B. LA PROCÉDURE DE RETOUR, PRINCIPALE NOUVEAUTÉ DE L'ACCORD DE 2007
L'Accord de 2007 reprend pour l'essentiel les stipulations de l'accord de 2002, à l'exception de celles relatives à la procédure de rapatriement des mineurs.
L'Accord de 2002 confiait en effet au seul juge des enfants la responsabilité d'autoriser le rapatriement du mineur, au titre de sa compétence pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
L'article 4 de l'Accord de 2007 modifie la répartition des pouvoirs entre siège et parquet en prévoyant que le Parquet des mineurs peut faire droit à une demande de rapatriement du mineur de la part des autorités roumaines.
Article 4 du nouvel accord franco-roumain de 2007 Les autorités françaises s'assurent de l'état civil réel du mineur isolé avec la coopération des autorités roumaines dans le cadre des échanges d'informations prévues à l'article 1. Le parquet des mineurs ou le juge des enfants territorialement compétent, saisis de la situation d'un mineur roumain isolé fait immédiatement les diligences nécessaires en vue d'obtenir, en France et en Roumanie, les éléments pertinents sur sa situation personnelle et administrative conformément à la législation en matière de protection de l'enfance. Il informe sans délai l'autorité judiciaire ou administrative compétente en Roumanie, qui, après examen de la situation administrative et personnelle du mineur et définition précise des modalités de sa prise en charge en Roumanie, peut solliciter par écrit son rapatriement. Si le parquet des mineurs ne saisit pas le juge des enfants, il peut, dès réception de la demande roumaine de raccompagnement, la mettre à exécution, s'il estime, eu égard notamment aux données fournies par la partie roumaine, que toutes les garanties sont réunies pour assurer la protection du mineur. Si le juge des enfants est saisi, il peut ordonner au vu de ces éléments, la mainlevée du placement judiciaire afin de permettre le retour du mineur dans son pays d'origine. Si le mineur n'est plus localisé à réception de la demande, le Parquet sollicite son inscription au fichier système d'information Schengen (SIS). En cas de découverte ultérieure la mesure est mise à exécution par le Parquet des mineurs territorialement compétent, si les informations obtenues sur la situation du mineur, notamment de la partie roumaine, sont suffisantes et de datent pas de plus de 12 mois. La Partie roumaine prend, immédiatement après le retour des mineurs, les mesures de protection qu'elle considère comme nécessaires conformément à la législation roumaine et informe annuellement la Partie française de la situation des ces mineurs. |
1. L'identification
La première étape de la procédure de retour prévue par l'accord reste celle de l'identification du mineur, avec la collaboration des autorités roumaines.
L'accord prévoit ensuite que le parquet des mineurs ou le juge des enfants fait rapidement les démarches nécessaires pour obtenir « en France et en Roumanie, les éléments pertinents sur sa situation personnelle et administrative ».
Ces éléments ne constituent pas l'enquête sociale prévue par l'article 3 de l'accord de 2002. D'après les informations fournies à votre rapporteur, l'enquête sociale subsiste mais, prévue par la législation roumaine, elle devient un élément de la procédure interne à la Roumanie que le juge français n'a pas forcément à connaître dans le détail.