CONCLUSION
Le traité de Singapour sur le droit des marques a été signé par cinquante-quatre Etats, dont la France, et plusieurs l'ont déjà ratifié (Singapour, Etats-Unis, Australie, etc.).
Etant donné que dix Etats l'ont déjà ratifié, il devrait entrer en vigueur le 16 mars 2009.
Ce traité aura un effet bénéfique pour les entreprises françaises qui souhaitent protéger leurs marques à l'étranger. En imposant certaines règles fondamentales et en réduisant les exigences formelles qui peuvent être prévues par les offices de propriété industrielle, il simplifie les démarches des titulaires de marques.
C'est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'adopter ce projet de loi.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 17 mars 2009.
A M. Bernard Piras qui s'interrogeait sur le point de savoir si la Chine avait signé le traité de Singapour, M. Jean Milhau, rapporteur, a répondu par l'affirmative.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.
PROJET DE LOI
(Texte déposé par le Gouvernement)
Article unique 1 ( * )
Est autorisée la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques (ensemble le règlement d'exécution et la résolution), adopté à Singapour le 27 mars 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.
ANNEXE I - ETAT DES RATIFICATIONS
Le Traité entrera en vigueur le 16 mars 2009, après l'adhésion ou la ratification des États suivants :
• Singapour: Ratification - le 26 mars 2007
• Suisse: Ratification - le 6 juillet 2007
• Bulgarie: Adhésion - le 21 janvier 2008
• Roumanie: Ratification - le 25 mars 2008
• Danemark: Ratification - le 24 juin 2008
• Lettonie: Ratification - le 9 septembre 2008
• Kirghizistan: Ratification - le 12 septembre 2008
• États-Unis d'Amérique: Ratification - le 1 er octobre 2008
• République de Moldova: Ratification - le 16 décembre 2008
• Australie: Ratification - le 16 décembre 2008
ANNEXE II - ETUDE D'IMPACT2 ( * )
I.- État de droit existant :
Le Traité sur le droit des marques (TLT), négocié sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et adopté le 27 octobre 1994, a eu pour but d'harmoniser et de simplifier les procédures administratives nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques. En imposant certaines règles fondamentales et en limitant les exigences formelles, ce Traité a permis de réduire les obstacles auxquels doivent faire face les titulaires de marques qui souhaitent se protéger à l'étranger. Ce Traité a été ratifié par la France, le 15 septembre 2006.
En raison de l'évolution des techniques et de l'introduction des procédures de dépôt électronique dans certains Etats, une révision de cet instrument est rapidement apparue nécessaire. En outre, il a semblé opportun de poursuivre la simplification des formalités et d'harmoniser ce Traité sur le droit des marques avec les dispositions analogues du Traité sur le droit des brevets (PLT), adopté par les Etats membres de l'OMPI (1 er juin 2000).
Le Traité de Singapour sur le droit des marques a été adopté à Singapour, le 27 mars 2006.
II.- Effets du traité sur l'ordonnancement juridique :
Le Traité de Singapour sur le droit des marques (TLT 2) permet de poursuivre l'harmonisation, au niveau mondial, des procédures administratives nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques. L'ordonnancement juridique s'en trouvera simplifié, au bénéfice des entreprises françaises qui souhaitent obtenir la protection de leurs marques sur le territoire des différentes Parties contractantes.
En outre, ce Traité permet de prendre en considération les dernières évolutions techniques dans le domaine des communications, notamment électroniques.
III.- Modifications à apporter au droit existant :
Le Traité de Singapour sur le droit des marques aura peu d'impact sur les procédures françaises. Une seule modification du Code de la Propriété Intellectuelle est requise.
En effet, actuellement, l'article L 714-7 de ce Code dispose que seul le licencié inscrit peut intervenir dans une procédure en contrefaçon. Or, l'article 19 du Traité de Singapour relatif aux effets du défaut d'inscription d'une licence, prévoit que le défaut d'inscription est « sans effet sur le droit pour le preneur de licence d'intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir ses dommages et intérêts ». Il convient donc de modifier l'article L. 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle en vue de prévoir la possibilité pour « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, d'intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».
Cette modification permettra aux entreprises françaises d'obtenir une meilleure indemnisation de leur préjudice né de la contrefaçon, sans les soumettre au respect d'un formalisme excessif et inconnu dans la grande majorité des Etats européens.
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 175 (2008-2009)
* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires