ARTICLE 10 quater (nouveau) - Régime juridique des revenus agricoles issus de la biomasse
Commentaire : le présent article vise, d'une part, à inclure dans la catégorie des bénéfices agricoles les revenus tirés de la vente de biomasse sèche ou humide et de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole et, d'autre part, à permettre le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes accessoires tirées par l'exploitant de la production d'énergie photovoltaïque ou éolienne.
I. LE DROIT EXISTANT
Les bénéfices agricoles constituent un des éléments de détermination du revenu global des exploitants, pris en compte au titre de l'impôt sur le revenu.
A. EXTENSION ACTUELLE DE LA NOTION DE BÉNÉFICES AGRICOLES
Aux termes de l'article 63 du code général des impôts, sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.
L'article 63 précise que cette définition, relativement restrictive, inclut :
1) les bénéfices provenant de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied ;
2) les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ;
3) les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.
La doctrine fiscale précise, par ailleurs, que les profits issus de la transformation de produits récoltés sont considérés comme des bénéfices agricoles si les opérations de transformation portent sur des produits ou sous-produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou qui peuvent être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie.
Il résulte de ces critères que les revenus tirés de la vente de biomasse sèche ou humide et de l'énergie produite à partir de produits ou sous-produits issus de l'exploitation sont actuellement exclus du champ des bénéfices agricoles et sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
B. LES POSSIBILITÉS DE RATTACHEMENT DE RECETTES ACCESSOIRES
L'article 75 du CGI prévoit, en second lieu, que peuvent être pris en compte, pour la détermination du bénéfice agricole, les « produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition », à condition que ces recettes accessoires n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires agricole, ni 50.000 euros .
Il en ressort que les possibilités actuelles de rattachement du produit d'activités accessoires aux bénéfices agricoles ne permettent pas d'y inclure la production d'énergie photovoltaïque ou éolienne, activités industrielles par nature.
En outre, ces recettes accessoires s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'option couvre enfin toutes les activités commerciales ou non commerciales accessoires, ce dont il résulte qu'elle ne peut se cumuler, au titre d'un même exercice, avec le régime dit des « micro-entreprises » (articles 50-0 et 102 ter du CGI).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article résulte d'un amendement de notre collègue député Michel Bouvard, assorti d'un sous-amendement de la commission des finances. Il a été adopté sur avis favorable du gouvernement, qui a levé le gage.
Il vise :
1) à inclure dans la catégorie des bénéfices agricoles les revenus tirés de la biomasse sèche ou humide et de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole ;
2) à permettre le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes accessoires tirées par l'exploitant de la production d'énergie photovoltaïque ou éolienne.
A. L'EXTENSION DE LA NOTION DE BÉNÉFICES AGRICOLES AUX REVENUS TIRÉS DE LA BIOMASSE ET DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE
Le 1 du I du présent article complète l'article 63 du CGI afin d'inclure dans le champ des bénéfices agricoles « les revenus provenant de la biomasse sèche ou humide , majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation » et les « revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole ».
Par coordination, le 2 du I modifie l'article 69 E du CGI afin de soumettre au régime réel d'imposition les exploitants se livrant à ce type d'activités.
B. LE RATTACHEMENT DES RECETTES ACCESSOIRES TIRÉES DE LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE OU ÉOLIENNE
Le 2 du II insère dans le CGI un article 75-A nouveau, qui ouvre la possibilité, pour les exploitants soumis à un régime réel d'imposition, de rattacher au bénéfice agricole les « produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne » réalisés sur l'exploitation.
Consécutivement à l'adoption d'un sous-amendement de la commission des finances, ce rattachement n'est autorisé que si les recettes provenant de ces activités, majorées des autres recettes accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles , « n'excédent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100.000 euros » .
Par analogie avec les règles existantes de rattachement des recettes accessoires (article 75 du CGI), il est précisé que ces montants sont calculés au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, qu'ils s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises, et que l'application du présent article ne peut se cumuler, au titre d'un même exercice, avec le régime du micro-Bénéfices industriels et commerciaux (article 50-0 du CGI).
Le 1 du II opère une coordination rédactionnelle.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le fait que les revenus visés par le présent article soient actuellement considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux peut contribuer à dissuader les exploitants de se livrer à la vente de biomasse ou à la production d'énergie à partir de produits de l'exploitation.
En effet les exploitants individuels imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles seraient contraints à la tenue d'une double comptabilité et les sociétés à objet agricole pourraient devenir passibles de l'impôt sur les sociétés et subir un alourdissement de leur charge fiscale .
Ce dispositif s'inscrit dans donc dans une logique de promotion des énergies renouvelables .
Son coût n'est pas chiffré par les services du ministère du budget, des comptes public et de la fonction publique. Toutefois, compte tenu du faible développement, à ce jour, des activités visées, votre rapporteur général estime que son impact à court terme sur les finances publiques sera modéré et qu'il convient en conséquence d'adopter cet article conforme.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.