CHAPITRE II - DISPOSITIONS SIMPLIFIANT LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
Article 6 - (art. 229, 229 A, 229 B, 230 D, 1599 quinquies A et 1678 quinquies du code général des impôts, art. L. 931-20-1, L. 952-4, L. 951-12, L. 932-1-1, L. 952-3, L. 991-3 du code du travail, art. L. 6331-7, L. 6331-32, L. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail) - Suppression de la déclaration de taxe d'apprentissage, de la déclaration de contribution au développement de l'apprentissage et, pour les entreprises de moins de dix salariés, de la déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue
Cet article simplifie le dispositif de déclaration et de collecte de la taxe d'apprentissage et de la déclaration de contribution au développement de l'apprentissage pour toutes les entreprises, et de la participation au développement de la formation professionnelle pour les entreprises de moins de dix salariés 28 ( * ) .
L'article 6 de la proposition de loi initiale de MM. Jean-Luc Warsmann, Etienne Blanc et Yves Jego visait seulement à dispenser les entreprises de l'obligation de déclaration de la taxe d'apprentissage. Les conclusions adoptées par la commission des lois de l'Assemblée nationale ont étendu le dispositif à deux autres taxes, dont elles améliorent également le recouvrement, suivant les recommandations du rapport de la mission d'audit de modernisation sur la collecte de la taxe d'apprentissage, publié en décembre 2005 29 ( * ) . L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté à cet article, en première lecture, un amendement de coordination.
1. La complexité du mécanisme de financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle
Le financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle est assuré par des taxes assises sur la masse salariale des entreprises, dont le mécanisme de collecte apparaît excessivement complexe.
En effet, la taxe d'apprentissage, la contribution au développement de l'apprentissage, créée en 2005, et la participation au développement de la formation professionnelle continue sont, en principe, perçues par les services fiscaux. Cependant, les entreprises peuvent les acquitter en effectuant des versements auprès des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage (OCTA) tels que les chambres régionales des métiers, d'agriculture, de commerce et d'industrie, des associations ou fédérations professionnelles.
Les sommes versées à ces organismes sont ensuite déductibles du montant exigible des contributions. Les entreprises sont par conséquent tenues de déclarer chaque année aux services fiscaux le montant de leurs taxes et contributions assises sur les salaires versés l'année précédente, en demandant une exonération équivalente aux dépenses libératoires effectuées.
Ces dépenses représentent, selon le rapport d'audit sur la collecte de la taxe d'apprentissage, plus de 95 % du produit de cette taxe. Les OCTA auprès desquels sont effectuées les dépenses libératoires sont ensuite chargés de les reverser aux bénéficiaires ultimes 30 ( * ) , c'est-à-dire aux centres de formation d'apprentis et aux établissements d'enseignement.
La mission d'audit a suggéré fin 2005 de simplifier le dispositif déclaratif en transférant la déclaration et le contrôle de l'assiette aux organismes de recouvrement sociaux. En effet, la base de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage, et de la participation au développement de la formation professionnelle étant la masse salariale au sens de la sécurité sociale, leur déclaration peut être incluse, sous la forme d'une mention, à la déclaration annuelle des données sociales (DADS), prévue aux articles 87 et 87A du code général des impôts.
La DADS est une formalité obligatoire pour toute entreprise employant des salariés. Les employeurs doivent y indiquer la masse des traitements qu'ils ont versés au cours de l'année, les effectifs employés et une liste nominative de leurs salariés, en indiquant leur statut et leur rémunération 31 ( * ) .
L'intégration de la déclaration de taxe d'apprentissage à la DADS entraînerait une forte réduction du nombre de documents déclaratifs que doivent remplir les entreprises. En effet, la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage font aujourd'hui l'objet d'une déclaration commune, sur l'imprimé n° 2482.
La participation des employeurs à la formation professionnelle continue est quant à elle déclarée sur un document différent selon les effectifs de l'entreprise (imprimé n° 2486 pour les entreprises de moins de dix salariés et n° 2483 pour les entreprises de plus de dix salariés). Ces modalités de déclaration amènent les entreprises à remplir chaque année entre 1,1 et 1,2 millions d'imprimés pour le financement de l'apprentissage et autant pour celui de la formation professionnelle continue. Le remplacement de ces déclarations par des mentions incluses à la DADS épargnera donc aux entreprises et aux services fiscaux le traitement de 2,2 à 2,4 millions de documents, sans que l'économie générale des taxes ne soit modifiée .
Selon la direction générale de la modernisation de l'Etat, cette simplification permettra le redéploiement d'une centaine d'emplois au sein de l'administration des finances.
L'intégration de nouvelles mentions au sein de la DADS nécessitera une modification par voie réglementaire de l'article 39 de l'annexe III du code général des impôts.
Evoquant cette réforme dans son rapport consacré au fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle, notre collègue Bernard Seillier précise que « cinq zones nouvelles seront ajoutées à la DADS : deux servant à identifier l'assujettissement de l'entreprise aux contributions à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue, les trois autres servant à déclarer la base d'imposition de chaque taxe, deux d'entre elles étant dédiées à la formation professionnelle en raison de l'existence de deux bases d'imposition, l'une commune à l'ensemble des entreprises, l'autre correspondant aux rémunérations versées aux titulaires de contrats à durée déterminée, sur lesquelles pèse une contribution spécifique » 32 ( * ) .
2. Un dispositif conjuguant la simplicité et l'efficacité
L'article 6 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale complète les simplifications déjà effectuées dans le régime de collecte de la taxe d'apprentissage par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités. Cette réforme a allégé les obligations auxquelles étaient soumises les entreprises pour obtenir l'exonération de la taxe d'apprentissage sur la présentation de justificatifs des dépenses libératoires.
Le dispositif vise à supprimer les obligations déclaratives pour les trois taxes relatives au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle et à accélérer le paiement de la taxe d'apprentissage auprès des organismes collecteurs, en lui appliquant un régime de pénalité identique à celui déjà appliqué à la contribution au développement de l'apprentissage et à la participation au développement de la formation professionnelle.
En outre, pour permettre aux entreprises qui n'auraient pas acquitté la totalité des sommes dues au moyen de dépenses libératoires auprès des OCTA, est instituée une procédure de paiement simplifié du montant résiduel à l'aide d'un bordereau.
Ainsi, le paragraphe I de l'article 6 modifie le code général des impôts afin :
- d'insérer un nouvel article 228 bis prévoyant que la taxe d'apprentissage doit être acquittée auprès des organismes collecteurs au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des salaires. En cas de versement insuffisant, l'entreprise est soumise à une pénalité égale au montant de cette insuffisance. Ce dispositif tend à inciter les entreprises à verser la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs, afin d'accélérer le circuit de financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle . La pénalité consistant à doubler le montant résiduel en cas de paiement tardif ne s'appliquait jusqu'à présent qu'aux deux autres contributions, instaurées plus récemment que la taxe d'apprentissage (A) ;
- d'abroger les articles 229, 229 A et 229 B relatifs à l'obligation pour les employeurs de remettre, chaque année au service des impôts une déclaration spécifique (B) ;
- d'effectuer des coordinations avec la suppression de la déclaration au sein des articles 230 C et 230 D (C et D) ;
- d'actualiser les dispositions de l'article 1599 quinquies A, relatif à la contribution au développement de l'apprentissage et d'y remplacer la référence à la déclaration de taxe d'apprentissage par la référence au nouveau bordereau de paiement des montants résiduels (E°) ;
- de modifier le III de l'article 1678 quinquies , relatif au recouvrement de la taxe d'apprentissage, pour tenir compte de la suppression de la déclaration spécifique et prévoir le versement des montants résiduels auprès du comptable de la direction générale des impôts, à l'aide d'un bordereau permettant de déterminer l'origine et l'affectation du versement (F).
Le paragraphe II modifie le code du travail afin :
- d'abroger l'article L. 952-4 relatif à la déclaration de la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au financement de la formation professionnelle continue, et l'article L. 931-20-1 qui prévoit que les entreprises comptant au moins dix salariés doivent également déclarer le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée et le montant des versements destinés à financer le congé formation (1°) ;
- d'adapter, à l'article L. 951-12, la déclaration relative à la participation des employeurs occupant au moins dix salariés, dont le contenu est renvoyé à un décret en Conseil d'État (2°) ;
- effectuer des coordinations et organiser le paiement des montants résiduels majorés, dus par les entreprises n'ayant pas acquitté la totalité de leur participation avant le 1 er mars, au moyen du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts (art. L. 952-3) (3° et 4°) ;
- d'étendre aux organismes de sécurité sociale l'obligation de communiquer aux inspecteurs et aux contrôleurs de la formation professionnelle les renseignements nécessaires à la vérification de la validité des dépenses libératoires (art. L. 991-3). Cette obligation s'applique déjà à l'administration fiscale, aux organismes collecteurs au fonds national de péréquation et aux administrations qui financent des actions de formation (5°).
Le paragraphe III transpose au nouveau code du travail, qui entrera en vigueur au plus tard le 1 er mars 2008 en application de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 33 ( * ) , les modifications apportées par le II au code du travail.
Le paragraphe III bis abroge l'article 235 ter KD du code général des impôts qui reproduit les dispositions de l'article L. 952-4 du code du travail lui-même abrogé par le paragraphe II, effectue une coordination au sein de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » et abroge l'article L. 718-2-3 du code rural afin d'appliquer la suppression de la déclaration de la participation au financement de la formation professionnelle continue aux chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés.
Le paragraphe IV rend les dispositions de l'article VI applicables aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2007. Les entreprises bénéficieront de la simplification du dispositif déclaratif dès 2008.
Votre commission vous soumet un amendement de précision visant à faire référence aux modalités de paiement définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts plutôt qu'au seul bordereau prévu à cet article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .
* 28 Une simplification du dispositif de déclaration et de collecte de la participation au développement de la formation professionnelle pour les entreprises d'au moins dix salariés est à l'étude. Si la participation des entreprises de moins de dix salariés n'est versée qu'à un seul organisme collecteur, les entreprises comptant au moins dix salariés peuvent en revanche effectuer leurs versements auprès de plusieurs collecteurs. La simplification de ce dispositif requiert par conséquent une expertise approfondie de la direction générale des impôts.
* 29 Rapport établi par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales, sous la direction de Mme Lajoumard.
* 30 Les OCTA reversent également à la Direction générale des impôts la contribution au développement de l'apprentissage et la fraction de péréquation de la taxe d'apprentissage qui sont respectivement destinées aux régions et au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage.
* 31 La DADS permet aux organismes sociaux de vérifier le montant des masses salariales et de déterminer les droits des salariés. Elle permet en outre d'établir les listes électorales pour les élections des conseils des prud'hommes, d'adresser aux salariés une déclaration de revenus pré-remplie et éviter la multiplication des enquêtes statistiques.
* 32 Rapport fait au nom de la mission commune d'information sur le fonctionnement des dispositifs de formation professionnelle par M. Bernard Seillier, n° 365, 2006-2007, p. 70 ( http://www.senat.fr/noticerap/2006/r06-365-1-notice.html ).
* 33 Aux termes de son article 14, l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail entrera « en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1 er mars 2008 ».