Rapport n° 368 (2007-2008) de M. Christian CAMBON , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 3 juin 2008

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N° 368

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 2008

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , :
- autorisant la ratification du traité de l'
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et,
- autorisant la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle sur le droit d' auteur ,

Par M. Christian CAMBON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, André Boyer, Robert Hue , vice-présidents ; MM. Jacques Peyrat, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, André Trillard , secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. Christian Cambon, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

352 , 353, 777 et T.A. 130 et 131

Sénat :

273, 281 (2007-2008)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Les protections traditionnelles du droit d'auteur sont fortement altérées par l'irruption des potentialités offertes aux consommateurs par les échanges électroniques. Si les droits des auteurs en matière de musique ou de cinéma sont particulièrement menacés par la possibilité de télécharger gratuitement, même illégalement, ce type d'oeuvre sur la Toile, c'est, en fait, l'ensemble du secteur de la propriété intellectuelle qui est touché par ce phénomène.

Les deux traités élaborés par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'un, sur le droit d'auteur, l'autre, sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés en décembre 1996, visent à intégrer cet élément nouveau dans le dispositif juridique de cet organisme.

I. LE DÉVELOPPEMENT DES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES NÉCESSITE UNE ACTUALISATION DES PROTECTIONS TRADITIONNELLES DU DROIT D'AUTEUR

La propriété intellectuelle est définie par l'OMPI comme « l'ensemble des créations de l'esprit, comme les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi les synthèses, les noms, les images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans le commerce ».

L'OMPI précise que la propriété intellectuelle se présente sous deux aspects : la propriété industrielle , comprenant les inventions, les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques, et le droit d'auteur , comprenant les oeuvres littéraires et artistiques comme les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales. Les droits connexes du droit d'auteur sont les droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, les producteurs d'enregistrements sonores sur leurs enregistrements, et les organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés et télévisés.

Seule une approche coordonnée de l'ensemble des 184 Etats membres de l'OMPI est de nature à instaurer un environnement juridique adapté aux nouveaux modes de diffusion des oeuvres de l'esprit, et donc d'améliorer la protection des droits de leurs auteurs.

Cette actualisation du droit international constitue un élément important pour préserver ces droits. Mais il est évident que ces évolutions juridiques internationales ne peuvent, à elles seules, apporter une solution à un problème aux implications économiques majeures, aggravé par les piratages et contrefaçons pratiquées à grande échelle dans le monde, y compris au sein de pays pourtant membres de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC).

L'OMPI est une institution spécialisée des Nations unies, dont la mission consiste à élaborer un système international équilibré et accessible de propriété intellectuelle qui « récompense la créativité, stimule l'innovation et contribue au développement économique tout en préservant l'intérêt général ».

L'OMPI a été créée en 1967 par une convention par laquelle ses États membres lui donnent mission de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle grâce à la coopération entre États. Son siège est situé à Genève.

Les cinq objectifs stratégiques définis dans le programme et budget pour 2006-2007, les derniers à avoir été définis, visent à promouvoir une culture de la propriété intellectuelle, à intégrer la propriété intellectuelle dans les politiques et programmes de développement, à élaborer une législation et des normes internationales relatives à la propriété intellectuelle et à améliorer l'efficacité des processus de gestion et d'appui gérés par l'OMPI.

Comme toute organisation internationale qui doit statuer par consensus entre ses membres, l'OMPI est régie par des procédures de décision rigides et lourdes à mettre en oeuvre. Elle peine donc à s'adapter avec la célérité requise aux évolutions très rapides des technologies.

La nomination, intervenue le 15 mai dernier, d'un nouveau directeur général, l'Australien Francis Gurry, auparavant vice-directeur de l'organisation, a été saluée comme un signe positif en faveur d'une activité plus soutenue.

II. LES DEUX TRAITÉS VISENT À INTÉGRER CETTE ÉVOLUTION DANS LES MOYENS DONT DISPOSE L'OMPI

Dès le mois de décembre 1996, deux traités avaient été adoptés dans le cadre de l'OMPI, l'un sur les interprétations et exécutions des phonogrammes, l'autre sur le droit d'auteur.

Le premier a pour objet d'adapter à l'ère numérique les droits de certains titulaires de droits voisins au droit d'auteur, comme les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, pour tenir compte des évolutions techniques et économiques survenues depuis la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Cette convention a été ratifiée par la France en 1987.

Le présent texte vise à moderniser la protection assurée par la convention de Rome en l'adaptant aux nouvelles technologies, et en donnant à l'OMPI les moyens d'en renforcer l'efficacité. Il a pour but d'assurer la protection des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes d'une manière aussi efficace et uniforme que possible, ainsi que d'apporter des réponses appropriées aux évolutions constatées dans les domaines économiques, social, culturel et technique, tout en maintenant un équilibre entre les droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, d'une part, et l'intérêt public, en général, d'autre part.

Ce traité a déjà été signé par la Communauté européenne et ses États membres, dont la France, le 9 octobre 1997. Pour permettre à la Communauté européenne de remplir les obligations du traité et de le ratifier, la directive, de 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information a été adoptée.

Notre pays est en mesure de ratifier ce traité, puisque son code de la propriété intellectuelle intègre déjà les règles de protection prévues par ce traité.

Le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes est entré en vigueur le 20 mai 2002, avec sa ratification par trente États, conformément à son article 30. Il compte à l'heure actuelle, cinquante-huit Parties contractantes. La ratification de ce texte par la France permettra aux artistes et producteurs de phonogrammes de bénéficier d'une protection accrue au niveau international, et facilitera donc la diffusion et le rayonnement de la culture française.

Le deuxième texte a pour objet principal d'adapter à l'ère numérique le droit d'auteur établi par la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction issue de l'Acte de Paris du 24 juillet 1971.

Ce traité répond à plusieurs objectifs : développer et assurer la protection des auteurs et de leurs oeuvres d'une manière aussi efficace et uniforme que possible, instituer de nouvelles règles et préciser certaines règles existantes liées aux techniques de l'information et de la communication, tout en maintenant un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public en général. Il souligne la particulière importance que revêt la protection du droit d'auteur pour l'encouragement à la création artistique .

Le traité constitue un arrangement particulier, au sens de l'article 20 de la convention de Berne, aux termes duquel les États contractants se réservent le droit de prendre entre eux de tels arrangements, pourvu qu'ils accordent aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la convention.

Le traité précise que les programmes d'ordinateurs et les bases de données entrent dans le champ de sa protection.

Il améliore la protection établie par la convention de Berne en créant des droits exclusifs, un droit de communication au public, un droit de distribution et un droit de location.

Il donne des moyens nouveaux de renforcer l'efficacité de la protection en créant des règles relatives aux mesures techniques de protection et d'information sous forme électronique.

Ce traité a été signé par la Communauté européenne et ses États membres. La France a pour sa part signé le traité le 9 octobre 1997.

Comme pour le texte précédent, la France a satisfait aux obligations résultant du traité par la loi dite DADVSI (Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) du 1er août 2006.

Le traité sur le droit d'auteur est entré en vigueur le 6 mars 2002 après sa ratification par trente États, conformément à son article 21. Il compte, à l'heure actuelle, soixante Parties contractantes.

La ratification par la France permettra aux oeuvres de notre pays bénéficier d'une protection accrue au niveau international et facilitera, par conséquent, leur diffusion et le rayonnement de la culture française.

Par ailleurs, le gouvernement français poursuit sa nécessaire modernisation législative avec un projet de loi destiné spécifiquement à lutter contre le téléchargement illicite des oeuvres, présenté en Conseil des ministres en juin 2008.

EXAMEN EN COMMISION

Au cours de sa réunion du mardi 3 juin 2008, la commission a examiné le présent rapport.

La commission, suivant l'avis du rapporteur, a adopté les deux projets de loi et proposé que ces textes fassent l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi (ensemble les déclarations communes) 1 ( * ) .

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT

I - État du droit existant

La France a consacré les droits voisins dans la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 qui prévoyait, outre la protection des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes également celle des producteurs de vidéogrammes et des radio-diffuseurs non visés par le présent traité. La propriété intellectuelle a fait l'objet d'une codification en 1992 et les dispositions relatives aux droits voisins du droit d'auteur figurent au livre II de la première partie du Code de la propriété intellectuelle.

L'état du droit existant en France est donc la première partie du Code de la propriété intellectuelle dans laquelle figurent les modifications législatives apportées par la loi n°2006-961 du 1 er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Ces dispositions permettent de satisfaire aux obligations du traité. La loi du 1 er août 2006 comporte dans son titre Ier les dispositions nécessaires à la transposition de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information dont l'un des objectifs a été de mettre le droit communautaire en conformité avec les traités OMPI de 1996, en particulier les dispositions relatives aux mesures techniques de protection des droits et d'information sur le régime des droits. Ainsi, la loi française permet à la France de satisfaire à ses obligations internationales au titre du traité.

Les décrets d'application prévus par la loi du 1 er août 2006 ont pour objet des mesures qui vont au-delà de ce qui est requis par le traité.

II - Modifications éventuelles du droit interne

Ainsi, l'entrée en vigueur du traité ne nécessite pas d'aménagements dans notre droit interne puisque le code de la propriété intellectuelle incorpore les dispositions de la loi du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

Comme indiqué dans l'exposé des motifs, le Gouvernement se propose de retenir, lors de la ratification du traité, le critère de fixation comme critère de rattachement pour les producteurs de phonogrammes.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi (ensemble les déclarations communes) 2 ( * ) .

ANNEXE II - ÉTUDE D'IMPACT

I - Etat du droit existant

Le traité sur le droit d'auteur est un arrangement particulier de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, dans sa rédaction issue de l'Acte de Paris du 24 juillet 1971.

L'état du droit existant en France est la première partie du Code de la propriété intellectuelle relative à la propriété littéraire et artistique. Le code inclut les modifications apportées par la loi n°2006-961 du 1 er août 2006 relative aux droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information et permet de satisfaire aux obligations du traité. La loi du 1 er août 2006 comporte dans son titre Ier les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information dont l'un des objectifs a été de mettre le droit communautaire en conformité avec les traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) de 1996. La section 2 du chapitre 1 er du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle prévoit en particulier les dispositions relatives aux mesures techniques de protection et d'information.

Les décrets d'application prévus par la loi du 1 er août 2006 portent sur des mesures qui vont au-delà de ce qui est requis par le traité.

II - Rectification éventuelle du droit interne

L'entrée en vigueur du traité ne nécessite pas d'aménagement de notre droit interne puisque les adaptations requises figurent dans le Code de la propriété intellectuelle.

ANNEXE III - ETATS MEMBRES DE L'OMPI

Afghanistan

Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Allemagne

Andorre

Angola

Antigua-et-Barbuda

Arabie saoudite

Argentine

Arménie

Australie

Autriche

Azerbaïdjan

Bahamas

Bahreïn

Bangladesh

Barbade

Bélarus

Belgique

Belize

Bénin

Bhoutan

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Botswana

Brésil

Brunéi Darussalam

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Canada

Cap-Vert

Chili

Chine

Chypre

Colombie

Comores

Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Croatie

Cuba

Danemark

Djibouti

Dominique

Egypte

El Salvador

Emirats arabes unis

Equateur

Erythrée

Espagne

Estonie

Etats-Unis d'Amérique

Ethiopie

Fédération de Russie

Fidji

Finlande

France

Gabon

Gambie

Géorgie

Ghana

Grèce

Grenade

Guatemala

Guinée

Guinée équatoriale

Guinée-Bissau

Guyana

Haïti

Honduras

Hongrie

Inde

Indonésie

Iran (République islamique d')

Iraq

Irlande

Islande

Israël

Italie

Jamahiriya arabe libyenne

Jamaïque

Japon

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Kirghizistan

Koweït

Lesotho

Lettonie

l'ex-République yougoslave de Macédoine

Liban

Libéria

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Madagascar

Malaisie

Malawi

Maldives

Mali

Malte

Maroc

Maurice

Mauritanie

Mexique

Moldova

Monaco

Mongolie

Monténégro

Mozambique

Myanmar

Namibie

Népal

Nicaragua

Niger

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Oman

Ouganda

Ouzbékistan

Pakistan

Panama

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

République arabe syrienne

République centrafricaine

République de Corée

République démocratique du Congo

République démocratique populaire lao

République dominicaine

République populaire démocratique de Corée

République tchèque

République-Unie de Tanzanie

Roumanie

Royaume-Uni

Rwanda

Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Marin

Saint-Siège

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Samoa

Sao Tomé-et-Principe

Sénégal

Serbie

Seychelles

Sierra Leone

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Somalie

Soudan

Sri Lanka

Suède

Suisse

Suriname

Swaziland

Tadjikistan

Tchad

Thaïlande

Togo

Tonga

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turkménistan

Turquie

Ukraine

Uruguay

Venezuela

Viet Nam

Yémen

Zambie

Zimbabwe

* 1 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale, n° 352 (AN - XIIIe législature))

* 2 Voir texte annexé au document n° 353 (AN - XIII)

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