CHAPITRE III - HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET ACTION DE L'ETAT

Article 10 (art. 200-1 nouveau de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Pouvoirs de substitution du haut-commissaire en cas de carence de la collectivité en matière de sécurité civile

Cet article définit les pouvoirs de substitution du haut-commissaire en matière de sécurité civile à compter du transfert de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie.

L'article 27 de la loi organique, modifié par l'article premier du présent projet de loi organique, prévoit en effet qu'à compter du début de son mandat commençant en 2009, le congrès peut adopter une résolution tendant à ce que lui soit transférée, par une loi organique, la compétence en matière de sécurité civile.

Le point 3.1.2 de l'accord de Nouméa stipule que « toutefois, un dispositif permettra au représentant de l'Etat de prendre les mesures nécessaires en cas de carence ».

Le nouvel article 200-1 prévoit par conséquent qu'à compter du transfert de la sécurité civile à la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire peut prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités de la collectivité, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité civile.

Le haut-commissaire ne pourrait cependant exercer ce pouvoir de substitution qu'après une mise en demeure restée sans résultat des autorités de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Articles 11 et 12 (art. 203 et 203-1 nouveau de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) - Concours des autorités administratives indépendantes, des établissements publics nationaux et des administrations centrales à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces

Ces articles complètent les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 prévoyant que la Nouvelle-Calédonie bénéficie de l'appui des services publics nationaux.

1. Le concours des autorités administratives indépendantes et des établissements publics nationaux

L'article 203 de la loi organique dispose que les services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent recevoir le concours d'établissements publics nationaux selon des modalités fixées par des conventions entre ces collectivités d'établissements. Ces conventions doivent être transmises pour information au haut-commissaire.

L'article 11 du projet de loi organique réécrit l'article 203 afin de compléter et préciser ce dispositif. Il établit ainsi au premier alinéa de cet article le principe selon lequel non seulement les établissements publics nationaux, mais aussi les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes, apportent, en tant que de besoin, leur concours à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

Ce dispositif renforce les garanties apportées à la Nouvelle-Calédonie et recouvre la totalité des organismes publics qui échappent à une tutelle ministérielle.

Le second alinéa renvoie la définition des modalités du concours apporté à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces à des conventions, dont l'Etat serait également signataire.

La participation de l'Etat à ces conventions est également de nature à conforter les garanties offertes à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces quant au soutien qui pourra leur être apporté. La rédaction proposée maintient en outre la communication, pour information, des conventions au haut-commissaire.

2. Le concours des administrations centrales de l'Etat

L'article 12 du projet de loi organique crée un nouvel article 203-1, organisant le concours des administrations centrales de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge, à l'occasion des transferts de compétences.

Lors de sa réunion du 8 décembre 2008, le Comité des signataires de l'accord de Nouméa a en effet approuvé le principe selon lequel, si aucune compensation n'était accordée à la Nouvelle-Calédonie pour des charges liées à l'activité normative, une assistance juridique était envisagée pour la compétence en matière de droit civil, de règles concernant l'état civil et de droit commercial.

Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi organique, un protocole liant les parties intéressées devrait organiser la coopération entre la Nouvelle-Calédonie et les services de l'Etat pour la mise en oeuvre du transfert dans ces matières. Ce protocole devrait prévoir :

- que la Nouvelle-Calédonie poursuit le recensement des textes applicables sur son territoire, commencé dans le cadre de la mission Légicalédonie, dont les conclusions devraient être validées par un groupe de travail créé au sein du service des affaires juridiques et institutionnelles de la Délégation générale à l'outre-mer (DGOM) ;

- que l'Etat réalise les extensions de textes actuellement en suspens et que la Nouvelle-Calédonie souhaiterait ;

- qu'un groupe de suivi du transfert des compétences en matière de droit civil, d'état civil et de droit commercial soit créé, mettant en relation la DGOM et la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, dont un magistrat serait nommé « référent Nouvelle-Calédonie » ;

- que la Nouvelle-Calédonie prenne les mesures nécessaires au développement de ces services administratifs chargés de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et au renforcement de la commission de la législation et de la réglementation générale du congrès, l'Etat devant apporter son soutien à la formation des cadres, en organisant des stages ;

- qu'après le transfert, l'Etat apporte son soutien à la Nouvelle-Calédonie, par le détachement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire, la poursuite des travaux du groupe de suivi et une aide à la rédaction des textes.

Légistique et diffusion du droit en Nouvelle-Calédonie

La mission Légicalédonie a été créée en 2004 afin de mettre en oeuvre un projet de coopération institutionnelle entre la Nouvelle-Calédonie et l'Etat.

Ce projet avait pour but la création d'un site Internet institutionnel, donnant accès à d'autres sites publics, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, à Légifrance, au droit consolidé applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à une sélection de jurisprudence. De manière générale, il visait à garantir l'accès au droit du citoyen.

La mission Légicalédonie était composée d'un chef de mission et d'un informaticien, assistés par la cellule légistique de la direction des affaires administratives et juridiques de la Nouvelle-Calédonie et du service informatique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Un comité de pilotage composé de l'Etat et des collectivités suivait l'activité de la mission Légicalédonie.

Si la mission Légicalédonie s'est achevée fin 2008, dès le mois de mai 2009, une nouvelle organisation de la direction des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie a permis la création du service de légistique et de diffusion du droit. Ce service est en charge des études et travaux légistiques, notamment d'inventaire, de consolidation, d'applicabilité et de codification du droit élaboré par les services de la Nouvelle-Calédonie et des provinces mais aussi de l'inventaire, de la consolidation et de la codification des textes de l'Etat .

De plus, il est chargé de l'administration fonctionnelle du site juridique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie « juridoc », dont il assure la mise en ligne, la veille et l'actualisation des contenus (www.juridoc.gouv.nc/).

De manière générale, il pérennise la mission confiée initialement à Légicalédonie, tendant à faciliter l'accès du public au droit consolidé applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'à la jurisprudence.

Pour l'heure, le service de la légistique et de la diffusion du droit est composé d'une chef de service, d'une secrétaire et d'une informaticienne. Le recrutement d'un attaché d'administration est en cours de réalisation.

Le nouvel article 203-1 prévoit par conséquent qu'une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'Etat à la Nouvelle-Calédonie pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences.

Votre commission a adopté les articles 11 et 12 sans modification .

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