CHAPITRE III - DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER L'EXÉCUTION DES PEINES D'AMENDE ET DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

Article 7 (art. 530-4 nouveau du code de procédure pénale) - Possibilité donnée au Trésor public d'accorder des remises sur les amendes forfaitaires majorées

Le présent article tend à insérer un nouvel article dans le code de procédure pénale afin de permettre au Trésor public d'accorder des remises totales ou partielles d'amendes forfaitaires majorées.

Une telle faculté actuellement reconnue aux services fiscaux en matière d'impôts et d'amendes fiscales leur est cependant refusée s'agissant des amendes pénales au motif que l'administration ne saurait remettre en cause une décision prononcée par l'autorité judiciaire. Toutefois, cet argument ne vaut pas pour les amendes forfaitaires -applicables pour un grand nombre de contraventions des quatre premières classes 18 ( * ) dont le montant est fixé de manière réglementaire. En effet, elles sont mises en oeuvre par l'agent verbalisateur et non par le juge.

Par ailleurs, comme l'a constaté la mission d'information de l'Assemblée nationale, les services du Trésor public, face à un condamné insolvable, ne peuvent in fine qu'inscrire l'amende en non valeur, en d'autres termes, renoncer au paiement de l'amende. Les députés ont estimé qu'il était « préférable pour les finances publiques de recouvrer une partie, même minime, d'une amende » plutôt que de renoncer intégralement à son paiement. En outre une « décision partiellement exécutée est préférable à une décision non exécutée ».

La faculté ainsi donnée au Trésor public serait circonscrite aux amendes forfaitaires majorées (c'est-à-dire celles qui, parce qu'elles n'ont pas été payées dans le délai légal de trente jours, ont été augmentées) et subordonnée à la situation de gêne ou d' indigence de la personne condamnée.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. L. 225-4 du code de la route) - Élargissement de la possibilité d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation

Cet article vise à modifier l'article L. 225-4 du code de la route afin de renforcer la possibilité pour le Trésor public de s'opposer à un transfert d'immatriculation dans le cadre des moyens de contrainte dont il dispose pour obtenir le paiement des amendes.

En effet, en l'état du droit, le Trésor ne peut faire cette opposition que si, d'une part, une amende forfaitaire majorée a été émise et, d'autre part, si le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations. Or cette seconde condition apparaît très restrictive comme l'a constaté la mission d'information de l'Assemblée nationale : « si une personne solvable refuse de payer une ou plusieurs amendes forfaitaires majorées dont elle est redevable, mais que son adresse est toujours celle enregistrée au fichier national des immatriculations, l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation ne sera pas possible ».

L'intéressé pourra en conséquence vendre son véhicule sans avoir payé une amende, faisant ainsi perdre au Trésor une de ses garanties de paiement.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 322-1 du code de la route permet ainsi le recours à la procédure d'opposition, y compris lorsque le domicile du débiteur est celui enregistré au fichier national des immatriculations.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article 9 (art. L. 225-4 du code de la route) - Accès direct au fichier national des permis de conduire

Le présent article vise à donner aux autorités judiciaires, préfectorales et policières un accès direct au fichier national des permis de conduire.

Actuellement, les informations contenues dans ce fichier ne sont accessibles que sur demande alors qu'elles comportent des éléments tels que la date de suspension administrative du permis de conduire -date qu'il importe aux autorités judiciaires de connaître puisque la durée de la suspension administrative s'impute sur la durée de suspension susceptible d'être prononcée par la juridiction.

Si l'information relative à la suspension administrative est en principe jointe au dossier au moment de l'engagement des poursuites, tel n'est toutefois pas toujours le cas. Le bureau d'exécution des peines est ainsi contraint d'entreprendre des démarches successives auprès de la personne condamnée puis du fichier national des permis de conduire.

Un accès direct du bureau d'exécution des peines à ce fichier aurait le mérite de simplifier la procédure et de supprimer des délais inutiles. Un tel accès pourrait aussi être ouvert au préfet et aux services de police et de gendarmerie qui peuvent également avoir besoin de connaître facilement et rapidement les informations contenues dans le fichier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 10 (art. 707-2 du code de procédure pénale) - Assouplissement des modalités de paiement du droit fixe de procédure

Cet article tend à assouplir les modalités de paiement du droit fixe de procédure dû par les personnes condamnées.

Actuellement, seules les personnes condamnées à une peine d'amende peuvent s'acquitter auprès du bureau d'exécution des peines non seulement du montant de l'amende mais également du droit fixe de procédure sur lequel s'applique aussi, si le condamné règle le montant de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement, l'abattement de 20 % prévu par l'article 707-2 du code de procédure pénale. En revanche, la personne qui n'a pas été condamnée à une peine d'amende mais demeure soumise à l'obligation de paiement du droit fixe de procédure ne peut ni l'acquitter auprès du bureau d'exécution des peines (elle est seulement avisée par l'agent du bureau d'exécution des peines qu'elle recevra un avis de paiement du droit fixe de procédure), ni bénéficier de la réduction de 20 %.

Ce dispositif présente le double inconvénient de retarder le paiement du droit fixe de procédure que certaines personnes sont tout à fait disposées à payer immédiatement à l'issue de leur condamnation et de créer une rupture d'égalité entre les personnes condamnées à une peine d'amende susceptibles de bénéficier de la réduction de 20 % et celles condamnées à un autre type de sanction qui ne peuvent prétendre à cet avantage.

Aussi, la nouvelle rédaction proposée pour l'article 702-2 du code de procédure pénale permet-elle à toute personne condamnée de s'acquitter du droit fixe de procédure auprès du bureau d'exécution des peines et de bénéficier, si elle règle ce montant dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, d'une diminution de 20 % de ce droit.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

* 18 Elles représenteraient 90 % des amendes mises en recouvrement par le Trésor public.

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