EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Près de quarante ans après la suppression des avoués près les tribunaux de grande instance, le Gouvernement soumet au Parlement un projet de loi dont l'objet est de faire disparaitre du paysage juridique français la profession d'avoué près la cour d'appel.
Cette disparition constitue un changement historique dans l'organisation de la justice d'appel dans notre pays. Elle semble cependant intervenir dans la discrétion tant les avoués constituent, selon M. Jean-Jacques Fanet, ancien président de la Chambre nationale des avoués, « une profession généralement méconnue, très peu nombreuse et hyperspécialisée » 1 ( * ) . Ces avoués « dont on ne parle jamais » n'interviennent en effet, depuis 1971, qu'au niveau de l'appel en matière civile et commerciale.
De fait, la réforme des professions juridiques et judiciaires entreprise par la loi du 31 décembre 1971 pouvait être considérée comme incomplète, en particulier au regard de la règlementation européenne. Des travaux de réflexion engagés à l'initiative du Président de la République ont toutefois recommandé la fusion des professions d'avoué et d'avocat, afin de simplifier l'accès à la justice d'appel et d'en réduire le coût 2 ( * ) .
Ainsi, le Sénat est appelé à examiner le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel n° 16 (2009-2010), adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 7 octobre 2009.
Entre trois options possibles, présentées dans l'étude d'impact jointe au projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en juin 2009, le Gouvernement a retenu celle de la fusion des professions d'avoué et d'avocat à l'issue d'une période transitoire et avec un accompagnement des salariés. Il a préféré cette solution à la fusion immédiate des professions d'avoué et d'avocat, ainsi qu'à la création d'avocats spécialisés en appel, qui auraient remplacé les avoués près les cours d'appel.
Le projet de loi prévoit en conséquence la disparition de la profession d'avoué près la cour d'appel le 1 er janvier 2011, les avocats exerçant alors la mission de postulation en appel aujourd'hui dévolue aux avoués.
Cette réforme aura donc des conséquences majeures sur la procédure d'appel. Mais elle entraînera avant tout des répercussions directes et déterminantes sur la vie de plus de 2.000 personnes, dont 434 avoués et 1.650 salariés .
Pour la plupart de ces personnes, la réforme constituera un bouleversement. Elle conduira de jeunes avoués à renoncer à la carrière qu'ils avaient choisie et qu'ils venaient de commencer, pour s'engager dans une nouvelle voie.
Elle provoquera le licenciement de nombreux salariés , dans un contexte économique défavorable, qui rend la recherche d'un nouvel emploi plus difficile. Beaucoup, avoués ou salariés, devront se former pour s'adapter à une nouvelle profession, accepter une mobilité géographique et une réduction de leurs revenus.
L'Etat doit donc assurer pleinement la compensation du préjudice subi par ces personnes, en raison de la disparition des offices d'avoués qu'il décide. Telle fut la première préoccupation de votre rapporteur au cours des nombreuses auditions qu'il a conduites depuis le 6 octobre 2009.
Cependant, en ce domaine, la capacité d'action de votre commission, comme de l'ensemble des parlementaires, s'exerce dans les limites de l'article 40 de la Constitution, aux termes duquel les amendements d'origine parlementaire ne sont pas recevables s'ils ont pour conséquence la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Aussi votre rapporteur a-t-il défendu auprès du Gouvernement des demandes tendant à assurer un dispositif d'indemnisation et d'accompagnement équilibré des salariés et des avoués.
Enfin, la réforme proposée s'inscrit dans un mouvement de modernisation de la procédure d'appel dont les modalités ne sont pas entièrement définies, la procédure civile relevant du domaine réglementaire. Il appartient néanmoins au Parlement de veiller, dans le cadre de sa mission de contrôle, au bon fonctionnement du service public de la justice.
Le présent rapport examine donc également les conséquences du projet de loi pour les justiciables, afin de garantir la cohérence et l'efficacité de la réforme. Il s'agit de vérifier ainsi que le projet de loi répond bien aux objectifs que le Gouvernement assigne à cette réforme : assurer la transposition de la directive services, simplifier la justice en appel et faciliter l'accès au juge d'appel pour le justiciable.
*
* *
I. LA DISPARITION DE LA PROFESSION D'AVOUÉ, UNE RÉFORME AUX MODALITÉS DISCUTÉES
A. LES AVOUÉS, UNE PROFESSION ANCIENNE ET RECONNUE
1. Une profession créée sous l'Ancien Régime et fondée sur le monopole de la postulation en appel
? Des procureurs royaux aux avoués
Sous l'Ancien Régime, les procureurs royaux, titulaires d'office, dont le ministère est rendu obligatoire en 1620, font profession de la représentation en justice.
Les charges ayant été supprimées sous la Révolution, les décrets du 29 janvier et du 20 mars 1791 instituent les avoués, dont la mission est de représenter les parties à un procès en justice. L'accès à la profession n'est pas encadré. Deux années plus tard, le décret du 3 brumaire an II (24 octobre 1793) supprime cette fonction, ainsi que celle d'avocat.
Cette suppression entraîne une désorganisation de la procédure. Devant les réclamations nées du désordre des débats judiciaires, la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) rétablit des avoués près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation. Il appartient désormais à l'Etat de nommer les avoués et de fixer leur nombre et leur rémunération.
La loi du 27 ventôse an VIII leur attribue le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions devant tous les degrés de juridiction, tant en matière pénale qu'en matière civile. La loi du 29 pluviôse an IX (18 février 1801) supprime ensuite la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels - devenus les cours d'assises en 1810. Jusqu'à l'adoption du code de procédure civile en 1806, les avoués appliquent les règles de procédure qui existaient sous l'Ancien Régime.
La loi du 22 ventôse an XII rétablit la profession d'avocat. L'avoué conserve le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions devant la juridiction, tandis que la plaidoirie devient la mission de l'avocat . En outre, la fonction d'avoué se scinde alors en deux professions : avoué au tribunal et avoué à la cour d'appel.
Sous la Restauration, la loi du 28 avril 1816 sur les finances consacre la patrimonialité des offices : les avoués sont autorisés à présenter un successeur au roi, puis au garde des sceaux, « pourvu qu'il réunisse les qualités exigées par les lois ».
Comme l'indique l'étude d'impact jointe au projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, « l es droits attachés à la titulature sont, depuis cette époque, cédés par le titulaire de l'office à son successeur, dans le cadre d'un traité fixant le prix de cession, lequel est essentiellement déterminé au regard de la valeur économique de l'entreprise ainsi transmise. Ce traité de cession est soumis à l'agrément de la chancellerie au moment de l'instruction du dossier de nomination du nouveau titulaire de l'office » 3 ( * ) .
Postulation et plaidoirie : définitions Si l'avocat peut plaider en appel, il ne peut postuler devant la cour d'appel. Depuis la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats peuvent plaider dans toute la France, mais ne peuvent postuler que devant les tribunaux de grande instance près desquels leur barreau est constitué. L'avocat peut ainsi plaider , c'est-à-dire exposer à la barre d'un tribunal ou d'une cour les faits de l'espèce, faire valoir des preuves et des moyens de droit et développer une argumentation. En revanche, la postulation , c'est-à-dire la représentation territoriale des justiciables devant les juridictions de l'ordre judiciaire, correspond à l'accomplissement des actes de la procédure. Elle incombe au membre d'une profession réglementée, chargé de représenter le plaideur devant les juridictions pour présenter une demande ou la défense à une demande, dans une matière où cette représentation est obligatoire et où la procédure est écrite. Ainsi, la postulation devant le tribunal de grande instance revient à l'avocat, tandis que la postulation devant la cour d'appel est le monopole des avoués près la cour d'appel. La postulation ne comprend pas nécessairement la rédaction des conclusions, qui rassemblent les demandes des parties à un procès. Toutefois, le postulant est en général celui qui conclut, soit parce qu'il plaide (cas des avocats devant le tribunal de grande instance près duquel leur barreau est constitué), soit parce qu'il s'agit d'un usage répandu (cas des avoués en appel). |
? Les activités des avoués
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques supprime les offices d'avoué au tribunal de grande instance, leurs titulaires devenant avocats. Ce texte substitue en effet la profession d'avocat à celle d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'agréé près les tribunaux de commerce.
Aux termes du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, les avoués près la cour sont nommés par arrêté du ministre de la justice.
Les avoués détiennent le monopole de la postulation devant les cours d'appel en matière civile. La loi du 31 décembre 1971 a ainsi maintenu leur intervention en appel, afin qu'ils contribuent à faire en sorte que l'appel, dans le cadre de la réforme du code de procédure civile publiée en 1975 4 ( * ) , devienne une voie d'achèvement du procès.
En revanche, les avoués n'ont pas de monopole de la postulation devant les cours d'appel en matière pénale, ni dans les contentieux civils sans représentation obligatoire, tels que les affaires portées devant la chambre sociale de la cour d'appel (loyers, prud'hommes, sécurité sociale). Aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, pour ces procédures sans représentation obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes, mais ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, ou encore de se faire assister ou représenter par un avoué.
Ainsi, au-delà de leur activité monopolistique, les avoués peuvent avoir une activité concurrentielle, lorsqu'ils :
- plaident dans les affaires pour lesquelles ils sont postulants, si la partie n'a pas pris un avocat ;
- représentent les parties et plaident dans les contentieux pour lesquels la représentation n'est pas obligatoire ;
- représentent les parties devant les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel ;
- donnent des consultations juridiques et rédigent des actes sous seing privé.
Aux termes de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués, les avoués sont les officiers ministériels qui représentent les parties devant les cours d'appel auprès desquelles ils sont établis.
On dénombrait, au 1 er janvier 2009, 434 avoués, exerçant au sein de 231 offices , dont 177 sociétés civiles professionnelles (SCP), une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et 53 offices individuels.
L'article 416 du code de procédure civile définit le mandat de l'avoué comme un mandat ad litem (en vue du procès) qui le dispense de justifier, à chaque acte, qu'il a reçu mandat de représenter ou d'assister une partie devant la cour. Ce mandat de représentation permet à l'avoué d'accomplir au nom du mandant tous les actes de la procédure (art. 411 du code de procédure civile).
La rémunération des avoués
Les émoluments perçus par les avoués sont proportionnels à l'importance du litige. Ils procèdent d'un tarif défini par le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et n° 2003-429 du 12 mai 2003. Les avoués peuvent en outre percevoir le remboursement des débours, établis à partir d'une tarification forfaitaire (frais de photocopie, de déplacement...).
Les émoluments sont calculés sur le fondement d'un barème de droits proportionnels à taux dégressifs, de 5 % à 0,1 % selon l'intérêt du litige, exprimé en unités de base 5 ( * ) .
Si l'intérêt du litige ne peut faire l'objet d'une évaluation financière, l'émolument est déterminé par le président de chambre de la cour d'appel saisie de l'affaire, en fonction de l'importance et de la difficulté de l'affaire.
Le tarif prévoit en outre l'application de coefficients relatifs à l'Etat d'avancement de la procédure, aux difficultés ou incidents de procédure et au caractère contradictoire ou non de l'instance.
La rémunération fondée sur le tarif s'applique à toute procédure pour laquelle la représentation est obligatoire. Cependant, aux termes de l'article 19 du décret du 30 juillet 1980 modifié, le tarif s'applique également, pour moitié, aux procédures dans lesquelles l'avoué représente ou assiste une partie devant les juridictions criminelles ou correctionnelles, pour lesquelles la représentation n'est pas obligatoire.
Lorsqu'ils assurent la représentation d'une partie en dehors de ces cas, ou lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques, les avoués perçoivent des honoraires qu'ils fixent librement.
Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, l'émolument moyen d'un avoué s'élève à 981 euros par affaire.
Les fonctions distinctes des avoués et des avocats
Les professions d'avoué et d'avocat ont de nombreux points communs. Ainsi, la formation nécessaire pour l'accès à ces deux professions est identique et chacune détient un monopole : la postulation devant les tribunaux de grande instance pour les avocats, celle devant les cours d'appel pour les avoués. Les avoués et les avocats peuvent exercer une activité de conseil.
Toutefois, des différences sensibles distinguent ces deux professions. Tout d'abord, les avoués, s'ils peuvent intervenir oralement à l'audience, plaident beaucoup plus rarement que les avocats. Ensuite, à la différence des avocats, les avoués ont une clientèle propre très réduite. Ce sont en réalité les 50.314 avocats qui apportent des clients aux avoués pour engager une procédure d'appel.
En effet, comme l'ont expliqué à votre rapporteur les représentants de la Chambre nationale des avoués, de l'Association syndicale des avoués et de l'Association des jeunes avoués, les avocats sont ceux qui apportent des affaires aux avoués. Les dossiers sont adressés aux avoués par l'avocat de la partie qui souhaite faire appel ou qui est intimée. Selon l'étude d'impact, la saisine directe des avoués par les justiciables ne représenterait que 8 à 10 % des affaires nouvelles enregistrées chaque année par les offices d'avoués.
Enfin, l'accès à la profession d'avoué obéit à un régime de présentation et suppose l'acquisition d'un office, dont le nombre est limité, alors que la profession d'avocat n'est pas soumise à un numerus clausus.
En outre, les 434 avoués traitant plus de 300.000 dossiers de postulation en appel par an, leur activité se concentre essentiellement sur la postulation. Les avoués ont, dès lors, peu développé les activités de conseil et de contentieux en matière sociale ou pénale. Le flux des affaires supposant une postulation en appel les conduit d'ailleurs, en raison de leur effectif réduit, à employer en moyenne cinq fois plus de salariés que les avocats (4,3 salariés par avoué, contre 0,8 salarié par avocat).
Les avoués ne peuvent postuler que devant la cour d'appel auprès de laquelle ils sont établis, l'Etat déterminant le nombre d'offices présents dans le ressort de chaque cour.
Les exceptions au monopole des avoués
Le monopole des avoués ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En effet, la patrimonialité des charges y a été supprimée au cours de la période de l'annexion allemande et n'a pas été rétablie. Un régime de postulation spécifique, défini par les lois des 20 février 1922 et 29 juillet 1928, s'applique donc dans ces départements, où les avocats doivent choisir de postuler soit devant le tribunal de grande instance, soit devant la cour d'appel.
Ainsi, devant les cours d'appel de Metz et de Colmar, il revient aux avocats du barreau de chacune de ces villes inscrits au tableau particulier des avocats postulant devant la cour de représenter les parties.
Les offices d'avoués ont par ailleurs été supprimés dans les quatre départements d'outre-mer par l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971. Par conséquent, dans ces départements, les avocats peuvent effectuer les actes de représentation devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel ils appartiennent.
Enfin, la profession d'avoué n'existe pas dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la représentation des parties est-elle assurée par les avocats devant les cours d'appel de Nouméa et de Papeete, et devant les tribunaux supérieurs d'appel de Saint-Pierre et de Mamoudzou.
2. Les modalités d'accès à la profession d'avoué
Les modalités d'accès à la profession d'avoué sont définies aux articles 4-1 et suivants du décret du 19 décembre 1945.
Pour être avoué, il faut être de nationalité française, ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ne pas avoir été sanctionné disciplinairement, ni frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction liée au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Il est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme en droit du niveau master I ou d'un diplôme équivalent et d'avoir accompli un stage professionnel d'une durée de deux ans. Au moins une année de stage doit être effectuée chez un avoué, l'autre pouvant l'être chez un avocat, un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, un notaire, un huissier, une administration, ou auprès d'une personne exerçant une profession juridique règlementée dans un Etat membre de la Communauté européenne.
Un certificat d'aptitude est délivré par la chambre nationale des avoués à l'issue du stage. Les titulaires du diplôme précité ayant accompli le stage ne peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué plus de trois fois.
L'examen d'aptitude réussi, le futur avoué doit être admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou par le Premier président, après avis de cette assemblée.
Des dispenses peuvent être obtenues s'agissant des conditions de stage et/ou de l'examen professionnel. Sont dispensés :
- de l'examen d'aptitude professionnelle et du stage, les avoués ayant cessé leurs fonctions depuis moins de 10 ans ;
- de l'examen et d'une partie du stage (6 mois obligatoires), les magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, les professeurs de droit, les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont exercé deux ans au moins, les anciens avocats ayant exercé huit ans ;
- de l'examen et d'une partie du stage (1 an obligatoire), certaines professions judiciaires et juridiques (notaires, commissaire-priseur, huissiers...), les avoués ayant cessé leur fonction depuis 10 ans d'exercice et, sous réserve de huit ans d'exercice dans leur profession, les conseils juridiques, les anciens greffiers des tribunaux de commerce, les fonctionnaires de catégorie A ayant exercé des activités juridiques, les anciens syndics, les administrateurs judicaires. Ces candidats subissent un contrôle des connaissances.
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen peuvent être nommés avoués sous réserve de remplir les conditions de diplôme énumérées à l'article 4-5 du décret du 19 décembre 1945.
Nommé par le garde des sceaux sur présentation du titulaire de l'office, l'avoué peut exercer son activité individuellement ou dans le cadre d'une société titulaire de l'étude.
3. L'organisation de la profession : les chambres de la compagnie des avoués et la chambre nationale des avoués
Les avoués sont représentés au niveau des cours d'appel, par une chambre de la compagnie des avoués et au niveau national par la chambre nationale des avoués.
La chambre de la compagnie des avoués
Les 441 avoués sont répartis en 28 compagnies, soit une compagnie dans chaque ressort de cour d'appel, à l'exception des cours d'appel de Colmar, Metz 6 ( * ) , Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-La-Réunion, Papeete et Nouméa auprès desquelles le ministère d'avoué n'existe pas.
La compagnie des avoués près la cour d'appel de Bourges est la plus petite compagnie avec quatre avoués et celle des avoués près la cour d'appel de Paris la plus importante avec 83 avoués. En moyenne, les compagnies comptent quinze avoués.
Chaque compagnie des avoués comprend une chambre de compagnie qui, en application de l'article 2 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945, a pour fonction :
- en matière disciplinaire, de prononcer ou de proposer après avis du bureau de la chambre nationale, des mesures disciplinaires ;
- de prévenir, concilier, trancher les différends entre avoués de la compagnie ;
- d'examiner les réclamations des tiers contre les avoués ;
- de vérifier la comptabilité des études ;
- de préparer puis de gérer le budget de la compagnie ;
- de rendre des avis, à la demande du garde des sceaux sur la création ou la suppression d'études dans son ressort 7 ( * ) ;
- d'exécuter les décisions prises par la chambre nationale.
Le nombre de membres de la chambre de la compagnie est fonction du nombre d'avoués de la compagnie. La quasi-totalité des chambres de la compagnie comporte quatre membres.
Détermination du nombre de membres de la chambre de la compagnie |
Nombre d'avoués de la compagnie |
Nombre de membres de la chambre de compagnie |
< ou = 20 |
4 |
Entre 20 et 30 |
5 |
Entre 31 et 50 |
9 |
> à 50 |
11 |
Chaque année, la chambre de la compagnie se renouvelle par tiers, par un vote des membres à la majorité absolue, deux tiers des membres devant être présents. La moitié au moins des membres de la chambre, ainsi que le président, sont choisis parmi les avoués en exercice figurant dans les deux premiers tiers de la liste des avoués établie par ordre d'ancienneté, ou qui exercent depuis au moins 10 ans. L'élu ne peut en principe refuser la fonction, qui est gratuite.
Chaque chambre comprend un bureau formé d'un président, un syndic qui assure l'exécution des décisions de la chambre, un rapporteur, un trésorier et un secrétaire élus chaque année. Dans les chambres comportant moins de cinq membres, les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées avec l'une des trois autres fonctions.
Pour que les décisions de la chambre soient valables, un quorum défini doit être atteint. Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Nombre de membres de la chambre de compagnie |
Quorum |
4 ou 5 |
3 |
9 |
5 |
11 |
7 |
Siégeant en comité mixte, au moins une fois par an, la chambre de la compagnie, émet des avis ou recommandations sur le recrutement et la formation des clercs et employés, les conditions de travail dans les études, les salaires et les oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Cette formation est composée pour moitié du bureau de la chambre et pour moitié de représentants de clercs et d'employés élus à la représentation proportionnelle pour trois ans. La présidence est confiée, en alternance chaque année, aux représentants des avoués et la fonction de secrétaire aux personnels des études.
Chaque avoué contribue en fonction du produit brut de son étude à la bourse commune de la compagnie, qui permet le fonctionnement des organismes professionnels, des oeuvres sociales professionnelles et qui garantit la responsabilité professionnelle des membres de la compagnie. Le créancier peut s'adresser à la compagnie à la seule condition que l'avoué ne puisse régler sa dette.
La chambre nationale des avoués près les cours d'appel
Placée auprès du ministre de la justice, elle représente la profession d'avoué auprès des pouvoirs publics.
Elle est composée d'un délégué par compagnie, à l'exception de la compagnie de Paris qui compte deux délégués. Chaque délégué est élu par l'assemblée générale de la chambre pour six ans renouvelables une fois immédiatement. La chambre nationale est renouvelée par tiers tous les deux ans. Le bureau est composé de cinq membres élus pour deux ans et rééligibles. Le président sortant n'est rééligible qu'après un délai de carence d'une année.
La chambre nationale donne son avis sur les questions professionnelles à la demande du garde des sceaux. Elle prévient, concilie et tranche les différends entre avoués relevant de cours d'appel différentes. Elle établit le budget et en répartit les charges entre compagnies.
Siégeant en comité mixte, elle est composée pour moitié du bureau de la chambre et pour moitié de représentants de clercs et d'employés élus à la représentation proportionnelle pour six ans, renouvelés par tiers tous les deux ans.
Elle règle dans ce cadre les questions générales relatives au recrutement, à la formation des personnels et les conditions de travail dans les études, les salaires et les oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
B. UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE, AUX RÉPERCUSSIONS INCERTAINES SUR LE COÛT ET LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL
1. Une exigence européenne de réforme de la profession d'avoué
La transposition de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur affecte la réglementation applicable aux avoués près les cours d'appel et à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Les avoués exercent une activité de services entrant dans le champ de la directive. Leur activité ne constitue pas un service d'intérêt économique général et ne relève pas des exclusions mentionnées au point 2 de l'article 2 de la directive services.
En particulier, elle ne peut être regardée comme participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité instituant la Communauté européenne.
En effet, la mission des avoués est de représenter les parties devant les cours d'appel, dans les contentieux civils pour lesquels la représentation est obligatoire. La Cour de justice des Communautés européennes a d'ailleurs jugé, dans un arrêt du 21 juin 1974 que l'activité de défense et de représentation en justice ne relevait pas de l'article 45 du traité 8 ( * ) .
Or, la réglementation de la profession d'avoué n'est pas compatible avec les dispositions de la directive services sur la liberté d'établissement des prestataires.
Ainsi, le régime actuel d'autorisation n'est pas compatible avec les exigences de la directive, en particulier parce qu'il limite le nombre des offices. En vertu de l'article 93 de la loi du 27 ventôse an VIII, il est établi près de chaque cour d'appel un nombre fixe d'offices d'avoués. Toute création ou transfert d'office est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (articles 12-2 et suivants du décret du 19 décembre 1945).
L'article 9 de la directive services dispose que « Les Etats membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :
« a) le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé ;
« b) la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;
« c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle . ».
Or, le régime appliqué pour les avoués près les cours d'appel ne repose pas sur ces trois conditions.
La directive ne prévoit en outre la possibilité d'un nombre limité d'autorisations disponibles pour une activité donnée, que si cette limitation est due à la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables (article 12). La subordination de l'octroi de l'autorisation à la preuve d'un besoin économique ou d'une demande du marché figure au nombre des exigences interdites par la directive (article 14) 9 ( * ) .
De plus, aux termes de l'article 15 de la directive, les Etats membres doivent examiner si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect d'une exigence non discriminatoire telle que la nécessité pour le prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière, la réservation de l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité ou le respect de tarifs obligatoires minimum et/ou maximum. Si de telles exigences sont appliquées, elles doivent satisfaire à des conditions de non-discrimination ; de nécessité (les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général), et de proportionnalité 10 ( * ) .
Par ailleurs, le système des offices aboutit à réserver la possibilité d'être autorisé à exercer l'activité d'avoué aux seuls professionnels :
- qui sont présentés à l'agrément du garde des sceaux par les professionnels déjà autorisés, soit qu'ils souhaitent quitter la profession, soit qu'ils souhaitent céder un certain nombre de parts pour trouver un nouvel associé ;
- et qui reversent à leur prédécesseur la valeur du droit de présentation.
Un tel mécanisme est incompatible avec les exigences des articles 12 et 13 de la directive, relatifs à la sélection entre plusieurs candidats et aux procédures d'autorisation.
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont la mission est de représenter les parties devant les deux cours suprêmes, connaissent un sort différent. Certes, ils bénéficient, comme les avoués, d'un monopole, ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et leur activité ne constitue pas un service d'intérêt général économique 11 ( * ) .
Cette activité apparaît cependant spécifique, puisqu'elle allie à une grande connaissance du droit national le maniement de la technique de la cassation. Ainsi, plusieurs raisons impérieuses d'intérêt général justifient, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice, que l'activité des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fasse l'objet d'une réglementation particulière. S'agissant de l'ultime voie de recours possible, la protection des consommateurs et des destinataires de services implique que les prestataires offrent un haut niveau de compétence, reposant sur une expérience suffisante de la cassation.
A cet égard, la Cour de justice n'a pas jugé contraire au droit européen que l'agrément auprès du Bundesgerichtshof (la plus haute juridiction en matière civile devant laquelle se déroule une procédure spécifique de révision en Allemagne) s'effectue dans le cadre d'une admission sélective à un barreau spécialisé d'avocats disposant d'une certaine expertise ou de compétences spécifiques 12 ( * ) .
Aussi l'article 1 er de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de service par les avocats, ne mentionne-t-il pas les avocats aux Conseils dans la liste des professionnels inclus dans le champ de la libre prestation de services.
En outre, la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise dispose, en son article 5, que les Etats membres, dans le but d'assurer le bon fonctionnement de la justice, peuvent établir des règles spécifiques d'accès aux cours suprêmes, telles que le recours à des avocats spécialisés 13 ( * ) .
Cette faculté laissée aux Etats membres de réserver l'accès aux plus hautes juridictions à des avocats spécialisés prévaut sur les dispositions de la directive services.
La directive services implique en revanche une réforme de la profession d'avoué. Rend-elle pour autant indispensable une disparition de cette profession ?
La réforme pourrait se limiter à corriger les caractéristiques de la profession d'avoué qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la directive services. Dès lors, la profession d'avoué, sans être soumise à l'agrément du garde des sceaux et au versement d'un droit de présentation, pourrait être confiée à des avocats spécialisés dans la procédure d'appel. Il s'agit d'ailleurs du modèle en vigueur en Alsace et en Moselle.
Le Gouvernement a retenu une option différente, visant à simplifier l'accès à la procédure d'appel pour le justiciable, en permettant à l'ensemble des avocats de postuler en appel. Ainsi, le justiciable insatisfait de la décision rendue en première instance pourrait, s'il souhaitait faire appel de cette décision, garder le même avocat.
Cette solution paraît en effet plus simple que le maintien d'une profession juridique spécifique, à laquelle il faudrait obligatoirement recourir en matière d'appel.
2. Les coûts et bénéfices de la réforme pour le justiciable
Selon l'exposé des motifs du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 3 juin 2009, la réforme proposée vise à achever le mouvement engagé par la loi du 31 décembre 1971, qui a supprimé les offices d'avoués près les tribunaux de grande instance.
Le Gouvernement suit ainsi les recommandations des rapports de la commission pour la libération de la croissance française, présidée par M. Jacques Attali, et de la commission présidée par M. Jean-Michel Darrois sur les professions du droit, qui préconisent une simplification des démarches du justiciable et une réduction du coût des procès en appel.
Le rapport de la commission dite « Darrois » considère en effet que, « sous réserve de veiller dans cette opération à la juste indemnisation des avoués et au devenir de leurs salariés, la disparition de la profession d'avoué près les cours d'appel, par la voie d'une fusion avec celle d'avocat, n'est plus discutable dans son principe » 14 ( * ) .
Le Gouvernement avance l'argument selon lequel le justiciable, à l'issue de la réforme, pourra « s'adresser à un professionnel unique, habilité à le consulter, à le représenter en justice et à plaider son dossier devant les deux degrés de juridiction » 15 ( * ) .
Cet argument paraît fondé, puisqu'il sera en effet plus simple pour le justiciable de garder, s'il souhaite faire appel, un seul auxiliaire de justice et le même qu'en première instance. Il conviendra cependant d'examiner les conséquences de cette simplification sur l'organisation et le fonctionnement des cours d'appel.
L'étude d'impact jointe au projet de loi évoque d'ailleurs l'hypothèse d'une augmentation de 15 % du nombre d'appels en matière civile, soit près de 20.000 affaires de plus par an, comme l'illustre le tableau suivant :
Affaires en appel avec et sans bénéfice de l'aide juridictionnelle |
Données 2006 |
Données 2006 +15 % |
Affaires nouvelles |
132 717 |
152 624 |
Référés |
5 724 |
6 582 |
Total |
138 441 |
159 206 |
Source : étude d'impact jointe au projet de loi
Le second motif de la réforme, celui de la réduction du coût de la justice d'appel, paraît en revanche plus discutable. Il n'est pas certain que le justiciable ait à supporter finalement des dépenses plus faibles dans le cadre d'une procédure d'appel sans recours à un avoué. En effet, le financement de la réforme, c'est-à-dire du fonds d'indemnisation qui assurera le versement aux avoués de leurs indemnités et le remboursement des indemnités dues aux salariés licenciés, reposera sur une taxe.
Or, le projet de loi de finances rectificatives pour 2009 prévoit que la taxe, due par les appelants, s'élève à 330 euros. Par ailleurs, la réforme prévoit la suppression du tarif de postulation en appel, qui n'aura plus lieu d'être. Dès lors, la rémunération des avocats postulant en appel s'établira sous la forme d'honoraires.
L'exposé des motifs du projet de loi indique d'ailleurs que, pour garantir la répétibilité partielle des honoraires, une partie de ces sommes, égale à un montant fixé par décret, devrait figurer dans les dépenses définies à l'article 695 du code de procédure civile, qui sont mis à la charge de la partie perdante 16 ( * ) .
A cet égard, le Conseil national des barreaux a émis des propositions le 26 septembre 2009. Le Conseil national des barreaux rappelle tout d'abord que l'avocat et son client devront convenir d'un honoraire couvrant les tâches confiées à l'avocat postulant. Estimant que la part répétible des honoraires « ne peut correspondre qu'à la rémunération moyenne pour un dossier standard de postulation », qui implique « un certain nombre de diligences et une assurance responsabilité spécifique », il propose d'arrêter son montant à 800 euros TTC. Le montant serait majoré de 20 % sur chaque évènement de la procédure nécessitant des diligences supplémentaires.
Il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer par décret le montant de cette part répétible des honoraires correspondant à la rémunération de la postulation en appel. Toutefois, comme l'ont relevé les représentants des avoués et des salariés des études d'avoués entendus par votre rapporteur, si les propositions du Conseil national des barreaux étaient suivies, le montant de base d'une procédure d'appel s'élèverait, pour la seule postulation, à 1.130 euros (330 euros de taxe + 800 euros d'honoraires répétibles), soit 150 euros de plus que le montant moyen des émoluments dus aujourd'hui aux avoués.
Ainsi, votre rapporteur invite-t-il le Gouvernement à être particulièrement vigilant à cet aspect de la réforme, afin de ne pas aboutir à un renchérissement de la procédure d'appel qui serait contraire au droit fondamental de libre accès à la justice et au droit.
Les avocats ont eux-mêmes relevé cette question, lorsqu'ils ont examiné la création de la taxe destinée à financer la réforme. Ainsi, dans une délibération du 27 novembre 2009, la Conférence des bâtonniers demande l'abandon de cette taxe de 330 euros, qui « renchérirait de manière très importante le coût des procédures d'appel, à la seule charge des appelants, alors que la réforme en oeuvre a pour objectif soutenu d'alléger le coût de ces procédures » et qui « conduirait à une indiscutable inégalité de traitement entre les justiciables des cours d'appel d'une part et les requérants en justice d'autre part ».
Votre rapporteur souhaite donc que les préoccupations d'équité et l'esprit de réalisme des parties prenantes conduisent à une solution équilibrée, permettant aux justiciables de faire appel dans des conditions finalement moins coûteuses qu'aujourd'hui. Sans cela, la réforme manquerait l'un de ses deux objectifs majeurs.
3. La difficile articulation de la disparition de la profession d'avoué avec la réforme de la procédure d'appel
Le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel s'inscrit dans le contexte d'une réforme de la procédure d'appel, qui fait l'objet d'un projet de décret. Il intervient en outre au moment où le ministère de la justice met en oeuvre la dématérialisation et la structuration des procédures.
Ces évolutions reprennent les recommandations du rapport de la mission présidée par M. Jean-Claude Magendie, premier président de la cour d'appel de Paris, sur la célérité et la qualité de la justice devant la cour d'appel 17 ( * ) .
Afin de réduire les délais en appel, ce rapport préconise la définition d'un calendrier de procédure contraignant et de règles de présentation normalisées des conclusions d'appel. Une telle réforme relevant du pouvoir réglementaire, un projet de décret modifiant le code de procédure civile a été élaboré. Ce projet réforme la procédure d'appel avec représentation obligatoire.
Il crée un article 930-2 au sein du code de procédure civile, prévoyant, à peine d'irrecevabilité d'office , la transmission par voie électronique à la cour des actes de procédure. Cette disposition entrerait en vigueur le 1 er janvier 2011 pour les déclarations d'appel et les constitutions d'intimés 18 ( * ) , pour les appels formés à l'encontre des décisions rendues à compter de cette date. Elle entrerait en vigueur le 1 er janvier 2013 pour les autres actes de procédure.
La sanction d'irrecevabilité suppose que les professionnels, avoués et avocats 19 ( * ) , ainsi que les cours d'appel, disposent des équipements informatiques nécessaires et soient en mesure de les utiliser dès le 1 er janvier 2011.
Or, selon les premiers présidents de cour d'appel et les conseillers de la mise en Etat entendus par votre rapporteur, il est peu probable que les 28 cours d'appel de métropole et les avocats soient prêts à respecter, à compter du 1 er janvier 2011, les nouvelles contraintes définies par le décret réformant la procédure civile.
Ainsi, selon les indications de M. Jean-Claude Magendie, seules 12 cours d'appel seraient en mesure de pratiquer la communication électronique, parmi lesquelles sept la pratiquent effectivement et deux seulement, les cours d'appel de Paris et de Versailles, ont véritablement adopté cette dématérialisation.
Les avoués près la cour d'appel de Paris ont ainsi permis, en parfaite collaboration avec la cour, la mise en place d'un système de communication électronique structurée des déclarations d'appel et des constitutions d'avoués (pour l'intimé). Ce succès est le résultat de quatre années de préparation.
Le caractère structuré des échanges électroniques signifie que les dossiers sont saisis par les avoués selon un cadre défini, puis adressés, par voie électronique , au greffe de la cour, qui n'a pas besoin de les saisir à nouveau. Le dossier d'appel est ainsi directement constitué par l'avoué de l'appelant, si bien que, selon M. Jean-Claude Magendie, 11 agents du greffe de la cour d'appel de Paris, qui naguère saisissaient les dossiers, ont été affectés à d'autres missions.
Le greffe civil de la cour d'appel de Paris s'est donc réorganisé de façon à mettre en oeuvre la dématérialisation et la structuration des actes de procédure, soit 20.000 actes d'appel et 50.000 constitutions d'intimés par an, qui représentent 20 % de l'ensemble des déclarations d'appel et constitutions d'avoués effectuées chaque année en France.
Or, les avocats sont beaucoup moins préparés à la mise en oeuvre de la dématérialisation de la procédure que les avoués. Ils sont en outre beaucoup plus nombreux que ces derniers.
Ainsi, alors que les cours d'appel avaient pour interlocuteurs principaux, dans la constitution des dossiers en matière civile et commerciale, 434 avoués, elles ont potentiellement à échanger avec plus de 50.000 avocats à compter du 1 er janvier 2011. Certes, tous les avocats ne pratiqueront pas la procédure d'appel. La situation sera néanmoins bouleversée pour les greffes et pour les conseillers de la mise en Etat.
Deux types de situations susceptibles de rendre difficile le fonctionnement des cours d'appel pourraient se présenter en 2011 :
- pour les quelques cours d'appel ayant adopté la procédure dématérialisée et structurée, comme la cour d'appel de Paris, il n'est pas envisageable de revenir à un système d'échange de documents papier. Ceci aboutirait à une paralysie aux conséquences très négatives pour le justiciable. La cour d'appel de Paris passera de 48 études d'avoué à près de 20.000 avocats, sans disposer aujourd'hui de données précises sur le taux d'équipement de ces derniers ;
- les cours qui ne pratiquent pas encore la procédure dématérialisée et structurée devront en un an s'adapter à cette nouvelle méthode et s'assurer que les avocats, dans le même temps, s'équipent et se forment à la nouvelle procédure.
Dans les deux cas, les conséquences de la sanction par l'irrecevabilité du non respect de la communication dématérialisée apparaissent déterminantes.
En effet, si la cour d'appel ou l'avocat ne sont pas en mesure de mettre en oeuvre cette dématérialisation, la responsabilité de l'Etat au titre d'un dysfonctionnement du service public de la justice, ou la responsabilité professionnelle de l'avocat, pourra être engagée. Le Gouvernement pourrait donc être conduit à définir, dans son décret, une date d'entrée en vigueur prenant en compte la situation réelle des cours et des cabinets d'avocats.
Aussi semble-t-il d'ores et déjà irréaliste de prévoir l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 de la règle selon laquelle une déclaration d'appel qui ne serait pas adressée au greffe par voie électronique serait irrecevable.
Or, M. Jean-Claude Magendie, premier président de la cour d'appel de Paris, a indiqué à votre rapporteur que la fusion entre les professions d'avoué et d'avocat devait être conduite sans solution de continuité, car la cour ne pourrait mettre en place, à titre transitoire, un système hybride, faisant coexister la communication électronique et la communication papier. En effet, un tel système n'inciterait aucunement les avocats à réaliser les adaptations nécessaires.
Il incombe par conséquent au Gouvernement, initiateur de la réforme, de veiller à ce que les avocats se conforment rapidement à l'utilisation des trames définies pour les actes de procédure dans le cadre de la communication électronique structurée.
Les avocats devront pour leur part se doter du matériel et des compétences techniques nécessaires. Ils devront dans le même temps se familiariser avec la procédure d'appel, puisque ce sont les avoués qui assureront, jusqu'au 1 er janvier 2011, la mise en Etat des affaires portées devant la cour d'appel.
C. LA NÉCESSITÉ D'ACCOMPAGNER LA DISPARITION DE LA PROFESSION D'AVOUÉ DE GARANTIES SUFFISANTES
1. Les dispositifs précédemment adoptés dans des cas semblables
? La suppression des avoués près les tribunaux de grande instance
La loi du 31 décembre 1971 a substitué la nouvelle profession d'avocat à celles d'avocat près les cours et tribunaux, d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'agréé près les tribunaux de commerce. Les membres de ces professions ont été intégrés d'office à la nouvelle profession d'avocat.
Cette réforme se distingue fortement du présent projet de loi car les avoués près les tribunaux de grande instance disposaient, à la différence des avoués près les cours d'appel, d'une clientèle propre.
Ainsi, la réforme de 1971 a certes supprimé leurs offices et leur monopole en matière de postulation devant les tribunaux de grande instance, mais elle les a indemnisés et leur a permis de conserver leur clientèle en tant qu'avocats.
L'indemnisation des avoués près les tribunaux de grande instance fut assurée par un fonds d'indemnisation, alimenté par une taxe parafiscale. L'indemnité allouée aux avoués était déterminé selon la méthode dite des « demi-nets » de l'office, le produit demi-net de l'office étant obtenu par déduction, des produits bruts de l'office, du loyer des locaux professionnels, des salaires, des charges sociales et de la taxe professionnelle (art. 28 de la loi du 31 décembre 1971). Cette indemnité a été versée en plusieurs annuités.
S'agissant des salariés licenciés par les avoués, leurs indemnités de licenciement leur ont été versées directement par le fonds d'indemnisation, qui devait ensuite recouvrer sur l'avoué la moitié du montant de ces indemnités.
? La suppression du monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires
La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a supprimé le monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires.
Toutefois, cette réforme n'est pas entièrement comparable à la suppression de la profession d'avoué et du monopole correspondant, puisque les commissaires-priseurs, devenus commissaires-priseurs judiciaires, ont conservé le monopole des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. Leur droit de présentation n'a donc pas disparu, même s'il a été considérablement réduit, puisque les ventes judiciaires représentaient moins de 20 % de leur activité totale. En outre, les commissaires-priseurs judiciaires ont gardé la possibilité de réaliser des ventes volontaires, c'est-à-dire de poursuivre, mais sans en avoir le monopole, leur activité.
Par conséquent, si le rappel des modalités d'indemnisation retenues par le législateur en 2000 peut avoir un intérêt, il ne constitue pas un précédent exactement comparable à la situation des avoués dont les offices, le monopole et l'activité seront supprimés.
Notre regretté collègue Luc Dejoie, rapporteur de la commission des lois, avait tenté de démontrer que la suppression du monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes volontaires constituait pour ces derniers un préjudice de valeur patrimonial 20 ( * ) .
Il estimait alors que « la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires qui résultera de la suppression du monopole dans ce domaine constitue une atteinte au droit de propriété reconnu aux officiers ministériels sur la valeur patrimoniale de ce droit de présentation ». Il s'agissait, selon le rapport de deuxième lecture, « d'une atteinte au droit de propriété qui doit donner lieu à une " juste et préalable indemnité " au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ».
Cette argumentation se fondait notamment sur un arrêt de la Cour de cassation du 11 novembre 1857, affirmant que le droit de présentation constitue pour les officiers ministériels une « propriété de nature spéciale », et précisant « qu'ils ne peuvent disposer de cette propriété que sous les restrictions et aux conditions que comporte la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices, et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées aux titres sur lesquels s'exerce le droit de présentation ».
La position de l'Assemblée nationale était fort différente. Mme Nicole Feidt, rapporteur de la commission des lois, estimait en effet que le droit de présentation ne paraissait « pas assimilable au droit de propriété tel qu'il est défini dans l'article 544 du code civil, dans la mesure où son exercice fait l'objet d'un contrôle de la part du garde des Sceaux. Toute autre analyse conduirait à penser que la personne qui a le droit de présentation en aurait la libre disposition, ce qui ne serait pas conciliable avec le fait qu'on ne puisse disposer d'un service public. De surcroît, à supposer que ce droit de présentation soit considéré comme un droit de propriété, ces experts ont fait valoir qu'il ne saurait y avoir expropriation puisque, d'une part, le droit de présentation ne disparaît pas mais est réduit au domaine des ventes judiciaires et que, d'autre part, les commissaires-priseurs pourront, dans un nouveau cadre juridique, poursuivre leur activité » 21 ( * ) .
La position de l'Assemblée nationale l'emporta dans le texte adopté par la commission mixte paritaire. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne fut pas saisi du texte définitif, si bien qu'il n'a pas tranché les questions évoquées par les rapporteurs dans leurs travaux respectifs.
La loi du 10 juillet 2000 a prévu pour les commissaires-priseurs une indemnisation à hauteur de 50 % de la valeur de l'office, la somme correspondante pouvant être diminuée ou augmentée de 20 % par la commission chargée d'examiner les demandes d'indemnisation, « en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire » 22 ( * ) .
En ce qui concerne les salariés, la loi prévoyait, en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de la loi, des indemnités de licenciement à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Ces indemnités devaient être versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation.
Toutefois, si le licenciement économique intervenait alors que le commissaire-priseur poursuivait son activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds devaient être déduites de l'indemnité due à ce commissaire-priseur.
? La suppression du monopole des courtiers interprètes et des conducteurs de navires
La loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports supprime, dans son article premier, le monopole des courtiers interprètes et des conducteurs de navires. La situation, là encore, n'est pas totalement similaire à celle des avoués, puisque les courtiers interprètes et les conducteurs de navires, s'ils ont perdu leur monopole, ont pu continuer à exercer leur activité, dans un cadre concurrentiel. Ce précédent peut néanmoins apporter quelques indications.
La loi du 16 janvier 2001 prévoit l'indemnisation des courtiers interprètes et conducteurs de navires du fait de la perte du droit qu'ils tenaient de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande. Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation avait été fixé à 65 % de la valeur de chaque office (article 4).
La loi a cette fois fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs estimant que le dispositif retenu méconnaissait les exigences issues de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les requérants faisaient valoir que « l'indemnisation "de ce qui constitue en droit une expropriation "ne serait ni juste ni préalable, contrairement aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » 23 ( * ) .
Dans sa décision du 10 janvier 2001, le Conseil constitutionnel, rappelant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » et que l'article 13 de la Déclaration dispose que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » a estimé que « la suppression du privilège professionnel dont jouissent les courtiers interprètes et conducteurs de navire ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » .
Il a cependant jugé que, « si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
Aussi s'est-il ensuite livré à une analyse des modalités d'indemnisation et des conditions de poursuite d'activité offertes aux courtiers interprètes et conducteurs de navires. Relevant que la suppression du monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires résultait de la volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec un règlement communautaire, il a estimé que l'évaluation de la valeur des offices n'était entachée d'aucune erreur manifeste.
Soulignant « qu'au surplus, l'article 5 de la loi offre aux intéressés la possibilité d'accéder à diverses professions réglementées », il a jugé que « dans ces conditions, les modalités de réparation prévues par la loi déférée n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ».
2. Le régime d'indemnisation des avoués
A l'appui de leurs demandes d'indemnisation, la Chambre nationale des avoués, l'Association syndicale des avoués (ASA), l'Association des jeunes avoués (AJA) et l'ensemble des avoués entendus par votre rapporteur soutiennent que la suppression des offices d'avoués et du droit de présentation d'un successeur constitue pour eux une suppression de leur outil de travail 24 ( * ) . La Chambre nationale des avoués et les organisations représentatives des avoués ont d'ailleurs communiqué à votre rapporteur plusieurs consultations juridiques étayant leurs positions et revendications.
Les représentants de ces organismes ont expliqué à votre rapporteur que, selon eux, l'indemnisation des avoués devait assurer la réparation de trois préjudices distincts :
- un préjudice patrimonial , résultant de la suppression du droit de présenter un successeur. Les positions exprimées à cet égard par les avoués tendent à considérer que le droit de présentation constitue un bien, ou encore un droit patrimonial. Dès lors, la perte du droit de présentation devrait être indemnisée selon les règles applicables en matière d'expropriation, en référence à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme.
A cet égard, dans un arrêt du 23 mars 2005, SCP Machoïr et Bailly , le Conseil d'Etat juge que « la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant, pour les commissaires-priseurs, de la suppression par la loi du 10 juillet 2000 de leur monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques porte atteinte à un droit patrimonial qui, s'il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d'assurer l'indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur, n'en est pas moins un bien au sens de l'article 1 du premier protocole additionnel » 25 ( * ) .
Le droit de présentation dont les officiers ministériels sont titulaires constitue donc un bien d'une nature exceptionnelle. De ce bien ne découlerait pas, si l'on se réfère à la décision du Conseil constitutionnel du 10 janvier 2001 précitée, un droit de propriété. Dans sa décision du 10 janvier 2001 précitée, le juge constitutionnel a donc fondé son appréciation sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, relatif à l'égalité devant les charges publiques, et non sur l'article 17 relatif au droit de propriété.
Selon les représentants des avoués, cette jurisprudence pourrait toutefois évoluer, sous l'influence de la jurisprudence européenne et parce que, en l'espèce, la suppression du droit de présentation et du monopole des avoués devrait entraîner une perte quasi totale de clientèle, alors que les commissaires-priseurs, s'ils ont perdu en 2000 le monopole des ventes volontaires, ont pu poursuivre la même activité, dans un cadre devenu concurrentiel, et conserver une part importante de leur clientèle.
- le préjudice professionnel, ou préjudice de carrière , constitué par une perte de revenus. Les avoués bénéficient en effet d'un monopole qui leur assure, en règle générale, des revenus élevés.
Ainsi, selon le rapport de la commission présidée par M. Jean-Michel Darrois, le bénéfice moyen des avoués s'élevait à 216 190 euros par associé en office collectif sur la période 2003-2006, et à 158 780 euros pour les offices individuels sur la même période.
En devenant avocats, ils pourraient connaître une baisse de leurs revenus, si l'on s'en tient à des moyennes qui ne font que refléter une vision très imprécise de la diversité des situations. Cette baisse serait cependant réduite s'ils parvenaient à rejoindre des avocats exerçant en société. En effet, toujours selon le rapport de la commission sur les professions du droit, le revenu moyen des avocats s'élève en 2006 à 70 616 euros. Il s'établit à cette date à 48 847 euros par an pour les avocats exerçant individuellement et à 233 281 euros par an pour les avocats exerçant au sein d'associations.
Les représentants des avoués fondent leur demande d'indemnisation spécifique du préjudice professionnel sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette jurisprudence prend appui sur l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans ses arrêts Lallement contre France, a consacré l'obligation pour l'Etat d'indemniser la perte de l'outil de travail et les préjudices matériels qui en résultent 26 ( * ) . Dans cette affaire, la Cour dégage successivement deux principes :
- dans l'arrêt principal, rendu le 11 avril 2002, elle constate que l'expropriation litigieuse a eu pour effet d'empêcher le requérant de poursuivre de manière rentable son activité. L'intéressé ayant perdu son « outil de travail » sans indemnisation appropriée, la Cour conclut à la violation de l'article 1 du protocole additionnel n° 1. Au nom de l'effectivité des droits garantis par la Convention, certains biens bénéficient donc d'une protection renforcée, détachée de leur stricte valeur vénale. Ainsi, lorsque le bien exproprié est l'« outil de travail » de l'intéressé, l'indemnisation doit couvrir cette perte spécifique.
- dans l'arrêt en satisfaction équitable, rendu le 12 juin 2003, elle souligne que le préjudice causé spécifiquement par cette violation de la Convention est susceptible de justifier l'allocation d'une somme aux fins de « satisfaction équitable » 27 ( * ) . Elle retient, pour évaluer la somme due par l'Etat français, un total correspondant à 10 ans de pertes de revenus (paragraphes 17 à 19).
Il convient de rappeler que cette affaire portait sur des terrains agricoles. Aussi la Cour a-t-elle relevé que l'expropriation en question s'analysait en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1, et que cette mesure était légale au regard du droit français et poursuivait un but légitime d'« intérêt public ».
Elle a rappelé qu'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens, telle l'expropriation litigieuse, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété 28 ( * ) . Cet équilibre est rompu « si la personne concernée a eu à subir " une charge spéciale et exorbitante " » 29 ( * ) .
A ce titre, la Cour a précisé que l'individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » dont il a été privé, même si « des objectifs légitimes " d'utilité publique " (...) peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande ». Elle a ajouté que son contrôle « se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d'appréciation dont l'Etat jouit en la matière » 30 ( * ) .
S'agissant du préjudice de carrière, l'AJA et les avoués entendus par votre rapporteur ont insisté sur la situation particulière des jeunes avoués et, plus spécifiquement, sur la situation des jeunes avoués associés majoritairement en industrie 31 ( * ) , ou encore largement endettés.
Ainsi, ceux qui ne sont porteurs que de peu de parts en capital et dont la rémunération provient essentiellement de l'industrie, ne percevront qu'une faible part de l'indemnisation fondée sur la valeur de l'office, puisque leurs parts sociales sont réduites.
- un préjudice économique, ou préjudice de liquidation ; en effet, les avoués, qui emploient en général un personnel plus nombreux que les avocats, ne sont guère susceptibles de conserver des structures d'exercice identiques dans le cadre de leur nouvelle activité. Il leur faudra par conséquent liquider les structures d'exercice qui ne pourront survivre à la réforme.
A cet égard, les représentants de l'AJA ont souligné que les jeunes avoués sont non seulement endettés à titre professionnel pour l'acquisition du droit d'exercice, mais également pour les investissements relatifs à l'outil de travail (locaux, matériel, documentation).
Votre rapporteur relève en outre que pour satisfaire à l'exigence de proportionnalité, l'indemnisation doit intervenir dans un délai raisonnable 32 ( * ) .
3. L'avenir professionnel du personnel des études d'avoués
La disparition de la profession d'avoué près les cours d'appel devrait entraîner le licenciement d'une part importante des 1 650 salariés des offices d'avoué. Près de 70 % de ces salariés ont entre 11 et 30 ans d'ancienneté, comme l'illustre le graphique suivant.
Ces salariés devraient bénéficier d'un régime d'indemnités de licenciement plus favorable que le régime légal prévu par le code du travail. Ce régime sera pris en charge par l'Etat.
Par ailleurs, une commission tripartite, composée des organisations représentatives des employeurs, des salariés et de représentants de l'Etat doit aboutir à la signature simultanée d'un accord collectif entre employeurs et salariés, définissant les mesures d'accompagnement applicables aux licenciements intervenus par l'effet de la réforme, et d'une convention entre l'Etat et les employeurs, pour en prévoir le financement par l'Etat.
Une convention de reclassement personnalisé sera ainsi proposée à tout salarié d'un office subissant un licenciement lié à la réforme. Il est prévu qu'elle lui permette notamment de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Une telle cellule sera créée au niveau de chacune des 28 cours d'appel concernées.
Un abondement pris en charge par l'Etat, à hauteur de 1000 euros par salarié, est prévu pour compléter la prise en charge de droit commun par le Fonds national pour l'emploi (FNE), d'un montant de 2000 euros par mois. Cet abondement permettra une prise en charge personnalisée pendant 12 mois, prorogeable pendant 6 mois sous certaines conditions.
Il convient de souligner que les salariés des études d'avoué sont généralement mieux rémunérés que les personnes exerçant des fonctions équivalentes dans le cadre d'entreprises ou de cabinets d'avocat. Ils subiront par conséquent une perte d'emploi et, s'ils se reconvertissent avec succès, une baisse de revenus. Par ailleurs, 90 % de ces salariés sont des femmes. La moyenne d'âge des salariés atteint 43 ans. Ces caractéristiques font que les salariés des avoués sont souvent installés depuis plusieurs années près d'une cour d'appel et sont peu mobiles.
Aussi une convention devrait-elle prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive (ATD) aux salariés reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. Une telle compensation, qui peut être prise en charge par le FNE à hauteur de 300 euros par mois, est de nature à favoriser le reclassement externe des salariés licenciés.
Le projet de loi comporte en outre des dispositions visant à faciliter l'accès des salariés les plus qualifiés, qui ont la qualité de collaborateur juriste, à la profession d'avocat et aux autres professions judiciaires et juridiques. On dénombre parmi les salariés, selon une étude de l'Association nationale des personnels d'avoués non syndiqués (ANPANS) 172 collaborateurs juristes (55 de ces collaborateurs étant titulaires de l'examen d'aptitude à la profession d'avoué soit 32% de l'ensemble de ces collaborateurs).
Par ailleurs, la loi de finances pour 2010 prévoit la création de 190 emplois temps plein au milieu de l'année 2010, afin de permettre le recrutement, parmi les salariés des études d'avoué, de 380 personnes qui seront affectées aux greffes des juridictions. Ces emplois se déclinent de la façon suivante :
- 19 assistants de catégorie A recrutés par voie contractuelle ;
- 139 greffiers de catégorie B recrutés par la voie d'un concours adapté, comportant une reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ;
- 222 adjoints administratifs de catégorie C, recrutés localement sans concours.
Lors de son audition par la commission des lois le 10 novembre 2009, Mme Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que, si un nombre réduit de salariés était susceptible d'accompagner leur employeur accédant à la profession d'avocat, les emplois de catégorie A qui seraient proposés par le ministère de la justice reposeraient sur des contrats, tandis que les emplois de catégorie B et C constitueraient des intégrations au sein de la fonction publique.
La proportion de salariés qui resteront auprès de leur ancien employeur, devenu avocat ou accédant à une autre profession juridique, est difficile à évaluer. Ces perspectives de recrutement apparaissent toutefois limitées, chaque avocat employant en moyenne moins d'un salarié, alors que chaque avoué en emploie 4 ou 5. Les cabinets d'avocats pourraient néanmoins trouver un intérêt à recruter des salariés ayant acquis une grande expérience de la procédure d'appel.
En définitive, la situation des 1650 salariés se résume de la façon suivante :
- environ 170 collaborateurs juristes, diplômés, bénéficieraient de passerelles vers d'autres professions et pourront en toute hypothèse, grâce à leurs qualifications, se reconvertir plus facilement ;
- 380 salariés seraient recrutés par le ministère de la justice ;
- 350 salariés pourraient poursuivre une activité auprès d'un ancien avoué, si l'on exclut les avoués qui vont prendre leur retraite.
Toutefois, votre rapporteur souligne que pour de nombreux salariés, l'accès à ces nouveaux emplois n'interviendra qu'après leur licenciement par l'avoué qui les employait.
En outre, près de 750 à 800 salariés n'auront, au moment de leur licenciement, aucune perspective immédiate d'emploi. Ils devront donc bénéficier d'actions spécifiques et renforcées de soutien et de formation pour affronter la situation dans laquelle ils seront placés du fait de la loi.
4. L'impact de la réforme sur la caisse de retraite des personnels d'avocats et d'avoués
Les représentants de l'Association nationale des personnels d'avoués non syndiqués (ANPANS) et de l'Association des jeunes avoués ont alerté votre rapporteur sur les conséquences de la réforme pour le financement du régime de retraite des personnels d'avocats et d'avoués.
M. François Toucas, président de la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA), a rappelé à votre rapporteur que cette caisse gérait les régimes d'assurance maladie et décès et de retraite complémentaire de 1.800 salariés d'avoués et de 40.000 salariés d'avocats.
Cette caisse devrait en outre assurer, en liaison avec le Conseil national des barreaux, la gestion d'une bourse de l'emploi destinée à faciliter la réinsertion des personnels d'avoués dans des cabinets d'avocats. Selon son président, le taux de provisionnement des retraites dues par la CREPA atteint seulement 63 %. La caisse a connu des difficultés de financement qui l'ont conduite à suivre un plan de provisionnement, approuvé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui devrait se poursuivre jusqu'en 2026 pour assurer un provisionnement intégral des droits à pension.
Ce plan a entraîné une forte augmentation des cotisations patronales et salariales. Le licenciement de nombreux salariés d'avoués perturbera la mise en oeuvre de ce plan, entraînant un déficit de cotisations à percevoir pour la CREPA.
Les personnes entendues par votre rapporteur ont souligné les graves difficultés que risque de rencontrer la CREPA pour assurer le remboursement aux employeurs des indemnités de fin de carrière, dues au personnel des avoués. Ces indemnités correspondant à un montant total de 14 millions d'euros.
Versée par l'employeur au salarié lorsqu'il cesse son activité, son montant est lié à l'ancienneté et varie entre un cinquième de mois de salaire pour une ancienneté d'un an et sept mois de salaire pour une ancienneté supérieure à 35 ans. Les salariés qui, lors de la liquidation de leur retraite, ne travaillent plus dans un cabinet d'avocat ou un office d'avoué, ne perçoivent pas cette indemnité.
La réforme risque donc d'entraîner, pour les salariés qui ne poursuivraient pas une activité dans un cabinet d'avocat, la perte du bénéfice de cette indemnité, sauf si la CREPA était en mesure de « réserver » les sommes correspondantes, calculées au moment du licenciement, pour les verser aux salariés lors de leur départ à la retraite. Le CREPA évalue à 14 millions d'euros la valeur de ces droits.
Par ailleurs, le déficit de cotisation pour la branche retraite professionnelle qui résultera des licenciements induits par la disparition des offices d'avoués pourrait atteindre 12 à 17 millions d'euros.
A cet égard, si l'étude d'impact jointe au projet de loi relève les conséquences de la réforme sur la CREPA, le Gouvernement n'a à ce jour avancé aucune solution. Ainsi, l'étude d'impact souligne que « la CREPA s'est engagée à mettre à l'ordre du jour des prochaines négociations la reprise d'ancienneté, pour le calcul des droits, des salariés d'avoués devenant salariés d'avocats. Toutefois, le régime de retraite sur-complémentaire connaît actuellement des difficultés financières, dont la CREPA, affirme qu'elles seront aggravées par la réforme » 33 ( * ) .
Cette étude précise par ailleurs que « les salariés qui seront licenciés sans retrouver un emploi dans un cabinet d'avocat ne pourront bénéficier de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective des avoués comme par celle des avocats, qui peut aller jusqu'à sept mois de salaire pour une ancienneté égale ou supérieure à trente-cinq ans. Il convient toutefois de souligner que le dispositif d'indemnités supra-légales proposé en faveur des salariés licenciés permettra à ceux-ci de recevoir une indemnité plus favorable que celle qui aurait résulté du cumul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de fin de carrière . »
Votre rapporteur regrette que le Gouvernement n'ait pas encore conduit, en relation avec la CREPA, une analyse approfondie de l'impact de la suppression des offices d'avoués et des licenciements qui en résulteront sur l'équilibre financier de cette caisse.
Il considère que le Gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour préserver cet équilibre et garantir aux salariés licenciés du fait de la loi que leurs droits seront maintenus. Il serait en particulier inacceptable que l'absence d'intervention de l'Etat conduise à une discrimination entre les salariés d'avocats, qui percevront la totalité de leurs droits, et les salariés d'avoués, qui ne percevraient que 63 % des leurs, en raison d'un taux de provisionnement incomplet à ce jour.
Enfin, il paraît indispensable que le régime d'indemnisation des salariés d'avoués licenciés leur assure le bénéfice de droits correspondant à l'indemnité de fin de carrière qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés salariés d'avoué, au prorata de leur ancienneté dans la profession.
* 1 M. Jean-Jacques Fanet, La représentation devant les cours d'appel en question, Gazette du Palais, 9 octobre 2007, n° 282, p. 2.
* 2 Voir le rapport de la commission pour la libération de la croissance française, présidée par M. Jacques Attali, dont la proposition n° 213 porte sur la suppression de la profession d'avoué près les cours d'appel et la possibilité pour les avoués de devenir avocats, et le rapport de la commission sur les professions du droit présidée par M. Jean-Michel Darrois, qui recommande la fusion des professions d'avocat et d'avoué près la cour.
* 3 Voir l' étude d'impact jointe au projet de loi n° 1709 , Assemblée nationale, juin 2009, p.3.
* 4 Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.
* 5 Le décret du 12 mai 2003 a porté la valeur de l'unité de base de 1,68 euro à 2,70 euros.
* 6 En Alsace-Moselle, en l'absence d'avoué, la postulation est confiée aux avocats du barreau de la ville où se situe la cour d'appel et qui sont inscrits sur un tableau particulier.
* 7 Dans le cadre du présent rapport, les termes charge, office et étude sont employés avec la même signification, même si l'étude désigne généralement les locaux occupés par l'office ministériel.
* 8 CJCE, Aff. 2/74, Reyners.
* 9 L'article 14 de la directive dispose que « Les Etats membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes : [...] l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente. »
* 10 Les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d'autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d'atteindre le même résultat.
* 11 Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont le monopole de la représentation et de la plaidoirie devant ces deux hautes juridictions. Depuis 1817, le nombre de cabinets d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation était resté fixé à 60, chaque cabinet pouvant avoir au maximum trois associés. L'article 15 du décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 a toutefois supprimé la limitation à 60 du nombre de charges d'avocats aux conseils. Il autorise le garde des sceaux à créer, par arrêté, de nouveaux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en fonction des besoins de ces hautes juridictions. Peuvent devenir avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les avocats justifiant d'une année au moins d'expérience et admis à suivre une formation théorique et pratique de trois ans, sanctionnée par un examen d'aptitude.
Le garde des sceaux peut ainsi créer, par simple arrêté, autant de charges que nécessaire.
* 12 CJCE, 25 février 1988, Commission/ République Fédérale d'Allemagne 427/85.
* 13 Dans son considérant 11, cette disposition est ainsi explicitée : « pour assurer le bon fonctionnement de la justice, il y a lieu de laisser aux Etats membres la faculté de réserver, par des règles spécifiques, l'accès à leurs plus hautes juridictions à des avocats spécialisés, sans faire obstacle à l'intégration des avocats des Etats membres qui rempliraient les conditions requises ».
* 14 Rapport sur les professions du droit, la Documentation française, 2009, p. 30.
* 15 Exposé des motifs du projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, n° 1709, p. 4.
* 16 L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ».
* 17 Célérité et qualité de la justice. La gestion du temps dans le procès, la documentation française, 2004.
* 18 L'intimé est la partie contre laquelle a été engagée une procédure d'appel d'un jugement de première instance, par opposition à l'appelant.
* 19 Aux termes du projet de loi, à compter du 1 er janvier 2011, les avocats assureront la postulation en appel. Les anciens avoués devenus avocats continueront également à effectuer cette mission.
* 20 M. Luc Dejoie, rapports de première et de deuxième lecture n° 366 (1998-1999) et n° 211 (1999-2000) faits au nom de la commission des lois sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
* 21 Mme Nicole Feidt, rapport n° 2026 fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 15 décembre 1999.
* 22 Article 40 de la loi du 10 juillet 2000.
* 23 Conseil constitutionnel, décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 sur la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports.
* 24 Voir en annexe la liste des personnes entendues par votre rapporteur et, pour une analyse détaillée du dispositif d'indemnisation, le commentaire de l'article 13 du projet de loi.
* 25 L'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes. »
* 26 CEDH, affaire Lallement contre France n° 46044/99 - 12 juin 2003.
* 27 Paragraphe 10 de l'arrêt en satisfaction équitable du 12 juin 2003, résumant l'arrêt du 11 avril 2002.
* 28 Voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Saints monastères c/ Grèce du 9 décembre 1994, Série A n° 301-A, § 70.
* 29 Voir, notamment, l'arrêt James et autres c. Royaume-Uni, du 21 février 1986, série A n° 98, p. 34, § 50.
* 30 Ibidem, § 54 ; voir également, par exemple, l'arrêt Saints monastères précité, § 71.
* 31 Une personne peut entrer au capital d'une société en apportant son industrie, c'est-à-dire son savoir-faire, son travail et son temps au service de la société. Cet associé détient alors des parts sociales en industrie. Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
* 32 Pour des exemples de violation, CEDH, 21 févr. 1997, Guillemin c/ France : aucun commencement d'indemnisation n'était intervenu malgré la durée - 14 ans - de l'ensemble des instances engagées par la requérante dans le cadre d'une expropriation. - CEDH, 14 nov. 2000, Piron c/ France.
* 33 Etude d'impact jointe au projet de loi n° 1709 déposé le 3 juin 2009, à l'Assemblée nationale, p. 32.