3. L'adaptation de la réforme à l'outre-mer
En vertu du principe de spécialité législative qui figure à l'article 74 de la Constitution et pour tenir compte des spécificités propres aux territoires ultramarins, des dispositions particulières d'application de la réforme sont prévues pour Mayotte et la Polynésie française :
- l'article 38 prévoit notamment que les dispositions de l'article 8 relatives aux finances communales et aux dotations de l'Etat aux communes nouvelles s'appliquent à Mayotte ;
- l'article 39 rend applicables à la Polynésie française les dispositions pertinentes pour ce territoire : soit, par exemple, la plupart des dispositions relatives à l'intercommunalité, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes.
Enfin, l'article 40 vise à tenir compte des consultations qui seront prochainement organisées en Guyane, en Martinique et, éventuellement, en Guadeloupe sur l'évolution institutionnelle de ces départements d'outre-mer, qui pourraient devenir des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. En effet, dans ce cas, des assemblées délibérantes ad hoc seraient mises en place, si bien qu'il ne serait pas nécessaire de créer des conseillers territoriaux dans les collectivités concernées.
Or, l'article 40 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour « adapter » les dispositions relatives aux conseillers territoriaux (article 1 er ) en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe.