D. LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE SAISIE ET DE CONFISCATION DES PROFITS GÉNÉRÉS PAR LE CRIME ORGANISÉ
L'article 10 de la proposition de loi tend à simplifier les procédures relatives à la coopération avec la Cour pénale internationale et à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les juridictions des Etats-membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003.
L'article 10 ter , qui est relatif à la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation, tend, d'une part, à transposer en droit interne les dispositions de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, et, d'autre part, à intégrer dans le code de procédure pénale les dispositions de la loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, en leur apportant les modifications rendues nécessaires par la proposition de loi.
Enfin, l'article 10 quater tend à insérer dans le code de procédure pénale les dispositions des deux lois du 14 novembre 1990 et 13 mai 1996 précitées portant sur l'entraide internationale aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure.