2. Assurer l'accompagnement de l'État pour la mise en oeuvre des transferts
Si le projet de loi organique comporte un ensemble de dispositions actualisant les modalités de calcul de la compensation financière des transferts de compétences et organisant l'appui technique des administrations de l'État après ces transferts, votre commission, attentive aux observations exprimées par les élus calédoniens, a souhaité renforcer les garanties offertes à la Nouvelle-Calédonie.
A cet égard, elle souligne que les transferts de compétences évoqués sont irréversibles. Ils portent, d'une part, sur des domaines étendus et complexes de notre droit et, d'autre part, sur des secteurs qui requièrent l'engagement d'importants moyens financiers et humains.
Souhaitant que les garanties apportées à la Nouvelle-Calédonie en matière de compensation des transferts de compétences et de mise à disposition des personnels de l'enseignement soient renforcées, votre commission a adopté, dans les limites imposées à l'initiative parlementaire par l'article 40 de la Constitution, des amendements de son rapporteur tendant à :
- prévoir que la période de référence pour la détermination de la compensation des charges d'investissement soit celle comprise entre 1998 et 2007, afin d'éviter le risque d'une compensation réduite par un désengagement progressif de l'État dans les années à venir, alors que le transfert de compétences ne pourrait n'intervenir que dans plusieurs années (article 6 bis nouveau du projet de loi organique) ;
- inscrire dans la loi organique l'engagement de l'Etat à financer les projets « prêts à démarrer avant le transfert » 33 ( * ) . La commission a par conséquent adopté une disposition prévoyant la continuité des financements des opérations lancées par l'Etat avant que le transfert de la compétence en matière d'enseignement ne soit effectif, ce qui permettra le financement par l'État de la construction des lycées de Mont-Dore et de Pouembout (article 6 bis nouveau du projet de loi organique).
Par ailleurs, pour répondre à une préoccupation exprimée par le congrès dans son avis du 12 juin 2009, votre commission a précisé les conditions dans lesquelles prendra fin la mise à disposition globale et gratuite des personnels de l'enseignement (article 9 du projet de loi organique).
En effet, le nouvel article 59-1 de la loi organique prévoit qu'une convention passée dans les cinq ans entre l'État et la Nouvelle-Calédonie devra fixer le terme de la mise à disposition. En l'absence de convention, les modalités du transfert seraient fixées par décret.
Or, le délai de cinq ans pour signer la convention commence à courir dès l'adoption de la loi du pays décidant du transfert de la compétence, et non à compter de la date du transfert effectif de cette compétence, qui peut intervenir plus tard. Ainsi, dans le cas où le transfert, décidé en 2009, n'interviendrait qu'en 2013 et où aucune convention ne serait signée avant 2014, l'État pourrait décider de mettre fin à la mise à disposition globale, qui n'aurait pourtant duré qu'un an.
Considérant que la date et les conditions de transfert des personnels ne devaient pas être décidées de façon unilatérale par l'État, votre commission a précisé qu'en l'absence de convention, le terme de la mise à disposition et les modalités du transfert sont fixés par un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès et après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
Enfin, votre commission a prévu qu'à compter du transfert de l'enseignement secondaire à la Nouvelle-Calédonie, les présidents des assemblées de province transmettent leur programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges, arrêté par leur assemblée, au président du gouvernement et non plus au haut-commissaire (article 9 bis ).
* 33 Relevé des conclusions du Comité des signataires du 8 décembre 2008, présidé par le Premier ministre.