Rapport n° 215 (2009-2010) de M. Adrien GOUTEYRON , fait au nom de la commission des finances, déposé le 20 janvier 2010
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PREMIÈRE PARTIE : EXPOSÉ
GÉNÉRAL
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DEUXIÈME PARTIE : LES DISPOSITIONS DU
SECOND AVENANT À LA CONVENTION FISCALE DE 1977
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXES
N° 215
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 janvier 2010 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l' évasion fiscale en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune ,
Par M. Adrien GOUTEYRON,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert , vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; M. Jean-Paul Alduy, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera. |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
1688 , 1833 et T.A. 316 |
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Sénat : |
570 (2008-2009) et 216 (2009-2010) |
PREMIÈRE PARTIE : EXPOSÉ GÉNÉRAL
Le Sénat est saisi du projet de loi n° 570 (2008-2009) , adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l' évasion fiscale en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune .
L'examen du projet de loi proposant la ratification de cet avenant revêt une importance toute particulière pour le Sénat , en raison des récents travaux menés sur la transparence et la coopération fiscales, notamment dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009 1 ( * ) . Ces problématiques sont au coeur des travaux menés ces dix dernières années par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et, plus récemment, des préoccupations des chefs d'Etat et de gouvernement du sommet du G 20 qui s'est tenu à Londres, le 2 avril 2009.
L'avenant à la convention fiscale entre la France et Malte, signé à La Valette le 28 août 2008, permet d' actualiser la convention fiscale actuellement en vigueur entre ces deux Etats 2 ( * ) . Il y intègre les évolutions du modèle de convention fiscale de l'OCDE , telles que les dispositions relatives à l'échange de renseignements. Celles-ci permettent notamment la levée du secret bancaire sans restriction , conformément à l'article 26 du modèle OCDE.
Votre rapporteur s'est intéressé aux conditions dans lesquelles se déroule la coopération fiscale entre Malte et le reste du monde. Selon l'étude menée par l'OCDE en 2009, intitulée « coopération fiscale 2009, vers l'établissement de règles du jeu équitables », il ressort de cette évaluation sur la transparence et l'échange de renseignements que Malte s'est engagée à mettre en oeuvre les normes de l'OCDE en ce domaine. Elle a ainsi signé des accords visant à permettre l'échange de renseignements fiscaux avec quarante-quatre pays. Il n'existe plus à Malte de restriction quant à l'accès aux informations bancaires aux fins de l'échange d'informations depuis 2008.
L'avenant prévoit également une disposition visant à éviter les doubles exonérations et introduit des clauses anti-abus pour les revenus passifs et les autres revenus non visés par la convention.
Le nombre de personnes et d'entreprises concernées par cet avenant reste limité. Il s'agit approximativement de 150 ressortissants maltais inscrits auprès du service consulaire maltais à Paris, d'une part, et de près de 450 ressortissants français à Malte, soit dix-huit entreprises françaises installées sur l'île , auxquelles il faut ajouter quelques sociétés de jeux en ligne à capitaux français, d'autre part.
L'avenant, ratifié par Malte le 30 octobre 2008, entrera en vigueur après ratification par la partie française.
I. DES RELATIONS BILATÉRALES QUI TENDENT À SE DEVÉLOPPER DEPUIS 2004
Les relations entre les deux pays se sont renforcées depuis l'adhésion de Malte à l'Union européenne en 2004. Le passage de ce pays à l'euro dès le 1 er janvier 2008, ainsi que l'attribution de 855 millions d'euros de fonds structurels européens pour la période de 2007 à 2013, créent les conditions favorables au développement des échanges franco-maltais, notamment en matière d'infrastructures.
A. UN DIALOGUE POLITIQUE RENFORCÉ FACE AUX ENJEUX DE CERTAINS PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ
La France entretient des relations politiques de qualité avec Malte. Les visites entre les deux pays se sont ainsi intensifiées. Votre rapporteur tient à souligner cependant l'existence de trois sujets qui nécessitent un suivi particulier : la lutte contre l'immigration illégale 3 ( * ) , la sécurité maritime 4 ( * ) , ainsi que les paris en ligne. Sur ce dernier point, il rappelle que la commission des finances du Sénat est saisie au fond du projet de loi des jeux en ligne 5 ( * ) . Cette question a fait l'objet de nombreux travaux de notre collègue François Trucy en 2002 et en 2006 6 ( * ) .
Votre rapporteur relève que plusieurs sociétés maltaises organisent des paris en ligne sur des courses de chevaux se déroulant en France. Cette pratique est contraire, à ce jour, à la législation française qui accorde au Pari Mutuel Urbain (PMU) un monopole dans ce domaine. A titre d'illustration, l'une de ces sociétés, la société « Zeturf », a été condamnée en janvier 2006 par la Cour d'appel de Paris. Cet arrêt a été cassé en juillet 2007 par la Cour de cassation 7 ( * ) . Face aux demandes de la Commission européenne d'ouvrir ce marché à la concurrence sous peine de poursuites devant la Cour européenne de justice, le Gouvernement français a décidé de présenter à l'examen du Parlement le projet de loi précité visant à procéder à « l'ouverture maîtrisée » du marché des paris en ligne.
B. DES ÉCHANGES COMMERCIAUX EN BAISSE SENSIBLE DEPUIS 2008
Malgré une diminution sensible, enregistrée en 2008 8 ( * ) et en 2009, des échanges commerciaux franco-maltais par rapport à 2007, ces derniers sont demeurés à un niveau satisfaisant en 2008 en atteignant 835 millions d'euros. Malte est au 76 ème rang des pays fournisseurs de la France et au 67 ème rang de ses pays clients.
La France est l'un des premiers partenaires commerciaux de Malte. Elle est son 3 ème client, en 2007 comme en 2008, après l'Allemagne et Singapour, et son 3 ème fournisseur après l'Italie et le Royaume-Uni, selon les sources statistiques maltaises. Cependant, et contrairement aux années précédentes, les exportations françaises ont diminué en 2008 de près de 30 % alors que les importations ont augmenté de plus de 15 %.
Cette tendance à la baisse s'est confirmée en 2009 pour les deux secteurs. Les exportations françaises ont enregistré une baisse de 31,5 % sur les onze premiers mois de 2009. Les importations sont également en recul de 22,8 % sur la même période.
Evolution des échanges commerciaux
franco-maltais
sur les 11 premiers mois 2009 selon les chiffres des Douanes
françaises
(en milliers d'euros)
Evolution
|
Exportations françaises
|
Importations françaises
|
Solde |
|||||
11 mois
|
11 mois
|
Evolution
|
11 mois
|
11 mois
|
Evolution
|
11 mois
|
11 mois
|
|
Ensemble |
488.002 |
334.455 |
- 31,5 |
307.042 |
237.184 |
- 22,8 |
180.960 |
97.271 |
Source : Direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE)
La baisse conjoncturelle de la demande dans un contexte de diminution des prix a pesé sur les exportations françaises à destination de Malte. L'excédent commercial français a ainsi chuté, en 2008, de 59 %, tout en restant cependant globalement positif, pour s'établir à 182 millions d'euros. Les exportations françaises restent concentrées sur quelques produits qui, à eux seuls, représentent 80 % des ventes : les composants électroniques (44 % des ventes françaises en 2008), les produits pétroliers raffinés, les équipements aéronautiques (flotte d'Airbus pour AIR MALTA), les bateaux de plaisance et les produits pharmaceutiques.
S'agissant des importations françaises de produits en provenance de Malte, celles-ci restent également très concentrées sur quelques produits représentant 90 % des achats des entreprises françaises : les semi-conducteurs de haute technologie (56 % des achats), les produits pétroliers raffinés qui transitent par Malte, les préparations pharmaceutiques, les jeux et les jouets ainsi que le matériel micro chirurgical.
S'agissant des flux d'investissements directs français vers Malte, ceux-ci se sont élevés, en 2008, à 43 millions d'euros, selon les statistiques de la Banque de France. Malte est la 62 ème destination dans le monde pour les investissements français à l'étranger.
Quant aux flux d'investissements directs maltais en France, ils ont diminué en 2008 de 5 millions d'euros. Malte est au 128 ème rang mondial des pays investisseurs en France.
Les stocks d'investissement directs détenus par la France à Malte s'élevaient, en 2008, à 154 millions d'euros contre 10 millions d'euros pour les stocks d'investissements directs détenus par Malte en France.
Votre rapporteur se félicite de l'implantation dans l'île, en 2008, de plusieurs entreprises françaises du secteur financier : Natixis pour la banque, RCI, PSA, BNP Paribas et April pour l'assurance.
Il relève néanmoins que les investissements français demeurent relativement stables et discrets , à l'exception toutefois de l'armement privé, CMA CGM exploitant le port conteneur moderne de Malte (12 % du trafic container de la Méditerranée) et du groupe franco-italien ST MICROELECTRONICS, principal employeur et plus gros exportateur de l'île. Ce dernier employait, au 31 décembre 2009, 1.524 personnes à Malte, sur un effectif global mondial de la société de 50.000 salariés. Votre rapporteur rappelle néanmoins que la société a annoncé début 2009 un plan de suppression d'emplois de 4.500 personnes dans le monde, y compris, éventuellement, une réduction des effectifs à Malte dans les années à venir, sans toutefois prévoir la fermeture de l'établissement local.
II. DES NÉGOCIATIONS RÉPONDANT AUX INTÉRÊTS DE LA PARTIE FRANÇAISE
La France et Malte sont actuellement liées par une convention fiscale relative à l'élimination des doubles impositions et à la prévention de l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 25 juillet 1977 9 ( * ) . Elle a été modifiée par un premier avenant et un échange de lettres en date du 8 juillet 1994 10 ( * ) .
Cette convention tend à éliminer tout d'abord le risque de double imposition qui pourrait résulter de la taxation de mêmes revenus par les deux Etats. Il peut exister notamment un conflit entre la taxation des revenus des personnes physiques à la source et celle en raison de leur résidence. Les mécanismes décrits à l'article 24 de la convention reposent sur la combinaison de deux principes.
- S'agissant des revenus des sociétés , la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'à Malte, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française ;
- dans les autres cas , la double imposition des revenus provenant de Malte et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré.
Le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé à Malte pour les revenus imposables à Malte.
En revanche, si les revenus sont imposables exclusivement à Malte, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français afin de maintenir la progressivité de l'impôt sur le revenu français. Le revenu exclusivement imposable à Malte est intégré, pour les besoin du calcul du taux d'imposition, dans les revenus de la personne résidant en France.
Au moment de la liquidation du crédit d'impôt, le montant de l'impôt français correspondant aux revenus maltais, est soustrait 11 ( * ) .
Dans la perspective de l'entrée de l'île dans l'Union européenne en 2004 , les autorités maltaises ont exprimé le souhait d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention fiscale appelée à se substituer à la convention actuelle de 1977. La France avait alors répondu favorablement à cette demande. Cependant, les autorités maltaises n'ont pas donné suite à cette initiative.
La France a alors relancé le dialogue, en 2005, avec la partie maltaise afin d'initier les négociations. Celles-ci ont eu lieu à Paris les 10 et 11 janvier 2006. Les deux parties sont convenues de limiter les discussions aux seuls articles nécessitant une actualisation.
Un projet d'avenant a été paraphé, par un échange de lettres des 6 mai et 3 juin 2008. L'avenant a été signé le 28 août 2008 à La Valette. Il permet d'actualiser la convention fiscale en vigueur entre la France et Malte en y intégrant les évolutions du modèle de convention fiscale de l'OCDE. Il a été ratifié par Malte le 30 octobre 2008.
III. UNE MISE EN CONFORMITÉ AVEC LE MODÈLE OCDE RENFORÇANT LA TRANSPARENCE FISCALE
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances du Sénat, ainsi que l'ensemble des commissaires, se sont interrogés, lors de l'examen, le 7 juillet 2009, des projets de loi visant à ratifier les conventions et avenants fiscaux conclus avec la Belgique 12 ( * ) , le Royaume-Uni 13 ( * ) et les Etats-Unis 14 ( * ) , sur les modalités d'élaboration du modèle de convention fiscale de l'OCDE tendant à éliminer les doubles impositions.
Votre rapporteur, lors de l'audition de représentants du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, ainsi que du ministère des affaires étrangères et européennes, le mercredi 6 janvier 2010, a examiné avec attention l'objet des diverses clauses de ce modèle.
Elaboré dans une première version dès le 1 er juillet 1958 , date de naissance du modèle, le texte définitif de convention fiscale a été publié en 1963 dans un rapport final du comité fiscal de l'Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE). Ce texte synthétisait les versions antérieures établies entre 1958 et 1961.
Le modèle de convention fiscale a essentiellement pour objectif d' éviter toute perte financière ou toute discrimination dans les échanges internationaux, liées au risque de double imposition par l'Etat de la résidence et l'Etat de la source du revenu considéré.
Non contraignant , il s'est néanmoins imposé dans la pratique comme un cadre de références pour les négociations bilatérales. C'est ainsi que plus de 3.000 conventions fiscales dans le monde s'inspirent aujourd'hui du modèle OCDE. Ce cadre offre la souplesse et la transparence nécessaires aux négociations en matière fiscale, domaine par nature régalien.
Si moins de quinze pays ont participé à la rédaction du premier texte, le nombre de participants n'a fait que s'élargir, notamment depuis la transformation de l'OECE en OCDE en septembre 1961. Le mandat du comité fiscal, rédacteur du modèle, a été confirmé. Cet organe a été rebaptisé « comité des affaires fiscales » en 1971. Le projet de convention de 1963 a été révisé en 1977. Il a donné lieu à la publication, cette année là, du « Modèle de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune » .
Le comité des affaires fiscales a, à partir de 1991, procédé à la mise à jour périodique et ponctuelle du modèle 15 ( * ) . Les modifications issues des travaux du comité sont systématiquement publiées afin d'instaurer un dialogue nécessaire à l'enrichissement des clauses par les contributions des administrations fiscales des différents Etats. Depuis 1996, chaque année, un forum mondial réunissant les hauts fonctionnaires spécialisés dans le domaine des conventions fiscales est organisé en septembre par l'OCDE. En outre, le processus d'échanges sur l'évolution du modèle est ouvert aux pays non membres de l'OCDE ainsi qu'aux entreprises.
La révision de l'article 26 du modèle relatif à l'échange de renseignements , en 2005, a constitué une avancée primordiale dans le cadre de la coopération fiscale entre Etats. Deux nouveaux paragraphes ont été ajoutés au modèle afin que les échanges de renseignements ne soient pas entravés.
Le nouveau paragraphe 4 prévoit que l'Etat destinataire d'une demande d'échanges de renseignements doit y répondre indépendamment de savoir si ces renseignements sont nécessaires au niveau national. L'absence d'intérêt fiscal national pour cet Etat ne saurait empêcher cet échange. Le paragraphe 5 de l'article 26 du modèle stipule que ne peut faire obstacle à cet échange le fait que ledit renseignement soit détenu par une banque, un établissement financier ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire.
La dernière révision du modèle date de juillet 2008 . Elle introduit une clause d'arbitrage obligatoire afin de résoudre les différends. Cette mise à jour a précisé le concept de « siège de direction effective », ainsi que les modalités d'attribution de bénéfices à un établissement stable.
Votre rapporteur tient à souligner que l'objet principal de l'avenant que le projet de loi propose de ratifier vise à mettre en conformité l'article 27 de la convention fiscale initiale conclue avec Malte avec l'article 26 du modèle OCDE relatif à l'échange de renseignements.
DEUXIÈME PARTIE : LES DISPOSITIONS DU SECOND AVENANT À LA CONVENTION FISCALE DE 1977
I. UNE AVANCÉE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE
Le présent avenant, dont le projet de loi qui vous est soumis propose d'autoriser l'approbation, répond entièrement aux demandes de la partie française. Comportant neuf articles, il doit permettre principalement une avancée significative en matière de lutte contre l'évasion fiscale.
En effet, la partie maltaise a accepté, à la demande de la partie française, de modifier l'article 27 de la convention initiale afin de se conformer à l'article 26 du modèle OCDE.
Article 26 du modèle de convention fiscale OCDE sur l'échange de renseignements « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. « 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. « 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : « a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ; « b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ; « c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel, ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. « 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. « 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. » Source : OCDE |
La rédaction actuelle de l'article 27 ne permettait pas, avant 2008, la transmission d'informations bancaires non autorisée par la législation interne maltaise . Or, seuls les échanges d'information strictement limités aux cas de fraude fiscale étaient autorisés par la législation maltaise.
Toutefois, les autorités maltaises ont adopté, le 18 janvier 2008 , une loi autorisant l'échange de renseignements bancaires sans restriction. En conséquence, la partie maltaise a accepté, dans le cadre de nouvelles négociations, d'actualiser l'article 27 de la convention sur le modèle de l'article 26 de l'OCDE.
La reprise de ces dispositions donne toute leur portée aux mesures d'échanges de renseignements entre Malte et la France pour l'application de la convention fiscale et des législations fiscales nationales des deux Etats.
Les clauses de l'article 26 16 ( * ) constituent une norme reconnue en matière d'échange bilatéral de renseignements à des fins fiscales. Ses stipulations ont été intégrées dans plus de 3.000 conventions bilatérales.
Il convient toutefois de relever que la rédaction de l'article 7 de l'avenant diffère du modèle OCDE en limitant l'échange de renseignements aux impôts énumérés à l'article 2 de la convention. Cette possibilité est en effet offerte aux Etats dans le modèle OCDE. L'élargissement de la portée de l'échange de renseignements du modèle ne date que de l'année 2000. Auparavant, la disposition générale stipulait que l'échange de renseignements et leur utilisation ne concernaient que les impôts visés par la convention bilatérale. En l'espèce, la partie maltaise a souhaité limiter l'échange de renseignements aux impôts visés par la convention au motif que les impôts indirects ne relèvent pas de son champ de compétence. Cette clause n'a cependant aucune portée restrictive sur les échanges de renseignements. En effet, les impôts visés à l'article 2 de la convention sont énumérés de manière exhaustive. Cette liste inclut notamment l'impôt sur la fortune.
L'obligation ainsi établie d'échanger des renseignements est strictement encadrée 17 ( * ) puisque l'Etat doit avoir eu recours à tous les moyens dont il dispose dans le cadre national afin d'obtenir les informations demandées, à moins que ce recours ne donne lieu à des difficultés disproportionnées. La communication des données doit être réalisée dans la plus grande confidentialité et dans le respect des législations.
De surcroît, le présent avenant favorise les bonnes pratiques fiscales en prévoyant une clause anti-abus dans le cadre des articles relatifs aux dividendes 18 ( * ) , aux intérêts 19 ( * ) , aux redevances 20 ( * ) et aux revenus non expressément mentionnés 21 ( * ) . En conséquence, les avantages prévus par ces articles ne sont pas octroyés si le principal objectif poursuivi par la création ou la cession des droits au titre desquels ces revenus ont été versés, a consisté à tirer avantage des stipulations desdits articles.
L'article 8 de l'avenant contient également des dispositions relatives à l'effectivité du versement des revenus , à la demande de la partie française. Elle vise à limiter l'application des dispositions de la convention aux revenus qui sont effectivement imposés.
II. L'ACTUALISATION DE DIVERSES DISPOSITIONS
Si l'apport majeur de l'avenant réside dans le renforcement des dispositions relatives à l'échange de renseignements, il permet également d'actualiser un certain nombre de clauses de la convention initiale .
Ainsi, s'agissant des revenus provenant du paiement des dividendes et intérêts, l'avenant procède, à la demande de la France, à une mise à jour des clauses relatives à la retenue à la source .
L'article 2 de l'avenant prévoit une exonération de retenue à la source des dividendes payés par une société résidente de France à une société résidente de Malte, détenant directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes. Cette exonération est conforme au droit communautaire 22 ( * ) . Ces dividendes seront désormais exclusivement imposables à Malte, alors que les dispositions en vigueur prévoient que de tels dividendes sont soumis à l'impôt français qui ne peut excéder 5 % de leur montant brut.
Quant aux revenus issus des intérêts payés, le taux de retenue à la source est ramené, à la demande de la partie française, de 10 % à 5 % 23 ( * ) .
Il convient néanmoins de relever que l'allègement d'imposition en matière de dividendes et d'intérêts est sans incidence majeure dans la mesure où les placements de source maltaise en France sont limités. En outre, le droit communautaire 24 ( * ) implique déjà des modalités de taxation plus légères que celles prévues par l'ancienne convention.
S'agissant du champ d'application de la convention, l'article 1 er de l'avenant procède à une mise à jour de l'article 2 relatif aux impôts visés.
Pour ce qui est de la France, sont ainsi ajoutées à la liste desdits impôts , la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale. Cette mesure est particulièrement favorable au contribuable français. La prise en compte de ces impôts dans le cadre de l'imputation du crédit d'impôt égal à l'impôt prélevé à Malte s'effectuera, en effet, désormais sur une base élargie.
Concernant Malte, la référence à la « surtaxe, y compris les avances d'impôt effectuées par voie de retenue à la source ou d'une autre façon » est supprimée de la liste des impôts. En conséquence, le seul impôt maltais concerné par la convention est l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales.
En outre, l'article 2, qui modifie, à la demande de la France, l'article 10 de la convention afférent aux dividendes, intègre dans la définition des dividendes les revenus soumis au régime des distributions jusqu'alors visés au point V du protocole de la convention 25 ( * ) . En conséquence, ce dernier est supprimé du protocole, aux termes de l'article 8 de l'avenant.
Concernant les clauses relatives à la double imposition , l'article 5 de l'avenant modifie l'article 22 de la convention relatif aux revenus non expressément mentionnés, afin d'y introduire, à la demande de la partie française, une disposition tendant à éviter les doubles exonérations. Elle prévoit que lorsque l'Etat de la résidence, auquel est attribué un droit exclusif d'imposition, ne l'exerce pas de manière effective en raison de sa législation interne, l'Etat de la source des revenus conserve le droit d'imposer ces autres revenus, selon sa propre législation.
De surcroît, l'article 6 de l'avenant modifie l'article 24 de la convention relatif à l'élimination des doubles impositions afin de tenir compte de l'abaissement à 5 % du taux de la retenue à la source sur les intérêts 26 ( * ) .
Enfin, l'article 9 précise les dates d' entrée en vigueur de l'avenant et de prise d'effet des dispositions conventionnelles pour les différents impôts.
III. TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS DE L'AVENANT AVEC LE MODÈLE OCDE
Articles du projet |
Comparaison avec le modèle de l'OCDE |
Demande de la France |
Demande
|
Conformité avec les conventions signées par la France dans la région |
Commentaires |
Impôts visés (Art. 1) |
Les paragraphes 1 et 2 prévoient l'insertion des sous alinéa iv) et v) lesquels disposent que la taxe sur les salaires, les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sont visées par la Convention. Le paragraphe 3 prévoit la suppression de la surtaxe à l'alinéa b) du paragraphe 3. |
X |
|
Conforme à la pratique française. |
|
Dividendes (Art. 2) |
Le paragraphe 1 prévoit, conformément à la Directive communautaire, une exonération de retenue à la source pour les dividendes versés par une société résidente de France à une société résidente de Malte détenant directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes. Le paragraphe 2 étend la définition des dividendes aux revenus réputés distribués conformément aux jurisprudences « Anzalone » et « Banque française de l'Orient ». Le paragraphe 4 prévoit une clause anti-abus, issue des commentaires du modèle OCDE, qui a pour effet de refuser les avantages prévus par cet article lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but d'obtenir ces avantages. |
X X X |
Conforme à la pratique française. Conforme à la pratique française. Conforme à la pratique française récente. |
Cette disposition figurait déjà au point 5 du protocole de la convention franco-maltaise de 1977. |
|
Intérêts (Art. 3) |
Le paragraphe 1 prévoit un taux de retenue à la source de 5 % sur les intérêts. Le paragraphe 2 prévoit une clause anti-abus, issue des commentaires du modèle OCDE, qui a pour effet de refuser les avantages prévus par cet article lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but d'obtenir ces avantages. |
X |
Conforme à la pratique française récente. |
Le taux de retenue à la source sur les intérêts prévu par la convention fiscale franco-maltaise de 1977 était de 10 %. |
|
Redevances (Art. 4) |
Le paragraphe 1 prévoit une clause anti-abus, issue des commentaires du modèle OCDE, qui a pour effet de refuser les avantages prévus par cet article lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but d'obtenir ces avantages. |
X |
Conforme à la pratique française récente. |
||
Autres revenus ( Art. 5 ) |
Le paragraphe 1 fait expressément référence au bénéficiaire effectif des revenus et prévoit une clause destinée à éviter les doubles exonérations. Le paragraphe 2 prévoit une clause anti-abus, issue des commentaires du modèle OCDE, qui a pour effet de refuser les avantages prévus par cet article lorsque les transactions ont été conclues principalement dans le but d'obtenir ces avantages. |
X X |
Conforme à la pratique française. Conforme à la pratique française récente. |
||
Elimination des doubles impositions (Art. 6) |
Abaissement du taux de retenue sur les intérêts de 10% à 5 % conformément à l'article 3 paragraphe 1 de l'avenant. |
X |
|||
Echange de renseignements (Art. 7) |
Conforme aux derniers standards de l'OCDE. |
X |
Conforme à la pratique française. |
||
Protocole (Art. 8) |
Le paragraphe 1 supprime le point V du protocole de la convention franco-maltaise de 1977 dès lors que le paragraphe 2 de l'article 2 de l'avenant inclut les revenus soumis au régime des distributions dans la définition des dividendes. Le paragraphe 2 prévoit une clause visant à limiter l'application des dispositions de la convention aux revenus qui sont effectivement imposés. |
X X |
Conforme à la pratique française. |
||
Entrée en vigueur (Art.9) |
Le paragraphe 2 prévoit une prise d'effet de l'avenant qui diffère selon le mode de recouvrement de l'impôt. |
X |
Conforme à la pratique française. |
Source : ministère des affaires étrangères et européennes
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 20 janvier 2010, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 570 (2008-2009) , adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Après un bref débat, à l'issue de la présentation du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du règlement du Sénat.
ANNEXES
ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Direction générale des finances publiques
- M. Renaud JAUNE, chef du bureau E1 à la direction de la législation fiscale,
- M. Pierre KERJEAN, adjoint au chef de section du bureau E1 à la direction de la législation fiscale.
Ministère des affaires étrangères et européennes
Direction des affaires juridiques
- M. Grégoire MASNOU, adjoint au sous-directeur.
Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, Sous-direction des conventions et de l'entraide judiciaire
- Mme Sophie DELPORTE, rédactrice
ANNEXE 2 - PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LÉGISLATION FISCALE MALTAISE
TRANSMISES PAR LA DIRECTION DE LA LÉGISLATION FISCALE
I - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
A - Imposition des sociétés résidentes
1°) Territorialité
Les sociétés constituées à Malte sont considérées comme domiciliées et résidentes. Elles sont imposables sur leur revenu mondial.
Les sociétés non constituées à Malte mais qui sont contrôlées et dirigées depuis Malte sont considérées comme résidentes. Elles sont imposables sur leurs revenus de source maltaise, ainsi que leurs revenus de source étrangère lorsque ces derniers sont transférés à Malte. Cependant, les plus-values réalisées à l'étranger par ces sociétés sont exonérées.
2°) Base d'imposition
Le bénéfice taxable comprend les plus-values de cession d'actifs 27 ( * ) .
Par exception :
- les plus-values de cession de biens immobiliers sont imposées au taux de 12 %, assis sur le prix de vente 28 ( * ) ;
- une exonération est prévue pour les plus-values de cession de titres cotés sur le marché maltais autres que ceux détenus par un organisme de placement collectif dont l'actif est composé pour moins de 85 % par des titres de sociétés maltaises ;
- depuis le 1 er janvier 2007, la plus-value est exonérée lorsqu'elle résulte de la cession d'actions comprises dans une participation égale à 10 % au moins ou d'une valeur minimum de 1,164 million d'euros détenue pendant une période d'au moins six mois consécutifs dans des sociétés résidentes ou résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou soumises à un impôt sur les sociétés dont le taux est au moins de 15 % ou dont les bénéfices ne sont pas constitués à plus de 50 % de revenus constitués de redevances ou d'intérêts.
Les dépenses déductibles sont celles qui ont été engagées exclusivement en vue de l'acquisition du produit imposable.
Les déficits peuvent être reportés en avant sans limitation de temps. Aucun report en arrière n'est possible.
3°) Régime fiscal des dividendes
* Dividendes de source maltaise versés à une société résidente
Ils sont imposables à l'impôt sur les sociétés (taux de 35 %) pour leur montant net perçu, augmenté d'un avoir fiscal égal à l'impôt sur les sociétés ayant frappé les bénéfices à l'origine de la distribution.
L'avoir fiscal s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par la société bénéficiaire du dividende.
* Dividendes de source étrangère versés à une société résidente
Depuis le 1 er janvier 2007, les dividendes versés à une société mère maltaise par une filiale résidente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont exonérés d'impôt sur les sociétés lorsque la participation dans la filiale distributrice s'élève à 10 % au moins ou que sa valeur d'acquisition s'élève au moins à 1,164 million d'euros pendant une période ininterrompue d'au moins six mois à la date de la distribution. Cette filiale non résidente peut recevoir des revenus passifs (redevances et intérêts) à condition de ne pas excéder 50 % de l'ensemble de ses revenus. La société versante doit être soumise, dans son Etat de la résidence, à un impôt sur les sociétés avec un taux au moins égal à 15 %. Si les conditions ne sont pas respectées, les dividendes de source étrangère sont soumis à l'IS de droit commun au taux de 35 %. Dans ce cas, la société maltaise bénéficie de crédits d'impôt direct et indirect représentatifs, d'une part, de l'impôt étranger prélevé sur ces dividendes et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés étranger ayant frappé les bénéfices à l'origine de la distribution.
4°) Régime fiscal des intérêts et des redevances
Ils sont imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (35 %).
5°) Taux d'imposition
Il est fixé à 35 %.
B - Imposition des sociétés non résidentes
Ces sociétés sont imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 35 % à raison de leurs bénéfices (y compris les plus-values) de source maltaise. Les plus-values réalisées à l'étranger par ces sociétés sont exonérées.
Les sociétés non résidentes sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison de leurs dividendes de source maltaise.
Lorsqu'ils sont distribués à partir de bénéfices résultant d'opérations conduites à l'étranger par la société maltaise, la société non résidente bénéficie de surcroît d'un remboursement égal aux deux tiers de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société distributrice maltaise à raison de ces bénéfices. Il est porté à 100 % en cas de distribution opérée à partir de bénéfices tirés d'une participation supérieure ou égale à 10 % du capital ou à 1,16 million d'euros dans une société étrangère. Il est en revanche abaissé à cinq septièmes (5/7) si la filiale ne perçoit que des revenus passifs (intérêts et redevances).
Malte envisage depuis 2005 de supprimer ce remboursement mais aucune date d'entrée en vigueur n'a encore été avancée.
Les sociétés non résidentes qui ne disposent pas d'établissement stable à Malte sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des intérêts et des redevances de source maltaise qu'elles perçoivent.
C - Principales incitations fiscales
1°) Aide au développement des entreprises
Un taux réduit d'impôt sur les sociétés et un crédit d'impôt pour investissement est accordé par la Loi de développement des entreprises à celles qui exercent leur activité dans les domaines suivants :
- production, fabrication, assemblage, réparation, amélioration ou maintenance de biens, matériaux, produits (comprenant les logiciels), équipements, machines ... ;
- prestations de services de nature industrielle analogue aux activités citées ci-dessus ;
- secteur de la pêche, de l'aquaculture, de l'agriculture ... ;
- entreprises ayant obtenu une licence pour exercer leur activité dans la zone franche Malta Freeport 29 ( * ) ;
- restaurants, hôtels ... ;
- projets bénéfiques à l'activité touristique ;
- production de films (cinéma, télévision, documents, films publicitaires) ;
- activités de recherche et développement ;
- exportation de biens ou de services produits par des entreprises qui entrent dans les critères de la Loi.
Ces sociétés bénéficient d'une imposition au taux réduit de 5 % durant leurs sept premières années d'activité, de 10 % pour les six années suivantes et de 15 % pour les cinq dernières années. Cette mesure devrait prendre fin en 2021.
Elles bénéficient également d'une réduction d'impôt pour investissement dans un projet approuvé par l'administration maltaise. Cette réduction s'exprime par un pourcentage des dépenses d'investissement ou, au choix de l'entreprise, des coûts salariaux des emplois créés pour mener à bien le projet. Le taux est de 50 % pour les petites entreprises, de 40 % pour les entreprises moyennes et de 30 % pour les autres.
2°) Transport maritime
Sous certaines conditions, les sociétés propriétaires de navires immatriculés à Malte sont exonérées d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source à raison des dividendes provenant des bénéfices réalisés dans le cadre de leur exploitation. Seule est due une taxe sur le tonnage, fixée en fonction de la jauge et de l'âge du navire.
3°) Sociétés de commerce international
Les sociétés de commerce international (international trading companies) sont des sociétés enregistrées à Malte qui ont pour objet exclusif d'exercer une activité commerciale en dehors de Malte avec des clients non résidents. Le taux effectif d'imposition du bénéfice est de 4,17 %, au lieu du taux normal de 35 %. Ce régime, considéré par la Commission européenne comme faussant gravement la concurrence et le commerce au sein du marché unique, a été abrogé le 1er janvier 2007. Pour les sociétés de commerce international existantes à cette date, le régime prendra fin au plus tard le 31 décembre 2010.
II - IMPÔT SUR LE REVENU
A - Impôt sur le revenu des personnes physiques résidentes
1°) Territorialité de l'impôt sur le revenu
Les règles de territorialité sont d'origine britannique. Elles se réfèrent à trois critères : le domicile, la résidence ordinaire et la simple résidence.
Le domicile fiscal est fixé au lieu de naissance de l'individu ou au domicile du père. En pratique, un contribuable qui n'est pas d'origine maltaise est donc très rarement considéré comme domicilié à Malte.
La résidence ordinaire suppose un séjour régulier à Malte ou l'intention d'y séjourner d'une manière durable.
La simple résidence correspond à un séjour de moins de six mois sur une année, sans caractère de régularité ou de durabilité.
Une personne domiciliée et résidente ordinaire de Malte est imposable à raison de son revenu mondial. Ce dernier comprend toutes les sommes perçues à l'étranger.
Une personne non domiciliée à Malte mais qui est résidente ordinaire ou simple résidente, ou une personne non résidente ordinaire mais qui est domiciliée ou simple résidente, est imposable à Malte à raison de ses revenus de source maltaise ainsi que de ses revenus de source étrangère lorsque ces derniers, à l'exception des plus-values étrangères, sont transférés à Malte seulement.
2°) Base imposable
L'ensemble des revenus catégoriels perçus au cours d'une année civile par le contribuable et son conjoint (sauf option pour l'imposition séparée des revenus salariaux, professionnels et des pensions de l'autre conjoint) constitue le revenu brut imposable.
Les dépenses à caractère professionnel sont admises en déduction des revenus catégoriels.
Aucun abattement n'est pratiqué sur le revenu brut global.
S'agissant en particulier des revenus de capitaux mobiliers :
- les intérêts versés par les banques maltaises, les entreprises cotées et les collectivités publiques sont imposés par voie de retenue à la source, libératoire au taux de 15 %, sauf option pour leur intégration dans le revenu global au barème de droit commun (taux progressifs de 0 % à 35 %). Les autres intérêts sont soumis à l'impôt sur le revenu de droit commun.
- les dividendes nets de source maltaise perçus par un actionnaire résident, augmentés de l'avoir fiscal (égal à 100 % de l'impôt sur les sociétés ayant frappé les bénéfices), sont inclus dans le revenu imposable et imposés à l'impôt sur le revenu de droit commun. L'avoir fiscal s'impute sur l'impôt dû et l'excédent est remboursable.
Les dividendes de source étrangère sont imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ils ouvrent droit à un crédit d'impôt direct représentatif de la retenue à la source et des autres impôts directs payés par l'actionnaire à l'étranger sur ces revenus et à un crédit indirect au titre de l'impôt sur les sociétés 30 ( * ) par la société distributrice étrangère.
Les plus-values sont imposées à l'impôt sur le revenu de droit commun (taux maximum de 35 %). Seules les plus-values de cession de titres cotés à la bourse des valeurs de Malte sont exonérées. Une retenue à la source libératoire au taux de 15 % est prélevée sur les plus-values de cession de titres d'OPCVM enregistrés à Malte dont le portefeuille est constitué pour plus de 15 % par des titres de sociétés étrangères.
3°) Barèmes d'imposition
a) Imposition des revenus des couples mariés
(en milliers d'euros)
Tranches de revenu |
Taux |
Jusqu'à 8.150 |
0 % |
De 8.151 à 14.500 |
15 % |
De 14.501 à 19.500 |
25 % |
Au-delà de 19.501 |
35 % |
b) Imposition des revenus des autres personnes et des couples mariés ayant opté pour l'imposition séparée de certains revenus
(en milliers d'euros)
Tranches de revenu |
Taux |
Jusqu'à 11.900 |
0 % |
De 11.901 à 21.200 |
15 % |
De 21.201 à 28.700 |
25 % |
Au-delà de 28.701 |
35 % |
B - L'impôt sur le revenu des personnes physiques non résidentes
Les personnes physiques non résidentes sont imposées à raison de leurs revenus de source maltaise selon le barème spécifique suivant :
(en milliers d'euros)
Tranches de revenu |
Taux |
Jusqu'à 700 |
0 % |
De 701 à 3.100 |
20 % |
De 3.101 à 7.800 |
30 % |
Au-delà de 7.801 |
35 % |
Sont exonérés les dividendes, intérêts et redevances de source maltaise ainsi que les plus-values de cession d'actions de sociétés résidentes dont les actifs ne sont pas constitués uniquement de biens immobiliers.
ANNEXE 3 - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUR MALTE
Indicateurs macroéconomiques
2008 |
2009 |
2010 p |
2011 p |
||
PIB (en milliards d'euros) |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
||
Taux de croissance (%) |
2,1 |
- 2,2 |
0,7 |
+ 1,6 (1) |
|
PIB/hab (en euros) |
13.800 |
13.600 |
13.900 |
||
PIB/hab (en SPA) |
18.900 |
19.100 |
19.600 |
||
Inflation (%) |
4,7 |
2,0 |
2,0 |
||
Chômage (%) |
5,9 |
7,1 |
7,4 |
7,3 (2) |
|
Déficit public (%/PIB) |
- 4,7 |
- 4,5 |
- 4,4 |
- 4,3 (3) |
|
Dette publique (%/PIB) |
63,8 |
68,5 |
70,9 |
72,5 (4) |
|
Premiers clients (2008) |
Allemagne (13,4%), Singapour (13,0%), France (12,2%), Etats-Unis (9,6%), Royaume-Uni (8,1%) |
||||
Premiers fournisseurs |
Italie (28,1%), Royaume-Uni (13,5%), France (8,1%), Allemagne (7,4%), Singapour (6,4%), Pays-Bas (3,8%) |
||||
Commerce extérieur (2008) |
Exportations : 1,9 milliard d'euros -
Importations : 3,1 milliards d'euros -
|
||||
Sources : Commission européenne (automne 2009) p : prévision (1) Prévisions pour la zone euro en 2011 : +1,5 % (2) Prévisions pour la zone euro en 2011 : 10,9 % (3) Prévisions pour la zone euro en 2011 : -6,5 % (4) Prévisions pour la zone euro en 2011 : 88,2 % |
Répartition sectorielle du PIB |
% |
Secteur primaire |
2,5 |
Secteur secondaire |
20,9 |
Secteur tertiaire |
76,6 |
Relations économiques
(en millions d'euros)
Commerce bilatéral |
2006 |
2007 |
2008 |
Classement du pays (2008) 67 e client, 76 e fournisseur et 41 e excédent de la France |
Exportations françaises |
579 |
724 |
511 |
Structure sectorielle des échanges France/Malte en % (2008) |
Importations françaises |
332 |
282 |
329 |
Export. Import. |
Solde |
247 |
442 |
182 |
Produits agricoles, sylvicoles et piscicoles 2,9 0,0 |
Echanges globaux |
911 |
1006 |
840 |
Produits des industries agricoles
|
Part de marché de la France (%) |
11,8 |
12,1 |
8,1 |
Biens de consommation 5,8 7,0
|
Investissements |
2006 |
2007 |
2008 |
Biens d'équipement 19,2 6,0 |
Flux d'IDE sortant de France |
- |
20 |
43 |
Biens intermédiaires 47,6 62,6 |
Rang du pays dans les flux d'IDE |
- |
- |
62 e |
Divers 0,1 0,0
|
Stocks d'IDE détenus par la France |
66 |
113 |
154 |
|
Rang du pays dans les stocks d'IDE |
- |
- |
- |
|
Nombre d'entreprises exportatrices en 2008 : 1.679 (909 PME indépendantes, 469 entreprises étrangères, 301 groupes français) |
Sources : Douanes Françaises et Banque de France
* 1 Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.
* 2 Accord entre la France et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977.
* 3 Dans sa relation bilatérale avec Malte, la France met à la disposition de l'agence européenne Frontex chaque année, à l'occasion de l'opération Nautilus, des moyens terrestres et aéronavals visant à lutter contre l'immigration clandestine des côtes maltaises. En effet, 3.000 immigrants illégaux débarquent chaque année sur ces côtes.
* 4 En dépit d'une sortie de la zone « noire » du protocole de Paris pour la zone « blanche » en mai 2006, la sécurité environnementale demeure une préoccupation compte tenu des accidents passés engendrés par certains navires sous pavillon maltais (le naufrage du pétrolier Erika en décembre 1999) ou le rejet à la mer d'hydrocarbures par le Fast Independance le 22 mai 2005.
* 5 Projet de loi n° 29 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
* 6 Rapport d'information n° 223 (2001-2002) fait au nom de la commission des Finances : « Les jeux de hasard et d'argent en France : l'Etat croupier, le Parlement croupion ? ».
Rapport d'information n° 58 (2006-2007) fait au nom de la commission des Finances : « L'évolution des jeux de hasard et d'argent : le modèle français à l'épreuve ».
* 7 Cass. chambre comm. 10 juillet 2007. n° de pourvoi: 06-13986
* 8 - 17 % en 2008 par rapport à 2007.
* 9 Loi n° 79-552 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale, ensemble un protocole, signé à la Valette le 25 juillet 1977 (n° 79-552 du 5 juillet 1979), parue au Journal officiel du 6 juillet 1979.
* 10 Loi n° 96-505 du 11 juin 1996 autorisant l'approbation de l'avenant (ensemble un échange de lettres) à l'accord du 25 juillet 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
* 11 Ainsi, si un résident français a perçu 10.000 euros en France et 30.000 euros provenant de revenus fonciers maltais faisant l'objet d'une taxation exclusive à Malte, le montant des 30.000 euros est intégré à l'ensemble des revenus du contribuable afin de calculer son taux d'imposition. Cependant, au moment du calcul du crédit d'impôt, il convient de soustraire le montant de l'impôt français sur les revenus fonciers maltais. Ce mécanisme permet de conserver l'effet progressif de l'impôt.
* 12 Rapport n° 524 (2008-2009) de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, déposé le 7 juillet 2009.
* 13 Rapport n° 520 (2008-2009) de M. Adrien Gouteyron , fait au nom de la commission des finances, déposé le 7 juillet 2009.
* 14 Rapport n° 522 (2008-2009) de M. Adrien Gouteyron , fait au nom de la commission des finances, déposé le 7 juillet 2009.
* 15 En 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2005 et 2008.
* 16 Modifié en juillet 2005 par l'ajout des paragraphes 4 et 5.
* 17 Cf. commentaire de l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE.
* 18 Cf . article 2 de l'avenant modifiant l'article 10 de la convention fiscale.
* 19 Cf . article 3 de l'avenant modifiant l'article 11 de la convention fiscale.
* 20 Cf . article 4 de l'avenant modifiant l'article 12 de la convention fiscale.
* 21 Cf . article 5 de l'avenant modifiant article 22 de la convention fiscale.
* 22 Cf. Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.
* 23 Cf. article 3 de l'avenant modifiant l'article 11 de la convention fiscale.
* 24 Cf. directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents.
* 25 Cf . CE 13 octobre 1999 (n° 190083, 8° et 9° ss, Ministre c/ SA Banque française de l'Orient). Le Conseil d'Etat a jugé que les revenus réputés distribués ne pouvaient entrer dans la catégorie conventionnelle des dividendes en l'absence de définition des dividendes dans la convention franco-néerlandaise du 16 mars 1973. Ces produits devaient être traités dans le cadre de l'article relatif aux autres revenus. Cet arrêt a été confirmé depuis dans un cadre purement national par un arrêt du 26 février 2001 (n° 219834, 3° et 8° ss., Ministre c/Anzalone).
* 26 Cf . paragraphe 1 de l'article 3 de l'avenant.
* 27 Les plus-values de cession peuvent bénéficier d'un report d'imposition en cas de remploi dans l'acquisition de biens de même nature que ceux cédés.
* 28 Sur option, le contribuable peut choisir l'imposition du montant de la plus-value à l'IS de droit commun (35 %).
* 29 Ces sociétés bénéficient également d'une exonération de droits de douane pour leurs importations de biens.
* 30 Depuis le 1 er janvier 2007.