ailleurs, il apparaît souhaitable, dans un souci de lisibilité et d'efficacité, de confier également à l'agence la gestion centralisée de l'ensemble des sommes saisies au cours de procédures pénales, sur le modèle des compétences confiées à la Direction de la Gestion des Biens Saisis canadienne (voir supra ) ;

- enfin, par coordination avec les dispositions de l'article 5 de la proposition de loi, votre commission a souhaité préciser que l'agence serait également compétente pour procéder à la vente anticipée des biens saisis lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a précisé les modalités de notification et de publication de la décision confiant la gestion des biens à l'agence.

L'article 706-160 est relatif aux missions annexes confiées à l'agence :

- cette dernière a tout d'abord un rôle de conseil et d'assistance aux juridictions pénales en matière de saisies et de confiscations. Votre commission a souhaité que, sur ce point essentiel, l'agence puisse intervenir auprès des juridictions y compris après le jugement définitif prononçant la confiscation et a adopté en ce sens un amendement de son rapporteur ;

- l'agence peut également mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation ;

- un troisième alinéa lui confie le soin de veiller à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants ;

Le fonds de concours « anti-drogues »

Afin de permettre aux services impliqués dans la lutte contre le trafic de stupéfiants de renforcer leur action, par le biais d'un soutien financier spécifique, le décret n° 95-322 du 17 mars 1995 a créé un fonds de concours destiné à recueillir le produit de la vente des biens confisqués dans le cadre de procédures pénales portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Le produit de ce fonds est réparti entre les différents services de l'Etat concourant à la lutte contre le trafic de stupéfiants : à l'heure actuelle, d'après les informations communiquées à votre rapporteur par la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), 60% des sommes sont affectées au ministère de l'intérieur, 20% au ministère de la justice et 10% à la direction des douanes. Les 10% restants sont consacrés au financement d'actions de prévention.

Dans le cadre de l'action engagée par les pouvoirs publics depuis plusieurs années pour mieux identifier, saisir et confisquer les biens acquis grâce au trafic de stupéfiants, l'abondement du fonds de concours a connu une progression très importante : alors que son montant était inférieur à 2 millions d'euros par an jusqu'en 2007, il a atteint près de 8 millions d'euros en 2008 et devrait approcher les 12 millions d'euros en 2009.

- l'agence peut également informer les services compétents et les victimes sur les biens dont la restitution a été ordonnée par décision de justice ;

- elle est chargée de mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel centralisant l'ensemble des décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie : ce fichier, soumis au contrôle de la CNIL, permettra aux magistrats de savoir si les biens dont ils envisagent la saisie font déjà l'objet d'une procédure de saisie ou de confiscation. Votre commission souligne que les données collectées et leur durée de conservation devraient être strictement justifiées par cette finalité , et ne devraient pas donner lieu à la constitution d'un fichier général portant sur le patrimoine des personnes mises en cause à l'occasion d'une procédure judiciaire ;

- enfin, l'agence sera tenue d'établir un rapport annuel d'activité par lequel elle pourra notamment proposer toute mesure propre à améliorer le droit et les pratiques en matière de saisie et de confiscation.

Chapitre II - De l'organisation de l'agence (art. 706-161 à 706-164)

Le chapitre II, comportant les articles 706-161 à 706-164, définit les modalités d'organisation de l'agence.

L'article 706-161 dispose que le président du conseil d'administration de l'agence est un magistrat de l'ordre judiciaire, nommé par décret.

Cet article précise également la composition du conseil d'administration ainsi que son mode de fonctionnement.

L'article 706-162 définit les missions du conseil d'administration de l'agence. Il précise également que le président de l'agence est la personne responsable des marchés et autorise l'agence à recruter des agents non titulaires, y compris sur des contrats à durée indéterminée.

L'article 706-163 est relatif aux ressources susceptibles d'être affectées à l'agence. En particulier, cet article autorise l'affectation à l'agence d'une partie du produit de la vente des biens confisqués et d'une partie du produit du placement des sommes saisies ou acquises grâce à la gestion des avoirs saisis . Ces dispositions permettront à l'agence de « s'autofinancer » et constitueront une incitation à la mise en place d'une gestion efficace des biens saisis et confisqués sur décision de justice.

Enfin, l'article 706-164 précise le champ des dépenses de l'agence.

Il est apparu à votre commission qu'une grande partie de ces dispositions relevaient du domaine réglementaire . En conséquence, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer du texte de la proposition de loi et à renvoyer au décret en Conseil d'Etat qui définira les modalités d'organisation de l'agence les dispositions relatives :

- à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration ;

- à la désignation de la personne responsable du marché ;

- à l'autorisation de recruter des agents non-titulaires de la fonction publique, dans la mesure où ces dispositions devront respecter les règles posées à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 34 ( * ) ;

- enfin, aux dépenses de l'agence.

En outre, votre commission a souhaité aménager les dispositions relatives aux ressources de l'agence :

- d'une part, en cohérence avec le droit budgétaire, elle a souhaité renvoyer à la loi de finances la détermination de la part du produit de la vente des biens confisqués attribuée à l'agence chaque année ;

- d'autre part, il lui a paru légitime que l'intégralité du produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis soit reversé à l'agence, étant entendu qu'en cas de restitution de ces sommes à la personne mise en cause, celle-ci se verrait restituer ces dernières assorties du taux d'intérêt légal.

Par coordination , elle a conservé en l'état l'article 706-161 et fait figurer les dispositions relatives aux ressources de l'agence dans un article 706-162 .

Chapitre III - Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués (art. 706-165 et 706-166)

L'article 706-165 , que, par coordination avec les modifications précédemment introduites, votre commission a réintroduit sous la référence 706-163 , tend à permettre aux parties civiles auxquelles des dommages et intérêts auraient été alloués de demander à l'agence que ces sommes lui soient payées en priorité sur les biens confisqués.

Deux conditions limitent toutefois cette possibilité ouverte aux parties civiles :

- ces dernières ne devront pas avoir reçu d'indemnisation ou de réparation de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ;

- en outre, si un tiers, ayant entamé une procédure d'exécution avant la saisie pénale et titulaire d'une sûreté sur le bien, a pris rang à la date à laquelle la procédure d'exécution est devenue opposable (en application des dispositions prévues au nouvel article 706-145 précité), ce tiers sera prioritaire sur la partie civile.

La plupart des personnes entendues par votre rapporteur ont salué ces dispositions qui permettront de faciliter le paiement des dommages et intérêts alloués aux victimes d'infractions pénales.

En cas de mise en oeuvre de ces dispositions, l'Etat sera subrogé dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction. Cette précision, introduite par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition du rapporteur de sa commission des lois, permettra à l'Etat de verser à la victime, à partir des biens et des sommes définitivement confisqués, la somme équivalente aux dommages et intérêts alloués à cette dernière puis de se retourner contre le condamné pour récupérer cette somme.

L'article 706-166 , que, par souci de coordination, votre commission a réintroduit sous la référence 706-164 , renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application des dispositions relatives à l'agence.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, la publication de ce décret en Conseil d'Etat, qui fait d'ores et déjà l'objet d'un groupe de travail réuni par la Chancellerie, pourrait intervenir peu de temps après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, afin de permettre l'installation rapide de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié .

Article 4 (art. 28-1 du code de procédure pénale) - Compétence donnée aux agents des douanes judiciaires pour procéder à des saisies spéciales

Le présent article tend à permettre aux agents des douanes judiciaires de recourir aux procédures de saisies aux fins de confiscation créées par l'article 3 de la proposition de loi.

L'article 28-1 du code de procédure pénale autorise le procureur général à délivrer à certains agents des douanes une habilitation à effectuer, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction, des enquêtes judiciaires portant sur un certain nombre d'infractions (infractions prévues par le code des douanes, infractions prévues par le code de la propriété intellectuelle, etc.). Pour cela, ces agents des douanes judiciaires disposent de prérogatives équivalentes à celles dont sont investis les officiers de police judiciaire . Ils sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction.

L'article 4 de la proposition de loi tend à étendre à leur bénéfice la possibilité de recourir aux procédures de saisies spéciales créées à l'article 3.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale) - Compétence donnée à l'agence en matière de destruction et de vente anticipée des biens saisis

Cet article tend à transférer à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la compétence aujourd'hui octroyée au service des domaines en matière d'aliénation et de vente anticipée des biens saisis.

A l'heure actuelle, les articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale permettent au juge des libertés et de la détention ou au juge d'instruction d'ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction ou la vente anticipée des biens meubles placés sous main de justice lorsque :

- leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité,

- et que leur restitution est impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.

En outre, ces magistrats peuvent également ordonner, sous réserve des droits des tiers, la vente anticipée des biens saisis susceptibles de faire l'objet d'une confiscation lorsque :

- la conservation de ces derniers n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité,

- et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.

Ces dispositions présentent un intérêt lorsque la saisie porte, par exemple, sur un véhicule. En effet, les conditions actuelles de gardiennage des véhicules saisis (dans des fourrières à ciel ouvert très souvent) conduisent à une rapide dégradation de ces derniers. En cas de vente anticipée, la somme provenant de la vente est consignée, et, en cas de classement sans suite, non-lieu, relaxe ou si la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire du véhicule peut obtenir la restitution intégrale de cette somme à la place d'un bien dégradé ayant perdu toute valeur.

A l'heure actuelle, ces biens peuvent être directement remis, sur ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, au service des domaines afin que celui-ci procède à leur vente.

Désormais, les biens seront confiés à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui pourra décider de faire appel, pour leur vente, soit au service des domaines, soit à un officier public et ministériel (commissaire-priseur judiciaire la plupart du temps).

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. 373-1 et 484-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Saisies ordonnées par la juridiction de jugement

Cet article tend à permettre à la juridiction de jugement qui a prononcé une peine de confiscation d'ordonner la saisie des biens afin de garantir l'exécution de la confiscation au moment où le jugement deviendra définitif.

Comme le rappelle l'article 708 du code de procédure pénale, la ou les peines prononcées ne peuvent être exécutées que lorsque la décision de condamnation est devenue définitive. De ce fait, lorsqu'une juridiction de jugement (tribunal correctionnel ou cour d'assises) prononce une peine de confiscation, celle-ci ne peut être exécutée qu'une fois passés les délais d'appel et de pourvoi en cassation.

Le présent article tend à ouvrir à la juridiction de jugement qui a prononcé une peine complémentaire de confiscation la faculté d'ordonner la saisie des biens afin de garantir l'exécution ultérieure de la peine.

La cour d'assises (dispositions prévues au I de l'article 6) ou le tribunal correctionnel (dispositions prévues au II de l'article 6) disposeront également de la possibilité d'ordonner, dans des conditions analogues à celles prévues en cours d'enquête préliminaire, d'enquête de flagrance ou d'instruction (voir supra ), la vente anticipée des biens qui ne seraient plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation serait de nature à diminuer la valeur. Le produit de la vente sera consigné et, en cas d'acquittement, de relaxe ou si la juridiction d'appel ne confirme pas la peine de confiscation, le produit de la vente sera restitué au propriétaire qui en fait la demande.

La décision de saisie prononcée par la cour d'assises sera exécutoire nonobstant l'appel et, le cas échéant, le caractère non avenu de l'arrêt en phase d'appel 35 ( * ) . Toutefois, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures pourrait être décidée, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des parties, par le président de la chambre de l'instruction. En outre, les arrêts d'acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emporteraient de plein droit mainlevée de la saisie.

De même, la décision du tribunal correctionnel sera exécutoire nonobstant l'appel ou l'opposition formé(e) à l'encontre de la condamnation. Le président de la chambre des appels correctionnels pourrait néanmoins ordonner la mainlevée totale ou partielle de ces mesures à la demande du procureur de la République ou d'une des parties. Les arrêts de relaxe ou qui ne confirment pas la confiscation du bien emporteraient également, de plein droit, mainlevée de la saisie.

Votre commission estime que les dispositions prévues à cet article permettront de compléter utilement les procédures créées aux articles 1 er et 3 de la proposition de loi, en ouvrant ainsi au juge la possibilité de saisir un bien susceptible d'être confisqué à tous les stades de la procédure.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. 707-1 du code de procédure pénale) - Exécution des décisions définitives de confiscation

Cet article tend à octroyer à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués une compétence générale pour procéder au recouvrement de l'ensemble des décisions de confiscation, à l'exception des confiscations portant sur des sommes d'argent.

A l'heure actuelle, l'article 707-1 du code de procédure pénale dispose que, nonobstant le principe selon lequel le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République par le percepteur.

Le 1° de cet article tend à réserver à ce dernier la compétence en matière de recouvrement des confiscations en valeur.

Le 2° de cet article confie quant à lui à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la compétence en matière d'exécution de l'ensemble des confiscations ne portant pas sur des sommes d'argent. Il précise également qu'il appartiendra à l'agence de procéder, en cas de confiscation portant sur des biens immobiliers, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié .

Chapitre II - Dispositions modifiant le code pénal
Article 8 (art. 131-21 du code pénal) - Confiscation des droits incorporels

Cet article tend à étendre le champ de la peine complémentaire de confiscation aux droits incorporels appartenant au condamné.

La peine de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal porte sur les biens du condamné, meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. Elle n'inclut de ce fait pas dans son champ les droits incorporels (droits d'auteur, fonds de commerce, etc.).

A l'heure actuelle, seules des dispositions spéciales autorisent la juridiction à prononcer la confiscation de droits incorporels. Ainsi, les personnes morales condamnées pour avoir soumis une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine peuvent se voir confisquer le fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction (article 225-16 du code pénal). Les personnes physiques ou morales reconnues coupables de proxénétisme peuvent également se voir confisquer leur fonds de commerce (article 225-22 du code pénal).

L'article 8, en disposant que la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, permettra de compléter les dispositions relatives à la peine de confiscation. La confiscation des droits incorporels pourra de ce fait être encourue, de plein droit, dans l'ensemble des infractions punies d'une peine supérieure à un an, selon les conditions fixées par l'article 131-21 du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. 222-49 du code pénal) - Extension au trafic de stupéfiants de la peine complémentaire de confiscation de patrimoine

Le présent article tend à étendre la peine complémentaire de confiscation de patrimoine aux personnes reconnues coupables de transport, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi illicites de stupéfiants.

L'article 222-49 du code pénal prévoit à l'heure actuelle qu'en cas d'infraction relative au trafic de stupéfiants, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Ce même article prévoit également que la confiscation de tout ou partie des biens du condamné , quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, peut être prononcée à l'encontre de toute personne reconnue coupable de :

- direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants (art. 222-34 du code pénal) ;

- production ou fabrication illicites de stupéfiants (art. 222-35 du code pénal) ;

- importation ou exportation illicites de stupéfiants (art. 222-36 du code pénal) ;

- fait de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une de ces infractions (art. 222-38 du code pénal).

En outre, le texte de l'article 222-49 continue à faire référence au délit de non-justification de ressources applicable en matière de trafic de stupéfiants, qui figurait à l'article 222-39-1 et dont les dispositions ont été abrogées par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme 36 ( * ) .

La modification introduite par l'article 9 tend à supprimer cette référence devenue inutile et à ajouter à la liste précitée d'infractions pouvant donner lieu à une peine de confiscation de patrimoine l'infraction de transport, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi illicites de stupéfiants prévue à l'article 222-37 du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 9 bis (nouveau) (art. 131-39 du code pénal) - Peine de confiscation applicable aux personnes morales

Cet article, inséré par votre commission sur proposition de son rapporteur, tend à aligner le régime de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée à l'encontre des personnes morales sur celui qui est applicable aux personnes physiques.

La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a profondément réformé le régime de la peine complémentaire de confiscation applicable aux personnes physiques, n'a cependant pas modifié les dispositions relatives aux différents types de confiscations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de personnes morales.

Ainsi, en application de l'article 131-39 du code pénal, les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit peuvent notamment, si la loi le prévoit, être sanctionnées des peines suivantes :

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit (8° de l'article 131-39 du code pénal) ;

- la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise (10° de l'article 131-39 précité).

Ces dispositions sont donc bien en-deçà des peines susceptibles d'être prononcées à l'encontre de personnes physiques (notamment en ce qui concerne le champ des biens susceptibles d'être confisqués).

Or, comme l'ont souligné un grand nombre de personnes entendues par votre rapporteur, l'utilisation de structures sociales (SCI, SARL, SA, etc.) constitue un moyen très fréquemment utilisé pour blanchir l'argent acquis illégalement.

Pour contourner cette difficulté, la jurisprudence tend à recourir à la notion d'« ayant-droit économique », lui permettant d'établir que les biens appartenant à une personne morale sont en réalité détenus par la personne mise en cause ou condamnée 37 ( * ) .

Par exemple, dans un arrêt rendu le 1 er décembre 2009 et portant sur le champ des mesures conservatoires susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 706-103 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a considéré que « face à [l'] opacité structurelle délibérément organisée et eu égard aux liens unissant [la personne mise en examen] avec le bien objet de la présente requête [un immeuble inscrit sous le nom d'une société de droit luxembourgeois] , en sa qualité d'ayant droit économique de l'activité de cette société , il convient, sans qu'il soit besoin d'une mise en examen de cette personne morale pour l'application de ce texte , d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner l'inscription d'une mesure conservatoire sur le bien en question [...] ».

Néanmoins, comme l'ont confirmé un certain nombre de personnes entendues par votre rapporteur, les montages complexes réalisés par les personnes mises en cause, ou le recours à des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée rendent parfois très aléatoire l'identification du gérant de fait de la structure.

Pour ces raisons, votre commission a souhaité, à l'invitation de son rapporteur, que le régime juridique de la peine de confiscation applicable aux personnes morales soit aligné sur celui qui est actuellement applicable aux personnes physiques.

A cette fin, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à compléter l'article 131-39 du code pénal, qui est relatif aux peines susceptibles d'être infligées aux personnes morales, par un alinéa disposant que « la peine de confiscation prévue pour les personnes physiques à l'article 131-21 du code pénal est applicable aux personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités ». Corrélativement, elle a supprimé le 8° de l'article 131-39, qui portait sur « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ».

Ainsi, le champ des biens de la personne morale susceptibles d'être confisqués pourrait désormais inclure les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne condamnée, ainsi que les droits incorporels détenus par cette dernière (voir supra ). La confiscation de patrimoine pourrait également être encourue en cas de condamnation pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, lorsque la personne morale n'a pu justifier l'origine des biens concernés. Enfin, la peine complémentaire de confiscation serait encourue de plein droit pour l'ensemble des crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an (à l'exception des délits de presse), sans que la loi ou le règlement le prévoient expressément.

Votre commission a adopté l'article 9 bis ainsi rédigé .

Chapitre III - Dispositions de coordination, relatives à la coopération internationale et à l'outre-mer

Observant qu'à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale, le chapitre III de la proposition de loi contient un certain nombre de dispositions relatives à la coopération internationale, votre commission, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement tendant à modifier en ce sens l'intitulé du chapitre III.

Article 10 (art. 627-3, 695-9-10, 695-9-11, 695-9-12, 695-9-13, 695-9-15, 695-9-16, 695-9-17, 695-9-19, 695-9-20, 695-9-21, 695-9-22, 695-9-23, 695-9-24, 695-9-25, 695-9-27, 695-9-28, 695-9-29 et 695-9-30 du code de procédure pénale) - Adaptation des dispositions relatives à l'entraide internationale en matière de saisies

Cet article tend à adapter les dispositions relatives :

- d'une part, à la coopération avec la Cour pénale internationale (1° de l'article 10 de la proposition de loi) ;

- d'autre part, à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 (2° à 19° du même article).

1 - Adaptation des dispositions relatives à la coopération avec la Cour pénale internationale

L'article 627-3 du code de procédure pénale dispose que l'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires demandées par la Cour pénale internationale est ordonnée, aux frais avancés du Trésor « et selon les modalités prévues par le code de procédure civile », par le procureur de la République de Paris.

Le 1° de l'article 10 tend à substituer à cette mention la référence aux nouvelles procédures de saisies pénales créées par la présente proposition de loi.

2 - Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003

La loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 portant adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice a transposé la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 relative à l'émission et à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve. A cette fin, les articles 695-9-1 à 695-9-30 ont été insérés dans le code de procédure pénale.

Les dispositions prévues au 2° à 19° du présent article tendent à apporter à ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par la pratique et par les modifications introduites par la présente proposition de loi.

a) Simplification de la procédure d'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères

L'article 695-9-10 du code de procédure pénale prévoit l'intervention de deux magistrats en matière d'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères :

- le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter ;

- le juge des libertés et de la détention est quant à lui compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure. Dans ce cas, le procureur de la République est compétent pour procéder à l'exécution des mesures ordonnées par ce magistrat.

En pratique, ces deux notions d'éléments de preuve et de biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation se recoupent souvent pour partie, si bien que la détermination du magistrat compétent pour statuer sur une demande de gel peut s'avérer délicate.

Le 2° de l'article 10 tend à simplifier cette procédure en confiant au juge d'instruction la compétence pour statuer et faire exécuter l'ensemble des demandes de gel émanant d'une autorité étrangère, que ces demandes portent sur les éléments de preuve ou sur des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation.

Par coordination avec cette simplification, l'article 10 tend à supprimer les dispositions relatives à l'intervention du juge des libertés et de la détention prévues aux articles suivants :

- article 695-9-11, qui définit les modalités de transmission au juge français des décisions de gel émanant d'une l'autorité judiciaire étrangère (3° de l'article 10 de la proposition de loi) ;

- article 695-9-12, qui définit le rôle du procureur de la République dans la procédure d'exécution d'une telle décision de gel (4° de l'article 10) ;

- article 695-9-13, qui définit le délai d'exécution d'une telle décision (5° de l'article 10) ;

- article 695-9-16, qui définit les conséquences résultant, soit de l'absence de transmission du certificat devant accompagner obligatoirement la décision de gel, soit de la transmission d'un certificat incomplet ou erroné (7° de l'article 10) ;

- article 695-9-19, qui est relatif au refus ou à l'impossibilité d'exécuter une décision de gel prononcée par une juridiction étrangère (9° de l'article 10) ;

- article 695-9-20, qui est relatif aux circonstances dans lesquelles l'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée (10° de l'article 10) ;

- article 695-9-21, qui est relatif à l'exécution de cette décision dès lors que le motif de report n'existe plus (11° de l'article 10) ;

- article 695-9-24, qui définit les voies de recours ouvertes à toute personne intéressée par la décision de gel (14° de l'article 10) ;

- article 695-9-27, qui définit la procédure applicable par le juge d'instruction quand celui-ci envisage de ne pas conserver l'élément de preuve lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de celui-ci : le 16° complète ces dispositions pour faire également référence aux demandes émises en vue de la confiscation ultérieure du bien, et le 17° abroge l'article 695-9-28, qui est relatif à la conservation, sur le territoire français, des biens gelés en vue de faire l'objet d'une confiscation ;

- article 695-9-29, qui est relatif à l'obligation d'informer l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet (18° de l'article 10) ;

- enfin, article 695-9-30, qui est relatif à la mainlevée de la mesure de gel exécutée conformément aux dispositions précitées (19° de l'article 10).

En outre, les articles 695-9-22 et 695-9-23 définissent les voies de recours ouvertes aux détenteurs d'éléments de preuve ou de biens faisant l'objet de la décision de gel ainsi qu'aux tiers prétendant avoir des droits sur ces biens ou ces éléments :

- le 12° de l'article 10 unifie la procédure de recours ouverte à ces personnes, que la décision de gel porte sur un élément de preuve ou sur un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure 38 ( * ) ;

- le 13° abroge l'article 695-9-23, qui renvoyait, pour les seules décisions de gel prises en vue de la confiscation d'un bien, aux voies de recours prévues en matière de procédures civiles d'exécution.

Le 15° procède à une coordination rendue nécessaire par cette dernière modification.

b) Modifications rédactionnelles

Le 6° de l'article 10 tend à modifier l'article 695-9-15, qui dispose à l'heure actuelle que les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées « selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution », afin de renvoyer aux procédures de saisies pénales créées par l'article 3 de la proposition de loi.

Le 8° apporte une modification rédactionnelle aux dispositions de l'article 695-9-17, qui précise que l'exécution d'une décision de gel prise à des fins de confiscation ultérieure est refusée lorsque les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure conservatoire. Le 8° tend à remplacer ce terme de « mesure conservatoire » par celui, plus général, de « saisie », ce qui permettra de prendre également en compte les saisies réalisées, à des fins de confiscation, dans le cadre de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction en application des modifications introduites par l'article 1 er de la présente proposition de loi.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 10 bis (art. 225-24 du code pénal) - Peine de confiscation applicable en matière de proxénétisme

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à aligner le régime des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation en cas de condamnation pour proxénétisme sur le régime général de la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131-21 du code pénal.

L'article 225-24 du code pénal dispose que les personnes physiques ou morales reconnues coupables de proxénétisme encourent également « la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ».

L'article 10 bis tend à élargir à l'ensemble des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, le champ d'application de ces dispositions.

Votre commission a adopté l'article 10 bis sans modification .

Article 10 ter (art. 713 à 713-41 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation

Le présent article tend :

- d'une part, à transposer en droit interne les dispositions de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (section I) ;

- d'autre part, à intégrer dans le code de procédure pénale, en leur apportant les modifications rendues nécessaires par la présente proposition de loi, les dispositions de la loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 et de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, portant sur l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères (section II).

A cette fin, l'article 10 ter de la proposition de loi insère dans le code de procédure pénale quarante-deux nouveaux articles 713 à 713-41 , regroupés au sein d'un chapitre consacré à la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation.

Chapitre III - De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
Section I - De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006

La décision-cadre du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation constitue l'un des instruments dont s'est dotée l'Union européenne pour mieux lutter contre la criminalité organisée (cf. supra ).

Considérant qu' « une lutte efficace contre la criminalité économique exige [...] la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation des produits du crime » (considérant n° 7), elle tend à faciliter l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions des Etats-membres, en limitant notamment les motifs de refus d'exécution et en supprimant, entre les Etats-membres, tout système de conversion de la décision de confiscation en une décision nationale.

Le présent article tend à en transposer les stipulations en droit français en insérant dans le code de procédure pénale les articles 713 à 713-35.

Paragraphe 1 (articles 713 à 713-4) - Dispositions générales

L'article 713 , qui reprend les termes de l'article 2 de la décision-cadre, définit la décision de confiscation comme une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction d'un Etat-membre (l'Etat d'émission), à la suite d'une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d'un ou plusieurs biens.

Ce même article confie à l'autorité judiciaire française la compétence pour transmettre ou faire exécuter une décision de confiscation de biens.

L'article 713-1 définit de façon large le champ des biens susceptibles d'être concernés par les décisions de confiscation pouvant donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre Etat : conformément à l'article 2 de la décision-cadre, il s'agit des décisions confisquant des biens « meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur le bien », dès lors qu'ils constituent l'instrument ou l'objet de l'infraction, qu'ils constituent le produit d'une infraction (ou correspondent en tout ou partie à la valeur de ce produit) ou qu'ils sont passibles de confiscation conformément à la législation de l'Etat d'émission.

Les articles 713-2, 713-3 et 713-4 définissent les modalités de transmission des décisions de confiscation aux fins d'exécution dans un autre Etat-membre.

Ainsi, ces décisions doivent être accompagnées d'un certificat comprenant un certain nombre de mentions :

- identification de l'Etat d'émission et de la juridiction ayant rendu la décision ;

- identité des personnes à l'encontre desquelles la décision a été rendue ;

- données permettant d'identifier les biens visés (description précise, localisation, désignation de leur gardien ou montant de la somme à confisquer) ;

- motifs de la décision de confiscation, description des faits constitutifs de l'infraction, nature et qualification juridique de cette dernière et, le cas échéant, indication que cette infraction entre dans l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale pour lesquelles le mandat d'arrêt européen peut être décidé sans contrôle de la double incrimination ;

- à défaut, description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une de ces catégories ;

- mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;

- mention que la procédure a été notifiée à la personne visée par la décision de confiscation, tout comme les modalités et délais de recours ;

- indication de l'éventuelle exécution partielle de la décision ;

- possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution ;

- enfin, signature de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ou de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

Avant sa transmission, ce certificat doit être traduit dans la langue officielle de l'Etat d'exécution (ou dans l'une de ses langues officielles) ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

En principe, la décision de confiscation (ou sa copie certifiée conforme) et le certificat sont directement transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. Cette transmission peut s'effectuer selon un formalisme assez souple, « par tout moyen laissant une trace écrite », à condition que l'autorité d'exécution puisse s'assurer de l'authenticité de l'envoi. A l'heure actuelle, des travaux sont en cours dans le cadre du Réseau judiciaire européen afin de mettre en place un réseau de communication sécurisé des demandes.

L'article 713-4 prévoit néanmoins que, par dérogation, ces demandes peuvent transiter par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par l'Etat-membre de l'Union européenne qui a effectué une déclaration à cet effet. A titre de comparaison, s'agissant de l'application de la décision-cadre du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, la Grande-Bretagne et l'Irlande ont souhaité faire transiter les demandes par une autorité centrale.

Enfin, cet article pose le principe, essentiel pour l'efficacité de la coopération, de la communication directe entre autorités compétentes.

En outre, sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, la transmission des documents nécessaires à l'exécution d'une décision de confiscation dans un autre Etat-membre s'effectue « dans les meilleurs délais ».

Paragraphe 2 (articles 713-5 à 713-11) - Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises

Les articles 713-5 à 713-11 définissent les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire française sollicite l'exécution dans un autre Etat-membre des décisions de confiscation qu'elle a prononcées.

Lorsqu'une juridiction française a prononcé une peine de confiscation devenue définitive, l'article 713-5 donne compétence au ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation pour établir le certificat précité et le transmettre, avec la décision de confiscation, à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Ces dispositions sont cohérentes avec le droit interne qui confie au ministère public la compétence pour faire exécuter les sanctions prononcées par les juridictions (article 707-1 du code de procédure pénale).

En outre, cet article précise, conformément à l'article 14 de la décision-cadre, que la transmission de la demande d'exécution n'empêche pas la poursuite de l'exécution sur le territoire de la République, en tout ou partie, de la confiscation.

L'article 713-6 dispose que la décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat. Si la décision de confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.

En amont de la procédure, l'identification des Etats dans lesquels se trouvent des biens susceptibles d'être confisqués aura pu être facilitée par le recours aux enquêtes patrimoniales réalisées notamment avec l'aide de la PIAC (cf. supra ).

L'article 713-7 prévoit néanmoins l'hypothèse dans laquelle le ministère public a des raisons de croire que la confiscation du bien implique d'agir dans plusieurs Etats ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans plusieurs Etats. Dans ce cas, le ministère public a la possibilité de transmettre la demande aux autorités compétentes de l'ensemble de ces Etats.

L'article 713-8 envisage l'hypothèse d'une décision de confiscation portant sur une somme d'argent :

- dans ce cas, le ministère public la transmet à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne possède des biens ou des revenus ;

- toutefois, il pourra adresser cette demande à plusieurs Etats lorsqu'il estime nécessaire de le faire pour des raisons particulières : aux termes de l'article 5 de la décision-cadre, ces dispositions s'appliqueront notamment lorsque le bien concerné n'a pas fait l'objet d'une mesure de gel en application de la décision-cadre du 22 juillet 2003 précitée, ou lorsque la valeur du bien qui peut être confisqué dans l'Etat d'émission et dans tout Etat d'exécution risque de ne pas être suffisante pour exécuter le montant total visé par la décision de confiscation.

Néanmoins, conformément à l'article 14 de la décision-cadre, le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne pourra pas être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.

Conformément à l'article 4 de la décision-cadre, l'article 713-9 prévoit que, s'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet alors la demande à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

L'article 7 de la décision-cadre autorise l'Etat d'exécution, lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, à exécuter cette décision en confisquant tout bien disponible à cette fin. L'article 713-10 tire les conséquences de cette possibilité en prévoyant que, lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a substitué la confiscation d'un bien à celle d'une somme d'argent, le consentement au transfert de ce bien doit être donné par le ministre de la justice .

Enfin, l'article 713-11 , qui reprend en substance les articles 14 et 15 de la décision-cadre, dispose que le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien est tenu d'informer immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, de toute décision ou mesure ayant pour effet :

- soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution,

- soit de modifier l'exécution de la décision.

Cet article précise en outre que lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.

L'article 14 de la décision-cadre vise notamment les hypothèses dans lesquelles tout ou partie de la décision aurait été exécutée dans un des Etats d'exécution sollicités, ou celle dans laquelle la personne condamnée aurait payé volontairement une somme d'argent au titre de la décision de confiscation.

Paragraphe 3 (articles 713-12 à 713-35) - Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat-membre de l'Union européenne

Les articles 713-12 à 713-35 définissent les conditions dans lesquelles la France exécute les décisions de confiscation prononcées dans un autre Etat-membre.

L'article 713-12 donne compétence au tribunal correctionnel , saisi par le procureur de la République, pour statuer sur l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat-membre.

L'article 713-13 précise que le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens confisqués, ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

La décision de confiscation doit dès lors être adressée, accompagnée du certificat précité, au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur général.

Si le procureur de la République auquel la demande est adressée n'est pas territorialement compétent pour donner suite, il transmet sans délai la demande au procureur de la République compétent et en informe l'Etat d'émission.

L'article 713-14 précise qu'une fois que le procureur a reçu la demande d'exécution d'une décision de confiscation, il transmet cette demande au tribunal correctionnel en l'accompagnant de son avis .

L'article 713-15 impose au tribunal correctionnel de s'assurer de la régularité de la demande avant de statuer sans délai sur l'exécution de la décision de confiscation.

Ces dispositions sont conformes à l'article 7 de la décision-cadre, qui stipule que « les autorités compétentes de l'Etat d'exécution reconnaissent une décision de confiscation qui a été transmise conformément aux articles 4 et 5, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si les autorités compétentes décident de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 8, ou d'un des motifs de report de l'exécution prévus à l'article 10 » (voir infra ).

L'article 713-16 autorise néanmoins le tribunal correctionnel à entendre, s'il l'estime utile et au besoin par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation. Ces personnes ne sont néanmoins pas tenues de comparaître en personne et peuvent se faire représenter par un avocat.

L'article 713-17 définit les hypothèses dans lesquelles le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer :

- lorsqu'une traduction de la décision de confiscation est jugée nécessaire ;

- lorsque le bien fait déjà l'objet, soit d'une mesure de gel à des fins de confiscation, soit d'une décision de confiscation définitive dans le cadre d'une autre procédure.

L'attention de votre rapporteur a été attirée sur l'opportunité de permettre au tribunal correctionnel de surseoir également à statuer lorsque le bien concerné fait déjà l'objet d'une saisie à des fins d'enquête .

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à compléter les dispositions de l'article 713-17 en ce sens.

Lorsque le tribunal correctionnel décide de surseoir à statuer à l'exécution d'une décision de confiscation, l'article 713-17 l'autorise à ordonner des mesures de saisie conformément aux dispositions introduites par l'article 6 de la présente proposition de loi (cf. supra ).

Enfin, cet article précise qu'en cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en précisant les motifs et si possible la durée du sursis.

L'article 713-18 précise enfin que, dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation et le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Les articles 713-19 à 713-25 définissent les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire française peut ou doit refuser l'exécution d'une décision de confiscation prononcée dans un autre Etat-membre.

L'article 713-19 impose au tribunal de correctionnel qui envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation d'en informer l'autorité compétente de l'Etat d'émission et de la mettre à même de produire ses observations.

L'article 713-20 définit les hypothèses dans lesquelles l'autorité judiciaire française est tenue de refuser l'exécution de la décision de confiscation. L'exécution est refusée :

• si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;

• si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature, ne peut faire l'objet d'une confiscation selon la loi française (par exemple parce qu'il s'agit d'un bien qui appartient à l'Etat) ;

• en application du principe « non bis in idem », si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne concernée par la décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat-membre, à condition toutefois que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

• si la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de la décision est susceptible de porter atteinte à la situation de cette personne pour l'un de ces motifs ;

• en application du principe de contrôle de la double incrimination, « si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française, d'ordonner une telle mesure » ;

A cet égard, votre commission considère que ces dispositions devraient permettre à la France de reconnaître et d'exécuter les décisions de confiscation prononcées par un Etat-membre dans le cadre de procédures non pénales . Cette hypothèse a été récemment soumise à l'appréciation de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt rendu le 4 juin 2009, a confirmé l'exécution en France d'une mesure de confiscation prononcée par un tribunal de Milan dans le cadre de la « législation anti-mafia » italienne, qui autorise la confiscation comme « mesure de sûreté préventive », dans un cadre civil, en amont de la procédure pénale. Cette jurisprudence ne devrait pas être remise en cause par la transposition en droit interne de la décision-cadre d'octobre 2006, dans la mesure où l'article 713 précité définit la notion de « décision de confiscation » de façon suffisamment large 39 ( * ) pour permettre la reconnaissance des décisions arrêtées dans le cadre de procédures de confiscation de droit civil ou d'une utilisation étendue de compétences fiscales.

• si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de confiscation ;

• si la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue n'a pas comparu en personne et n'était pas représentée lors de la procédure, à moins qu'elle n'ait été informée de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, ou qu'elle ait indiqué ne pas contester la décision de confiscation (ces informations devant alors figurer dans le certificat qui accompagne la demande) ;

• enfin, si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.

Néanmoins, l'autorité judiciaire française ne sera pas tenue de s'assurer que les faits constituent une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure de confiscation si la décision relève de l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale pour lesquelles le mandat d'arrêt européen peut être décidé sans contrôle de la double incrimination.

En outre, l'article 713-20 dispose que le tribunal correctionnel est tenu de refuser l'exécution de la confiscation, le cas échéant partiellement, si la décision porte sur un bien qui n'est ni l'instrument, ni l'objet, ni le produit de l'infraction . Ces dispositions reprennent les stipulations de l'article 7 de la décision-cadre, qui autorise les autorités compétentes d'un Etat-membre à ne pas reconnaître ni exécuter les décisions de confiscation prononcées dans le cadre des pouvoirs de confiscation élargie prévus par la législation de l'Etat d'émission. Dans ce cas, le tribunal correctionnel exécute la décision de confiscation dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.

Enfin, l'article 713-20 précise que l'ensemble de ces dispositions s'appliquent « sans préjudice de l'application de l'article 694-4 » du code de procédure pénale, qui permet aux autorités françaises de refuser l'exécution d'une demande d'entraide lorsque celle-ci « est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation ». Ces dispositions paraissent conformes à l'article 72 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , qui précise que les dispositions relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice « ne [portent] pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats-membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».

L'article 713-21 , reprenant les termes de l'article 8 de la décision-cadre, dispose que l'exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.

L'article 713-22 définit deux hypothèses dans lesquelles le tribunal correctionnel a par ailleurs la possibilité de refuser l'exécution d'une décision de confiscation. Tel est le cas :

- si les infractions ayant justifié la décision de confiscation ont été commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;

- ou si les infractions ont été commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils sont commis hors du territoire de la République.

L'article 713-23 , reprenant l'article 7 de la décision-cadre, précise que lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.

L'article 713-24 circonscrit la marge de manoeuvre dont dispose le tribunal correctionnel pour faire exécuter une décision de confiscation, en posant le principe selon lequel ce dernier ne peut ni appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation.

Quatre dérogations sont néanmoins prévues :

- lorsque l'intéressé apporte la preuve que tout ou partie des biens visés ont déjà été confisqués dans un autre Etat, le tribunal correctionnel déduit intégralement cette fraction déjà recouvrée du montant qui doit être confisqué ;

- le tribunal peut également ordonner le paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien, en lieu et place de la confiscation de celui-ci, à condition que l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consente ;

- à l'inverse, lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d'argent ;

- enfin, dans le prolongement des dispositions prévues à l'article 713-20 précité, lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne peuvent pas être confisqués en France en raison des faits commis, le tribunal ordonne que cette décision soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.

L'article 713-25 précise que le refus d'exécuter une décision de confiscation est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

L'article 713-26 envisage les difficultés pratiques que peut susciter une demande d'exécution d'une décision de confiscation :

- si la localisation du bien n'est pas indiquée de façon suffisamment précise dans le certificat, le procureur de la République est tenu de consulter l'autorité compétente de l'Etat d'émission ;

- en outre, si le bien a déjà été confisqué, s'il a disparu, s'il a été détruit ou s'il ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat, ou encore si le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 713-27 prend en compte les modifications introduites par l'article 6 de la présente proposition de loi en permettant au tribunal correctionnel d'ordonner la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autorisant l'exécution de leur confiscation ou lorsque l'exécution de la décision a été différée par le ministère public (cf. infra ).

L'article 713-28 détermine la procédure applicable en cas de concours de décisions de confiscation , hypothèse envisagée par l'article 11 de la décision-cadre.

Lorsque plusieurs décisions de confiscation ont été rendues à l'encontre d'une même personne et qu'elles portent :

- soit sur une somme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées,

- soit sur le même bien spécifique,

le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation qui devront être exécutées. Pour cela, le tribunal tient compte de toutes les circonstances, notamment l'existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.

L'article 713-29 est relatif aux voies de recours ouvertes au condamné ainsi qu'aux tiers intéressés contre la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation.

Ce recours doit être porté devant la chambre des appels correctionnels territorialement compétente et formé dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision autorisant la confiscation. Il appartient alors au procureur général d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'émission de ce recours.

L'article 713-29 précise en outre que le recours est suspensif . Néanmoins, dans la mesure où il porte sur la décision d'exécuter la confiscation, et non sur la condamnation elle-même, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le texte prévoit, conformément à l'article 9 de la décision-cadre et afin de garantir le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, que les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation ne peuvent pas être contestées.

La cour d'appel peut autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience, par son représentant ou par l'intermédiaire de moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

L'article 713-30 donne compétence, en cohérence avec le droit interne (cf. supra ), au ministère public près la juridiction ayant statué pour faire exécuter la décision d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est devenue définitive.

L'article 713-31 définit les cas dans lesquels le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation.

Conformément aux stipulations de l'article 10 de la décision-cadre, le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation :

- lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent, et que le montant recouvré risque d'être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution simultanée de cette décision dans plusieurs Etats-membres ;

- lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénale en cours.

De façon symétrique aux dispositions de l'article 713-17 permettant au tribunal correctionnel de surseoir à statuer (cf. supra ), le ministère public en informe l'autorité compétente en précisant les motifs du report et, si possible, sa durée prévisible. La décision est exécutée dès que le motif de report n'existe plus.

L'article 713-22 définit le sort des biens dont la confiscation a été exécutée conformément aux dispositions précitées.

Conformément aux possibilités ouvertes par l'article 16 de la décision-cadre, l'article 713-22 prévoit que :

- les biens autres que des sommes d'argent peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat ;

- les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10.000 euros ;

- lorsque ce montant est supérieur ou égal à 10.000 euros, il est dévolu pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat d'émission. Néanmoins, les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont en principe pas imputés sur le montant dévolu à ce dernier, sauf en cas de frais élevés ou exceptionnels, lesquels peuvent donner lieu à un partage ;

- enfin, les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français, sauf accord contraire avec l'Etat d'émission.

Dans le prolongement des dispositions prévues à l'article 713-24, l'article 713-33 prévoit que lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, toute partie du montant ainsi recouvré est déduite intégralement du montant qui fait l'objet de la décision de confiscation.

L'article 713-34 impose au ministère public de mettre fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de la décision aux autorités judiciaires françaises, conformément à l'article 15 de la décision-cadre.

Enfin, l'article 713-35 précise que le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France. L'autorité compétente de l'Etat d'émission en est alors informée dans les meilleurs délais. Ces hypothèses sont visées par l'article 13 de la décision-cadre.

Section II (articles 713-36 à 713-41) - De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères

Les articles 713-36 à 713-41 tendent à intégrer dans le code de procédure pénale, en leur apportant les modifications rendues nécessaires par la présente proposition de loi, les dispositions des lois du 14 novembre 1990 et du 13 mai 1996 précitées portant sur l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères.

L'article 713-36 définit le champ des biens sur lesquels est susceptible de porter la demande d'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère : celui-ci porte sur les biens « meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction, ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ». Ainsi, conformément au choix réalisé en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation (voir supra ), en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, la France ne prévoit pas l'exécution sur son territoire de décisions de confiscation portant, dans le cadre d'une procédure de confiscation élargie, sur des biens n'ayant aucun rapport avec l'infraction.

L'article 713-37 définit les motifs pour lesquels l'autorité judiciaire française est tenue de refuser l'exécution de la demande. Le refus est opposé :

- conformément au principe de contrôle de la double incrimination, si les faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française. Votre commission relève que ces dispositions n'imposent toutefois pas que la confiscation elle-même ait été prononcée dans le cadre d'une procédure pénale, et elle estime en conséquence qu'elles ne devront pas empêcher la France de reconnaître et d'exécuter, dans le cadre de la coopération internationale, des décisions de confiscation prononcées par une juridiction étrangère dans le cadre d'une procédure civile ou d'une utilisation étendue de compétences fiscales 40 ( * ) , dès lors que les exigences du procès équitable auront été respectées (voir supra ) ;

- si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;

- si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;

- s'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ;

- si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère, ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat (à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation) ;

- enfin, si elle porte sur une infraction politique.

Enfin, conformément aux dispositions générales relatives à l'entraide judicaire pénale, l'exécution de la demande est également refusée lorsqu'elle « est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation » (article 694-4 du code de procédure pénale).

Ces dispositions reprennent en substance les cas de refus mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi du 14 novembre 1990 et 10 de la loi du 13 mai 1996.

De façon symétrique aux dispositions prévues en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation dans le cadre de l'Union européenne, l'article 713-38 confie au tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, la compétence pour autoriser l'exécution d'une décision de confiscation, qui doit être devenue définitive et exécutoire, prononcée par une autorité judiciaire étrangère.

L'article 713-38 reprend par ailleurs les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 mai 1996 relative à la situation des tiers ayant des droits licitement constitués sur les biens faisant l'objet de la demande :

- l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte à ces droits ;

- néanmoins, la décision de confiscation s'impose aux juridictions françaises si elle contient des dispositions relatives aux droits des tiers, à moins que ces derniers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.

Enfin, cet article définit les effets attachés au refus d'exécuter une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère : un tel refus emporte de plein droit mainlevée de la saisie qui aurait pu être ordonnée au préalable (voir infra ). Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont pas conduit à la confiscation des biens préalablement saisis.

L'article 713-39 ouvre au tribunal correctionnel qui l'estime utile la possibilité d'entendre, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien préalablement saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens concernés par la décision étrangère de confiscation. Ces personnes ne sont toutefois pas tenues de se présenter à l'audience et peuvent se faire représenter par un avocat.

Cet article précise également que le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Néanmoins, il peut demander des informations complémentaires par commission rogatoire adressée à l'autorité étrangère lorsque ces constatations lui paraissent insuffisantes.

L'article 713-40 définit le sort réservé aux biens dont la confiscation a été acceptée et exécutée par la France :

- sauf accord avec l'Etat requérant, la propriété des biens confisqués est transférée à l'Etat français ;

- ces biens peuvent alors être vendus ;

- les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un Etat étranger sont définies par décret.

Enfin, si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la somme d'argent doit être payée à l'Etat français. A défaut de paiement, l'Etat est autorisé à faire recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

Enfin, l'article 713-41 précise que le tribunal correctionnel compétent pour faire exécuter une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère est celui du lieu de l'un des biens ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.

Votre commission a adopté l'article 10 ter ainsi modifié .

Article 10 quater (art. 694-10 à 694-13 [nouveaux] du code de procédure pénale, loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime et loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988) - Dispositions relatives à l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure

Cet article, inséré par la commission des lois à l'initiative de son rapporteur et de son président, tous deux coauteurs de la proposition de loi, tend à insérer au sein du code de procédure pénale les dispositions, relatives au gel et à la saisie des biens, des lois n° 90-1010 du 14 novembre portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 et n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, en leur apportant les modifications rendues nécessaires par la présente proposition de loi.

A cette fin, il insère dans le code de procédure pénale quatre nouveaux articles 694-10, 694-11, 694-12 et 694-13 consacrés à l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure.

L'article 694-10 définit le champ de ces nouvelles dispositions : en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les dispositions introduites par l'article 10 quater de la proposition de loi s'appliquent aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.

Cet article, qui reprend en substance les dispositions figurant à l'article 1 er de la loi du 14 novembre et à l'article 9 de la loi du 13 mai 1996, devrait être interprété largement comme s'appliquant également, en amont de la demande de saisie ou de confiscation, à toute demande d'entraide portant sur la recherche et l'identification de l'objet de l'infraction, de son produit ou de la chose ayant servi ou destinée à la commettre, conformément aux dispositions figurant dans les lois précitées.

L'article 694-11 , relatif aux motifs susceptibles de justifier le refus de la demande d'entraide, renvoie aux cas de refus mentionnés à l'article 713-37 du code de procédure pénale, créé par l'article 10 ter de la présente proposition de loi (voir supra ).

L'article 694-12 , en cohérence avec les modifications introduites par l'article 10 de la présente proposition de loi, confie au juge d'instruction , et non plus au président du tribunal de grande instance comme le prévoient actuellement les deux lois précitées, la compétence pour faire exécuter les mesures conservatoires demandées par une autorité judiciaire étrangère en application d'une convention internationale. Ces mesures conservatoires seraient ordonnées, conformément aux procédures de saisie pénale créées par la proposition de loi, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. Ces modifications apparaissent pleinement cohérentes avec celles apportées aux dispositions ayant transposé la décision-cadre du 22 juillet 2003 par l'article 10 de la présente proposition de loi.

Enfin, l'article 694-13 , reprenant les dispositions prévues aux articles 9 de la loi du 14 novembre 1990 et 15 de la loi du 13 mai 1996, précise que le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère et la fin des poursuites engagées à l'étranger emportent, de plein droit, mainlevée des saisies ordonnées.

En conséquence, le II de l'article 10 quater tend à abroger les dispositions de la loi du 14 novembre 1990 ainsi que celles, non encore codifiées, de la loi du 13 mai 1996.

Votre commission a adopté l'article 10 quater sans modification .

Article 10 quinquies (art. 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard) - Peine de confiscation applicable en cas d'infraction à la loi relative aux jeux de hasard

Cet article tend à adapter la peine de confiscation applicable en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

A l'heure actuelle, l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983 dispose que les personnes physiques reconnues coupables d'un certain nombre d'infractions qu'elle définit (fait de participer à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, faire de faire de la publicité en faveur d'une maison de jeux de hasard non autorisée, importation ou fabrication de « machines à sous », etc.) encourent, à titre de peine complémentaire, « la confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objets susceptibles de restitution ».

L'article 10 quinquies , introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à élargir le champ de cette peine de confiscation, conformément aux dispositions générales définies à l'article 131-21 du code pénal, aux « biens meubles ou immeubles, divis ou indivis » ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit.

Votre commission a adopté l'article 10 quinquies sans modification .

Article 11 - Renvoi à un décret en Conseil d'Etat

L'article 11 de la proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application de la proposition de loi.

Article 12 - Application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer

Cet article tend à préciser que la présente proposition de loi s'applique dans les collectivités d'outre-mer.

Néanmoins, la simple référence à son application « sur l'ensemble du territoire de la République française » est insuffisante. En effet, les dispositions de la proposition de loi ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna nécessite par conséquent une mention expresse.

Par conséquent, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à apporter cette précision.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 - Gage

L'article 13, qui gageait les charges pouvant résulter de l'application de la proposition de loi sur la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs, a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Votre commission a maintenu la suppression de l'article 13 .

*

* *

La commission a adopté le texte de la proposition de loi ainsi rédigée.

* 15 Par exemple, dans un arrêt du 10 septembre 2002, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé la décision d'une chambre de l'instruction, qui avait refusé d'ordonner la mainlevée de scellés apposés sur un appartement, en considérant que, « en se prononçant ainsi, sans préciser en quoi la mainlevée des scellés apposés sur l'appartement était de nature à entraver les investigations relatives au financement de ce bien et alors qu'au surplus, aucune disposition légale n'imposait que la restitution des objets personnels s'effectuât en la présence du propriétaire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté par ailleurs que la restitution était de nature à compromettre les droits d'une partie ou que les biens placés sous main de justice étaient susceptibles de confiscation, n'a pas donné de base légale à sa décision ».

* 16 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2009, § 2378.

* 17 Ces dispositions sont également applicables aux délits punis d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 67 du code de procédure pénale.

* 18 La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. A l'inverse, la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile. L'ensemble de ces dispositions relèvent de la compétence, sur l'ensemble du territoire national, du juge des libertés et de la détention.

* 19 En application de l'article 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les mesures conservatoires incluent les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires. Les saisies conservatoires sont destinées à rendre indisponibles les biens sur lesquels elles portent, dans l'attente de leur conversion en mesure d'exécution. Elles ne peuvent pas porter sur des immeubles. A l'inverse, les sûretés judiciaires peuvent porter sur des immeubles, sur des fonds de commerce et des actions, parts sociales et valeurs mobilières. Elles permettent aux créanciers qui en sont titulaires de bénéficier d'un droit de préférence, assorti le cas échéant d'un droit de suite sur le bien affecté. A la différence des saisies conservatoires, les sûretés judiciaires n'emportent pas indisponibilité du bien.

* 20 Cass., Com., 19 mai 1980.

* 21 Cass., Com., 1er juillet 1997.

* 22 Les articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale incluent dans les frais de justice les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière ainsi que les inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.

* 23 Pour quelques exemples de ces difficultés, voir le compte-rendu de la table ronde organisée par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 25 novembre 2008, en annexe au rapport n° 1689 de M. Guy Geoffroy, rapporteur de la présente proposition de loi pour l'Assemblée nationale.

* 24 Il convient de souligner que l'article 41-5 du code de procédure pénale donne compétence au juge des libertés et de la détention pour autoriser, sur requête du procureur de la République, la destruction ou l'aliénation des biens saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la restitution est impossible. Le juge des libertés et de la détention est également compétent pour autoriser la vente anticipée des biens saisis lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.

* 25 Les dispositions relatives aux privilèges figurent aux articles 2323 et suivants du Code civil.

* 26 Cet article dispose que sont exceptées de la formalité d'inscription les créances énumérées à l'article 2375 (qui porte sur les créances privilégiées sur la généralité des immeubles, tels les frais de justice ou les rémunérations du personnel) et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2374.

* 27 En droit civil, la procédure de saisie immobilière est engagée par la signification au débiteur du commandement de payer valant saisie, qui est un exploit d'huissier obéissant à un formalisme strict. Pour être opposable aux tiers, le commandement de payer doit être publié, la publication résultant de son dépôt à la Conservation des hypothèques.

Selon l'article 21 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, lorsqu'un commandement valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien. En outre, selon l'article 20 de ce même décret, si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié. Si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.

* 28 Voir Alain Bollé, « Le blocage des comptes bancaires en droit pénal », Gazette du Palais, 21 avril 2009.

* 29 En application de cet article, seuls peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers :

1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par offre au public ;

2° Les établissements de crédit établis en France ;

3° Les entreprises d'investissement établies en France ;

4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers ;

5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ;

6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 (Trésor public, Banque de France, La Poste, institut d'émission des départements d'outre-mer, institut d'émission d'outre-mer et Caisse des dépôts et consignations) ;

7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.

* 30 Cet article dispose notamment que, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.

* 31 La notification aux intermédiaires financiers visés à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ne s'applique pas à l'ensemble des valeurs mobilières, parts sociales, instruments financiers et autres droits incorporels visés par le texte. Notamment, les saisies de parts sociales, qui ne sont pas juridiquement considérées comme des titres financiers, n'ont pas à leur être notifiées. Il en va de même des valeurs mobilières nominatives qui, bien que constituant juridiquement des titres financiers, ne donnent lieu qu'à une inscription en compte par la société émettrice sans intervention d'un intermédiaire financier. L'amendement précise donc que la notification de la saisie à l'intermédiaire n'a lieu que lorsque cela est pertinent.

* 32 Cette possibilité est ouverte par l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 33 Un exemple d'actes de gestion qui seront désormais confiés à l'agence a été donné à votre rapporteur : dans une affaire de trafic international de stupéfiants, un cargo ayant servi à transporter d'importantes quantités de cocaïne avait été saisi. Ce cargo était en très mauvais état et son armateur n'avait pas souhaité le récupérer. Il apparaissait donc nécessaire de le détruire, ce qui nécessitait de le désamianter au préalable. Dans un tel cas, l'agence créée par l'article 3 bis aurait été compétente pour passer le marché nécessaire puis pour faire détruire le cargo. A l'heure actuelle, ces actes de gestion sont difficilement assumés par France Domaine.

* 34 Cet article dispose notamment que des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

* 35 L'article 379-4 du code de procédure pénale dispose que, si l'accusé condamné [par défaut] se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

* 36 Ce délit, dont la loi du 23 janvier 2006 a étendu le champ d'application, figure désormais à l'article 321-6 du code pénal.

* 37 Voir par exemple l'arrêt précité de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 juin 2009, pourvoi 08-16142.

* 38 Désormais, quel que soit l'objet de la décision de gel, le détenteur ou le tiers intéressé pourra saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans un délai de dix jours suivant la date d'exécution de la décision contestée. L'article 695-9-22 dispose que le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel. La chambre de l'instruction peut par ailleurs autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience.

* 39 Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction, à la suite d'une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales, aboutissant la privation permanente d'un ou plusieurs biens (article 713 précité).

* 40 De telles procédures sont notamment fréquentes dans les pays de common law.

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