ARTICLE 10 bis (nouveau) - Passage en charge des petits matériels de bureau
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier, tend à étendre, par voie législative, de 500 à 1.000 euros, la tolérance administrative concernant l'admission en charges de certains biens de faible valeur l'année de leur acquisition, et donc leur déductibilité immédiate au niveau fiscal.
I. LE DROIT EXISTANT
Les règles comptables et fiscales de droit commun impliquent que les dépenses d'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites à un compte d'immobilisations, et peuvent seulement faire l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée d'utilisation des biens considérés.
Toutefois, une dérogation existe pour les biens de faible valeur , qui peuvent ne pas être « immobilisés ».
A. LE PRIX D'ACQUISITION D'UNE IMMOBILISATION N'EST PAS EN PRINCIPE UNE CHARGE IMMÉDIATEMENT DÉDUCTIBLE
La loi fiscale ne donne pas de définition des immobilisations, renvoyant de ce fait aux règles comptables via l'annexe III du code général des impôts. Ces règles indiquent que les immobilisations s'entendent des éléments destinés à servir de manière durable à l'activité de l'entreprise comme moyens d'exploitation, à l'exception de ceux qui sont l'objet de son négoce. Les immobilisations peuvent être soit corporelles (mobilier, matériel...) ou incorporelles (brevets, droits au bail...).
La notion d'immobilisation emporte trois conséquences majeures :
- d'une part, le prix d'acquisition d'une immobilisation se traduit par une augmentation de la valeur de l'actif de l'entreprise , à la différence des frais généraux, et ne peut donc pas constituer une charge immédiatement déductible du bénéfice imposable ;
- d'autre part, la dépréciation des immobilisations, par le temps ou l'usage, donne lieu à la déduction fiscale d'un amortissement ou d'une provision (éventuellement reprise ultérieurement) ;
- enfin, la valeur locative des immobilisations corporelles est prise en compte dans la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle .
B. LE REGIME PARTICULIER DES DEPENSES D'ACQUISITION DE CERTAINS BIENS À FAIBLE VALEUR
1. La tolérance administrative en matière fiscale pour les biens d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros
L'administration admet depuis 1973, dans un souci de simplification, que les entreprises comprennent, parmi les charges immédiatement déductibles de leur bénéficie imposable, le prix de certaines immobilisations de faible valeur, autres que celles qui constituent l'objet même de l'entreprise .
Initialement réservée aux matériels et outillages , cette mesure a ensuite été étendue aux matériels de bureau, aux meubles meublants de bureau et au mobilier des magasins commerciaux , puis pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1995 aux dépenses d'acquisition de logiciels .
Fixée à 381 euros (2.500 francs) en 1988, cette tolérance s'applique depuis 2002 aux biens dont la valeur unitaire n'excède pas 500 euros hors taxe. Elle revient en fait à considérer que pour ces biens, l'amortissement s'effectue en une fois l'année d'acquisition.
Cette tolérance administrative n'est pas déconnectée des obligations comptables. A ce titre, la déductibilité immédiate est subordonnée par la doctrine administrative à l'inscription comptable desdites dépenses en frais généraux comme le permet de plan comptable général.
2. L'article 331-4 du plan comptable général
Le plan comptable général (PCG) indique en effet dans son article 331-4 que « les biens de peu de valeur peuvent être considérés comme entièrement consommés dans l'exercice de leur mise en service et par conséquent, ne pas être comptabilisés en immobilisations ».
Il convient de noter que le plan ne définit pas de seuil.
Selon les informations fournies à votre rapporteur général, les entreprises ou les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux se référeraient à la tolérance administrative qui existe au niveau fiscal, soit 500 euros en valeur unitaire hors taxe.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier , le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis défavorable du gouvernement .
Il propose de modifier le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts en insérant un alinéa permettant d'inclure dans les charges déduites pour établir le bénéfice net :
« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1.000 euros ».
La motivation de cet article repose sur une volonté de simplification tendant à « éviter aux entreprises de suivre des amortissements sur des petites sommes » 66 ( * ) .
Cette modification, puisqu'elle concerne l'article 39 du code général des impôts, de portée transversale, affecterait l'ensemble des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux ou les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article modifie deux éléments essentiels de la tolérance administrative actuellement appliquée :
- d'une part , il relève le seuil de cette tolérance de 500 à 1.000 euros, soit un doublement ;
- d'autre part, il transforme la nature de cette tolérance en une dérogation législative inscrite dans le code général des impôts.
Issu d'un amendement déjà présenté à plusieurs reprises lors des dernières lois de finances, il appelle les critiques de votre rapporteur général pour plusieurs raisons.
En premier lieu, votre rapporteur général s'interroge sur les possibles conséquences de cette modification. En effet, le relèvement du seuil et l'inscription législative constituent deux éléments de nature à créer une distorsion peu opportune entre la fiscalité et la comptabilité :
- actuellement, le dispositif assure une cohérence entre l'article 331-4 du plan général comptable et la doctrine administrative, dans la mesure où cette dernière subordonne la déduction immédiate des dépenses à leur inscription comptable effective en frais généraux (instruction administrative 4-D-1-88 du 29 février 1988). Cette cohérence n'est pas préservée par le présent article, qui ne fait aucune référence à l'inscription comptable des biens concernés ;
- en outre, comme cela a été mentionné ci-dessus, le plan comptable général ne fixe pas de seuil concernant les biens de faible valeur. Or si actuellement, la pratique montre que le seuil fiscal est utilisé comme référence, il n'est pas certain que le seuil de 1.000 euros (en valeur unitaire hors taxe) soit également considéré non significatif s'agissant de l'enregistrement comptable . Cette interrogation pèse notamment sur les biens qui font aujourd'hui l'objet d'un amortissement (généralement sur 3 ans), tels que les éléments des parcs informatiques des entreprises.
Ceci pourrait conduire à des situations où une entreprise inscrit au niveau comptable des biens en immobilisations, mais utilise au niveau fiscal la possibilité de déduction immédiate. Outre la distorsion créée, cela implique que l'administration fiscale soit en mesure de contrôler, les années suivantes, que l'entreprise ne réintègre pas dans le résultat fiscal l'amortissement des biens qu'elle aurait enregistrés de manière comptable dans son actif immobilisé mais déjà déduits dans leur totalité fiscalement . La mise en place de ce suivi apparaît complexe et coûteux .
En deuxième lieu, votre rapporteur général, comme il a déjà eu l'occasion de le faire lors des précédents débats budgétaires, souhaite mettre en avant la diminution de recettes locales entraînée par cet amendement qui réduit le champ des biens amortissables, et donc mécaniquement les bases de la taxe professionnelle perçue par les collectivités territoriales . Selon les informations transmises, le coût de cette mesure serait de l'ordre de 80 millions d'euros .
Ce coût paraît d'autant plus critiquable à votre rapporteur général qu'il apparaît difficile, en troisième lieu, d'évaluer l'impact de cette mesure sur les entreprises . En effet, compte tenu de la nature des biens qui peuvent être concernés et notamment le matériel informatique, cette disposition pourrait constituer un effet d'aubaine , notamment pour les plus grandes entreprises, ce qui ne semble pas justifié au regard des éléments d'information dont votre rapporteur général dispose et qui ne font état d'aucune difficulté particulière du système à fonctionner en l'état.
Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article.
* 66 Exposé des motifs de l'amendement portant article additionnel après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2008, présenté à l'Assemblé nationale.