EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article premier (art. 8-1 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Possibilité reconnue aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de créer des sociétés d'économie mixte locales

Cet article autorise les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces à créer des sociétés d'économie mixte locales et à y participer.

La loi du 19 mars 1999 réserve la possibilité de créer des sociétés d'économie mixte locales (SEML) à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux communes. Elle prévoit par ailleurs qu'une large part des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux SEML sera alors applicable, sous réserve des adaptations énumérées à l'article 8-1.

Dans ce cadre, le projet de loi inclut les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le champ de l'article 8-1, afin de leur permettre de faire partie de SEML. Cette modification permettrait d'accroître les capacités d'action économique des établissements publics calédoniens.

En outre, les collectivités publiques participant aux SEML seraient autorisées à leur allouer des apports en comptes courants d'actionnaires. Cette possibilité, qui est prévue en métropole par les articles L. 1522-4 et L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales, leur permettra de participer pleinement aux mutations structurelles des SEML.

Afin d'adapter la législation aux caractéristiques de l'économie calédonienne, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, leurs établissements publics et les communes bénéficieront d'un régime spécifique : la durée maximale d'allocation des apports en comptes courants d'actionnaires, fixée à deux ans en métropole, sera portée à trois ans.

Votre commission a adopté l'article premier sans modification .

Article premier bis (nouveau) (art. L. 166-1 et L. 166-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) - Coordination

Cet article additionnel, inséré à l'initiative de votre rapporteur, vise à mettre le code des communes de la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec l'article 53 de la loi organique du 19 mars 1999, dans sa rédaction issue de l'article 16 du projet de loi organique portant évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et départementalisation de Mayotte.

L'article 16 du projet de loi organique prévoit en effet que la participation à un syndicat mixte sera ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale. Parallèlement, les syndicats de communes seront privés de cette possibilité. Or, le code des communes de la Nouvelle-Calédonie comporte de nombreuses dispositions relatives aux syndicats mixtes 87 ( * ) , qui n'ont pas été prises en compte par le présent projet de loi.

Il est donc nécessaire, pour assurer la cohérence du droit applicable à la Nouvelle-Calédonie, que le code des communes de la Nouvelle-Calédonie soit modifié subséquemment.

Votre commission a adopté l'article premier bis ainsi rédigé .

Article 2 (art. 9-1 et 9-2 nouveau de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Régime des groupements d'intérêt public

L'article 2 précise le régime juridique des groupements d'intérêt public (GIP) créés par l'article 17 du projet de loi organique.

Inspiré de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982, cet article prévoit que les GIP mis en place en Nouvelle-Calédonie seront régis par les dispositions de droit commun en la matière. À titre d'illustration, les GIP, tant calédoniens que métropolitains 88 ( * ) , ne pourront donner lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices ; leur assemblée et leur conseil d'administration seront composés en majorité de personnes morales de droit public et de personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; leurs conventions constitutives feront l'objet de règles particulières de publicité...

D'autre part, conformément aux principes généraux applicables aux GIP, un double encadrement administratif sera prévu : ainsi, le haut-commissaire devra approuver les conventions portant création d'un GIP, et un contrôle de légalité et budgétaire sera mis en oeuvre.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (art. 33-1 nouveau et 58 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Déclassement

Cet article insère dans la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie un article de la loi organique déclassé par le Conseil constitutionnel (I).

En effet, dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 sur la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 58, relatives au détachement et à l'intégration des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale soumise à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ne concernaient pas des matières que l'article 77 de la Constitution a placées dans le champ de compétence de la loi organique.

Le projet de loi inscrit donc ces dispositions au sein d'un nouvel article 33-1 de la loi ordinaire.

Cet article abroge par ailleurs l'article 58 de la loi organique du 19 mars 1999, que le Conseil constitutionnel avait déclassé dans sa décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 (II).

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4 (art. L. 122-20, L. 123-5 et L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) - Compétence du maire pour délivrer les autorisations d'urbanisme et indemnités des conseillers municipaux

Cet article complète le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre au maire de délivrer l'ensemble des autorisations d'urbanisme et aux communes de moins de 80.000 habitants de verser des indemnités à leurs conseillers.

Autorisations d'urbanisme

L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie définit les compétences du maire. Le 17° de cet article dispose que dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé, et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme.

En droit commun, l'article L. 422-1 (a) du code de l'urbanisme donne au maire la compétence pour délivrer au nom de la commune le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Le 1° du I de l'article 4 du projet de loi organique rapproche la compétence des maires de Nouvelle-Calédonie de celle des maires de métropole, en leur permettant d'instruire et de délivrer l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol. Ces autorisations et actes seraient délivrés dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement.

Indemnités des conseillers municipaux des communes de moins de 80.000 habitants

L'article L. 123-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dispose que les conseils municipaux votent, dans les communes de 80.000 habitants au moins, les indemnités correspondant à l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal. Ces indemnités ne peuvent dépasser 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire, fixée par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

Seule la commune de Nouméa compte plus de 80.000 habitants. Aussi, l'article L. 123-5 adapte-t-il l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, qui définit le montant maximal des indemnités allouées aux conseillers municipaux des communes de 100.000 habitants au moins.

Le 2° du I de l'article 4 du projet de loi complète l'article L. 123-5 afin de permettre aux communes de moins de 80.000 habitants de verser une indemnité aux conseillers municipaux. Le dispositif reprend celui que définit l'article L. 2123-24-1 (II) du code général des collectivités territoriales pour les communes de métropole. Ces indemnités ne pourraient donc dépasser 6 % de l'indemnité maximale du maire.

En outre, leur montant total ne pourrait excéder le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints.

Recettes des communes

Le 3° du I de l'article 4 du projet de loi actualise les dispositions relatives aux recettes de la section d'investissement du budget communal.

L'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie définit la composition de ces recettes. Il prévoit notamment que celles-ci comprennent des provisions pour les communes de 3.500 habitants et plus et pour celles de moins de 3.500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations en provisions (12°).

Le projet de loi apporte au 12° de l'article L. 231-2 les mêmes modifications que celles dont a fait l'objet l'article L. 2331-8 du code général des collectivités territoriales en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés.

Les recettes de la section d'investissement du budget communal pourraient donc comprendre des recettes des provisions, sans distinction fondée sur la population de la commune. Ces dispositions s'appliqueraient à compter de l'exercice 2010 (II° de l'article 4 du projet de loi).

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. L. 122-25-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) - Délivrance de titres sécurisés par les communes de la Nouvelle-Calédonie

Cet article étend aux communes de la Nouvelle-Calédonie le bénéfice de la dotation exceptionnelle pour la délivrance de titres sécurisés par les services des mairies au nom de l'Etat.

Cette dotation exceptionnelle a été instituée pour la métropole par l'article 103 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 (loi de finances rectificative), afin de favoriser l'extinction du contentieux entre les communes et l'Etat 89 ( * ) . Elle permet l'allocation aux communes d'une compensation pour le supplément de charges résultant du recueil des demandes et de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, à raison de 3€ par titre délivré et dans la limite de 97,5 millions d'euros.

En vertu du principe de spécialité et en l'absence de disposition expresse dans la loi, les communes néo-calédoniennes ne sont pas éligibles à cette dotation exceptionnelle ; elles n'ont donc pas reçu de compensation pour les charges engagées pour l'Etat entre 2005 et 2008, alors même qu'elles agissaient dans les mêmes conditions et avec les mêmes contraintes que les communes de la métropole. Cette situation est d'autant plus problématique qu'elle n'est pas isolée : parmi les trente-trois communes que compte la Nouvelle-Calédonie, vingt-cinq délivrent des titres sécurisés. Elles peuvent donc légitimement se voir accorder le bénéfice du dispositif de compensation prévu par la loi de finances rectificative pour 2008.

Par conséquent, le projet de loi propose d'allouer aux communes de la Nouvelle-Calédonie une dotation exceptionnelle pour délivrance de titres sécurisés dans les conditions fixées en 2008.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. L. 262-11-1 du code des juridictions financières) - Vérification des comptes des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par la chambre territoriale des comptes

Cet article autorise le premier président de la Cour des comptes à déléguer à la chambre territoriale des comptes sa compétence de vérification des comptes des sociétés, groupements et organismes exerçant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Cette délégation prendrait la forme d'un arrêté, pris après avis du procureur général des comptes et du président de la chambre territoriale.

Le présent article vise, comme l'article 23 du projet de loi organique, à renforcer la chambre territoriale des comptes en la rendant plus indépendante et plus autonome. Dans cette optique, elle se verrait confier deux missions qui échoient traditionnellement à la Cour des comptes : une mission de conseil aux collectivités contrôlées (article 23 du projet de loi organique), et une mission de vérification des comptes de certaines des entités pour lesquelles la Cour était auparavant seule compétente.

Cette modification permettrait ainsi d'atteindre un point d'équilibre. Certes, elle permet d'autonomiser et de responsabiliser la chambre territoriale des comptes, conformément aux souhaits du Comité des signataires. Pour autant, elle ne l'isole pas de l'architecture commune aux juridictions financières de la République, puisque cette nouvelle compétence sera à la fois déléguée (par le premier président de la Cour des comptes) et voulue (par la chambre territoriale des comptes, qui sera obligatoirement consultée avant la décision de délégation).

Par conséquent, le projet de loi crée un article L. 262-11-1 dans le code des juridictions financières qui habilite la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie à vérifier, sur délégation de la Cour des comptes, les comptes des sociétés, groupements ou organismes pour lesquels cette dernière est normalement compétente.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 - Régime financier et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie

Cet article précise le régime financier et comptable des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.

En effet, alors que les chambres de commerce et d'industrie sont considérées, en métropole, comme des établissements publics industriels et commerciaux, la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie et le tribunal administratif de Nouméa considèrent les chambres consulaires comme des établissements publics administratifs. En conséquence, elles sont soumises aux dispositions du titre II de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990, alors même que celles-ci paraissent inadaptées aux particularités financières et comptables des chambres consulaires.

Le projet de loi exclut donc l'application aux chambres consulaires de certains articles de la loi du 29 décembre 1990, dans la mesure où ceux-ci ne semblent pas compatibles avec leurs missions. Ainsi, les articles 9 90 ( * ) , 10 91 ( * ) , 12 92 ( * ) , 17 (premier et deuxième alinéas) 93 ( * ) et 18 à 22 94 ( * ) ne leur seront plus applicables. Ceci étant, l'application des autres articles du titre II est maintenue.

Pour remplacer ces dispositions et fixer un régime financier et comptable propre aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie, un décret sera pris en Conseil d'Etat.

Ce dispositif est néanmoins insuffisant, dans la mesure où tous les articles du titre II de la loi du 29 décembre 1990, et non les seules dispositions visées par le présent article, concernent les établissements publics « à caractère administratif du territoire et des provinces ». Dès lors, pour que le régime comptable des chambres consulaires soit conforme à leur nature industrielle et commerciale, il convient de préciser qu'aucun des articles du titre II ne leur est applicable.

Par ailleurs, il semble opportun d'introduire les dispositions de la loi précitée du 29 décembre 1990 dans la loi organique : les normes budgétaires et comptables applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics seront unifiées ; ainsi, elles seront rendues plus lisibles. En outre, les dispositions de la loi de 1990, qui sont de nature organique mais qui demeurent inscrites dans une loi ordinaire, seront ainsi dotées d'une véritable base légale.

Il conviendra donc de supprimer l'article 7, dans la mesure où votre commission intègre dans la loi organique les dispositions de la loi du 29 décembre 1990 (article 22 bis du projet de loi organique), en excluant toute fois leur application aux chambres consulaires.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. L. 224-3 du code de justice administrative) - Recours devant le tribunal administratif comportant un moyen sérieux relatif à la répartition des compétences

Cet article précise les modalités de mise en oeuvre de la procédure de demande d'avis prévue à l'article 35 du projet de loi organique portant évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 224-3 du code de justice administrative, reprenant l'article 209 de la loi organique du 19 mars 1999, précise que lorsqu'un « moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes » est soulevé, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie doit transmettre sans délai la question posée au Conseil d'Etat, qui se prononce sous trois mois. Cette procédure, originale et efficace, permet de préserver et de préciser la répartition des compétences prévue en 1999 et d'éviter qu'elle ne soit remise en cause par des pratiques abusives et incompatibles avec l'esprit ou la lettre de la loi organique.

En l'état actuel des textes, cette procédure ne peut être appliquée que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, à l'exclusion des autres types de recours, alors même que des questions touchant à la répartition des compétences peuvent se poser dans d'autres types de contentieux, notamment dans des recours en appréciation de légalité.

En conséquence, la procédure prévue à l'article L. 224-3 du code de justice administrative devrait pouvoir être utilisée à l'occasion d'un recours en appréciation de légalité, comme en Polynésie française 95 ( * ) . Ceci permettrait de donner un champ et une portée plus larges au contrôle juridictionnel de la répartition des compétences et d'en assurer l'homogénéité.

Par cohérence, il convient également de réécrire le titre de la section du code de justice administrative contenant l'article L. 224-3 : la première section du chapitre IV du titre II du livre II doit donc être intitulée : « La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ». Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. L. 404 du code électoral) - Déclaration de rattachement en cas de dissolution du congrès

Cet article précise le délai dans lequel les déclarations individuelles de rattachement doivent être effectuées en cas de dissolution du congrès, précision qui ne figure pas encore dans le code électoral.

L'article L. 404 du code électoral prévoit les modalités de mise à disposition des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des listes dont la candidature a été régulièrement déclarée. À cet égard, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de répartir le temps total de parole à la radio et à la télévision entre les listes en tenant compte de la représentation des partis et groupements politiques au sein du congrès ; cette représentation est appréciée à partir des déclarations individuelles de rattachement fournies par chaque élu sortant. Les déclarations individuelles de rattachement jouent donc un rôle crucial pour le fonctionnement démocratique des campagnes électorales en Nouvelle-Calédonie, puisqu'elles déterminent l'accès des partis et groupements politiques aux moyens de propagande officielle.

Dans ce cadre, se pose la question du délai dont disposent les élus pour opérer leur déclaration individuelle de rattachement en cas de dissolution du congrès. En effet, si l'article L. 404 dispose clairement que, dans les cas où le mandat du congrès n'est pas interrompu avant son terme, la déclaration doit être effectuée au plus tard deux mois avant l'expiration dudit mandat, il ne donne aucune précision sur le déroulement des évènements en cas de dissolution, ce qui pose, en pratique, de très nombreux problèmes et laisse subsister un flou juridique peu opportun.

Le projet de loi propose que la durée de ce délai soit fixée à huit jours, comme à Saint-Martin 96 ( * ) , en Polynésie française 97 ( * ) , à Mayotte 98 ( * ) , ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon 99 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. 58 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Ratification d'ordonnances

Cet article ratifie six ordonnances .

1°) L'ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Cette ordonnance ayant déjà été ratifiée par l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, votre commission a supprimé cette ordonnance de la liste de celles dont le gouvernement sollicite la ratification.

2°) L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis-et-Futuna

Cette ordonnance a été prise sur le fondement du deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités qui a habilité le Gouvernement, dans un délai d'un an à compter de sa publication, à modifier, par ordonnance, le code de l'éducation afin d' « apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis-et-Futuna ». Le Gouvernement disposait, aux termes du même article, d'un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance pour déposer le projet de loi de ratification.

L'ordonnance a été publiée dans le délai requis et respecte le champ de l'habilitation. Par ailleurs, le projet de loi a été déposé dans le délai de six mois susvisé 100 ( * ) .

Composée de quatre articles, l'ordonnance étend à Wallis-et-Futuna certaines dispositions du code de l'éducation :

- certaines sont directement issues de la loi précitée du 10 août 2007 : limite d'âge des présidents d'université, dispositions sur le médiateur, élargissement des responsabilités et compétences des universités, compétences renforcées des présidents d'université en matière de gestion des ressources humaines... ;

- d'autres dispositions préexistaient à la loi de 2007, telles que les aménagements aux conditions de passation des épreuves des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les personnes souffrant d'un handicap ou encore l'interdiction pour les établissements d'enseignement supérieur privés de prendre le titre d'université et de décerner des titres portant le nom de baccalauréat, licence ou doctorat.

Pour l'essentiel, l'ordonnance étend aux îles Wallis-et-Futuna, sans les modifier, ces dispositions du code de l'éduction. Elle comporte toutefois, par exception, quelques adaptations particulières . Il est ainsi ajouté un second alinéa à l'article L. 681-1 dudit code prévoyant que l'obligation de préinscription dans les universités prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposable aux étudiants qui ont suivi l'enseignement du second degré dans les îles Wallis-et-Futuna . Cette disposition est justifiée par l'éloignement des îles Wallis-et-Futuna des centres universitaires du Pacifique (Nouméa, Papeete) et de métropole.

De même, l'article 39 de la loi de 2007, qui procède à l'introduction d'une épreuve de lecture critique d'article scientifique dans les épreuves classantes du troisième cycle des études médicales, n'est pas étendu aux îles Wallis-et-Futuna en raison de l'absence d'université dans cette collectivité.

Votre commission a adopté la ratification de la présente ordonnance sans modification .

3°) L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cette ordonnance a été prise sur le fondement du 2° du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (DSIOM), qui a habilité le Gouvernement, au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation, à « adapter la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ». Le Gouvernement disposait, aux termes du même article, d'un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance pour déposer le projet de loi de ratification.

L'ordonnance a été publiée dans le délai requis et respecte le champ de l'habilitation. Par ailleurs, le projet de loi a été déposé dans le délai de six mois susvisé 101 ( * ) .

La présente ordonnance tire les conséquences en matière douanière de la loi organique DSIOM n° 2007-223 du 21 février 2007 qui a soumis Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, à compter du 1 er janvier 2008, au régime de l' identité législative , ce qui implique que les dispositions législatives et réglementaires s'y appliquent de plein droit, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique ou dans l'une des matières relevant de la compétence des autorités locales 102 ( * ) .

Ont ainsi été intégrées, au titre de la reprise de l'acquis législatif, les dispositions tendant à renforcer les moyens d'action des agents des douanes . Ces mesures, issues de modifications législatives intervenues entre 2000 et 2005, concernent en particulier :

- l'extension de la notion de documents pouvant faire l'objet d'une saisie, d'une retenue ou d'une communication aux agents des douanes ;

- l'assouplissement des conditions de grade présidant à la mise en oeuvre de la visite domiciliaire, de la visite des locaux professionnels et des droits de communication attribués aux agents des douanes ;

- l'extension du droit de communication au profit des agents des douanes chargés du recouvrement.

Pour autant, ces dispositions relevant de la compétence de l'Etat, l'ordonnance vise, d'une part, à les adapter aux particularités locales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, à les intégrer formellement dans l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte.

Votre commission a adopté la ratification de la présente ordonnance sans modification .

4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer

Cette ordonnance, ainsi que les deux suivantes, ont été prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution.

Institué par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, cet article ouvre au profit du Gouvernement une habilitation à prendre par ordonnance les mesures législatives permettant, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, d'étendre et d'adapter les dispositions de nature législative en vigueur en métropole à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Si cet article ne fixe aucun délai de publication des ordonnances, il prévoit que ces dernières sont frappées de caducité à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette publication en l'absence de ratification par le Parlement. Il importe de relever que, contrairement au régime de l'article 38 de la Constitution, le dépôt d'un projet de loi de ratification ne suffit pas à éviter la caducité : seule la ratification effective est prise en compte, ce qui signifie qu'à défaut de promulgation de la loi prévoyant leur ratification avant le 24 janvier 2010, les trois ordonnances prises sur ce fondement constitutionnel disparaîtront de l'ordre juridique .

Cette ordonnance a plusieurs objets principaux :

- rendre la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie ;

- lever toute incertitude quant à l'application outre-mer du décret-loi du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées, de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ainsi que des articles 14 et 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget concernant les subventions accordées par l'Etat aux associations ;

- étendre sur l'ensemble du territoire de la République les lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 relatives aux réunions publiques et le décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;

- actualiser la rédaction des décrets-lois des 16 janvier et 6 décembre 1939 (dits « Mandel ») qui instituent outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses ;

- abroger les dispositions relatives à l'état d'urgence dans les statuts des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces trois collectivités, en effet, le pouvoir de déclarer l'état d'urgence appartient au seul représentant de l'Etat. L'évolution des moyens de communication avec la métropole permet qu'il soit mis fin à cette particularité. La déclaration de l'état d'urgence relèvera donc désormais, sur l'ensemble du territoire de la République, de la compétence du Président de la République et du Gouvernement par la voie de décrets délibérés en conseil des ministres ;

- tirer les conséquences de la compétence normative accordée à certaines collectivités d'outre-mer en matière d'environnement et d'urbanisme : lorsque les dispositions applicables localement ont institué une procédure d'étude d'impact ou d'enquête publique, l'ordonnance prévoit qu'il sera fait droit, par le juge administratif, à la demande de suspension dans les mêmes conditions que dans celles prévues par le droit commun, d'une part, en cas d'absence d'étude ou, d'autre part, en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

- modifier le droit applicable en Nouvelle-Calédonie, par exemple en alignant sur le droit métropolitain les conditions dans lesquelles l'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou de certaines fonctions voit le montant total de ses indemnités ou rémunérations soumis à un plafond, en permettant la création de groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, entre l'Etat et d'autres personnes morales, dans des domaines nouveaux (conservation et gestion des milieux naturels, accueil des manifestations sportives internationales...) ;

- modifier le droit applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment en étendant à ces dernières la possibilité de recevoir des volontaires stagiaires du service militaire adapté ou de procéder à des contrôles d'identité dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, en appliquant les procédures de recensement de la population instituées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, en étendant les dispositions de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, ou encore en créant, dans le code de procédure pénale, un livre propre à Saint-Martin afin de permettre au juge des libertés et de la détention d'organiser à distance le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire.

Votre rapporteur a présenté à la commission un amendement tentant à adopter la ratification de cette ordonnance sous réserve de deux corrections et d'une précision .

En premier lieu, comme il a été précédemment indiqué, l'ordonnance rend la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, il convient d'exclure de cette extension l'article 18 , dans la mesure où ce dernier prévoit la dissolution de plein droit des congrégations religieuses qui n'ont pas, avant le 1 er octobre 1901, obtenu de l'Etat une autorisation ou une reconnaissance.

En effet, l'extension de l'article 18 aux collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, qui, en application du principe de spécialité, n'appliquent pas la séparation des Eglises et de l'Etat, pourrait être comprise comme la volonté de dissoudre toutes les congrégations existantes. En conséquence, un amendement de clarification a été adopté par votre commission à l'initiative de votre rapporteur.

En second lieu, l'ordonnance actualise la rédaction des décrets-lois des 16 janvier et 6 décembre 1939 (dits « Mandel 103 ( * ) ») qui instituent outre-mer, pour tous les cultes, des conseils d'administration des missions religieuses.

Ces décrets sont nés de la volonté de créer une nouvelle catégorie de personne morale de droit privé : le « conseil d'administration des missions religieuses » compétent notamment 104 ( * ) pour gérer les biens des missions religieuses dans les colonies non soumises à la séparation des Eglises et de l'Etat , c'est-à-dire en Guyane, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ces conseils d'administration sont placés sous une étroite tutelle de l'Etat dont les représentants agréent les membres et doivent généralement donner leur autorisation pour les dons, legs, acquisitions de ces conseils... Ils bénéficient de certains avantages fiscaux , comme l'exonération de la taxe foncière.

Ce dispositif a été jugé satisfaisant par les représentants des cultes entendus par votre rapporteur.

Afin de tenir compte des réformes constitutionnelles de l'outre-mer intervenues en 1998 et 2003, le 2° de l'article 10 l'ordonnance actualise le champ d'application des décrets Mandel en remplaçant les mots : « dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et non placés sous le régime de la séparation des Eglises et de l'Etat » par une énumération des collectivités concernées.

Ont toutefois été oubliées la Guyane et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), oubli qu'il convient de réparer s'agissant de la Guyane . En effet, si aucun conseil d'administration des missions religieuses n'a jamais été créé dans les TAAF, qui n'accueillent aucune population permanente, il n'en est pas de même en Guyane où les conseils, depuis la publication de cette ordonnance, ont perdu toute existence juridique et sont devenus des sociétés de fait.

En tout état de cause, le Gouvernement n'était pas habilité à modifier le régime des cultes en Guyane et dans les TAAF, puisque l'article 74-1 de la Constitution ne lui permet d'intervenir par ordonnance dans le domaine de la loi que « dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie » 105 ( * ) . Or, le fait d'avoir oublié la Guyane dans le champ des décrets Mandel conduit ipso jure à modifier le régime des cultes dans ce département.

L'amendement présenté à la commission par votre rapporteur réparait cette erreur et prévoyait une application rétroactive à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Enfin, ce même amendement précisait et complétait le toilettage juridique que l'ordonnance précitée de 2009 a effectué en matière d' organisation des églises protestantes en Polynésie française .

En effet, d'une part, l'ordonnance avait abrogé dans sa totalité le décret du 5 juillet 1927, alors que son article 7, qui prévoit, comme en métropole, le financement public des aumôneries dans les prisons, hôpitaux et armées doit être maintenu ; d'autre part, elle avait omis d'abroger le décret du 23 janvier 1884, qui porte également sur l'organisation du culte protestant en Polynésie et qui n'est plus appliqué depuis longtemps.

Or, la commission des finances a estimé l'amendement de votre rapporteur irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution , sur la base du raisonnement suivant : l'ordonnance a prévu l'abrogation du financement public des aumôneries protestantes en Polynésie. Or, l'ordonnance est entrée dans notre droit depuis sa publication le 14 mai dernier. En conséquence, rétablir la possibilité de financement public dans les aumôneries revient à créer une charge nouvelle pour les finances publiques au regard du droit positif.

Votre rapporteur souhaite appeler l'attention sur les effets pervers d'un tel raisonnement, qui conduit à interdire au Parlement, lors de la ratification d'une ordonnance, de revenir sur une suppression de charge publique opérée par ladite ordonnance et donc à remettre en cause les pouvoirs du Parlement en matière de ratification d'ordonnances.

En outre, l'ordonnance a, en l'espèce, été prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution et à défaut de ratification par le Parlement dans un délai de 18 mois à compter de sa publication, elle deviendra caduque. Autrement dit, l'absence de ratification par le Parlement conduirait, paradoxalement, à faire revivre, dans quelques mois, la disposition sur le financement public des aumôneries que l'amendement propose de rétablir.

En conséquence, la commission des lois a estimé que la seule solution pour respecter l'irrecevabilité financière opposée par la commission des finances à l'amendement tout en rétablissant, à terme, le financement public des aumôneries protestantes en Polynésie consistait à ne pas ratifier l'ordonnance du 14 mai 2009 dans sa totalité.

En conséquence, votre rapporteur a rectifié son amendement et la commission a ainsi adopté la suppression de la ratification de cette ordonnance .

Votre commission souhaite donc que le gouvernement propose, par un amendement, la ratification de l'ordonnance, sous réserve des modifications susvisées.

Au-delà, votre rapporteur exprime le voeu que, dans un proche avenir, le gouvernement aborde sans tabou et après consultation - aux plans local comme national - des différents cultes concernés, la question de l'évolution du régime des cultes en Guyane qui, comme indiqué plus haut, demeure le seul département d'outre-mer non régi par la loi de séparation des Eglises et de l'Etat 106 ( * ) .

Si tous les cultes peuvent, en vertu des décrets Mandel précités, bénéficier des avantages fiscaux consentis aux missions religieuses, il n'en demeure pas moins que la Guyane applique l'ordonnance royale de Charles X du 27 août 1828, qui ne reconnaît qu'un seul culte, le culte catholique, dont les ministres sont des agents publics rémunérés par le département.

Or, comme l'a relevé le rapport Machelon de 2006 107 ( * ) , cette situation n'est pas sans poser certaines difficultés au regard du principe de neutralité de l'Etat et d'égalité des cultes , alors que la religion catholique, certes majoritaire en Guyane, est aujourd'hui fortement concurrencée par de nombreux groupes religieux. Ainsi, en 1970, la création par le culte protestant d'un poste de pasteur n'a pu donner lieu à rémunération publique. Un problème similaire s'est posé pour un imam au cours de ces dernières années.

En conséquence, deux pistes pourraient être explorées :

- soit élargir à d'autres confessions le statut particulier dont bénéficie le culte catholique : cette solution obligerait toutefois à déterminer quels seraient les cultes pris en charge , tâche que le rapport Machelon jugeait « périlleuse » compte tenu de l'existence, à côté des groupes religieux « traditionnels », de nombreux mouvements religieux ou parareligieux inconnus en métropole ;

- soit appliquer à la Guyane le régime de la séparation, étant précisé que ce régime, réalisé dans les trois autres départements d'outre-mer (à savoir la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion) par le décret du 6 février 1911 et par la loi n° 66-946 du 20 décembre 1966, ne donne lieu à aucun contentieux et semble donner satisfaction aux autorités publiques comme aux différents cultes.

Votre rapporteur note que, quelle que soit la solution retenue, elle devra être mise en oeuvre avec tact et pédagogie , compte tenu du fait que la Guyane connaît actuellement un climat relativement apaisé en matière religieuse et qu'il n'existe pas de revendications fortes au plan local pour remettre en cause l'équilibre actuel. Par ailleurs, il ne faudrait pas laisser penser qu'une telle évolution dans un département d'outre-mer pourrait, par ricochet, entraîner une modification du régime des cultes en Alsace et en Moselle, régime auquel les habitants semblent attachés.

De la même façon, votre rapporteur souhaite que soit rapidement engagée une réflexion approfondie et concertée au sujet du régime des cultes de Mayotte dans la perspective de sa départementalisation et de la suppression des juridictions cadiales appliquant le droit coutumier, largement inspiré du droit musulman 108 ( * ) .

5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative

Prise, rappelons-le, sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, cette ordonnance vise à étendre à Mayotte, aux îles Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, diverses dispositions de nature législative en vigueur en métropole.

Le premier chapitre de l'ordonnance étend et adapte aux collectivités précitées les réformes législatives intervenues ces dernières années dans les domaines civil ou pénal , et ce afin de garantir l'égalité de droits entre les citoyens de métropole et d'outre-mer. Ces dispositions sont étendues soit directement dans les textes de droit commun, soit dans un corpus propre à ces collectivités.

A titre d'exemples, l'ordonnance :

- rend applicable à la Polynésie française les dispositions relatives à la visioconférence prévues à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1787 relative à la simplification du droit du 20 décembre 2007 ;

- complète la législation applicable outre-mer en matière d'aide juridictionnelle, en étendant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna une aide à l'intervention de l'avocat assistant une personne détenue dans certaines circonstances ;

- modifie l'article 48 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et, par coordination, le code de l'organisation judiciaire, afin de rendre applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévoyant la désignation de certains tribunaux de grande instance pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle ;

- rend applicable outre-mer l'article 10 de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

- étend aux collectivités du Pacifique le délit de harcèlement moral créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. En visant désormais cette incrimination spécifique, les juridictions de Mata-Utu, Papeete et Nouméa n'auront plus à recourir, pour poursuivre de tels comportements, à l'interprétation jurisprudentielle des infractions de violences et voies de fait ;

- actualise la liste des infractions qui relèvent du juge unique prévu par l'article 837 du code de procédure pénale ;

- rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Il étend également à ces mêmes collectivités ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions. Enfin, il leur étend les dispositions de la loi du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire.

Le second chapitre de l'ordonnance vise à actualiser le droit applicable en Nouvelle-Calédonie . En effet, le VII ème Comité des signataires de l'accord de Nouméa, qui s'est réuni à Paris en décembre dernier, a fait connaître les attentes de la société civile néo-calédonienne dans certains domaines du droit qui relèvent de la compétence de l'Etat.

En particulier, l'ordonnance rend applicables en Nouvelle-Calédonie :

- certaines dispositions relatives au droit de propriété, par exemple la procédure de transfert par délibération du conseil municipal, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal, disposition de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ;

- deux mesures qui renforcent la sécurité routière, d'une part, le recours à des contrôles automatisés des infractions routières, mesure justifiée par les résultats enregistrés en métropole depuis 2004 avec l'implantation des radars automatisés et se traduisant par une diminution sensible des accidents, d'autre part, la mise en oeuvre de la procédure d'amende forfaitaire, dans un souci d'amélioration du recouvrement des amendes.

Votre commission a adopté la ratification de la présente ordonnance sans modification.

6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales.

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, actualise le code des communes de la Nouvelle-Calédonie et harmonise ses dispositions avec le code général des collectivités territoriales.

Reprenant les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2006, devenue caduque faute d'une ratification dans les délais prévus par la Constitution 109 ( * ) , cette ordonnance vise tout d'abord à actualiser les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : les références qu'il contient sont donc mises en conformité avec l'état actuel du droit. De même, les dispositions devenues obsolètes ou sans objet à la suite d'une modification des circonstances de droit ou de fait sont remaniées.

En outre, cette ordonnance étend, en les adaptant, des dispositions du code général des collectivités territoriales au code des communes de la Nouvelle-Calédonie.


• L'extension des dispositions relatives à la démocratie locale :

L'ordonnance permet notamment que certaines des modifications portées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales soient applicables aux communes calédoniennes. Ainsi, la participation des citoyens à la vie publique locale sera renforcée, et le statut et les droits des élus communaux et intercommunaux de la Nouvelle-Calédonie seront alignés sur le droit commun.


• L'extension de dispositions budgétaires et comptables :

Certaines dispositions budgétaires et comptables contenues dans le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont également étendues aux communes calédoniennes. Celles-ci pourront ainsi mettre en oeuvre les assouplissements dont bénéficient déjà les communes métropolitaines. Par ailleurs, la transparence des procédures sera accrue.


• L'extension des dispositions relatives à l'intervention économique des collectivités publiques :

Les modalités d'intervention économique des communes font, elles aussi, l'objet d'une harmonisation avec le droit en vigueur en métropole : les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives aux régies, aux concessions, aux affermages et aux sociétés d'économie mixte locales sont modifiées en conséquence.

Subséquemment, la présente ordonnance modifie la loi n°99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : le régime applicable aux sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics est harmonisé avec le droit commun.

Cette ordonnance permet également de combler une lacune de la loi de 1999 : les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie et les provinces y seront clairement définies. Elles sont calquées sur les dispositions du code général des collectivités territoriales.


• Les modifications du code des juridictions financières :

Le code des juridictions financières est également modifié. Il s'agit à la fois de mettre ses dispositions en cohérence avec les modifications du code des communes de la Nouvelle-Calédonie opérées par la présente ordonnance, et d'étendre certaines de ses dispositions. Ainsi, la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement sera désormais applicable dans les communes calédoniennes, et la sincérité de leur budget pourra être vérifiée.

Votre commission a adopté la ratification de la présente ordonnance sans modification.

Au total, elle a adopté l'article 10 en retirant deux des six ordonnances qu'il soumet à la ratification du Parlement , à savoir :

- l'ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

* 87 Articles L. 166-1 à L. 166-7.

* 88 Article D. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

* 89 Le dispositif initial reposait sur l'idée que le maire, agent de l'Etat, devait agir sans contrepartie lorsqu'il effectuait certaines tâches pour le compte de l'Etat. Cette conception du rôle du maire a été refusée par de nombreuses communes : au 1 er septembre 2008, 336 d'entre elles, sur 2 000 volontaires, avaient réclamé une compensation financière à l'Etat, pour un montant total de 118 millions d'euros de demandes indemnitaires. Le Conseil d'Etat a reconnu, dès 2005, l'existence d'un préjudice financier pour les communes, puisque les dépenses nouvelles qu'elles devaient supporter - et notamment les dépenses découlant de la mise à disposition de personnels pour la collecte, l'instruction et la transmission des dossiers - n'étaient pas compensées par l'Etat (5 janvier 2005, Commune de Versailles ). En conséquence, des montants importants ont dû être attribués aux communes qui avaient engagé un contentieux (plus de 20 millions d'euros au 1 er septembre 2008).

* 90 Interdiction d'adopter des mesures entraînant des charges nouvelles ou des moins-values de recettes en l'absence d'une délibération évaluant et autorisant lesdites charges et moins-values.

* 91 Division du budget en chapitres.

* 92 Impossibilité de reporter les crédits de paiement non utilisés sur l'exercice suivant, sauf lorsqu'il s'agit de crédits de paiement disponibles sur opérations en capital.

* 93 Les crédits sont limitatifs ; ils sont votés par chapitre et, si le conseil d'administration en décide ainsi, par article.

* 94 Il s'agit des dispositions qui concernent les annexes explicatives qui accompagnent le budget et l'exécution de ce dernier.

* 95 La possibilité d'appliquer la procédure de demande d'avis au Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours en appréciation de légalité est prévue depuis 2004, à l'article 174 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

* 96 Article L. 517 du code électoral.

* 97 Article L. 414 du code électoral.

* 98 Article L. 462 du code électoral.

* 99 Article L. 545 du code électoral.

* 100 Projet de loi n° 1141, déposé à l'Assemblée nationale le 7 octobre 2008 par Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche

* 101 Projet de loi de ratification n° 229 (2008-2009), déposé au Sénat le 18 février 2009 par Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

* 102 Articles LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales pour Mayotte et LO 6413-1 du même code pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 103 Du nom de Georges Mandel, alors ministre des colonies.

* 104 Ces conseils ont en fait un objet plus large que les associations cultuelles et diocésaines de métropole. Ils ont en effet compétence non seulement dans le domaine cultuel, mais également en matière scolaire, d'assistance médicale et d'assistance sociale.

* 105 La Guyane est en effet un département et les TAAF un territoire : ce ne sont donc pas des collectivités d'outre-mer au sens de l'article 74 de la Constitution.

* 106 Sous réserve de la départementalisation de Mayotte qui deviendrait en 2011 un autre DOM échappant également à cette loi.

* 107 Rapport de la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics - 20 septembre 2006

* 108 Voir le rapport d'information, en date du 27 novembre 2008, de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Michèle André, MM. Christian Cointat et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois, rapport disponible sur Internet http://www.senat.fr/noticerap/2008/r08-115-notice.html .

* 109 Comme indiqué précédemment, l'article 74-1 de la Constitution, qui autorise le gouvernement à étendre par ordonnances, le cas échéant avec les modifications nécessaires, le droit en vigueur en métropole à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer visées à l'article 74, prévoit en effet que la ratification de ces ordonnances doit intervenir dans les dix-huit mois qui suivent leur publication.

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