B. UN DROIT DES SAISIES PÉNALES INCOMPLET

En procédure pénale, la notion de saisie est une mesure protéiforme. Généralement considérée comme une mesure tendant à éviter la disparition ou le dépérissement d'un élément de preuve, elle recouvre également les garanties patrimoniales consistant à « geler » des biens affectés à cette garantie 4 ( * ) . Le code de procédure pénale utilise les termes de saisie et de biens placés « sous main de justice » ainsi que, en matière d'entraide judiciaire internationale, la notion de « gel de biens ou d'éléments de preuve » 5 ( * ) .

A l'heure actuelle, le droit français ne permet que très partiellement et très imparfaitement au juge d'ordonner des mesures tendant à assurer l'indisponibilité juridique d'un bien afin de garantir les droits des tiers ou l'exécution des condamnations. En matière pénale, la saisie est avant tout appréhendée comme une mesure tendant à la manifestation de la vérité.

1. Des saisies pénales essentiellement motivées par la recherche de la vérité

En procédure pénale, la saisie est généralement entendue comme le placement sous main de justice d'un document ou de tout autre objet utile à la manifestation de la vérité.

Il n'existe pas de procédure générale applicable à la saisie, dont les règles font l'objet d'un éparpillement jugé préjudiciable à leur lisibilité 6 ( * ) . Celles-ci figurent en effet essentiellement au sein des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'enquête de flagrance, à l'enquête préliminaire et à l'instruction.

Le plus souvent, ces saisies sont réalisées à l'occasion d'une perquisition. Les biens saisis sont alors inventoriés et placés sous scellés, sauf lorsque cela est impossible 7 ( * ) . En fin de procédure, ils peuvent être restitués ou aliénés, détruits ou attribués à l'Etat.

Ainsi conçues, les saisies s'apparentent à des mesures d'investigation, réalisées à des fins probatoires .

2. Des possibilités de saisies à des fins conservatoires encore très limitées

La procédure pénale française n'a envisagé que très récemment et encore très partiellement la possibilité de saisir des biens, sur le modèle des saisies pratiquées en droit civil, afin d'assurer l'indisponibilité juridique de ces derniers et de paralyser l'exercice des droits susceptibles de leur être attachés. Pourtant, ce type de saisies réalisées à des fins conservatoires présente un intérêt tout particulier dès lors qu'il s'agit de garantir l'exécution de la peine de confiscation ou les droits des tiers.

A l'heure actuelle, seul l'article 706-103 du code de procédure pénale , introduit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner des mesures conservatoires sur l'ensemble des biens d'une personne mise en examen, afin de garantir le paiement des amendes encourues, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation.

Néanmoins, ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre qu'en cas d'information ouverte pour l'une des infractions relevant de la criminalité organisée . En outre, le juge des libertés et de la détention ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique pour ces mesures conservatoires qui sont ordonnées selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution , qui peuvent s'avérer complexes à mettre en oeuvre, particulièrement en matière immobilière (voir encadré ci-dessous), et auxquelles les juges pénaux sont peu familiarisés.

Comme le rappelait M. Jean-Luc Warsmann, coauteur de la présente proposition de loi, dans un rapport d'évaluation de la loi du 9 mars 2004 précitée 8 ( * ) , « la procédure civile d'exécution à laquelle renvoie, notamment, l'article 706-103 du code de procédure pénale, est prévue par la loi du 9 juillet 1991 qui détermine la voie d'exécution par laquelle un créancier, sur la base d'un titre exécutoire, fait saisir aux fins de vente un ou plusieurs immeubles appartenant à son débiteur en vue de se faire payer sur le prix.

Ainsi, pour que sa créance soit opposable, le créancier doit inscrire un privilège ou une hypothèque sur le bien au moyen de la publication de son titre à la conservation des hypothèques. Les étapes de la procédure sont les suivantes :

1° Le créancier doit être muni d'un titre exécutoire, un jugement par exemple ;

2° Le créancier qui bénéficie d'un titre exécutoire doit signifier au débiteur, par exploit d'huissier à la personne ou au domicile, un commandement de payer. Ce commandement, non suivi d'effet, vaut saisie une fois publié à la conservation des hypothèques ;

3° Après avoir recueilli les renseignements obligatoires tels que l'identification de l'immeuble, du propriétaire, l'historique des transferts de propriété et l'état des sûretés inscrites auprès de la conservation d'hypothèques du lieu de l'immeuble, le créancier dépose deux exemplaires du commandement de payer dont un établi sur un formulaire réglementaire comportant les renseignements obligatoires d'identification. La publication du commandement emporte indisponibilité de l'immeuble (ou en cas de vente, droit de suite), restriction du droit de jouissance et d'administration du débiteur et immobilisation des fruits ;

4° L'hypothèque provisoire n'est valable que deux ans et doit donc être renouvelée à l'initiative du créancier sous peine de caducité.

5° La vente du bien requiert l'établissement d'un cahier des charges déposé au greffe du tribunal, son annonce dans un journal d'annonces légales puis, l'adjudication à la barre du tribunal.

Ainsi présenté, ce dispositif obéit à une logique spécifique de recouvrement de créance et s'adapte mal à la procédure pénale dont le fondement est la privation du patrimoine ».

En-dehors de ces dispositions, il est nécessaire de recourir à une mesure de contrôle judiciaire pour imposer à la personne mise en examen de constituer des sûretés réelles pour garantir l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui seront imposées (article 138 du code de procédure pénale). Néanmoins, ces mesures de sauvegarde ne peuvent être prises que s'il apparaît par ailleurs nécessaire de placer la personne sous contrôle judiciaire, lequel ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté.

Pour l'ensemble des situations ne relevant pas des hypothèses précitées, aucune disposition du code de procédure pénale ne permet spécifiquement au juge d'ordonner de telles mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en cause afin de s'assurer que celle-ci ne profite pas du temps de la procédure pour organiser son insolvabilité ou la dissipation des éléments de son patrimoine.

Dans le silence des textes, certains magistrats ont néanmoins considéré que rien ne s'opposait à ce qu'un juge d'instruction puisse, sur le fondement des articles 81 du code de procédure pénale (qui permet au juge de prendre toute mesure utile à la manifestation de la vérité) et 99 du code de procédure pénale (qui permet notamment au juge d'instruction de refuser la restitution des objets placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi), de saisir tous les biens qui permettent d'assurer la sauvegarde des droits des parties, y compris des immeubles.

Cette analyse n'est cependant pas partagée par l'ensemble des magistrats, dont la plupart sont réticents à ordonner des mesures conservatoires dès lors que cette possibilité ne leur est pas expressément ouverte par un texte.

En outre, la jurisprudence n'a jamais réellement tranché la question de savoir si une saisie pouvait porter sur un bien qui n'est pas utile à la manifestation de la vérité. Des arrêts ont certes admis que les perquisitions pouvaient avoir pour but la découverte d'objets ou documents nécessaires à la sauvegarde des droits des parties ou des tiers 9 ( * ) . La Cour de cassation a également validé la pratique du blocage des comptes bancaires 10 ( * ) .

Néanmoins, une cour d'appel a récemment condamné la pratique judiciaire consistant pour le juge d'instruction à ordonner l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un immeuble acquis grâce au produit d'infractions dans le but d'éviter sa dissipation 11 ( * ) .

Une intervention du législateur est donc souhaitée par la doctrine et l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale.

Cette intervention est rendue d'autant plus nécessaire que des réformes ont été engagées depuis quelques années, tant par les pouvoirs publics que par l'Union européenne, pour tenter de mieux appréhender les profits générés par les activités illicites, et que les lacunes de notre législation constituent un frein à leur mise en oeuvre.

* 4 Voir F. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 2009, § 2368.

* 5 L'article 695-9-1 du code de procédure pénale définit la décision de gel de biens ou d'éléments de preuve comme « une décision prise par une autorité judiciaire d'un Etat-membre de l'Union européenne [...] afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer un élément de preuve ».

* 6 Voir Eric Camoux, « Les saisies en procédure pénale : un régime juridique éparpillé », Droit pénal, février 2010.

* 7 L'article 99-1 du code de procédure pénale définit par exemple la procédure applicable à la saisie d'animaux vivants. En ce qui concerne les données informatiques, la loi prévoit la possibilité de saisir uniquement une copie du disque dur (article 56 du code de procédure pénale).

* 8 Rapport d'information n° 2378 enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 juin 2005.

* 9 Cass. Crim., 13 juin 1956.

* 10 Cass. Crim., 2 juillet 1983. Sur ces points, voir F. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 2009, §2378.

* 11 Cour d'appel de Versailles, chambre de l'instruction, 6 novembre 2009.

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