ANNEXE 2 - DÉCLARATIONS FRANÇAISES

* La France déclare, au titre du paragraphe 1 de l'article 28, que l'autorité centrale est le Ministère de la justice, Direction des Affaires civiles et du Sceau, sous direction du droit économique, bureau de l'entraide civile et commerciale internationale.

* La France déclare, au titre du paragraphe 2 de l'article 32, que les demandes d'informations faites par une autorité compétente en vertu de la convention, à toute autorité française détenant des informations utiles pour la protection d'un adulte, en vue de leur communication selon l'article 32 § 1, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de l'autorité centrale française.

* La France déclare, au titre de l'article 42, que les demandes prévues aux articles 8 et 33 devront être adressées par l'autorité compétente de l'Etat contractant au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance :

- dans le ressort duquel la mesure de protection doit être prise, s'agissant des demandes prévues à l'article 8, ou,

- dans le ressort duquel est situé l'établissement où le placement est envisagé, s'agissant des demandes prévues à l'article 33.

ANNEXE 3 - LISTE DES PAYS SIGNATAIRES ET DES RATIFICATIONS

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