EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1ER (Art. 885-0 V bis du code général des impôts) - Aménagement de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des investissements dans les petites et moyennes entreprises

Commentaire : le présent article tend à raccourcir le délai dont disposent les fonds dont les souscripteurs bénéficient de la réduction d'ISF instituée par la loi TEPA pour effectuer leurs investissements dans des PME éligibles. Il propose également un mécanisme d'encadrement de la rémunération des gestionnaires de ces fonds. Il vise enfin à inclure les entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le champ des entreprises éligibles à la réduction d'ISF « TEPA ».

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA RÉDUCTION D'ISF « TEPA » : INVESTISSEMENTS DIRECTS ET CONDITIONS DANS LESQUELLES L'INTERMÉDIATION EST POSSIBLE

L'article 16 de la loi TEPA, qui a instauré une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la souscription au capital de PME ou de dons au profit d'organismes d'intérêt général, a établi une distinction entre les investissements directs dans les sociétés-cibles et les investissements intermédiés , dont certaines formes permettent de bénéficier de la réduction d'impôt.

1. Les investissements directs

a) Les conditions à respecter et l'avantage fiscal

Visés au I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, les « investissements directs » concernent les versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

La société bénéficiaire des versements doit satisfaire aux conditions suivantes :

- être une PME au sens communautaire ;

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ;

- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- ne pas être cotée ;

- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006/C194/02) ;

- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

De plus, le montant des versements reçus par cette société et permettant aux souscripteurs de bénéficier de la réduction d'impôt ne doit pas dépasser un plafond fixé par décret et ne pouvant excéder 1,5 million d'euros. Toutefois, l'article 15 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, adopté à l'initiative de votre commission des finances, a porté ce plafond à 2,5 millions d'euros par période de douze mois au titre de la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Enfin, le redevable de l'ISF doit conserver les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription .

Sous réserve du respect de ces conditions, 75 % des versements peuvent être imputés sur l'ISF du contribuable, dans la limite de 50.000 euros par an .

b) La possibilité d'investir au travers d'une holding

Aux termes du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le même avantage s'applique aux souscriptions en numéraire au capital d'une société holding qui a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, en proportion des investissements qu'elle a effectuée dans des entreprises vérifiant l'ensemble des conditions listées supra .

Comme cela sera détaillé ci-après, cette faculté de bénéficier de l'avantage « ISF TEPA » pour des investissements au travers d'une holding au même titre que pour des investissements directs a été utilement encadrée par la loi de finances pour 2009.

2. Les investissements intermédiés

Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts permet également aux redevables de l'ISF de bénéficier d'une réduction d'impôt pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire :

- soit aux parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant l'ensemble des conditions listées supra ;

- soit aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, et aux parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), mentionnés aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du même code, dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les mêmes conditions .

Dès lors, à condition de conserver ses parts jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription et de ne pas dépasser, conjointement avec les membres de sa famille, certains quotas de détention au sein de ces fonds, le redevable peut imputer sur son ISF 50 % du montant de ses versements, dans la limite de 20.000 euros par an .

Cet avantage fiscal pour investissement intermédié est cumulable avec l'avantage pour investissement direct au titre de la même année, sous réserve que le montant total imputé sur l'ISF résultant de ces avantages n'excède pas 50.000 euros.

B. LE DISPOSITIF « ANTI-ABUS » VISANT LES HOLDINGS

Le législateur ayant souhaité distinguer le régime des investissements directs dans les PME de celui des investissements au travers de fonds, il importe de garantir que la faculté de bénéficier de la réduction d'ISF au titre des investissements directs pour des souscriptions via certaines holdings n'engendre pas des abus et ne comporte pas des risques de contournement .

C'est pourquoi l'article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, introduit par le Sénat à l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, a permis de mieux encadrer ces holdings . A compter du 16 juin 2009, pour permettre à leurs souscripteurs d'entrer dans le cadre de la réduction d'ISF « TEPA », elles doivent respecter les critères suivants :

- ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires ;

- avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

- n'accorder aucune garantie en capital à leurs associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

Dans sa rédaction initiale, le présent article visait, d'une part, à élargir le champ des entreprises pouvant faire bénéficier leurs souscripteurs de la réduction d'ISF TEPA et, d'autre part, à mieux encadrer les fonds susceptibles de recueillir de tels investissements.

A. L'EXTENSION DE LA RÉDUCTION D'ISF TEPA AUX ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE

Le de cet article, dans le texte originel de la proposition de loi, complète le a du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui définit les critères de taille que doivent respecter les entreprises afin de permettre aux souscripteurs à leur capital de bénéficier de la réduction d'ISF précitée.

Il s'agit d'assouplir ce critère. Alors que le dispositif actuel ne vise que les PME au sens communautaire, les entreprises cibles pourraient également être des entreprises dites de taille intermédiaire (ETI) .

Une telle évolution conduirait à un élargissement sensible du champ des entreprises éligibles . En effet, aux termes de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, la catégorie des PME est constituée des entreprises qui :

- d'une part occupent moins de 250 personnes ;

- d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

Ces critères reprennent la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise figurant dans l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

Selon les termes du même article 3 du décret du 18 décembre 2008 précité, la catégorie des ETI est constituée des entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui :

- d'une part occupent moins de 5.000 personnes ;

- d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1.500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2.000 millions d'euros .

Comme cela sera précisé plus loin, selon les données transmises à votre rapporteur, la France compte 4.600 ETI contre 160.000 PME (hors microentreprises) et 235 grandes entreprises. En outre, le nombre moyen de salariés par ETI est de 650 environ, contre 28 pour les PME (hors microentreprises) et 16.000 pour les grandes entreprises.

B. L'AMÉNAGEMENT DU DROIT APPLICABLE AUX FONDS PERMETTANT À LEURS SOUSCRIPTEURS DE BÉNÉFICIER DE LA RÉDUCTION D'ISF

1. L'accélération des investissements dans les entreprises

Le a du 2° du présent article propose, dans le texte d'origine, de compléter le 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts afin d'ajouter un critère supplémentaire pour que les FIP, les FCPI et les FCPR permettent à leurs souscripteurs de bénéficier de la réduction d'ISF PME. Ces fonds devraient ainsi atteindre pour la première fois leur quota minimal d'investissement dans des sociétés éligibles (de 20 % pour les FIP et de 40 % pour les autres fonds) « au plus tard six mois après la constitution du fonds ou six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Ces dispositions imposeraient une accélération sensible des investissements des fonds . En effet, en application de l'instruction
fiscale 7-S-3-08 du 11 avril 2008 (point 143) « il est [aujourd'hui] admis que le quota de 20 % ou de 40 % soit atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds », ce qui est cohérent avec les dispositions régissant les investissements des FCPR. Le premier exercice pouvant durer jusqu'à 18 mois, il peut donc s'écouler 30 mois avant que les fonds collectés par les professionnels trouvent à s'investir au capital de PME éligibles . La même instruction fiscale indique de plus que « les fonds créés jusqu'au 31 décembre 2008 disposent d'un exercice supplémentaire pour respecter le quota. Ainsi, ils doivent donc respecter leur quota d'investissement au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution », soit un délai maximal de 42 mois.

Il est à noter que la mention, dans le texte initial de la proposition de loi, d'un délai, pour les fonds existants, de six mois après la promulgation de la présente loi vise à garantir la non rétroactivité de la mesure tout en imposant une accélération des investissements par ces mêmes fonds.

2. L'encadrement des frais de gestion

Le b du 2° du présent article propose de compléter le 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts afin que le montant des frais et commissions prélevés par les fonds ne puisse excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie .

Actuellement, ces montants ne sont pas encadrés.

III. LE TEXTE ADOPTÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission, tout en approuvant l'esprit des mesures proposées par le présent texte, a procédé à quelques modifications afin d'en assurer le caractère pleinement opérationnel.

En effet, comme l'a souligné lui-même l'auteur de la proposition de loi, l'effort financier notable consenti par l'Etat impose d'assurer la meilleure efficacité économique des sommes investies par les redevables de l'ISF bénéficiant de la réduction d'impôt visée à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

A. SUPPRIMER L'EXTENSION DE LA RÉDUCTION D'ISF AUX INVESTISSEMENTS DANS LES ETI, IMPOSSIBLE À COURT TERME

En premier lieu, la volonté exprimée par notre collègue Jean Arthuis d'étendre le bénéfice de la réduction d'ISF TEPA aux entreprises de taille intermédiaire apparaît parfaitement légitime. Comme il le souligne dans son exposé des motifs, la crise financière peut inciter le législateur à réviser les critères d'éligibilité définis à l'été 2007 , les difficultés de financement s'étendant bien au-delà de la sphère des PME.

De plus, le poids économique et social des ETI est important : d'après les données transmises à votre rapporteur, ces entreprises, au nombre de 4.600, emploieraient environ 3 millions de personnes et réaliseraient un chiffre d'affaires par salarié de l'ordre de 287.000 euros, avec une productivité et des performances à l'exportation très supérieures à celle des PME.

Toutefois, la mesure proposée peut soulever des difficultés et, en pratique, elle ne pourrait pas entrer en vigueur à court terme .

En premier lieu, il convient d'aborder avec prudence l'extension d'un avantage fiscal en direction des ETI. En effet, comme l'indique le titre du décret du 18 décembre 2008 précité, cette catégorie d'entreprises a été créée « pour les besoins de l'analyse statistique et économique » et l'ensemble des avantages fiscaux visant à soutenir les PME n'a pas à être étendu aux ETI, au risque de complexifier encore le code général des impôts et de raréfier les recettes fiscales. Le rapport de la commission spéciale du Sénat chargée d'examiner la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME), dont un amendement est à l'origine de la première mention de cette nouvelle catégorie d'entreprises, est clair à cet égard : « les ETM sont des entreprises solides, présentes à l'exportation, qui ne cherchent pas de subventions . Les principaux freins à leur développement sont les suivants : la transmission, l'adaptation des réglementations (administratives, fiscales, boursières, sociales, etc.) des Etats membres à la taille des entreprises de cette catégorie, l'accès aux marchés publics ou de la sous-traitance entre les grands groupes puissants et les PME aidées.

Les Etats européens doivent se doter d'un outil d'analyse et de statistique permettant de mieux mesurer les difficultés propres aux ETM, afin de s'assurer que les politiques publiques créent des conditions favorables à leur développement ».

Notre collègue Philippe Marini, rapporteur général de votre commission des finances et qui avait été l'un des rapporteurs de la LME, avait de son côté souligné, lors de l'examen de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 créant le complément d'assurance-crédit public (CAP), que les ETI n'avait pas vocation à bénéficier de dispositifs fiscaux dérogatoires. Ainsi, selon son rapport, « votre rapporteur général remarque l'inclusion, pour la première fois dans un dispositif législatif, des « entreprises de taille intermédiaire » visées à l'article 51 de la LME. Sans contester la légitimité de cette inclusion, il rappelle que la création de cette catégorie ne devait avoir qu'un rôle statistique et ne pas entraîner d'avantages particuliers, notamment fiscaux . Il conviendra de veiller à ce que l'esprit des dispositions de la LME soit bien respecté ».

Ensuite, il conviendrait de s'assurer que l'extension du champ des sociétés éligibles à la réduction d'ISF instaurée par la loi TEPA n'aboutisse pas à réduire les ressources des entreprises que ce dispositif doit soutenir en premier lieu, à savoir les PME . Il est à craindre que les investisseurs ne préfèrent naturellement souscrire au capital de sociétés plus solides et plus matures comme les ETI.

Enfin, une telle extension pourrait poser des problèmes au niveau communautaire . En effet, le régime actuel de la réduction d'ISF a été notifié le 11 octobre 2007 à la Commission européenne. Il a reçu l'approbation communautaire le 12 mars 2008, dans la stricte mesure où il s'inscrit dans le cadre du soutien aux PME, lequel peut justifier certaines dérogations au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Dans ces conditions, l'extension du champ des entreprises visées par la réduction d'impôt au-delà du périmètre défini par la Commission européenne peut faire courir un risque juridique aux investisseurs : en cas de recours de la Commission, ils pourraient être contraints de rembourser leur réduction d'impôt à l'Etat, ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché et qui serait foncièrement désinsitatif à l'investissement. Il importe donc de garantir la sécurité juridique du dispositif proposé.

Extrait du communiqué de la Commission européenne approuvant la réduction d'ISF au titre des investissements au capital des PME

La Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objection en vertu des règles du traité CE sur les aides d'Etat à l'égard du régime français de réduction fiscale accordée aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui investissent dans des PME. La réduction d'ISF sera conditionnée par des investissements dans des PME .

Mme Neelie Kroes, Commissaire chargée de la concurrence, a déclaré : « Le régime fiscal encourage l'investissement dans les PME, notamment celles avec le meilleur potentiel de croissance, dans des conditions proches du marché. Ce régime fiscal devrait soutenir l'activité des PME, et donc le tissu industriel et l'emploi. »

Le régime fiscal de réduction d'ISF fait partie du paquet fiscal approuvé par la France en août 2007. Il propose une réduction d'ISF limitée à 50 000 euros par an pour les investissements effectués directement ou indirectement dans des PME. La réduction d'ISF est proportionnelle aux investissements réalisés et varie selon les modalités d'investissement et avec une réduction proportionnellement moins élevée pour des investissements effectués via des fonds d'investissements. Le dispositif a un coût estimé à 445 millions d'euros en 2008, mais devrait amener des investissements nouveaux dans des PME de l'ordre de 635 millions d'euros.

Le régime a été notifié le 11 octobre 2007 à la Commission qui l'a analysé à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME qui encouragent les aides sous forme d'incitations fiscales . Etant donné les spécificités du régime, qui comprend notamment des aides aux moyennes entreprises en phase d'expansion, la Commission a procédé à un examen détaillé.

Le régime favorise l'activité des PME en encourageant les investisseurs à leur fournir du capital-investissement. Le régime vise également à développer l'activité d'investisseurs providentiels (autrement appelés « business angels ») en France et donc à soutenir le marché du capital-investissement. La Commission s'est assurée que les distorsions de concurrence induites pas le dispositif seront limitées étant donné que le régime crée des conditions proches du marché en offrant une variété d'investissements qui tous garantissent l'avantage fiscal. En effet, le redevable d'ISF peut investir soit directement dans une PME, soit via un fonds d'investissement, soit via des sociétés holdings, notamment des clubs d'investisseurs. En outre, la mesure s'insère dans une dynamique plus large de soutien de l'activité des PME.

Le paquet fiscal introduisait une réduction d'ISF en cas d'investissements dans des PME ainsi que dans le cadre de dons à des organismes d'intérêt général. La mesure relative aux dons à des organismes d'intérêt général reste soumise au règlement de minimis , accordant des aides d'un montant maximum de 200 000 euros et sans obligation de notification préalable.

Source : Commission européenne

C'est pourquoi, considérant qu'en toute hypothèse, un tel dispositif ne pourrait entrer en vigueur avant que la Commission européenne ne donne son accord, ce qui ne pourrait se faire à brève échéance, votre commission des finances a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement de suppression du 1° du présent article, qui étendait le bénéfice de la réduction d'ISF aux souscriptions au capital des ETI .

B. ASSURER L'APPLICABILITÉ DE LA RÉDUCTION DES DÉLAIS D'INVESTISSEMENT DES FONDS AU CAPITAL DES PME

Votre commission des finances approuve pleinement l'objectif de réduction des délais d'investissement des capitaux levés par les fonds. En effet, les délais actuels , rappelés supra , paraissent excessifs au regard du niveau de l'avantage fiscal consenti par l'Etat . La contrepartie de l'effort financier public doit être la souscription réelle et rapide des sommes versées par les redevables de l'ISF dans le capital de PME.

Toutefois, il est apparu souhaitable d'aménager le texte proposé afin d'assurer la pleine applicabilité de la mesure . En effet, l'examen sérieux d'un dossier par des professionnels réclame un minimum de temps pour permettre l'analyse des besoins, un éventuel audit et la négociation d'un partenariat avec des chefs d'entreprises n'ayant pas forcément l'habitude de traiter avec des tiers investisseurs potentiels.

Votre commission a donc modifié la rédaction du a du 2° de l'article premier, à l'initiative de votre rapporteur et de M. Jean Arthuis, auteur de la proposition de loi, afin d'échelonner le dispositif de sorte que :

- la moitié des contraintes d'investissement des fonds dans les PME, dont celle relative aux investissements dans les sociétés créées depuis moins de cinq ans, soit réalisée au plus tard six mois après la création du fonds (ou de la promulgation de la loi pour les fonds déjà existants) ;

- et que la totalité de ces contraintes soit réalisée au bout de douze mois .

D. ALIGNER L'ENCADREMENT DES FRAIS ET COMMISSIONS DES HOLDINGS SUR CELUI DES FONDS

Comme indiqué supra , les investissements dans des PME éligibles au travers de holdings sont assimilés aux investissements directs dans ces mêmes sociétés au regard de la réduction d'ISF de la loi TEPA. Or, il est apparu que des schémas d'investissement ont été structurés à la seule fin de permettre aux souscripteurs de bénéficier de la réduction d'ISF sans réelle prise de risque en capital, en prévoyant notamment la dissolution des sociétés cibles au terme du délai de conservation des titres de cinq ans, contrairement à l'objectif de financement durable recherché par la mesure. A l'initiative de notre collègue Philippe Adnot, la loi de finances pour 2009 a encadré ce dispositif afin de prévenir de tels abus.

Cependant, les risques de dérive demeurent réels et votre commission des finances souhaite que le Gouvernement veille à ce que l'esprit de la loi TEPA ne soit pas complètement détourné par des sociétés de défiscalisation peu préoccupées par l'efficacité économique des sommes qu'elles collectent. Si nécessaire, il conviendra de revenir sur ce dispositif.

Dans l'immédiat, il convient de veiller ne pas créer de distorsion excessive entre le régime des fonds et celui des holdings. C'est pourquoi votre commission a complété la rédaction de l'article premier, à l'initiative de votre rapporteur, afin de prévoir pour les holdings le même encadrement des frais et commissions que pour les FIP, les FCPI et les FCPR .

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.

ARTICLE 1ER bis (nouveau) (Art. L. 214-36 du code monétaire et financier) - Raccourcissement du délai d'atteinte du quota d'investissement au capital de sociétés non cotées ou faiblement cotées pour l'ensemble des fonds communs de placement à risques (FCPR)

Commentaire : cet article additionnel vise à généraliser à l'ensemble des fonds communs de placement à risques (FCPR) le raccourcissement du délai d'atteinte du quota d'investissement au capital de sociétés non cotées ou faiblement cotées instauré par l'article premier pour ceux de ces fonds dont les souscripteurs bénéficient d'une réduction d'ISF.

I. LE DROIT EXISTANT

A. DES CONTRAINTES D'INVESTISSEMENTS...

1. Quotas et délais d'investissement des FCPR

Les fonds communs de placement à risques sont définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

L'actif de ces véhicules financiers doit être constitué , pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés non cotées , de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence. De plus, aux termes du 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier précité, « sont également éligibles au quota d'investissement [de 50 %] , dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché [...] d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros ».

Le 5 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier précise que le quota d'investissement de 50 % précité doit être respecté au plus tard « lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds ». Comme indiqué plus haut, ces dispositions ont été reprises dans l'instruction fiscale 7-S-3-08 du 11 avril 2008 relative aux investissements des fonds permettant de bénéficier de la réduction d'ISF instaurée par la loi TEPA.

2. Les FCPI et les FIP

Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissements de proximité (FIP), respectivement définis à l'article L. 214-41 et à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, sont des types particuliers de FCPR. La réglementation générale des FCPR s'applique donc à ces véhicules financiers, en particulier le délai de respect des quotas d'investissements défini au 5 de l'article L. 214-36 du même code.

En outre, il est précisé que l'actif d'un FCPI doit être constitué, pour 60 % au moins , de titres de PME indépendantes ayant leur siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France et qui comptent moins de 2 000 salariés. En outre ces sociétés doivent :

- soit avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche , représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges ;

- soit justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant . Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par OSEO.

Quant à l'actif d'un FIP , il doit être constitué, pour 60 % au moins, de titres de PME ayant leur siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale , dont au moins 10 % dans des sociétés de moins de cinq ans , qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. En outre, ces sociétés doivent exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes , ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

B. ... JUSTIFIANT UN RÉGIME FISCAL FAVORABLE

1. L'exonération de l'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts de FCPR

L'article 163 quinquies B du code général des impôts exonère de l'impôt sur le revenu les personnes physiques qui prennent l'engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de FCPR à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées .

Cette exonération est subordonné au fait que les sociétés prises en compte dans le quota de 50 % du FCPR aient leur siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale , et soient soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Il est à noter que cette dernière condition est respecté, par construction, par les FCPI et les FIP.

2. La réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des FCPI et des FIP

En outre, les VI et VI bis de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts permettent, sous certaines conditions, aux contribuables domiciliés fiscalement en France de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de FCPI ou de FIP , dans des limites annuelles de versements de 12 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances considère que les avantages fiscaux applicables aux versements dans des FCPR, notamment dans des FCPI ou des FIP, justifient également de garantir un investissement rapide dans l'économie des sommes collectées par ces véhicules financiers , tout spécialement dans une période de crise du crédit aux entreprises.

De plus, le parallélisme des formes que l'administration fiscale avait établi entre les contraintes d'investissements des fonds permettant de bénéficier de la réduction d'ISF instaurée par la loi TEPA (instruction fiscale 7-S-3-08 du 11 avril 2008 précitée) et les fonds « classiques » (5 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier) justifie que la révision des contraintes d'investissement relatives aux fonds « ISF » trouve également à s'appliquer à l'ensemble des FCPR.

C'est pourquoi votre commission a adopté, à l'initiative de M. Jean Arthuis, auteur de la proposition de loi, un amendement insérant un article 1 er bis dans la présente proposition de loi, aux termes duquel les FCPR (dont les FCPI et les FIP) sont tenus de respecter la moitié de leur quota réglementaire d'investissement six mois après leur création (ou, pour les fonds existants, six mois après la promulgation du présent texte) et la totalité de ce quota douze mois après leur création (ou, pour les fonds existants, douze mois après la promulgation du présent texte).

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 1 er bis (nouveau) ainsi rédigé.

ARTICLE 2 - Gage

Commentaire : cet article vise à gager la diminution des ressources résultant pour l'Etat des dispositions de l'article 1 er .

Le présent article tend à gager la diminution des ressources résultant pour l'Etat des dispositions des articles précédents. Il vise à assurer la recevabilité financière du présent texte, d'initiative parlementaire, au regard de l'article 40 de la Constitution.

Cependant, du fait de la suppression des dispositions de la proposition de loi relatives aux ETI, elle ne comporte plus de mesures susceptibles de diminuer les ressources publiques. Le maintien d'un gage n'est donc pas indispensable.

La commission a toutefois adopté cet article sans modification, estimant qu'il revient au Gouvernement de « lever le gage ».

Décision de la commission : votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

Intitulé de la proposition de loi

Commentaire : la modification apportée à l'intitulé de la proposition de loi tire les conséquences de l'adoption de l'article 1 er bis , qui ne vise pas uniquement des investissements permettant de bénéficier de la réduction d'ISF au titre de la souscription au capital de PME.

Comme indiqué plus haut, votre commission des finances a inséré dans la proposition de loi l'article 1 er bis , relatif aux contraintes d'investissements des FCPR visés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier. Or, la plupart de ces fonds n'offrent pas à leurs souscripteurs d'avantage fiscal sur l'ISF, mais plutôt sur l'impôt sur le revenu.

Dès lors afin d'assurer la cohérence entre l'objet de ce texte et son contenu, votre commissions en a modifié l'intitulé à l'initiative de son auteur, M. Jean Arthuis. Le nouveau libellé est le suivant : proposition de loi visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises.

Décision de la commission : votre commission a ainsi modifié l'intitulé de la proposition de loi.

Page mise à jour le

Partager cette page