Rapport général n° 99 (2008-2009) de M. Philippe MARINI , fait au nom de la commission des finances, déposé le 20 novembre 2008

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N° 99

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 2008

RAPPORT GÉNÉRAL

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 2009 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur,

Rapporteur général.

TOME II

Fascicule 1

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

( Première partie de la loi de finances )

(Volume 2 : tableau comparatif)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert , vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Henri de Raincourt, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1127 , 1198 à 1203 et T.A. 204

Sénat : 98 (2008-2009)

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :

TITRE PREMIER :

TITRE PREMIER :

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

I.- IMPÔTS ET RESSOURCES
AUTORISÉS

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

A.- Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

I.- La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2009 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

Sans modification.

Sans modification.

II.- Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;

3° À compter du 1 er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales.

B.- Mesures fiscales

B.- Mesures fiscales

B.- Mesures fiscales

Code général des impôts

Article 197

Article 2

Article 2

Article 2

I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

I.- le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Sans modification.

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 le taux de :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :

5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 euros et inférieure ou égale à 11 344 euros ;

- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;

14 % pour la fraction supérieure à 11 344 euros et inférieure ou égale à 25 195 euros ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 25 195 euros et inférieure ou égale à 67 546 euros ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;

40 % pour la fraction supérieure à 67 546 euros.

- 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. » ;

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 227 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Dans le 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ;

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 852 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 855 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis , e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 630 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 419 euros et la moitié de son montant ;

3° Dans le 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ».

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II.- Abrogé.

Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 568 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme.

II.- Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le montant : « 5 729 € ».

Article 80

Article 2 bis

Article 2 bis

Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus au 2° de l'article L. 7412-1 du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du même code sont considérés comme des salaires.

L'article 80 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L. 7322-2 du code du travail .

Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261.

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice. »

Article 2 ter

Article 2 ter

I. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. 199 tervicies. - 1. Les contri-buables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1 er novembre 2008 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter .

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a ) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de l'économie ;

« b ) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes retenues au 2.

« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au 1.

« 5. Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« 6. En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au 3 de l'article 238 bis HZ ter , la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise, au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement, à hauteur de la fraction de la réduction d'impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.

« Lorsque tout ou partie des titres dont l'acquisition a donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.

« Le deuxième alinéa ne s'applique pas en cas de licenciement, de survenance d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

II. - Après l'article 238 bis HZ bis du même code, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis HZ ter . - 1. Pour l'éta-blissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies A et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies .

« 2.  Les sociétés mentionnées au 1 satisfont les conditions suivantes :

« 1° Elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« 2° Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du 4 ;

« 3° Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« 4° Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« 5° Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu par l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

« 3. Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n'est plus applicable après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 tervicies et 217 septies A, lorsque la limite de 25 % est franchie.

« 4. Les participations et les avances en compte courant mentionnées au 2° du 2 s'entendent respectivement :

« a ) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d'activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b ) D'avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a , dans lesquelles la société mentionnée au 1 détient une participation directe.

« 5.  Le contrôle du respect des conditions mentionnées au 4 est effectué dans le cadre d'une convention signée entre la société mentionnée au 1 et le représentant de la mission économique, ou à défaut l'ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du 4.

« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l'augmentation de capital.

« Les missions économiques concernées s'entendent de celles mentionnées au décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. »

III. - Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigée : « aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 tervicies ; ».

IV. - Après l'article 217 septies du même code, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :

« Art. 217 septies A. - Pour l'établis-sement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter , sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au 3 de l'article 238 bis HZ ter .

« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l'agrément du capital de ces sociétés par le ministre chargé de l'économie.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. »

V. - Après l'article 1763 E du même code, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :

« Art. 1763 E bis . - 1. En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l'article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à son objet.

« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable.

« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« 2. Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HZ ter n'a pas respecté les conditions mentionnées au 2° du 2 du même article, la société est également redevable d'une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies . »

VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

VII. - Au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du codéveloppement ».

VIII. - Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan de l'activité des sociétés de développement, pour le 1 er octobre 2010.

IX. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus des années 2008 à 2011, les II à VI pour les exercices clos du 1 er novembre 2008 au 31 décembre 2011, et les VII et VIII à compter du 1 er janvier 2009.

Article 2 quater

Article 2 quater

I. - Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.

Sans modification.

II. - Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

I.- Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

II. - De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes versées au titre de l'attribution de récompenses internationales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Article 3

Article 3

Les primes versées par l'État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques de l'an 2008 à Pékin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Sans modification.

Sans modification.

Article 885 J

Article additionnel après l'article 3

La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l' article L. 144-2 du code des assurances , moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.

I.- Dans le second alinéa de l'article 885 J du code général des impôts, le millésime : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I.- est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis

Article 3 bis

I. - Le dernier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle ».

Réservé.

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 3 ter

Article 3 ter

À l'article 39 AB, à l'article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l'ar-ticle 39 quinquies E, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies F et à la fin du II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

I.- À l'article 39 AB, à l'article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l'ar-ticle 39 quinquies E, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies F et à la fin du II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 » .

II.- Le gouvernement remet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.

Article 158

Article 3 quater

Article 3 quater

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

.........................................................

7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

1° Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :

1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

« a ) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;

« b ) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; »

4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants.

Article 1649 quater D

2° L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable, une société membre de l'ordre ou une association de gestion et de comptabilité, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.

a ) Le I est abrogé ;

II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.

b ) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III.

III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A.

Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes.

IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 pour 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.

Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.

Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

c ) À la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

3° Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I er quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE I er QUATER

« Professionnels de l'expertise comptable

« Art. 1649 quater L . - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M . - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Professionnels de l'expertise comptable autorisés

« Art. L. 166 bis . - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter , les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l'article 83 quinquies , il est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies. - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1 er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 223 septies

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Sans modification.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

1 300 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 400 000 euros et 750 000 euros ;

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 223 septies sont supprimés ;

2 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ;

3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ;

16 250 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;

20 500 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 euros et 75 000 000 euros ;

32 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 euros et 500 000 000 euros ;

110 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 euros.

Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos.

Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D.

Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.

Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.

Article 223 M

Chaque société du groupe acquitte l'imposition forfaitaire annuelle dont elle est redevable au titre de l'année au cours de laquelle elle est entrée dans le groupe.

a ) Les articles 223 M, 223 octies , 223 nonies , 223 nonies A, 223 decies , 223 undecies , 1668 A et le 5 de l'article 1920 sont abrogés ;

Article 223 octies

Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies .

Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail et aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.

Article 223 nonies

Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies , 44 septies et 44 decies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies , 44 septies et 44 decies .

Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies .

Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application des article 44 octies et 44 octies A, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.

Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies , lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser.

Article 223 decies

Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

Article 223 undecies

I.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexie s , 44 sexie s 44 A , 44 septie s , 44 octies , 44 octies A , 44 decies , 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.

II.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.

III.- Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même réglement.

Article 1668 A

L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.

Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un avis de mise en recouvrement.

Article 1920

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.

2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668

5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies .

b ) Le premier alinéa, ainsi que les sixième à douzième alinéas de l'article 223 septies sont supprimés ;

Article 223 A

Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Dans ce cas, elle est également redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe. Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis . Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis , par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions.

c )  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 223 A et, dans le huitième alinéa du même article, les mots : « , de l'imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ;

Par exception à la première phrase du premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances , de l'article
L. 212-7 du code de la mutualité
ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions du premier alinéa s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa.

Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce
et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce , il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée.

Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles
L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales
. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe.

Seules peuvent être membres du groupe les sociétés qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis . Toutefois, lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au deuxième alinéa, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au même alinéa sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un groupe formé dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37 . Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Elles sont renouvelées par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période.

Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au sixième alinéa, la liste des sociétés membres du groupe ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée au service dans le délai indiqué à la phrase qui précède si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section.

Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

Article 223 L

1.- (sans objet).

2.- Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.

3.- Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article
217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.

4.- Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis , les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.

5.- Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles
L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail , chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.

6. a) (Abrogé).

b) (Périmé).

c) Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés absorbe une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et remplit, avant ou du fait de cette fusion, les conditions prévues à l'un de ces alinéas, elle peut se constituer, depuis l'ouverture de l'exercice de la fusion, seule redevable des impôts mentionnés à l'un de ces alinéas dus par le groupe qu'elle forme avec les sociétés membres de celui qui avait été constitué par la société absorbée si, au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion, elle exerce l'une des options mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A et accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe. Cette disposition s'applique aux fusions qui prennent effet au premier jour de l'exercice de la société absorbée au cours de l'opération.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société absorbante procède, au titre de l'exercice de réalisation de la fusion, aux réintégrations prévues aux articles 223 F , 223 R du fait de la sortie de la société absorbée et des sociétés membres du groupe que cette dernière avait formé ; ces sommes sont déterminées à la clôture de l'exercice précédent après imputation, le cas échéant, du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble qui étaient encore reportables à la date d'effet de la fusion.

Dans la situation visée au premier alinéa du présent c, par exception aux dispositions de l'article 223 M et de la première phrase du 1 de l'article 223 N, la société mère acquitte l'imposition forfaitaire annuelle et les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe.

4° Au quatrième alinéa du c du 6 de l'article 223 L, les mots : « de l'article 223 M et » et les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés ;

d) Si, au cours d'un exercice, le capital d'une société mère définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ce capital est réputé avoir été détenu selon les modalités prévues à la troisième phrase du premier alinéa de cet article si le pourcentage de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales.

Si ce pourcentage est encore atteint à cette date, la société mère demeure seule redevable de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble du groupe afférent à cet exercice, selon les modalités prévues aux articles 223 A à 223 U, par exception aux dispositions de la présente section.

Dans cette situation, si la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent d souhaite constituer un groupe avec les sociétés qui composaient celui qui avait été formé par la société mère visée au même alinéa, ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre, l'option prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au sixième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c ci-dessus.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37 . L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société mère visée au premier alinéa du présent d ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice qui y est également mentionné les sommes dont la réintégration est prévue aux
articles 223 F, 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

e) Les dispositions du c sont applicables lorsque la société mère d'un groupe fait l'objet d'une scission dans les conditions prévues à l'article 210 B. Chaque société bénéficiaire des apports procède aux réintégrations mentionnées au troisième alinéa du c, d'une part, à raison des sommes affectées à la branche qu'elle a reçue et, d'autre part, à raison d'une fraction des sommes qui ne peuvent être affectées aux branches apportées ; cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée, telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.

Pour l'application des dispositions du présent e, la société absorbante et la société absorbée visées au c s'entendent respectivement de chacune des sociétés bénéficiaires des apports et de la société scindée.

f) Dans les situations mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 S, le premier groupe est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède le premier exercice du nouveau groupe.

La durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 S comporte l'indication de la durée de cet exercice.

La société mère du premier groupe ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice mentionné au premier alinéa les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la sortie du groupe de toutes les sociétés qui le composaient.

g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A.

Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée au premier alinéa, de l'option mentionnée au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.

La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

Article 234 duodecies

I.- Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223 , à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis , la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 .

II.- La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

III.- La contribution est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 .

Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

IV.- Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

e ) Aux IV de l'article 234 duodecies et de l'article 235 ter ZC, les mots : « et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies » sont supprimés ;

Article 235 ter ZC

I.- Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2000.

Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A , de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

II.- Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.

III.- Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies , la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

III.- bis Les sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au
nonies de l'article 208 ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

IV.- Les ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

V.- Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

VI.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 239 octies

Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies ne s'applique pas.

f ) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 239 octies , est supprimée ;

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique.

Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code.

Article 1681 septies

1. Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies , l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes addition-nelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

g ) Au 1 de l'article 1681 septies , les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés.

2. Le paiement par télé-règlement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret.

II.- Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent, respectivement, à compter des 1 er janvier 2009, 1 er janvier 2010 et 1 er janvier 2011.

Code des douanes

Article 5

Article 5

Article 5

Article 265 bis A

I.- L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sans modification.

1° Le 1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

1. Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation, les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits. À compter du 1 er janvier 2008, cette réduction est fixée à :

« Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2011 dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est fixée comme suit :

« 1.  Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2011 dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265 , ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique . Cette réduction est fixée comme suit :

a) 22 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

«

Désignation des
produits

Réduction
(en euros par hectolitre)

Année

2009

2010

2011

2012

1 - Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

13,5

10,00

6,00

0

2 - Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

13,5

10,00

6,00

0

3 - Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux super-carburants dont la composante alcool est d'origine agricole

17,00

15,00

11,00

0

4 - Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux super-carburants
ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identifi-cation 55

17,00

15,00

11,00

0

5 -Biogazole de synthèse

13,5

10,00

6,00

0

6 - Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

17,00

15,00

11,00

0

; »

Désignation des
produits

Réduction
(en euros par hectolitre)

Année

2009

2010

2011

1 - Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

11,00

8,00

2 - Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

11,00

8,00

3 - Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux super-carburants dont la composante alcool est d'origine agricole

21,00

18,00

14,00

4 - Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux super-carburants
ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identifi-cation 55

21,00

18,00

14,00

5 -Biogazole de synthèse

15,00

11,00

8,00

6 - Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

21,00

18,00

14,00

«

; »

b) 27 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux super-carburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;

c) 27 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 ;

d) 22 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 27 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique

1. bis . Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c du 1.

2° Dans le 1 bis , les mots : « visée aux b et c du 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au tableau du 1 ».

2° Sans modification.

2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.

.................................................

Article 265 ter

1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévues au premier alinéa du 3 de l'article 265.

2. L'utilisation, comme carbu-rant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.

3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A.

II.- A la dernière phrase du 3 de l'article 265 ter du même code, la référence : « a du 1 » est remplacée par la référence : « 1 du tableau du 1 »

II.- Sans modification.

Un décret détermine les conditions d'application du 2.

Article 266 quindecies

I.- Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

II.- Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.

III.- Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.

III.- Le III de l'article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de produits mentionnés au », sont insérés les mots : « tableau du » ;

Le taux du prélèvement est diminué :

1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;

2° Au 1°, les références : « aux b et c du 1 », sont remplacées par les références : « aux 3 et 4 du tableau du 1 » ;

2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux a et d du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.

3° Au 2°, les références : « aux a et d du 1 », sont remplacées par les références : « aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 ».

IV.- Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de carburant.

V.- Le prélèvement supplémen-taire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

VI.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1 er janvier 2010.

En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies .

Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.

Article 265

1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :

Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

Désignation des produits

Indice
d'identi-fication

Unité
de percep-tion

Tarif

(Numéros du tarif des douanes)

(en euros )

....................................................

- Super-éthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hecto-litre

28,33

....................................................

IV.- Le tarif applicable au produit énergétique mentionné à l'indice 55 du tableau B au 1 de l'article 265 fixé à : « 28,33 » est remplacé par le tarif : « 19,83 ».

IV. - À la ligne correspondant à l'indice 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, le tarif : « 28,33 » est remplacé par les mots : « 23,24 à compter du 1 er janvier 2009, puis 20,69 à compter du 1 er janvier 2010, puis 17,29 à compter du 1 er janvier 2011 ».

Article  5 bis

Article  5 bis

Article 265

Le code des douanes est ainsi modifié :

Réservé.

........................................................

1° Après la ligne correspondant à l'indice 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265, il est insérée une ligne ainis rédigée :

Désignation des produits

Indice
d'identi-fication

Unité
de percep-tion

Tarif

.......................................................

-- super-carburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g / litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéri-stiques antiréces-sion de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Commu-nauté européenne ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen.

11 bis

Hecto-litre

63,96

..............................................................

«

----- supercar-burant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercar-burants correspon-dant aux indices d'identifi-cation 11 et 11 bis , et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m/m d'oxygène. Ce super-carburant est dénommé E10.

11 ter

Hectolitre

60,69

Article 266 quindecies

I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.

.........................................................

2° Au I. de l'article 266 quindecies après l'indice : «  11 bis », sont insérés le mot et l'indice : « et 11 ter ».

Article 6

Article 6

Article 6

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
de finances recticative pour 2007

Article 67

L'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

Sans modification.

Réservé.

1° Le I est ainsi modifié :

I.- Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

a ) Au premier alinéa, les mots : « , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l'exercice au titre duquel cette taxe est due » ;

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

b )  La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre duquel elle est due » ;

II.- Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'État en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.

Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.

Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l' article 238 bis du code général des impôts .

2° Le III est ainsi modifié :

III.- Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.

a )  Au premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;

La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.

b ) Au second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice » ;

III.- Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.- La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »

Code général des impôts

Article 7

Article 7

Article 7

Article 39 AA quater

L'article 39 AA quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification.

Sans modification.

Les entreprises de la première transformation du bois sont en droit d'amortir, dans des conditions définies ci-après, les matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers.

« Art. 39 AA quater - Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011, par les entreprises de première transformation du bois.

Le taux d'amortissement qui sera pratiqué à la clôture des exercices par les entreprises, pour la période 2001-2005, sera le taux d'amortissement dégressif en vigueur, à cette date, majoré de 30 %.

« Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.

« Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

Article  7 bis

Article  7 bis

Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

Sans modification.

« 5 bis . Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

Article  7 ter

Article  7 ter

I. - Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 209 C .- I. - Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« Art. 209 C .- I. - Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 50 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'État dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet État. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 50 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'État dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet État. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« II. - Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :

« II. - Sans modification.

« a ) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;

« b ) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a . Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.

« Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a du présent II est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.

« III. - Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

« III. - Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 50 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

« IV. - L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. - Sans modification.

« V. - Lorsqu'au cours d'un exercice, l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. »

« V. - Sans modification.

II. - Le I est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2009.

II. - Sans modification.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'abaissement du seuil de consolidation des résultats est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article  7 quater

Article  7 quater

Après le « e bis » de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un « e ter » ainsi rédigé :

Sans modification.

« e ter) De sociétés, dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ».

Article  additionnel après l'article 7 quater

I.- Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1 er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1 er janvier 2010.

Article 145

.........................................................

6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

.........................................................

h. aux bénéfices distribués aux actionnaires :

1° des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article ;

II.- Dans le 1° du h du 6 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du premier alinéa du II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV de cet article »

2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;

.........................................................

Article 208 C

III.- L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

I.-Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.

Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.

Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.

1° Au troisième alinéa du I, les mots : « du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté ».

Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime.

II.-Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.

2° Au premier alinéa du II , après les mots : «de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail» sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat,une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics».

Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir.

3° Au deuxième alinéa du II, après les mots : «de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail», sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics».

Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.

Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans.

Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.

Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique.

.........................................................

IV.-En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.

4° Le premier alinéa du IV est complété par la phrase suivante : « Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens de l'article L 232-11 alinéa 1 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu des dispositions du II.  »

Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée.

5° Après le deuxième alinéa du IV est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Les dispositions du premier alinéa du présent IV deviennent applicables si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice qui suit celui au cours duquel le dépassement a été constaté. »

N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II.

6° Après le troisième alinéa du IV est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au sixième alinéa du II, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60% visé au deuxième alinéa du I, et de leurs filiales au sens du II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »

Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa.

V.-Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime.

Article 208 C ter

Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée.

IV.- Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble», sont insérés les mots : «des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics».

Article 210 E

I.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C , de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.

II.-L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au I. Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

V.- Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV de l'article 208 C. »

Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764 .

.........................................................

Article 219

.........................................................

IV.-Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221, du troisième alinéa de l'article 223 F et de l'article 208 C ter, relatives aux immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu au II de ce même article.

VI.- Dans le premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après les mots : « de l'article 223 F », sont insérés les mots : « , du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après les mots : « afférents à un contrat de crédit-bail », sont insérés les mots : « droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208.

VII.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article  additionnel après l'article 7 quater

Article 210 E

I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

I.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C , de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à une société faisant appel public à l'épargne au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.

1° Dans la dernière phrase du I, après les mots : « au taux visé au IV de l'article 219 » sont insérés les mots : « pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008 et au taux visé au premier alinéa du a du I de l'article 219 pour les cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2009 »

II.-L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans l'immeuble, les titres ou les droits mentionnés au I. Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764 .

III.-Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ), des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.

IV.-Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du même 4° sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au septième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.

V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Le I s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008, le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.

2° Dans le V, la référence à l'année : « 2008 » est remplacée par la référence à l'année : « 2011 »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article  additionnel après l'article 7 quater

Cf Supra

I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un d'immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I. Elle est également réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble, acquis sous le bénéfice des dispositions du I, à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat »

II. - La perte des recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code des douanes

Article 284 ter

Article 8

Article 8

Article 8

I.- 1. Les tarifs de la taxe prévue à l'article 284 bis sont fixés comme suit, par trimestre ou par fraction de trimestre civil :

I.- Le tableau du 1 du I de l'article 284 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Supprimé.

Catégorie

de
véhicules

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé

(en tonnes)

Tarifs par trimestre

(en euros)

Suspension pneuma-tique de l'(des) essieu(x) moteur(s)

Autres systèmes de
suspen-sion
de l'(des) essieu(x) moteur(s)

Véhicules automobiles porteurs

a) à deux essieux

12 à 18

68,60

99,09

égal ou supérieur à 18

91,47

137,20

b) à trois essieux

égal ou supérieur à 12

68,60

99,09

c) à quatre essieux

de 12 à 27

68,60

99,09

égal ou supérieur à 27

91,47

135,68

Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque

c) semi-remorque à trois essieux

De 12 à 27

94,52

131,11

De 27 à 38

117,39

163,12

Poids égal ou supérieur à 38

131,11

176,84

Remorques

Poids égal ou supérieur à 16

68,60

«

Catégore

de
véhicules

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé

(en tonnes)

Tarifs par trimestre

(en euros)

Égal ou sup. à

Inf. à

Suspension pneu-matique de l' (des) essieu (x) moteur (s)

Autres sys-tèmes de suspen-sion de l' (des) essieu (x) moteur (s)

I.- Véhicules automobiles porteurs :

a) à deux essieux

12

31

69

b) à trois essieux

12

56

87

c) à quatre essieux et plus

12

27

37

57

27

91

135

II.- Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :

a) semi-remorque à un essieu

12

20

4

8

20

44

77

b) semi-remorque à deux essieux

12

27

29

43

27

33

84

117

33

39

117

177

39

157

233

c) semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

93

129

38

129

175

III.- Remorques :

16

30

30

Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.

La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.

2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.

II.- Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.

II.- Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2009.

Alinéa sans modification.

Article 266 sexies

Article 9

Article 9

Article 9

I.- Il est institué une taxe géné-rale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

I.- L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

I.- Sans modification.

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

1. Tout exploitant d'une installa-tion de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1 er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

a ) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'élimination par stockage ou par incinération » ;

b ) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;

2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre I er ) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'État ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1 er janvier 2005) ;

4. a ) Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;

2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :

« a ) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »

b ) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;

3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :

« b ) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a , produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit » ;

c ) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a).

4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :

« c ) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b , correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »

5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;

5° Le 5 du I est ainsi rédigé :

« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »

6. a ) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéris-tiques et usages sont fixés par décret ;

6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :

« a ) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; » ;

b ) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;

7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :

« b ) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; » ;

7. Alinéa abrogé ;

8. a ) Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;

b ) Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;

9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.

II.- La taxe ne s'applique pas :

1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

1 bis . Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre État lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;

8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.

1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;

1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;

2. (alinéa abrogé) ;

3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un État membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

5. À l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;

6. Aux lubrifiants bio-dégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.

III.- Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

Article 266 septies

II.- L'article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

1.  La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

1 bis . Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1 er février 1993, précité ;

1° Au 1 bis , les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1 er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;

2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies , d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils ;

2°  Le 2 est complété par les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;

3. (alinéa abrogé) ;

4. a ) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;

3° Le a du 4 est ainsi rédigé :

« a ) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; »

b ) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies ;

c ) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies .

5. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; »

6. a ) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extrac-tion de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;

5° Le a du 6 est ainsi rédigé :

« 6. La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ; »

b ) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies , pour les besoins de sa propre utilisation ;

6° Le b du 6 est ainsi rédigé :

« b . La première utilisation de ces matériaux ; ».

7. Alinéa abrogé ;

8. a ) La délivrance de l'autorisation prévue par les articles
L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement ;

b ) L'exploitation au cours d'une année civile d'un établissement mentionné au b du 8 du I de l'article 266 sexies ;

9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies .

Article 266 nonies

III.- L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

III.- Sans modification.

1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

« Art. 266 nonies . 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

Alinéa sans modification.

« A.- Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :

« A.- Sans modification.

« a ) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Déchets

Prix

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception

39,41

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception

- - ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité,

8,21

-  -  autre

10,03

- Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

10,03

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux, ou transférés vers une telle installation située dans un autre État,

20,01

- Substances émises dans l'atmosphère.

- Oxydes de soufre et autres composés soufrés

43,24

Acide chlorhydrique

43,24

Protoxyde d'azote

64,86

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

51,89

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

43,24

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes

44,02

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.

- - dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids

39,51

-  - dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids

170,19

- - dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids

283,65

Matériaux d'extraction

- Matériaux d'extraction

0,10

Installations classées

Délivrance d'autorisation :

- - artisan n'employant pas plus de deux salariés

501,61

- - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers,

- - autres entreprises inscrites au répertoire des métiers,

1 210,78

- - autres entreprises

2 525,35

Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base) :

- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37

- Autres installations

380,44

Imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488DC du 29 décembre 2003) mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, unité kilogramme

0,91

«

Désignation
des matières
ou opérations
imposables

Unité
de
percep-tion

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.............

Tonne

50

50

55

60

65

70

70

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre I er du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et
d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.............

Tonne

13

18

18

24

28

32

40

-autre...

Tonne

15

20

20

30

30

32

40

;

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

« b ) déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

«

Quotité (en euros)

DÉSIGNATION des matières ou opérations imposables

Unité de perception

)2009

2010

2011

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

A. -ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.........

Tonne

4

6,4

8

B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé...............

Tonne

3,5

5,6

7

C. relevant à la fois du A et du B qui précèdent....

Tonne

2,5

4

5

Autres............

Tonne

5

8

10

;

« B.- Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies , les tarifs sont fixés comme suit :

Alinéa sans modification.

«

DESIGNATION des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

10,03

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

20,01

Substances émises dans l'atmosphère

- Oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

43,24

- Acide chlorhydrique

Tonne

43,24

- Protoxyde d'azote

Tonne

64,86

- Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

51,89

- Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

43,24

- Poussières totales en suspension

Tonne

85

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

Tonne

44,02

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge

- Dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51

- Dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19

- Dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65

Matériaux d'extraction

Tonne

0,20

Installations classées

Délivrance d'autorisation

- Artisan n'employant pas plus de deux salariés

501,61

- Autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1210,78

- Autres entreprises

2525,35

Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base)

- Installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761-2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37

- Autres installations

380,44

Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique

Kg

0,91

DESIGNATION des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité
(en euros)

...................................................................

- Poussières totales en suspension

Tonne

64,86 en 2009 et 85 à compter de 2010

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

Tonne

44,02

...................................................................

Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique

Kg

0,91

1 bis . À compter de 2008, les tarifs applicables aux déchets, aux substances émises dans l'atmosphère, aux lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux installations classées et aux imprimés mentionnés dans le tableau du 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« 1. À compter du 1 er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« 1. Sans modification.

2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 euros par installation.

2 bis. Le montant minimal annuel de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 euros par redevable.

3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

3 bis . Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du titre I er du livre V du même code.

4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

5. et 6. (alinéas abrogés à compter du 1 er janvier 2005).

7. Alinéa abrogé ;

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent :

« a ) Qu'à compter du 1 er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;

« b ) Qu'à compter du 1 er janvier 2012 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« c ) Qu'à compter du 1 er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.

« 2. Sans modification.

« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.

« 3. Sans modification.

« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

« 4. Sans modification.

« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre I er du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au titre du même titre I er .

« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre I er du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre .

« 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

« 6. Sans modification.

« 7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent code et du coefficient multiplicateur.

« 7. Sans modification.

8. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 ci-dessus et du coefficient multiplicateur.

« 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. ».

« 8. Sans modification.

Article 266 decies

1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies , donnent lieu sur demande à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un État membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.

2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies , membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 152 500 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

IV.- À la dernière phrase du 2 de l'article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 171 000 euros ».

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un État membre de la Communauté européenne ou exportés.

4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets.

5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, et 6 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe.

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre État membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies.

Article 266 undecies

V.- L'article 266 undecies du même code des douanes est ainsi modifié :

V.- Sans modification.

V.- Sans modification.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

À l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies , les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

« À l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies , les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis , 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies . Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l'article 266 nonies et » sont supprimés ;

En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. À l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.

4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;

Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.

En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.

L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 euros.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. ».

Article 266 duodecies

Sans préjudice des dispositions du III de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

VI.- L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI.- Sans modification.

VI.- Sans modification.

« Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. »

Code de l'environnement

Article L. 131-5

L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.

VII.- Après l'article L. 131-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

VII.- Sans modification.

VII.- Sans modification.

« Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

« 1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées à ce même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 374 millions d'euros en 2009, 455 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »

VIII.- Les I à VII entrent en vigueur le 1 er janvier 2009.

VIII.- Sans modification.

VIII.- Sans modification.

IX. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés.

Article 9 bis

Article 9 bis

Code général des impôts

Article 279

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

.........................................................

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

Réservé.

« l ) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1011 bis

Article 9 ter

Article 9 ter

I. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

.........................................................

Le a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

III. Le tarif de la taxe est le suivant :

a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

TAUX D'ÉMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)


TARIF DE LA TAXE

(en euros)

Année d'acquisition

2008

2009

2010

2011

2012

Taux = 150

0

0

0

0

0

151= taux =155

0

0

0

0

200

156 = taux = 160

0

0

200

200

750

161 = taux = 165

200

200

750

750

750

166 = taux = 190

750

750

750

750

750

191 = taux = 195

750

750

750

750

1 600

196 = taux = 200

750

750

1 600

1 600

1 600

201 = taux = 240

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

241 = taux = 245

1 600

1 600

1 600

1 600

2 600

246 = taux = 250

1 600

1 600

2 600

2 600

2 600

250 < taux

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émissions de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article 196, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. »

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

Article 9 quater

Article 9 quater

PUISSANCE FISCALE

(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE

(en euros)

Puissance fiscale = 7

0

8 = puissance fiscale = 11

750

12 = puissance fiscale = 16

1 600

16 < puissance fiscale

2 600

Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a du présent III. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'une réduction de 50 % du montant de la taxe applicable, telle qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b du présent III. Cette réduction ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies .

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Article 3

Article 9 quinquies

Article 9 quinquies

Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1 er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés dans sa rédaction résultant du I de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

Sans modification.

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 euros, le taux de cette taxe est de 6,75 euros au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 8,32 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est de 34,12 euros. Ce taux est porté à 35,70 euros si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

1° Le septième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 6,75 euros + ((0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €.

« À l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. » ;

Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 8,32 euros + ((0,00261 x (CA/S - 1 500)) euros.

2° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1 er février 2004.

« À l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 x (CAS/S - 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. »

Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

Loi n° 2008-776 du 4 août2008

Article 99

.........................................................

III. Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.

II. - Le III de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.

Article 9 sexies

Article 9 sexies

Loi de finances rectificative pour 2007

n° 2007-1824 du 25 décembre 2007

Article 107

L'article 107 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

Sans modification.

A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application du III de l'article L. 322-2 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.

1°Au début du premier alinéa, les mots : « À titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, » sont supprimés ;

En conséquence, et durant cette période, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du même code, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts .

2° Au dernier alinéa, les mots : « et durant cette période, » sont supprimés.

Code général des impôts

Article 1649-0 A

.........................................................

Article  additionnel après l'article 9 sexies

8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

I.- L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

« 9. Nonobstant les dispositions du 8, le contribuable peut choisir d'imputer la créance née du droit à restitution défini au 1 sur le montant d'une des impositions suivantes :

« - le montant de son impôt de solidarité sur la fortune ;

« - le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à son habitation principale ;

« - le montant de la taxe d'habitation afférente à son habitation principale. »

II.- Le I s'applique à compter des impositions de l'année 2009.

Article 885 V bis

III.- L'article 885 V bis du code général des impôts est abrogé.

L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.

Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

II.- RESSOURCES AFFECTÉES

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

A.- Dispositions relatives aux collectivités locales

Code général des collectivités territoriales

Article L. 1613-1

Article 10

Article 10

Article 10

À compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

I.- L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I.- Sans modification.

Sans modification.

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;

À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.

À compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.

À compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros.

À compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :

a) Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

b) Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

c) Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du l° du II de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;

d) De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

À compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.

À compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros.

À compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros.

2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

« Art. L. 1613-1 .- I.- À compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3.

« II.- Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement de 2009, le montant de 2008 est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3. »

Article L. 1613-2

A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances.

II.- Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, la régularisation de la dotation globale de fonctionnement afférente à l'exercice 2007, arrêtée par le Comité des finances locales à - 66,804 millions d'euros, n'est pas imputée sur le montant de la dotation globale de fonctionnement ouvert au titre de l'exercice 2009.

« II.- L'article L. 1613-2 est abrogé.

Si ce produit est supérieur, il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice.

Article L 2334-1

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.

Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond.

« III ( nouveau) .- Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 est supprimé.

Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4 .

Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 . Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté.

Article L 2334-26

A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.

Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2 . Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.

« IV ( nouveau ).- Après les mots « dotation globale de fonctionnement », la fin de la première phrase du deuxiéme alinéa de l'article L. 2334-26 est supprimée.

Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.

Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.

Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.

La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.

Article L 1613-6

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

Article 11

Article 11

Article 11

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.

I.- Au deuxième alinéa de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Alinéa sans modification

Sans modification.

« I. bis (nouveau).- Après le deuxième alinéa du même article L. 1613-6, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie, au titre de 2009, d'un prélèvement de 10 millions d'euros sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.

II.- L'article L. 1614-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

« À titre dérogatoire, la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2 ° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas en 2009. »

Article L. 2334-26

À compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'État, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.

III.- Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

III.- Sans modification.

Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

.........................................................

Article L. 4425-2

Les charges financières résultant pour la collectivité territoriale de Corse des compétences transférées en application du présent titre font l'objet d'une attribution par l'État de ressources d'un montant équivalent.

IV.- Le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

IV.- Sans modification.

Les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses effectuées à la date du transfert par l'État au titre des compétences transférées.

Pour l'évaluation de la compensation financière des charges d'investissement transférées en application notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'État au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années précédant le transfert de compétence.

Toutefois :

- pour l'évaluation de la compensation financière des charges transférées en application de l'article L. 4424-24, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont équivalentes à la moyenne actualisée des crédits précédemment consacrés par la Société nationale des chemins de fer français à la maintenance du réseau ferré de la Corse au cours des cinq années précédant le transfert de celui-ci ;

- pour l'évaluation de la compensation financière des revenus, charges et obligations y afférentes transférés en application de l'article L. 181-1 du code forestier, les ressources attribuées à la collectivité territoriale de Corse sont déterminées par une convention passée entre l'État, la collectivité territoriale de Corse et l'Office national des forêts, et calculées sur la moyenne actualisée des crédits nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes de l'Office national des forêts en Corse relatifs à la gestion des biens transférés au cours des dix dernières années précédant le transfert, déduction faite des dépenses restant à la charge de l'État et de l'Office national des forêts après le transfert.

Leur montant est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par le président de la chambre régionale des comptes et comprenant, en nombre égal, des représentants de l'État et de la collectivité territoriale de Corse.

Les charges mentionnées au premier alinéa sont compensées par le transfert d'impôts d'État et par l'attribution de ressources budgétaires.

Ces ressources sont libres d'affectation et évoluent comme la dotation globale de fonctionnement.

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

Article L 4425-4

L'État verse à la collectivité territoriale de Corse un concours individualisé au sein de la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse, intitulé :

dotation de continuité territoriale, dont le montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.

Ce concours est consacré à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 4424-18 et L. 4424-19.

Le montant de la dotation de continuité territoriale est pour l'exercice 1991 celui de l'exercice précédent réévalué conformément à la variation, prévue dans la loi de finances, des prix du produit intérieur brut marchand.

Le montant de cette dotation est, le cas échéant, majoré des sommes versées par toute autre personne publique, et en particulier la Communauté européenne, afin de compenser tout préjudice résultant des restrictions apportées à la liberté de fixation des tarifs.

Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation d'équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises.

Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements
et les régions de l'État

Article 98

I.- Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité.

V.- Le dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 88-1089 du 1 er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et le I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

V.- Sans modification.

La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.

Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.

À l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales.

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

III.- Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.

Loi n° 88-1089 du 1 er décembre 1988
Loi relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage

Article 6

Il est créé un fonds de l'apprentissage de Mayotte qui est géré par le conseil général [*autorité compétente*].

Ce fonds est destiné à financer le programme d'apprentissage établi par la collectivité territoriale en application de l'article 3.

Il est alimenté chaque année par :

1. La participation de l'État qui évolue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;

2. Les crédits votés à cet effet par le conseil général de Mayotte ;

3. Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées.

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 Loi de finances pour 2004

Article 55

I.- À compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État dont le montant est égal au montant reçu en 2003 par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

II.- Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.

Loi de finances pour 2003

n°2002-1575 du 30 décembre 2002

Article 134

I.- Paragraphe modificateur.

II.- La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'État.

VI.- Le II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI.- Sans modification.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'État en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

« À titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009. »

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2334-32

Article 12

Article 12

Article 12

Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.

I.- L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

I.- Sans modification.

Sans modification.

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

Article L. 2334-40

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. À compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. À compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 euros et celui de la seconde part à 20 000 000 euros. À compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus.

Bénéficient de la première et de la seconde part de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité. Les communes éligibles au titre d'une année à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient l'année suivante de la seconde part de la dotation de développement rural.

Les crédits de la première part de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département.

Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'État dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées, au titre de la première part, en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural.

La commission évalue les attributions au titre de la première part en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'État une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants. À compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part.

Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou les maires.

À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'État dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'État qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. À défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 126 et 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements s'appliquent, en ce qui concerne le présent article.

Article L. 2334-12

En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont calculés au prorata de la population de chaque commune.

Article L.  3334-16

II.- L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

« En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. » ;

À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.

Article L. 4332-3

En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.

III.- L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. » ;

À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. »

Article L. 2334-24

« IV (nouveau) .- L'article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière, prélevé sur les recettes de l'Etat, est réparti par le comité des finances locales, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 .

« En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'Etat est minoré de 100 millions d'euros. »

Article L. 1615-7

Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.

Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1 er janvier 2006 si :

a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;

b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;

c) Le bien est confié à titre gratuit à l'État.

Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation, mentionnées à l'article L. 1311-4-1, pour lesquelles les travaux ont reçu un commencement d'exécution au plus tard le 31 décembre 2007 et qui sont mises à disposition de l'État à titre gratuit.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.

Article 13

Article 13

Article 13

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2008, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

Dans le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur la période 2003-2008 » sont remplacés par les mots : « sur la période 2003-2010 ».

Article supprimé.

Dans le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur la période 2003-2008 » sont remplacés par les mots : « sur la période 2003-2010 ».

Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.

Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

Article L. 3334-16-2

Article 14

Article 14

Article 14

Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté, en 2006, 2007 et 2008 de 500 millions d'euros par an.

Dans le premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que dans les 1°, 2° et 3° du I du même article, le mot et l'année : « et 2008 » sont remplacés par les années : « , 2008 et 2009 ».

Sans modification.

Sans modification.

I.- Ce fonds est constitué de trois part :

1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

II.- Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

III.- Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.

L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :

1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.

IV.- Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements.

Code général
des collectivités territoriales

Article 15

Article 15

Article 15

Article L.2335-3

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Sans modification.

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'État dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement.

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ....-... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ....-... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 2335-3, le troisième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l'article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :

Alinéa sans modification.

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1 er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.

a ) Dans la première phrase, le mot : « intégralement » est supprimé ;

Alinéa sans modification.

b ) La seconde phrase est complétée par les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration » ;

Alinéa sans modification.

c ) Il est ajouté la phrase suivante :

Alinéa sans modification.

« Au titre de 2009, ce taux de minoration correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. ».

« Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. ».

Article L. 5214-23-2

Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'État, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.

Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1 er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.

Article L. 5215-35

Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'État, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.

Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1 er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.

Article L.5216-8-1

Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1 er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, à l'exception des logements construits au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement sur les recettes de l'État. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes.

Code général des impôts

Article 1384 B

II.- Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L252-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

Les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 2521 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ...-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ...-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

Article 1586 B

Le conseil général peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.

Les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

Article 1599 ter

Le conseil régional peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France, pendant une durée qu'il détermine, les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.

Les logements pris à bail, à compter du 1 er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.

Loi n° 1986-1317 du 30 décembre 1986 Loi de finances pour 1987

Article 6

III.- L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

III.- Sans modification.

...........................................................

IV.- Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

À compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'État, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.

L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.

Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales.

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;

« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;

Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;

- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa modificateur.

Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.

Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :

a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.

Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence

IV bis. - À compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1 er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;

b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;

c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;

d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;

e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;

f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.

Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

2° Dans le treizième alinéa du IV bis , les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

2° Sans modification.

3° Il est ajouté au IV bis un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ...-... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ...-... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

V.- Alinéa modificateur.

Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 Loi de finances pour 1992

Article 21

I.- Paragraphe modificateur.

II.- Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991.

IV.- Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification.

IV.- Sans modification.

« Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d et, s'agissant de ces exonérations, au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

« Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elle visent les personnes mentionnées , au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. À compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui de 1992.

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d'office accordés en application des articles 1390, 1391 et du I de l'article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.

Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 Loi de finances pour 1993

Article 9

I.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

II.- Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.

Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1 er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

III.- Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

V.- Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

V.- Sans modification.

Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France. Pour les départements, ce produit est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

1° Au sixième alinéa, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

1° Alinéa sans modification.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ....-....du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ....-....du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4,5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa.

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville

Article 4

A.- Modification du code général des impôts.

B.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, à compter du 1 er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis , I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :

- des établissements créés avant le 1 er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;

- des extensions d'établissement mentionnées aux I bis , I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.

VI.- Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par la phrase suivante :

VI.- Alinéa sans modification.

VI.- Sans modification.

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'État compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.

À compter de 2004, l'État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B.

V.- Alinéa modificateur.

Article 7

I.- Modification du code général des impôts.

II.- Modification du code général des impôts.

III.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 B du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

IV.- Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 Loi de finances pour 2003

Article 26

A.- Paragraphe modificateur.

B.- I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

II.- À compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

VII.- Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

VII.- Sans modification.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.

En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

III.- La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

C.- Paragraphe modificateur

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Loi relative aux libertés et responsabilités locales

Article 154

I.- Paragraphe modificateur.

II.- A.- Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

1° Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l'article 4 et le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le III de
l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse,
le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) les IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l'application du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s'entendent des montants perçus par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;

3° Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l'année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

Les dispositions du 3° s'appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

B.- Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, les compensations prévues par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III et le IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée, le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26 quater
de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l'année de référence pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code.

C.- Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d'activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

VIII.- Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un D ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

VIII.- Sans modification.

« D.- Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application des taux propres à chaque dispositif d'exonération mentionné par ces dispositions. »

« D.- Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l'article 15 de la loi n°... du ... de finances pour 2009 pour chaque dispositif d'exonération mentionné par ces dispositions. »

Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 Loi portant statut fiscal de la Corse

Article 2

I.- La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et au profit de la collectivité territoriale de Corse est supprimée à compter du 1 er janvier 1995.

II.- Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A bis du code général des impôts, multipliées par un coefficient égal à 0,75.

La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, I ter et I quater de l'article 1648 A du code général des impôts est multipliée par 0,75.

La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du premier alinéa du présent II n'est pas prise en compte :

a) pour l'application, aux impositions établies au titre de 1994, de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

b) pour l'application, en 1995, des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

Les dispositions de l'article 1648 D du code précité ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

III.- Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'État afin de compenser à chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant des I et II.

IX.- Le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le A et le B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et le A et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

IX.- Sans modification.

Cette compensation est égale, chaque année, pour chaque collectivité territoriale, groupement de communes ou fonds départemental de la taxe professionnelle, au montant des bases de taxe professionnelle exonérées en application des I et II ci-dessus, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds applicable pour 1994. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.

Pour les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1995, la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au montant des bases exonérées multiplié par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

IV.- Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué, à compter de 1995, un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à tenir compte de la suppression de la part départementale de la taxe professionnelle en Corse.

Ce prélèvement est égal, pour chaque département, à 1,5 p. 100 du produit de la taxe intérieure de consommation perçue sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.

Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 Loi de finances pour 2001

Article 42

I. à III.- Paragraphes modificateurs.

IV.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

V.- Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Loi d'orientation sur la forêt

Article 6

I., II. et III.- Paragraphes modificateurs.

IV.- A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, l'État, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

V.- Paragraphe modificateur.

VI.- Les dispositions des a et b du 3 de l'article 76 et de la première phrase du 1° de l'article 1395 du code général des impôts continuent à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.

Loi n° 2003-710 du 1 er août 2003
Loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Article 27

I.- Paragraphe modificateur.

II. A.- Pour application des dispositions de l'article 1383 C et du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2004, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1 er octobre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er septembre 2003.

B.- Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier en 2004 de l'exonération prévue à l'article 1383 c du code général des impôts doivent souscrire une déclaration auprès du centre des impôts foncier du lieu de situation des biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er novembre 2003. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

C.- Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er décembre 2003.

III. A. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

Pour les communes qui, au 1 er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

B.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

IV.- Paragraphe abrogé.

Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
Loi relative au développement des territoires ruraux

Article 137

I.- Paragraphe modificateur.

II.- L'État compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 146

A.- Paragraphe modificateur.

B.- L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

C.- Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du 1 er janvier 2006.

D.- Paragraphe modificateur.

Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Loi pour l'égalité des chances

Article 29

I., II.- Paragraphes modificateurs.

III. A. - Pour l'application, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts aux années 2006 et 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1 er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1 er septembre 2006.

Pour l'application, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, des dispositions de l'article 1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1 er octobre 2006 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er septembre 2006.

B.- Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2006 et 2007 doivent souscrire une déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1 er novembre 2006. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent souscrire cette déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er novembre 2006.

C.- Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication du décret délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1 er décembre 2006.

Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de l'année 2007 doivent en faire la demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er décembre 2006.

IV.- A. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis du code général des impôts selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et selon les modalités prévues au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale. Elle n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

3° Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale.

B.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

Toutefois, dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2005 ;

3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2°.

C.- Paragraphe modificateur.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Article 52

I.- modifications du code général des impôts.

II.- modifications du code général des impôts.

III.- Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

X.- Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

X.- Sans modification.

Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour les zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et, pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de péréquation créé à l'article 70 de la présente loi.

À compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article .. de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 Loi de finances pour 1998

Article 95

I. - Paragraphe modificateur.

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1998.

III.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

IV.- À compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465 A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

La compensation est établie selon les modalités prévues au III.

XI.- Le montant total à retenir au titre de 2009 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à X du présent article est fixé à 1 513 429 352 euros.

XI. - Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 613 429 351 €, soit un taux de minoration de 17,709 % en 2009.

XI. - Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 755 373 351 €, soit un taux de minoration de 10,468 % en 2009 .

XII. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

Code général des impôts

Article 1394 B bis

XIII. - 1. Le I de l'article 1394 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

1° Le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux peut être portée jusqu'à 20 % par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , pour la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui leur revient. »

2. Après le troisième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Code rural

Article L 415-3

« A compter de 2009, le montant de la compensation déterminé après application du troisième alinéa du II est réduit de moitié. »

Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.

En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.

Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;

3. Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 415-3 du code rural, les mots : « à 20 % » sont remplacés (deux fois) par les mots : « au taux d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts »

2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.

XIV. - 1. La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration des compensations prévue au XI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des diminutions de la compensation d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties et du prélèvement sur recettes au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 16

Article 16

Article 16

I.- À compter du 1 er janvier 2009, une somme de 21 037 549 euros est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

I.- Sans modification.

Sans modification.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1 er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire, ainsi que du coût horaire de formation.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1 er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation

Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 Loi de finances pour 2005

Article 52

II.- Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I.- Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

Alsace

3,330550 %

Aquitaine

5,364272 %

Auvergne

2,164823 %

Bourgogne

2,601768 %

Bretagne

4,800958 %

Centre

3,622497 %

Champagne-Ardenne

2,074712 %

Corse

0,238492 %

Franche-Comté

1,827863 %

Ile-de-France

20,128423 %

Languedoc-Roussillon

3,861382 %

Limousin

1,518131 %

Lorraine

4,524912 %

Midi-Pyrénées

4,038536 %

Nord - Pas-de-Calais

7,030639 %

Basse-Normandie

2,599789 %

Haute-Normandie

3,771085 %

Pays de la Loire

4,122268 %

Picardie

3,709565 %

Poitou-Charentes

2,054398 %

Provence-Alpes-Côte d'Azur

5,845445 %

Rhône-Alpes

8,290554 %

Guadeloupe

0,456894 %

Martinique

0,561073 %

Guyane

0,228767 %

Réunion

1,232204 %

Total

100 %

À compter du 1 er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.- Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1 er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1 er janvier 2005.

III.- Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis . La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

1° Dans le cinquième alinéa, le montant : « 0,456 euro » est remplacé par le montant : « 1,168 euro » et le montant : « 0,323 euro » est remplacé par le montant : « 0,827 euro » ;

1° Sans modification.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

2° A la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;

2° A la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;

3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont remplacés par la phrase et le tableau suivants :

3° Sans modification.

« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit

«

DÉPARTEMENTS

Ain

0,989536 %

Aisne

0,826700 %

Allier

0,805046 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

Hautes-Alpes

0,345878 %

Alpes-Maritimes

1,738731 %

Ardèche

0,752362 %

Ardennes

0,723098 %

Ariège

0,353848 %

Aube

0,749004 %

Aude

0,840593 %

Aveyron

0,759038 %

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

Calvados

0,905006 %

Cantal

0,325326 %

Charente

0,647028 %

Charente-Maritime

1,067830 %

Cher

0,664057 %

Corrèze

0,771269 %

Corse-du-Sud

0,208677 %

Haute-Corse

0,265195 %

Côte-d'Or

1,253588 %

Côtes-d'Armor

1,009610 %

Creuse

0,295361 %

Dordogne

0,748234 %

Doubs

0,921717 %

Drôme

0,916108 %

Eure

0,941435 %

Eure-et-Loir

0,672427 %

Finistère

1,120733 %

Gard

1,192760 %

Haute-Garonne

1,857569 %

Gers

0,512908 %

Gironde

1,799213 %

Hérault

1,368875 %

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

Indre

0,362819 %

Indre-et-Loire

0,931667 %

Isère

1,986293 %

Jura

0,578420 %

Landes

0,752133 %

Loir-et-Cher

0,562341 %

Loire

1,166232 %

Haute-Loire

0,591460 %

Loire-Atlantique

1,667144 %

Loiret

0,997362 %

Lot

0,619071 %

Lot-et-Garonne

0,421441 %

Lozère

0,353119 %

Maine-et-Loire

1,081335 %

Manche

0,889798 %

Marne

0,929746 %

Haute-Marne

0,531745 %

Mayenne

0,523467 %

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

Meuse

0,459266 %

Morbihan

1,012946 %

Moselle

1,301975 %

Nièvre

0,687106 %

Nord

3,511758 %

Oise

1,123399 %

Orne

0,713348 %

Pas-de-Calais

2,328084 %

Puy-de-Dôme

1,523941 %

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

Pyrénées-Orientales

0,703192 %

Bas-Rhin

1,492799 %

Haut-Rhin

1,009120 %

Rhône

2,079691 %

Haute-Saône

0,416004 %

Saône-et-Loire

1,125480 %

Sarthe

1,044489 %

Savoie

1,160302 %

Haute-Savoie

1,408087 %

Paris

2,671567 %

Seine-Maritime

1,764476 %

Seine-et-Marne

1,776027 %

Yvelines

1,666751 %

Deux-Sèvres

0,729285 %

Somme

0,825497 %

Tarn

0,723370 %

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

Var

1,423457 %

Vaucluse

0,819437 %

Vendée

0,968616 %

Vienne

0,704029 %

Haute-Vienne

0,641264 %

Vosges

0,848088 %

Yonne

0,716105 %

Territoire de Belfort

0,219243 %

Essonne

1,654780 %

Hauts-de-Seine

2,053375 %

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

Val-de-Marne

1,397520 %

Val-d'Oise

1,449906 %

Guadeloupe

0,337371 %

Martinique

0,467447 %

Guyane

0,259298 %

La Réunion

0,367786 %

Total

100 %

DÉPARTEMENTS

Ain

1,006249 %

Aisne

0,851351 %

Allier

0,760034 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,450023 %

Hautes-Alpes

0,356883 %

Alpes-Maritimes

1,664546 %

Ardèche

0,716707 %

Ardennes

0,660086 %

Ariège

0,354482 %

Aube

0,714717 %

Aude

0,779838 %

Aveyron

0,734779 %

Bouches-du-Rhône

2,443060 %

Calvados

0,968640 %

Cantal

0,396868 %

Charente

0,643227 %

Charente-Maritime

1,005993 %

Cher

0,622901 %

Corrèze

0,751547 %

Corse-du-Sud

0,194775 %

Haute-Corse

0,241472 %

Côte-d'Or

1,167044 %

Côtes-d'Armor

0,962911 %

Creuse

0,337027 %

Dordogne

0,748971 %

Doubs

0,887779 %

Drôme

0,847665 %

Eure

0,946098 %

Eure-et-Loir

0,783293 %

Finistère

1,063056 %

Gard

1,083397 %

Haute-Garonne

1,709451 %

Gers

0,480078 %

Gironde

1,886905 %

Hérault

1,317121 %

Ille-et-Vilaine

1,211157 %

Indre

0,476866 %

Indre-et-Loire

0,960188 %

Isère

1,876973 %

Jura

0,608942 %

Landes

0,740990 %

Loir-et-Cher

0,587291 %

Loire

1,137741 %

Haute-Loire

0,576605 %

Loire-Atlantique

1,561440 %

Loiret

1,037939 %

Lot

0,609182 %

Lot-et-Garonne

0,477722 %

Lozère

0,369793 %

Maine-et-Loire

1,064995 %

Manche

0,917064 %

Marne

0,924496 %

Haute-Marne

0,557407 %

Mayenne

0,515354 %

Meurthe-et-Moselle

1,089742 %

Meuse

0,467955 %

Morbihan

0,951486 %

Moselle

1,513411 %

Nièvre

0,641820 %

Nord

3,258094 %

Oise

1,094199 %

Orne

0,700216 %

Pas-de-Calais

2,176546 %

Puy-de-Dôme

1,440889 %

Pyrénées-Atlantiques

0,931336 %

Hautes-Pyrénées

0,547922 %

Pyrénées-Orientales

0,716548 %

Bas-Rhin

1,408255 %

Haut-Rhin

0,926689 %

Rhône

2,127808 %

Haute-Saône

0,421799 %

Saône-et-Loire

1,072462 %

Sarthe

1,001395 %

Savoie

1,120190 %

Haute-Savoie

1,307218 %

Paris

2,497574 %

Seine-Maritime

1,693863 %

Seine-et-Marne

1,921092 %

Yvelines

1,803609 %

Deux-Sèvres

0,670311 %

Somme

0,843098 %

Tarn

0,684046 %

Tarn-et-Garonne

0,440402 %

Var

1,419648 %

Vaucluse

0,767604 %

Vendée

0,930984 %

Vienne

0,678582 %

Haute-Vienne

0,645130 %

Vosges

0,779305 %

Yonne

0,703440 %

Territoire de Belfort

0,207318 %

Essonne

1,602781 %

Hauts-de-Seine

2,095692 %

Seine-Saint-Denis

1,883133 %

Val-de-Marne

1,539995 %

Val-d'Oise

1,575447 %

Guadeloupe

0,622739 %

Martinique

0,542487 %

Guyane

0,346034 %

La Réunion

1,438590 %

Total

100 %

Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Loi de finances pour 2006

Article 40

Article 17

Article 17

Article 17

I.- La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Sans modification.

Sans modification.

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

À compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

«

RÉGION

Gazole

Super
carburant
sans plomb

ALSACE

4,55

6,44

AQUITAINE

4,00

6,66

AUVERGNE

4,87

6,89

BOURGOGNE

3,87

5,48

BRETAGNE

4,26

6,02

CENTRE

3,80

5,38

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,35

6,15

CORSE

5,01

7,09

FRANCHE-COMTÉ

5,32

7,51

ÎLE-DE-FRANCE

11,33

16,02

LANGUEDOC-ROUSSILLON

3,93

5,56

LIMOUSIN

7,35

10,39

LORRAINE

4,54

6,43

MIDI-PYRÉNÉES

4,46

6,30

NORD-PAS-DE-CALAIS

6,44

9,10

BASSE-NORMANDIE

4,68

6,61

HAUTE-NORMANDIE

4,80

6,78

PAYS DE LOIRE

3,80

5,39

PICARDIE

4,83

6,82

POITOU-CHARENTES

3,97

5,62

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

3,61

5,11

RHÔNE-ALPES

3,89

5,50

RÉGION

Gazole

Super
carburant
sans plomb

ALSACE

4,58

6,48

AQUITAINE

4,35

6,15

AUVERGNE

5,52

7,80

BOURGOGNE

3,99

5,65

BRETAGNE

4,52

6,40

CENTRE

4,25

6,02

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,68

6,62

CORSE

9,35

13,22

FRANCHE-COMTÉ

5,82

8,24

ÎLE-DE-FRANCE

11,97

16,93

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,01

5,68

LIMOUSIN

7,87

11,13

LORRAINE

7,15

10,12

MIDI-PYRÉNÉES

4,62

6,54

NORD-PAS-DE-CALAIS

6,73

9,52

BASSE-NORMANDIE

5,06

7,17

HAUTE-NORMANDIE

5,01

7,09

PAYS DE LOIRE

3,95

5,59

PICARDIE

5,26

7,45

POITOU-CHARENTES

4,16

5,88

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

3,90

5,52

RHÔNE-ALPES

4,10

5,80

II.- Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. À compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III.- Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV.- Paragraphe modificateur.

V.- Le montant de la compensation prévu par l'article 1 er -2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1 er -3 de la même ordonnance.

VI.- Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

Article 18

Article 18

Article 18

I.- Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° ....-.... du .. ...... .... généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques de l'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l'article .. de la loi du .. ...... .... précitée, s'élève à :

Alinéa sans modification.

-  0,82 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

Alinéa sans modification.

- 0,57 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Alinéa sans modification.

Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du .. ...... .... précitée.

Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du .. ...... .... précitée.

Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l'État dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l'État dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

À compter du 1 er juillet 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Alinéa sans modification.

Département

AIN

0,400905 %

AISNE

1,310129 %

ALLIER

0,569681 %

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,217130 %

HAUTES-ALPES

0,129415 %

ALPES-MARITIMES

1,864504 %

ARDÈCHE

0,405969 %

ARDENNES

0,641088 %

ARIÈGE

0,255566 %

AUBE

0,581135 %

AUDE

0,786057 %

AVEYRON

0,197704 %

BOUCHES-DU-RHÔNE

5,333152 %

CALVADOS

1,082458 %

CANTAL

0,089718 %

CHARENTE

0,570641 %

CHARENTE-MARITIME

0,913081 %

CHER

0,525714 %

CORRÈZE

0,236528 %

CORSE-DU-SUD

0,160895 %

HAUTE-CORSE

0,282556 %

CÔTE-D'OR

0,514447 %

CÔTES-D'ARMOR

0,596687 %

CREUSE

0,134076 %

DORDOGNE

0,559192 %

DOUBS

0,759670 %

DRÔME

0,769731 %

EURE

0,868911 %

EURE-ET-LOIR

0,526103 %

FINISTÈRE

0,841257 %

GARD

1,799023 %

HAUTE-GARONNE

1,820687 %

GERS

0,165004 %

GIRONDE

2,123114 %

HÉRAULT

2,479026 %

ILLE-ET-VILAINE

0,896634 %

INDRE

0,293644 %

INDRE-ET-LOIRE

0,724164 %

ISÈRE

1,294827 %

JURA

0,257200 %

LANDES

0,431550 %

LOIR-ET-CHER

0,368594 %

LOIRE

0,882581 %

HAUTE-LOIRE

0,187251 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,538328 %

LOIRET

0,838449 %

LOT

0,184555 %

LOT-ET-GARONNE

0,509766 %

LOZÈRE

0,042011 %

MAINE-ET-LOIRE

0,932447 %

MANCHE

0,520074 %

MARNE

0,891063 %

HAUTE-MARNE

0,307193 %

MAYENNE

0,220681 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,322160 %

MEUSE

0,351138 %

MORBIHAN

0,614626 %

MOSELLE

1,586610 %

NIÈVRE

0,353640 %

NORD

7,865475 %

OISE

1,456553 %

ORNE

0,401078 %

PAS-DE-CALAIS

4,538342 %

PUY-DE-DÔME

0,781006 %

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,754978 %

HAUTES-PYRÉNÉES

0,307782 %

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1,354043 %

BAS-RHIN

1,622231 %

HAUT-RHIN

0,965425 %

RHONE

2,037125 %

HAUTE-SAÔNE

0,376559 %

SAÔNE-ET-LOIRE

0,595548 %

SARTHE

0,810260 %

SAVOIE

0,341930 %

HAUTE-SAVOIE

0,463012 %

PARIS

2,776065 %

SEINE-MARITIME

2,769766 %

SEINE-ET-MARNE

1,963777 %

YVELINES

1,252954 %

DEUX-SÈVRES

0,366040 %

SOMME

1,168358 %

TARN

0,518440 %

TARN-ET-GARONNE

0,365506 %

VAR

1,720344 %

VAUCLUSE

1,219786 %

VENDÉE

0,501503 %

VIENNE

0,740399 %

HAUTE-VIENNE

0,507520 %

VOSGES

0,618145 %

YONNE

0,488170 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,281604 %

ESSONNE

1,849070 %

HAUTS-DE-SEINE

1,832813 %

SEINE-SAINT-DENIS

4,463559 %

VAL-DE-MARNE

1,924160 %

VAL-D'OISE

1,940532 %

TOTAL

100 %

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du .. ...... .... précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

Alinéa sans modification.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Loi de finances pour 2006

Article 46

I.- Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

- le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;

- le compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ;

- le compte de prêts n° 903-15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;

- le compte de prêts n° 903-17 Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ;

- le compte d'avances n° 903-52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

- le compte d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer ;

- le compte d'avances n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ;

- le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics ;

- le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations ;

- le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

II.- A.- Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

II.- À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.

Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.

La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dans les conditions suivantes :

1° Dans le sixième alinéa, après les mots : « article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) », sont insérés les mots : « et du I de l'article .. de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 » ;

1° Dans le sixième alinéa, après les mots : « article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) », sont insérés les mots : « et du I de l'article 18 de la loi n° ....-.... du .. décembre 2008 de finances pour 2009 » ;

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.

.................................................

2° Dans le huitième alinéa, les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité active dans les conditions prévues par la loi n° ....-.... du .. ...... .... généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques de l'insertion ».

2° Sans modification.

B.- En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

B.- Sans modification.

Article 19

Article 19

Article 19

Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 392 888 000 € qui se répartissent comme suit :

Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 257 889 000 € qui se répartissent comme suit :

I.- Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 289 803 000 € qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 855 000

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

700 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

38 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

583 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 998 000

Dotation élu local

65 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

44 000

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

100 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

329 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

662 000

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

279 000

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

201 000

Fonds de compensation des baisses de DCTP

0

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 000

Total

52 393 000

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 854 887

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

600 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

633 355

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 892 024

Dotation élu local

64 615

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

100 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

297 667

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

214 442

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Total

52 257 889

(En milliers d'euros)

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 854 887

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

600 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

689 961

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 847 283

Dotation élu local

64 615

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

75 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

323 837

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

233 321

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Total

52 289 803

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration des prélèvements au profit des collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.- Autres dispositions

B.- Autres dispositions

B.- Autres dispositions

Article 20

Article 20

Article 20

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2009.

Sans modification.

Sans modification.

Article 21

Article 21

Article 21

Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » dont l'ordonnateur est le ministre chargé du budget.

Sans modification.

Alinéa sans modification.

Ce compte retrace :

Alinéa sans modification.

1° En recettes :

1° Sans modification.

a ) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1 er janvier 2009 ;

b ) Les versements du budget général ;

c ) Les fonds de concours.

2° En dépenses :

Alinéa sans modification.

a ) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;

a ) Sans modification.

b ) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement ;

b ) Sans modification.

c )  Les versements au profit du budget général.

c )  Les versements au profit du budget général , ou du désendettement de l'Etat pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1° .

Article 22

Article 22

Article 22

Code de l'industrie cinématographique

Titre IV :

Du financement de l'industrie cinématographique

I.- Avant le chapitre I er du titre IV du code de l'industrie cinématographique, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

I.- Avant le chapitre I er du titre IV du code de l'industrie cinématographique, sont insérés deux article 44-1 et 44-2 ainsi rédigés :

Sans modification.

« Art. 44-1 . - I. - Sont affectés au Centre national de la cinématographie :

« Art. 44-1 . - I. - Sans modification.

« 1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ;

« 2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 te r L, 235 ter MA du code général des impôts ainsi que du prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du même code, au titre des opérations de vente et de location portant sur des oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;

« 3° Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code.

« II. - Sont également affectés au Centre national de la cinématographie :

« 1° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et
33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 2° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« 3° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1 er janvier 1996 pour la réalisation d'oeuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances. »

« Art. 44-2 (nouveau). - Le Centre national de la cinématographie établit chaque année un rapport au Parlement qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes, prélèvements et autres produits mentionnés à l'article 44-1 qui lui sont affectés. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année. »

II.- A. Le compte d'affectation spéciale intitulé « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » est clos à la date du 31 décembre 2008.

II.- Sans modification.

À cette date, les soldes des opérations antérieurement enregistrées sur la première et la deuxième section de ce compte sont affectés au Centre national de la cinématographie ; le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la troisième section de ce même compte est versé au budget général de l'État.

Les produits énumérés aux I et II de l'article 44-1 du code de l'industrie cinématographique, dus au titre des années antérieures à 2009 et restant à percevoir, sont affectés au Centre national de la cinématographie.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Loi de finances pour 2006

Article 50

B.- L'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

I.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

Ce compte comporte trois sections.

A.- La première section, dénommée : Industries cinématographiques, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ;

b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et
235 ter MA du code général des impôts ;

c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

d) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

e) La contribution de l'État ;

f) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle est reporté sur la première section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

B.- La deuxième section, dénommée : Industries audiovisuelles, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;

b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

c) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et destiné à la présente section ;

d) La contribution de l'État ;

e) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

C.- La troisième section, dénommée : Soutien à l'expression radiophonique locale, pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

b) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

c) La restitution de sommes indûment perçues.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale est reporté sur la troisième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

II.- Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

III.- Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1 er janvier 2006, au sein du budget général de l'État.

IV.- Paragraphe modificateur.

Code général des impôt

Article 302 bis KB

III.- L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale", ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France.

1° Au premier alinéa du I, les mots : « compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé " Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale " » sont remplacés par les mots : « Centre national de la cinématographie » ;

Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.

II.- La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;



2° Le b du 1° du II est complété par les mots : « et des autres ressources publiques » ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.

2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions.

III.- L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II.

IV.- Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils adressent au Centre national de la cinématographie, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés au 1° et au 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre l'année en cours. » ;

V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.- Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. »

Article 302 bis KE

IV.- L'article 302 bis KE du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il est institué, à compter du 1 er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. Ce dernier peut recevoir communication de l'administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au montant de la taxe. »

Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975
Loi de finances pour 1976

Article 11

V.- L'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est ainsi modifié :

I.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.

La taxe au taux majoré s'applique indépendamment des exonérations ou des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur. L'augmentation de charge fiscale qui résulte de l'application de ce taux n'est pas prise en compte pour le calcul de la compensation instituée par l'article 20-V de la loi de finances pour 1970 du 24 décembre 1969.

II.- 1. Il est institué un prélèvement spécial de 20 % sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.

Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I ci-dessus et le chiffre d'affaires total.

2. Les films pornographiques ou d'incitation à la violence au sens du I ci-dessus, qui ne sont pas soumis aux procédures d'agrément prévues en matière de soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique ou qui sont produits par des entreprises non établies en France, donnent lieu au versement par les distributeurs d'une taxe spéciale dont le montant est fixe forfaitairement à une somme de 300 000 F pour les films de long métrage et à une somme de 150 000 F pour les films de court métrage.

Le montant de cette taxe est révisé chaque année, au 1 er janvier, en proportion de l'accroissement annuel des ressources du compte de soutien financier de l'industrie cinématographique.

1° Le deuxième alinéa du 2 du II est supprimé ;

La taxe est versée au plus tard à la date de la première projection publique du film pour les films déjà mis en exploitation avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, qui sera fixée par le décret prévu au paragraphe VI, la taxe est versée au plus tard à la date de la première projection publique postérieure à cette entrée en vigueur.

3. Le montant du prélèvement et de la taxe, versé en application des 1 et 2 du présent paragraphe, n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

2° Le III est ainsi rédigé :

III.- Le produit du prélèvement et de la taxe prévus au II ci-dessus est affecté au Fonds de soutien à l'industrie cinématographique :

« III.- Le produit du prélèvement et de la taxe prévus respectivement aux 1 et 2 du II est affecté au Centre national de la cinématographie. »

IV.-  Paragraphe modificateur.

V.- Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

VI.- Un décret en conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe également, en ce qui concerne le prélèvement et la taxe spéciale prévus au paragraphe II ci-dessus, les conditions d'établissement et de recouvrement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables.

Code général des impôts

Article 238 bis HF

L'agrément prévu à l'article
238 bis HE est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d'un État de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion :

VI.- Au premier alinéa de l'article 238 bis HF du code général des impôts, les mots : « et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) » sont remplacés par les mots : « et éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie ».

Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;

Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives ou de variétés ;

De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

Toutefois, dans la limite de 20 % des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un État membre de la Communauté européenne.

VII.- À compter du 1 er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts est recouvrée par le Centre national de la cinématographie.

Code de l'industrie cinématographique

Article 2

Le centre est chargé :

1° D'étudier les projets de loi, décrets, arrêtés relatifs à l'industrie cinématographique et, particulièrement, ceux destinés à doter cette industrie d'un statut juridique adapté à ses besoins ;

2° De prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie cinématographique, l'observation statistique de l'activité professionnelle et, généralement, le développement de l'industrie cinématographique française, d'arbitrer, éventuellement, les conflits nés à l'occasion de cette réglementation à l'exclusion des conflits du travail proprement dits ;

3° De contrôler le financement et les recettes des films ;

4° D'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ;

VIII.- Au 4° de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, les mots : « à la production cinématographique » sont remplacés par les mots : « aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéo-graphique et multimédia ».

5° De centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques et qui sont ouverts au budget des ministères civils, des établissements publics de l'État placés sous la tutelle ou le contrôle d'un ministère civil et de toutes associations et organismes assujettis au contrôle prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1939 modifié par l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 .

À cet effet, les ministres et les autorités responsables des personnes morales ci-dessus visées ordonnancent les sommes nécessaires au profit du centre national de la cinématographie ;

6° D'assurer la diffusion des films documentaires et le développement d'un secteur non commercial du cinématographe en collaboration avec les ministres intéressés ; d'organiser, avec le concours des groupements syndicaux, des manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au rayonnement des films français ;

7° D'organiser la formation professionnelle et technique pour les professions présentant un caractère artistique ou les professions techniques spéciales du cinéma ;

8° D'assurer la coordination des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises ; de gérer ou de contrôler la gestion de toutes autres oeuvres sociales.

Code général des impôts

Article 220 octies

.........................................................

Article additionnel après l'article 22

II. - 1° Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

I. - L'article 220 octies du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) est ainsi modifié:

a) Etre réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

b) Etre réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ;

1.- A la fin du b ) du II sont ajoutés les mots suivants : « et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs oeuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle ».

............................................................

2.- Le b ) du II est complété, in fine, par la phrase suivante : « S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des impôts

Article 1605

Article 23

Article 23

Article 23

I.- À compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.

I.- Dans le I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « et de l'établissement public » sont remplacés par les mots : «, de l'établissement public et du groupement d'intérêt public » et les mots : « et 49 » sont remplacés par les mots : «, 49 et 100 ».

I. - Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - À compter du 1er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication d'une part et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. »

Sans modification.

II.- La redevance audiovisuelle est due :

1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis , qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ;

2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.

III.- Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 euros pour la France métropolitaine et de 74 euros pour les départements d'outre-mer.

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Loi de finances pour 2006

Article 46

I.- Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

- le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;

- le compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ;

- le compte de prêts n° 903-15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;

- le compte de prêts n° 903-17 Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ;

- le compte d'avances n° 903-52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

- le compte d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer ;

- le compte d'avances n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ;

- le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics ;

- le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations ;

- le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

II.- À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.

Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et États d'outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.

La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dans les conditions suivantes :

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.

III.- À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.

Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, dénommée : " Prêts et avances à des particuliers ou à des associations ", pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport ;

2° Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat ;

3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;

4° Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement.

La seconde section, dénommée : "Prêts pour le développement économique ou social ", pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social.

IV.- À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Prêts à des États étrangers.

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des États étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social et n° 903-17 Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.

Ce compte comporte trois sections.

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure.

La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des États étrangers pour consolidation de dette envers la France.

La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers.

V.- À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics.

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics.

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Avances du Trésor octroyées à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

2° Avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'État ou organismes gérant des services publics.

II.- Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

VI.- 1. À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : Avances à l'audiovisuel public.

1° Dans le premier alinéa du 1, le mot : « public » est supprimé ;

Alinéa sans modification.

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.

Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° Dans le 1° du 1, les mots : « et à l'établissement public» sont remplacés par les mots : «, à l'établissement public et au groupement d'intérêt public », et les mots : « et 49 » sont remplacés par les mots : « , 49 et 100 » ;

2° Le 1° du 1 est ainsi rédigé :

« 1° En dépenses : d'une part, le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, le montant des avances accordées au groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; »

2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audio-visuelle pris en charge par le budget général de l'État. Cette prise en charge par le budget général de l'État est limitée à 545,7 millions d'euros en 2008.

3° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 545,7 millions d'euros en 2008 » sont remplacés par les mots : « 488 millions d'euros en 2009 » ;

3° Sans modification.

4° Après la première phrase du 2, il est inséré une phase ainsi rédigée :

4° Sans modification.

« Toutefois, lorsque l'organisme bénéficiaire est celui institué à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le rythme de versement des avances est déterminé par l'ordonnateur du compte. » ;

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

3. Si les encaissements de redevance nets en 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'État prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.

5° Au 3, les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2009 sont inférieurs à 2 509,7 millions d'euros ».

5° Sans modification.

VII.- À compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :

Accords monétaires internationaux qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte.

VIII.- Le compte de commerce n° 904-22 Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'État est clos à la date du 31 décembre 2005.

Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1 er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique
n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

IX.- Le compte de commerce Liquidation d'établissements publics de l'État et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses est désormais intitulé : Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses.

X.- Le compte d'opérations monétaires Compte d'émission des monnaies métalliques est désormais intitulé : Emissions des monnaies métalliques.

............................................................

Article additionnel après l'article 23

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A) L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 39 bis A

1°) Le 1 est ainsi modifié :

1. Les entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 1997 à 2010, en vue de faire face aux dépenses suivantes :

............................................................

a ) Dans le premier alinéa, après les mots : « l'information politique et », le mot : « générale » est remplacé par les mots : « d'intérêt général » ;

b ) Il est complété in fine par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont regardées comme se consacrant pour une large part à l'information politique et d'intérêt général, les publications réunissant les caractéristiques suivantes :

« - apporter de façon périodique sur l'actualité locale, nationale ou internationale des informations ou des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ou d'une catégorie de lecteurs ;

« - consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet. »

............................................................

2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.

............................................................

2° Le 2 bis est supprimé.

B) L'article 17 de l'annexe II est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée par une augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 Loi de finances pour 2008

Article 45

Article 24

Article 24

Article 24

I.- La quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 :

L'article 45 de la loi
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

Sans modification.

Réservé.

1° À compter du 1 er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 53,37 % et de 46,63 % ;

1° Au 1°, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2009 » sont supprimés ;

2° Le 2° devient 3° ;

3° Après le 1°, le 2°est ainsi rétabli :

« 2° À compter du 1 er janvier 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 82,14 % et de 17,86 % ; »

2° À compter du 1 er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 51,47 % et de 48,53 %.

4° Au 3° tel qu'il résulte du 2° du présent article, les taux : « 51,47 % » et : « 48,53 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 79,77 % » et : « 20,23 % » ;

II.- À compter du 1 er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 49,56 % et de 50,44 %.

5° Au II, les taux : « 49,56 % » et : « 50,44 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 77,35 % » et : « 22,65 % ».

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Loi de finances pour 2006

Article 49

I.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route.

Ce compte retrace :

1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

Il est autorisé un découvert de 30 millions d'euros durant les trois mois suivant la création du compte d'affectation spéciale.

Article 25

Article 25

Article 25

II.- Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :

Sans modification.

Sans modification.

1° Au compte d'affectation spéciale " Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route " , dans la limite de 194 millions d'euros ;

Au 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 194 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 212,05 millions d'euros ».

2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;

3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.

Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996
Loi de finances pour 1997

Article 46

I.- Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1 er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.

II.- Il est institué, à compter du 1 er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.

III.- Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.

Article 26

Article 26

Article 26

IV.- Chaque année l'établissement public reverse au budget de l'État, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 %.

Le versement annuel prévu au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est fixé à 578 millions d'euros en 2009.

Sans modification.

Sans modification.

V.- La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'État des recettes définies au III.

VI.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 27

Article 27

Article 27

I.-  La dette contractée au nom du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu'au 31 décembre 2008, est transférée à l'État.

I.-  Sans modification.

Sans modification.

Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'État dans l'ensemble des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles, au titre des conventions transférées. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit extinction des créances correspondantes.

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 Loi de finances pour 2008

Article 53

I.- Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale , le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux caisses et régimes de sécurité sociale.

II.- Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° Une fraction égale à 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l' article 1010 du code général des impôts ;

II.- Le 1° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé. Les 2° et 3° du II de cet article deviennent respectivement les 1° et 2°.

II.- Le 1° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé. Les 2° et 3° du II de cet article deviennent respectivement les 1° et 2°.

2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.

III.- Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article
L. 131-8 du code de la sécurité sociale
.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l' article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

IV.- En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

III.- À compter du 1 er janvier 2009, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des prestations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime de protection sociale des non salariés agricoles.

III.- Sans modification.

IV.- Le I entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

IV.- Sans modification.

Article 28

Article 28

Article 28

I.-  Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au passif du bilan de l'établissement public dénommé « ERAP » sont transférés à l'État en contrepartie d'une livraison à ce dernier de titres de participations détenus par cet établissement, pour une valeur identique. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

I.-  Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au passif du bilan de l'établissement public dénommé « ERAP » sont transférés à l'État en contrepartie d'une livraison à ce dernier de titres de participations détenus par cet établissement, pour une valeur identique à ces droits et obligations. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Supprimé.

II.- Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.

II.- Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.

III.- Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucun droit, taxe ou versement.

III.- Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucun droit, taxe ou versement.

IV.- Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie règlementaire.

IV.- Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie règlementaire.

Article 29

Article 29

Article 29

I.- L'établissement public « Autoroutes de France » est dissout le 1 er janvier 2009.

Sans modification.

Sans modification.

À cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».

Code de la voirie routière

Article L.122-7

II.- Les articles L. 122-7 à L. 122-11 du code de la voirie routière sont abrogés et le second alinéa de l'article L. 153-8 du même code est supprimé.

Les créances que l'État détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France".

Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'État.

Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.

Article L.122-8

La date du transfert prévu à l'article précédent est soit celle du 2 septembre 1983 pour les avances consenties avant cette date aux sociétés d'économie mixte existantes, soit, le cas échéant, celle de la transformation effective des sociétés concessionnaires à capitaux privés.

Article L.122-9

Dès que sa situation financière le permettra, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11, l'établissement remboursera ces créances à l'État dans des conditions fixées par décret.

Article L.122-10

Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte concessionnaires doivent prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, sont tenues de rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7.

Le solde mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation.

Article L.122-11

L'établissement peut consentir aux sociétés d'économie mixte concessionnaires des avances qui lui sont remboursées dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.

Article L.153-8

Les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier du Fréjus font l'objet de la convention et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972 entre la République française et la République italienne, ratifiés par la loi n° 72-627 du 5 juillet 1972.

Les dispositions des articles L. 122-7 à L. 122-11 relatives à l'établissement public " Autoroutes de France " sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

Code général des impôts

Article 953

Article 30

Article 30

Article 30

I.- Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 60 Euros.

I.- Dans le premier alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 89 € ».

Sans modification.

Sans modification.

II.- Le deuxième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :

Par dérogation au premier alinéa, le passeport délivré à un mineur de moins de quinze ans est exonéré de droit de timbre. Pour le mineur de plus de quinze ans, le tarif est fixé à 30 euros.

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans ce tarif est fixé à 20 €. »

Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur est de 30 euros.

Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et deuxième alinéas est effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans les cas suivants :

a) Modification d'état civil ;

b) Changement d'adresse ;

c) Erreur imputable à l'administration ;

d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.

II.- La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents civils et militaires de l'État se rendant à l'étranger est effectuée gratuitement.

III.- (Abrogé).

IV.- Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 8 euros.

V.- Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 8 euros.

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 Loi de finances pour 2007

Article 46

III.- L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

Une fraction égale à 70 % du produit du droit de timbre et des taxes perçus en application de l'article 953 du code général des impôts est affectée, dans la limite de 47,5 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés.

« Art. 46.- Le produit du droit de timbre perçu en application de l'article 953 du code général des impôts est affecté, dans la limite d'un montant de 131 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisé. »

Code des douanes

Article 224

Article 31

Article 31

Article 31

1. À l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté en 2007 et 2008 au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, l'année : « 2008 » est remplacé par l'année : « 2009 ».

Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : « en 2007 et 2008 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2007 à 2011 ».

Sans modification.

L'État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.

Il est recouvré par année civile.

En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée. Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.

2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.

3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :

- les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports ;

- les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret ;

- les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;

- les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret.

4. Les taux du droit sur la coque et du droit sur le moteur prévus au III de l'article 223 ci-dessus font l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :

- 33 % pour les bateaux de 10 à 20 ans,

- 55 % pour les bateaux de 20 à 25 ans,

- 80 % pour le bateaux de plus de 25 ans.

5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 76 euros.

Article 32

Article 32

Article 32

Le produit de liquidation du solde de clôture de l'établissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre, constaté dans les conditions définies par le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de cet établissement, est affecté, à hauteur de 90 % à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et à hauteur de 10 % au budget général de l'État.

Sans modification.

Sans modification.

Article 32 bis

Article 32 bis

I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.

Réservé.

Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État.

Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze années à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par l'acquéreur, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'État, pendant le délai de quinze années à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement, prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'État peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.

II. - L'article L. 240-1 et le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

III. - L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :

« h ) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

IV. - Après le mot : « et », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigée : « dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social. »

Article 32 ter

Article 32 ter

Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules instituée par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008.

Sans modification.

Article 33

Article 33

Article 33

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2009 à 18,9 milliards d'euros.

Sans modification.

Sans modification.

Texte du projet de loi

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 34

I.- Pour 2009, les ressources affectées au budget évaluées, dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

365 765

368 407

A déduire : Remboursements et dégrèvements

89 904

89 904

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

275 861

278 503

Recettes non fiscales

22 669

Recettes totales nettes / dépenses nettes

298 530

278 503

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 293

Montants nets pour le budget général

227 237

278 503

-51 266

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 316

3 316

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

230 553

281 819

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 907

1 907

Publications officielles et information administrative

193

193

Totaux pour les budgets annexes

2 100

2 100

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

19

19

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 119

2 119

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

57 626

57 631

-5

Comptes de concours financiers

98 402

99 321

-919

Comptes de commerce (solde)

18

Comptes d'opérations monétaires (solde)

82

Solde pour les comptes spéciaux

-824

Solde général

-52 090

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 34

Alinéa sans modification.

(en millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

365 758

368 644

A déduire : Remboursements et dégrèvements

90 141

90 141

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

275 617

278 503

Recettes non fiscales

22 669

Recettes totales nettes / dépenses nettes

298 286

278 503

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 158

Montants nets pour le budget général

227 128

278 503

-51 375

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 316

3 316

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

230 444

281 819

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 907

1 907

Publications officielles et information administrative

193

193

Totaux pour les budgets annexes

2 100

2 100

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

19

19

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 119

2 119

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

57 626

57 631

-5

Comptes de concours financiers

98 393

99 321

-928

Comptes de commerce (solde)

18

Comptes d'opérations monétaires (solde)

82

Solde pour les comptes spéciaux

-833

Solde général

-52 208

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

Sans modification.

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

II.- Pour 2009 :

Alinéa sans modification.

1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

Alinéa sans modification.

(en milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,9

Amortissement de la dette à moyen terme

47,7

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

52,1

Total

165,3

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

135,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

25,0

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte de Trésor et divers

-

Autres ressources de trésorerie

2,8

Total

165,3

(en milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,9

Amortissement de la dette à moyen terme

47,7

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

52,2

Total

165,4

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

135,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

25,1

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation du compte de Trésor et divers

-

Autres ressources de trésorerie

2,8

Total

165,4

2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :

2° Sans modification.

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme.

3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

3° Sans modification.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 23,4 milliards d'euros.

4° Sans modification.

III.- Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 123 517.

III.- Sans modification.

IV.- Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique
n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

IV.- Sans modification.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

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