ANNEXE 5 - COMPOSITION DES COURS CONSTITUTIONNELLES

France

Belgique

Allemagne

Italie

Etats-Unis

Espagne

Effectif

9 membres

+ Anciens Présidents de la République

12 juges 57 ( * )

16 juges

15 juges

9 juges

12 juges

Mode de désignation

Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat

Nommés par le roi sur une liste double présentée alternativement par la Chambre des Représentants et le Sénat.

Liste adoptée à la majorité des 2/3 au moins des suffrages des membres présents

Élus pour moitié par le Bundestag et par le Bundesrat, selon des procédures différentes dans les deux cas. Ces juges sont répartis en deux sénats (Senate) de huit juges chacun

Nommés par le Président de la République (5), le Congrès (5) et les magistrats de la Cour suprême de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes (5)

Désignés par le Président. Les nominations sont confirmées par le Sénat

- 77 -

Nommés par le roi, quatre sur la proposition du Congrès à la majorité de 3/5 de ses membres, quatre sur la proposition du Sénat, à la même majorité, deux sur la proposition du gouvernement, et deux sur la proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire.

Durée du mandat

Neuf ans (sauf anciens Présidents membres de droit à vie)

Mandat non-renouvelable

Renouvelés par tiers tous les trois ans

Durée non déterminée. Limite d'âge de 70 ans (mise à la retraite)

Douze ans 58 ( * )

Mandat non-renouvelable

Neuf ans

Mandat non-renouvelable

A vie

Neuf ans

Renouvelés par tiers tous les trois ans

Mandat renouvelable, mais pas consécutivement

Qualification requise

Aucune qualification ou formation expressément requise

- 40 ans révolus

- Satisfaire à l'une des conditions :

1° avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé un poste de magistrat à la Cour de cassation ou au Conseil d'Etat, de juriste chargé d'assister les mebres de la Cour constitutionnelle, ou de professeur de droit dans une université

2° avoir été pendant 5 ans au moins parlementaire

- 40 ans révolus

- « certificat d'aptitude aux fonctions de juge » (formation commune à tous les membres des professions juridiques)

- Six juges doivent être choisis parmi les juges des 5 cours fédérales supérieures (où ils exercent depuis au moins 3 ans)

Juristes, choisis parmi « les magistrats, même retraités, appartenant aux juridictions supérieures de l'ordre judiciaire ou administratif, les professeurs de droit des universités et les avocats comptant au moins 20 ans d'exercice »

Aucune qualification ou formation expressément requise

- 78 -

Juristes nommés parmi les magistrats du siège et du parquet, les professeurs d'université, les fonctionnaires et les avocats, exerçant leur profession depuis plus de quinze ans

Incompatibilités

- Ministre, membre du Parlement

- Tout mandat électoral

- Membre du Conseil économique, social et environnemental

- Mêmes incompatiblités professionnelles que les parlementaires

- Toute fonction judiciaire, tout mandat public électif, toute fonction ou charge publique d'ordre politique ou administratif, charges de notaire et d'huissier de justice, profession d'avocat, état militaire, ministre du culte

- Tout mandat parlementaire et participation au gouvernement

- Toute activité professionnelle (sauf professeur de droit dans le supérieur)

- Mandats de parlementaire national ou de conseiller régional, exercice de la profession d'avocat

- Toute activité professionnelle, tout emploi public ou privé, toute fonction d'administrateur dans une société à but lucratif

- Les magistrats en activité et les professeurs de droit ne peuvent pas poursuivre leur activité

Aucune incompatibilité n'est prévue par les textes.

Principe de séparation des pouvoirs implique l'interdiction d'être membre d'une assemblée législative ou d'un gouvernement (au niveau fédéral comme au niveau d'un Etat)

- Défenseur du peuple, tout mandat politique, toute fonction administrative

- Fonctions de magistrat, de direction dans un parti politique, un syndicat professionnel, une association, une fondation ou un ordre professionnel

- 79 -

- Toute activité professionnelle ou commerciale

* 57 Six d'expression franaçsie, six d'expresison néerlandaise

* 58 A moins que le titulaire n'atteigne auparavant la limite d'âge, fixée à soixante-huit ans.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page