Rapport n° 445 (2006-2007) de M. Adrien GOUTEYRON , fait au nom de la commission des finances, déposé le 19 septembre 2007
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N° 445
SÉNAT
DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 septembre 2007 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi autorisant la ratification d'une convention relative à l' adhésion de la République tchèque , de la République d' Estonie , de la République de Chypre , de la République de Lettonie , de la République de Lituanie , de la République de Hongrie , de la République de Malte , de la République de Pologne , de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l' élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d' entreprises associées ,
Par M. Adrien GOUTEYRON,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; M. Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Mme Marie-France Beaufils, M. Roger Besse, Mme Nicole Bricq, MM. Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, André Ferrand, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Christian Gaudin, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Jean-Jacques Jégou, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.
Voir le numéro :
Sénat : 242 (2006-2007)
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Le projet de loi n° 242 (2006-2007) tend à autoriser la ratification d'une convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées 1 ( * ) .
La convention relative à l'adhésion de ces dix pays européens a été signée à Bruxelles le 8 décembre 2004 par les Etats membres de l'Union européenne, dont la France.
Elle vise à étendre le champ d'application de la convention d'arbitrage du 23 juillet 1990 , qui apporte une solution novatrice à un problème classique en droit fiscal international, à ces dix nouveaux Etats membres qui ont rejoint l'Union européenne le 1 er mai 2004 .
I. LES LIMITES DU MODÈLE OCDE EN CE QUI CONCERNE LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES ASSOCIÉES
Les conventions fiscales internationales conformes au modèle adopté par l'OCDE en 1977 comportent un article « entreprises associées » (article 9 du modèle) et un article « procédure amiable » (article 25 du modèle) relatif au règlement amiable en cas de double imposition, par concertation avec les autorités compétentes de l'Etat contractant.
D'après l'article 9 du modèle, les bénéfices d'entreprises associées doivent être déterminés dans des conditions analogues à celles qui seraient convenues entre les entreprises indépendantes. Lorsqu'un Etat procède sur ce fondement à un rehaussement des bénéfices d'une entreprise, l'Etat où est située l'autre entreprise accorde, s'il l'estime justifié, un ajustement corrélatif pour éviter que les deux entreprises ne soient imposées au titre des mêmes opérations.
L'article 25 du modèle prévoit que lorsque l'application de la convention conduit à une double imposition, les autorités compétentes des Etats membres, saisies par les contribuables concernés, s'efforcent d'y remédier.
Cette procédure présente deux limites .
D'une part, elle n'est encadrée par aucun délai.
D'autre part, elle n'est pas contraignante pour les Etats, qui n'ont pas obligation de conclure la procédure.
La convention d'arbitrage du 23 juillet 1990 pallie ces inconvénients en prévoyant la mise en oeuvre d'une commission consultative d'arbitrage si aucun accord n'a pu intervenir entre les autorités compétentes dans un délai de deux ans à la suite de l'ouverture de la procédure amiable.
II. LE DISPOSITIF DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE DU 23 JUILLET 1990
En matière de relations fiscales internationales, la procédure habituelle présente une limite en ce que les Etats ont une obligation de moyens et non une obligation de résultat, qui les obligerait à conclure une procédure engagée. La convention d'arbitrage pallie cette insuffisance en prévoyant la mise en place d'une commission consultative d'arbitrage dans le cas où les Etats ne parviennent pas à un accord assurant l'élimination de la double imposition dans un délai de deux ans à compter de l'ouverture de la procédure amiable.
A moins que les Etats concernés n'en décident autrement, c'est l'Etat contractant dont émane l'événement entraînant ou susceptible d'entraîner la double imposition, qui prend l'initiative de constituer la commission consultative.
Elle est composée de deux représentants de chaque autorité compétente, de quatre personnalités indépendantes désignées sur une liste commune déposée par chaque Etat et d'un président qui doit réunir les conditions requises pour l'exercice, dans son pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un jurisconsulte possédant des qualités notoires.
Les contribuables et les autorités compétentes concernées sont tenus de donner suite à toute demande de la commission visant à obtenir des renseignements, moyens de preuves ou documents. A leur demande, les contribuables peuvent se faire entendre ou se faire représenter devant cette commission consultative. Si celle-ci le requiert, chacune des entreprises associées doit se présenter devant elle ou s'y faire représenter.
Cette commission rend un avis dans un délai de six mois. L'avis doit être fondé sur l'article 4 de la convention relative à l'élimination des doubles impositions dans le cas de correction des bénéfices d'entreprises associées qui pose le principe du prix de pleine de concurrence.
Les autorités fiscales disposent alors de six mois pour parvenir à un accord. Si aucun accord n'a été obtenu au terme de ce délai, l'avis de la commission d'arbitrage s'impose alors à elles. Au total, la procédure ne doit donc pas excéder un an.
A ce jour, seules deux affaires ont donné lieu à une décision de la commission consultative dans le cadre de la convention en vigueur entre les Etats membres de l'Union européenne avant l'élargissement.
La première, intervenue en 2003, concernait un litige entre la France et l'Italie et la seconde, intervenue en 2005, concernait un litige entre la France et l'Allemagne. Dans les deux cas, la commission a tranché en faveur de la position défendue par la France.
Ces procédures permettent de remédier tant aux situations de double imposition juridique dans laquelle un même contribuable est imposé dans deux Etats à raison d'un même revenu, qu'aux situations de double imposition économique dans lesquelles deux contribuables différents établis respectivement dans deux Etats, sont imposés à raison du même revenu.
III. HISTORIQUE DE L'ADOPTION
La convention du 23 juillet 1990, dite convention d'arbitrage, a été en vigueur du 1 er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1999 pour une période initiale de cinq ans.
Suite à l'adhésion de trois nouveaux Etats membres en 1995, la convention d'arbitrage a été complétée par une convention supplémentaire, signée le 21 décembre 1995, prévoyant l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la convention d'arbitrage. Cette dernière convention a été ratifiée par la France 1 ( * ) .
Le Conseil a ensuite adopté un protocole 2 ( * ) à la convention prévoyant sa prorogation automatique pour de nouvelles périodes successives de cinq ans à condition qu'aucun Etat contractant ne soulève d'objections en la matière. Il n'a été ratifié par l'ensemble des quinze Etats membres de l'Union européenne concernés que récemment. En conséquence, la convention d'arbitrage est entrée à nouveau en vigueur au 1 er novembre 2004, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2000.
Le Conseil a ensuite établi la convention dont la ratification est l'objet du présent projet de loi. Cette convention vise à étendre le champ d'application de la convention d'arbitrage aux nouveaux Etats membres qui ont rejoint l'Union européenne le 1 er mai 2004. Elle a été signée à Bruxelles le 8 décembre 2004 par les Etats membres de l'Union européenne et doit être ratifiée par chacun des 25 Etats membres qui l'ont signée.
Fin juillet 2007, la convention devait encore être ratifiée par six Etats signataires : Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie et Slovénie.
IV. L'IMPACT PRÉVISIBLE DE LA CONVENTION
La portée pour la France et pour ses partenaires européens de cette convention est l'extension aux dix nouveaux Etats membres issus de l'élargissement de 2004 des procédures amiables et d'arbitrage instituées par la convention du 23 juillet 1990 .
La convention garantit aux entreprises françaises et européennes qui réalisent des opérations dans ces dix nouveaux Etats la certitude que la double imposition sera, le cas échéant, éliminée à l'expiration d'une période de temps limitée.
115 procédures amiables ont été ouvertes en France dans le cadre de la convention en vigueur avec les Etats membres de l'Union européenne avant l'élargissement de 2004. Le nombre de dossiers ouverts avec chacun des partenaires de la France est le reflet de l'importance des échanges commerciaux avec chacun d'entre eux. On peut donc anticiper que le nombre de dossiers induits par l'extension de la convention aux nouveaux Etats membres sera limité par rapport aux flux actuels.
La France ayant une pratique de ce type de contrôle beaucoup plus développée que les nouveaux Etats membres de l'Union européenne, l'impact financier devrait être positif pour le Trésor public, sans qu'il soit possible de le chiffrer a priori .
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours de sa réunion du mercredi 19 septembre 2007, réunie sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 242 (2006-2007) autorisant la ratification d'une convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l' élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées .
A l'issue de la présentation faite par M. Jean Arthuis, président, en remplacement du rapporteur et après un débat, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter ce projet de loi selon la procédure d'examen simplifiée.
* 1 Convention 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions dans le cas de correction des bénéfices entre entreprises associées.
* 1 Loi n° 2002-1043 du 6 août 2002 autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.
* 2 Protocole du 25 mai 1999 modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.