V. LE PROGRAMME 101 « ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE »
A. UN PROGRAMME DOMINÉ PAR LE POIDS DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Bien qu'il ne contienne que 4,8 % des moyens de la mission « Justice » (crédits de paiement), le programme « Accès au droit et à la justice » revêt une importance singulière, car il correspond, précisément, à l'aspiration croissante de la population à mieux connaître ses droits et à agir en justice .
L'aide juridictionnelle (AJ) constitue la première action du présent programme, avec 93,8 % de ses moyens. Le « passage en limitatif » des crédits d'aide juridictionnelle (AJ), à compter du 1 er janvier 2006 avec l'entrée en vigueur de la LOLF, a marqué une étape essentielle pour ces dépenses dont, d'une certaine manière, « l'ordonnateur est le justiciable », puisque l'AJ est un droit pour ceux qui répondent aux conditions légales.
L'AJ (totale ou partielle) concerne les personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice , en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction, et s'applique aux procédures, actes ou mesures d'exécution. Les prestations sont versées aux avocats par l'intermédiaire des caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) 44 ( * ) et directement pour les autres auxiliaires de justice.
Le développement de l'accès au droit et du réseau judiciaire de proximité , objet de l'action 2 du présent programme, est mis en oeuvre par les conseils départementaux de l'accès au droit (CDAD), actuellement au nombre de 88 et dont l'implantation sur l'ensemble du territoire atteindra son terme en 2009. Ces groupements d'intérêt public (GIP) sont des opérateurs de l'Etat chargés, notamment, de coordonner les activités des « Maisons de la justice et du droit » (MJD), implantées principalement dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ainsi que les « Points d'accès au droit » (PAD). Cette action dispose de 2 % des moyens du programme.
La politique d'aide aux victimes (action 3, dotée de 3,5 % des crédits de paiement du programme) consiste essentiellement dans le soutien des associations d'aide aux victimes, dont le réseau assure l'accueil, l'information et l'orientation auprès des 181 TGI 45 ( * ) . L'action vise, également, des dispositifs plus ciblés de réponse en urgence, tels que le numéro 08VICTIMES 46 ( * ) .
Enfin, l'action 4 « Médiation familiale et espaces de rencontre » représente 0,7 % des crédits de paiement du programme et s'inscrit dans les orientations du ministère de la justice qui visent à maintenir les liens familiaux au-delà des séparations et des divorces. L'intégration de dispositions spécifiques sur la médiation familiale dans le code civil et le nouveau code de procédure civile 47 ( * ) a, en effet, été l'occasion de promouvoir ce mode de résolution amiable des conflits et de mieux prévenir les conflits ou leur multiplication. La mise en oeuvre de ces dispositions repose essentiellement sur le réseau des associations et services de médiation familiale.
Gérés par des associations, des espaces de rencontre parent(s) / enfants , organisent, le plus souvent sur décision du juge aux affaires familiales (JAF), un droit de visite entre un enfant et l'un de ses parents, lorsqu'un accompagnement particulier est requis. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l'enfance permet au JAF de recourir à un tel espace.
* 44 Votre commission, en application de l'article 58-2 de la LOLF, a demandé à la Cour des comptes une enquête sur la gestion de l'AJ par les CARPA. Une audition « pour suite à donner » à cette enquête s'est tenue le 29 octobre 2008, qui a donné lieu à un rapport d'information n° 63 (2008-2009).
* 45 Au total, 178 associations d'aide aux victimes sont conventionnées par les CA.
* 46 Ce numéro offre une écoute et une orientation personnalisée, 7 jours sur 7, de 9h à 21 h. Il est géré par l'institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) et entièrement subventionné par le ministère de la justice.
* 47 Loi n° 2002-305 du 2 mars 2002 sur l'autorité parentale et loi n° 2004-439 du 26 avril 2004 sur le divorce.