II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : DES MESURES CONCERTÉES PERMETTANT DES AMÉLIORATIONS CONCRÈTES
A. DES MESURES INSPIRÉES PAR DE NOMBREUSES ÉTUDES PRÉALABLES
Si les députés n'ont pas attendu que le gouvernement envisage l'examen du projet de loi de simplification déposé au Sénat en juillet 2006 9 ( * ) , et ce afin « d'insuffler un nouvel élan à cette politique » à l'orée d'une nouvelle législature 10 ( * ) , ils ont en repris la philosophie pragmatique, fondée sur la mise en oeuvre de recommandations figurant dans des études ou rapports.
Face au constat de progressif abandon de ces études préparatoires, la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois, Etienne Blanc et Yves Jégo entend tenir compte des observations de méthode formulées au début de l'année 2006 par le rapport annuel du Conseil d'État et le Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics sur les lois de simplification de 2003 et 2004. Le texte est ainsi ciblé sur des mesures concrètes qui ont fait l'objet d'études approfondies permettant d'en apprécier les avantages pour les usagers, les entreprises ou les services publics.
L'article 2 relatif à la représentation en justice par le partenaire d'un PACS ou le concubin est ainsi issu d'une recommandation du Médiateur de la République dans son rapport 2006 ; le dispositif sur la taxe d'apprentissage est, lui, directement inspiré des travaux de simplification de la Direction générale des impôts et de la Direction générale de la modernisation de l'État. Quant aux mesures portant sur les collectivités territoriales, elles résultent des conclusions du rapport de la commission sur la simplification de l'activité des collectivités territoriales présidée par le préfet Michel Lafon, présenté le 21 mars 2007.
B. DES MESURES DE SIMPLIFICATION TOUCHANT LES PARTICULIERS, LES ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
1. Plusieurs mesures de simplification relatives aux particuliers
Cinq articles du texte adopté par l'Assemblée nationale prévoient des mesures de simplification en faveur des particuliers. Tous figuraient dans la proposition de loi déposée par MM. Jean-Luc Warsmann, Etienne Blanc et Yves Jégo.
L' article 2 , qui reprend une préconisation formulée par le Médiateur de la République dans son rapport pour 2006, avait initialement pour seul objet de permettre , par dérogation au monopole reconnu aux avocats en matière d'assistance et de représentation en justice, à une personne d'être assistée ou représentée par son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité devant diverses juridictions : tribunal d'instance, juge de l'exécution (sauf en matière de saisie immobilière où la constitution d'un avocat est obligatoire), juridiction de proximité, tribunal paritaire des baux ruraux, conseil de prud'hommes, tribunal des affaires de sécurité sociale. Il introduit ainsi de nouvelles dérogations.
A l'initiative de M. Etienne Blanc, la rédaction finalement retenue par l'Assemblée nationale apporte deux autres innovations :
- la possibilité, pour les parties à un litige devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou le juge de l'exécution (sauf en matière de saisie immobilière), d'être assistées ou représentées par des personnes qui ne sont pas exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, alors que cette exigence d'exclusivité est actuellement posée par l' article 828 du nouveau code de procédure civile ;
- la suppression de la possibilité, pour les parties à un litige devant le tribunal paritaire des baux ruraux, d'être assistées ou représentées par un salarié d'une organisation professionnelle agricole, seuls les membres d'une telle organisation restant autorisés à les aider à se défendre.
L' article 3 reprend une disposition du projet de loi de simplification du droit déposé sur le bureau du Sénat au mois de juillet 2006. Il tend à supprimer l'obligation faite aux caisses d'allocations familiales de vérifier que les nouveaux nés ont bien passé les trois examens médicaux obligatoires au cours de leur première année et, à défaut, d'interrompre le versement de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).
Un décret du 20 avril 2006 avait déjà supprimé l'obligation, pour les familles, d'envoyer à leur organisme débiteur de prestations familiales, l'attestation des examens postnataux de leurs enfants. Lors de la présentation à la presse du projet de loi de simplification du droit, M. Jean-François Copé, alors ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement, avait indiqué que cette suppression concernait « 1,3 million de familles » et représentait « un allègement de quatre millions de courriers et une économie de 400.000 heures d'agents pour la sécurité sociale ».
L' article 4 , qui reprend lui aussi une disposition du projet de loi de simplification du droit de juillet 2006 et la complète par diverses mesures de coordination, a pour objet de supprimer le certificat médical prénuptial .
Selon les indications communiquées à votre rapporteur, non seulement les futurs époux seraient désormais dispensés d'une démarche obligatoire et payante (l'examen n'est remboursé qu'à 75 %) mais la sécurité sociale en retirerait une économie annuelle de plus de 11 millions d'euros.
Enfin, l' article 5 supprime l'exigence d'un récépissé des services fiscaux pour la déclaration qu'un certain nombre d'organismes, notamment les sociétés d'assurances et les banques, sont tenus de faire à l'occasion de l'ouverture d'une succession.
Selon les indications communiquées à votre rapporteur, cette formalité donne lieu chaque année à l'établissement par les services fiscaux de 358.000 récépissés, dont le traitement représente 55 emplois équivalent temps plein et 170.000 euros d'affranchissement.
Sa suppression permettrait non seulement à l'administration fiscale de réaliser des économies mais surtout d'accélérer le versement, par les organismes d'assurances et les banques, des sommes dues aux ayants droit des défunts.
2. La suppression des déclarations relatives au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle
Les taxes relatives au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle sont en principe perçues par les services fiscaux. Mais les entreprises peuvent déduire du montant exigible de ces taxes les dépenses libératoires qu'elles ont effectuées auprès d'organismes collecteurs. Les dépenses libératoires sont d'ailleurs le mode de paiement privilégié de ces contributions.
L'audit de modernisation conduit en 2005 sur la collecte de la taxe d'apprentissage a cependant fait apparaître la lourdeur excessive des mécanismes de déclaration et de perception de ces taxes. Suivant les conclusions de ce rapport, l'article 9 (1°) du projet de loi de simplification du droit déposé devant le Sénat 11 ( * ) tendait à habiliter le Gouvernement à remplacer les déclarations de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation au financement de la formation professionnelle continue par une mention dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Si l' article 6 de la proposition de loi initiale de MM. Jean-Luc Warsmann, Etienne Blanc et Yves Jégo ne portait que sur la suppression de la déclaration de taxe d'apprentissage, les conclusions adoptées par la commission des lois de l'Assemblée nationale ont étendu le dispositif, d'application directe, à la contribution au développement de l'apprentissage et, pour les entreprises de moins de dix salariés, à la participation au financement de la formation professionnelle continue.
Les entreprises n'auront plus, pour ces trois taxes, qu'à compléter une nouvelle mention au sein de la DADS, alors qu'elles devaient chaque année remplir une déclaration . Il leur appartiendra, le cas échéant, de verser à l'administration fiscale, au moyen d'un bordereau, la différence entre le montant exigible et les sommes déjà versées aux organismes collecteurs. La date jusqu'à laquelle les entreprises peuvent effectuer ce versement complémentaire est harmonisée pour les trois contributions au 30 avril de chaque année. La pénalité qui s'appliquait déjà à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation au financement de la formation professionnelle continue, en cas de paiement hors délai, est étendue à la taxe d'apprentissage afin d'en assurer une perception plus efficace.
Cet allègement des obligations déclaratives des entreprises complète les mesures de rationalisation et de sécurisation prises dans le cadre de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, en améliorant le mécanisme de financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle.
Le rapport d'information de notre collègue Bernard Seillier sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle 12 ( * ) souligne l'intérêt pour les entreprises de cette simplification des procédures, qui devrait entrer en vigueur lors de la prochaine campagne de perception des trois taxes visées, en 2008.
3. L'allègement des procédures applicables aux collectivités territoriales
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte un ensemble de mesures visant à simplifier le fonctionnement des collectivités territoriales :
- la réforme des modalités de suppléance au sein du Comité des finances locales , où s'appliquent actuellement des règles variables en fonction de la qualité des membres. L' article 7, I et II , harmonise ces règles en prévoyant l'élection, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, de membres suppléants ;
- la possibilité pour l'assemblée délibérante de déléguer à l'organe exécutif la saisine pour avis de la commission consultative des services publics locaux ( article 7, III ) ;
- la suppression de l'autorisation par décret en Conseil d'État de certains emprunts des centres communaux d'action sociale ( article 7, IV ) ;
- la simplification et l'actualisation des conditions de délégation à l'organe exécutif des décisions relatives à la passation de marchés publics ( article 7, V, X et XI ) ;
- la possibilité pour les communes de déléguer au maire l'acceptation des indemnités de sinistres dues en application de contrats d'assurance ( article 7, VI ) ;
- la suppression de la formalité de transmission obligatoire au représentant de l'État des actes tendant à autoriser l'exploitation par des associations de débits de boisson temporaires ( article 7, VII ) ;
- l'actualisation des règles de transmission des actes des communes, départements et régions au représentant de l'État en matière de marchés publics ( article 7, VIII ) ;
- la réduction du nombre et l' encadrement du montant des vacations funéraires ( article 7, IX et IX bis ), les dispositions proposées reprenant largement celles d'une proposition de loi relative à la législation funéraire adoptée à l'unanimité par le Sénat au mois de juin 2006 sur la proposition de notre collègue M. Jean-Pierre Sueur et sur le rapport de notre collègue M. Jean-René Lecerf ;
- la suppression de l'avis du conseil général pour la création ou la dissolution des syndicats de communes et des communautés de communes ( article 7, XII ) ;
- la possibilité d' éviter la création d'un syndicat mixte spécifique pour la mise en oeuvre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) lorsque certaines personnes publiques participant au syndicat ne sont pas compétentes dans le périmètre du schéma. Cette souplesse nouvelle est soumise à la double condition que le syndicat mixte exerce d'autres compétences que celles relatives au SCOT et que seules les personnes publiques intéressées prennent part aux délibérations portant sur ce schéma ( article 7 ter ) ;
- le rétablissement de la possibilité pour le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes de permis de construire , d'aménager ou de démolir et de l'examen des déclarations préalables à la réalisation de constructions, aménagements, installations ou travaux, qui avait été supprimée par inadvertance dans l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1 er octobre dernier ( article 7 quater ) ;
- la déconcentration de la procédure de reconnaissance du caractère de route express ( article 8 ) ;
- la possibilité pour les collectivités territoriales d'accorder une autorisation d'occupation ou d'utilisation de leur domaine public à titre gratuit pour des activités non commerciales ( article 9 ) ;
- la simplification des règles applicables à la signature des avenants aux marchés publics ( article 10 ).
Par ailleurs, la proposition de loi corrige une erreur de codification afin d'étendre aux établissements publics de coopération intercommunale la faculté d'accorder des aides économiques visant à créer ou maintenir un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante ( article 7 bis ).
4. L'extension des possibilités de recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires
Deux articles, introduits à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale et désormais regroupés au sein d'un chapitre IV, ont trait au fonctionnement de la justice.
L' article 11 a pour objet de permettre le recours à la visioconférence devant les juridictions civiles , sous des conditions strictes : le consentement de l'ensemble des parties serait requis et seules des salles d'audience pourraient être utilisées.
Il tend également à autoriser l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa. L'objectif recherché est d'éviter le déplacement en Nouvelle-Calédonie du juge d'instruction du tribunal de première instance de Mata-Utu, situé à Wallis, du prévenu et de son avocat.
L' article 12 a quant à lui pour objet de simplifier les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement du procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu .
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon serait désormais remplacé, non plus par des suppléants n'ayant pas le statut de magistrat, mais par un magistrat du parquet général désigné par le procureur général près la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
Les cas dans lesquels le président du tribunal de première instance de Mata-Utu, seul magistrat du siège de cette juridiction, peut-être remplacé par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d'appel de Nouméa désigné par le premier président de cette cour seraient étendus.
Enfin, la visioconférence pourrait être utilisée dans l'hypothèse où les magistrats appelés à remplacer leurs collègues ultramarins se trouveraient dans l'impossibilité matérielle de venir sur place dans les délais requis.
* 9 Projet de loi n° 462 (2005-2006) de MM. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'Etat, Porte-parole du Gouvernement, déposé au Sénat le 13 juillet 2006 ; document consultable sur internet http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-462.html .
* 10 Voir exposé des motifs de la proposition de loi n°°177 déposée par MM. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois, Etienne Blanc et Yves Jego.
* 11 N° 462 (2005-2006).
* 12 Rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle par M. Bernard Seillier, n° 365, 2006-2007 ( http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-365-1-notice.html )