Lieux privatifs de liberté

Nombre

Définition

Contrôles existants

Etablissements pénitentiaires (61.810 détenus au 1 er juillet 2007 dont 2.326 femmes et 825 mineurs pour 55.557 places) dont :

188

- Inspection générale des services judiciaires

- Inspection des services pénitentiaires

- Inspection générale des affaires sociales

- Inspection générale de l'éducation nationale

- 9 -

- Inspection du travail

- Commissions de surveillance

- Magistrats

- Parlementaires

- Commission nationale de déontologie de la sécurité

- Comité européen pour la prévention de la torture

maison d'arrêt

115

prévenus et condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an

maison centrales

5

condamnés les plus difficiles dans le cadre d'un régime de détention strict.

centres de détention

24

condamnés présentant les meilleures perspectives de réinsertion

centres pénitentiaires

31

établissements mixtes comportant au moins deux quartiers à régime de détention différents

centres de semi-liberté et pour peines aménagées

13

condamnés bénéficiant d'un régime de semi-liberté ou d'un placement extérieur et condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an.

Établissements pour mineurs

7
(2 ouverts
5 en projet)

Prisons éducatives pour mineurs de 13 à 18 ans condamnés (et ceux actuellement incarcérés dans les quartiers mineurs des établissements pour majeurs).

Les futurs établissements pour mineurs devraient faire l'objet des mêmes contrôles que ceux exercés sur les établissements pénitentiaires et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse.

Centre éducatifs fermés
(241 mineurs au 11 juillet 2007 pour 306 places)

28

Établissements publics ou privés habilités, où les mineurs de 13 à 18 ans, peuvent être placés dans certaines conditions en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mis à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.

Les mesures de surveillance et de contrôles sont conjuguées à un suivi éducatif et pédagogique renforcé.

- Inspection générale des services judiciaires

- Inspection des services de la protection judiciaire de la jeunesse

- 10 -

- Inspection générale de l'éducation nationale

- Juge des enfants

- Parlementaires

- Comité européen pour la prévention de la torture

Zones d'attente

Une centaine

Délimitées par arrêté préfectoral, elles s'étendent des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes.

Elles peuvent inclure, à proximité de la gare, du port ou de l'aéroport concernés, un ou plusieurs lieux d'hébergement devant assurer les prestations de type hôtelier. Peuvent être retenus, les étrangers non admis à entrer sur le territoire, les demandeurs d'asile et les étrangers en transit interrompu auxquels le pays de destination finale refuse l'accès.

- Juge des libertés et de la détention

- Parlementaires

- Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente

- 13 associations habilitées

- Commission nationale de déontologie de la sécurité

- Comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe

- Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Locaux de rétention administrative

Une centaine

Créées à titre provisoire ou permanent par arrêté préfectoral. Y sont retenus les étrangers en attente de transfert dans un centre de rétention.

- Inspection générale de la police nationale

- 11 -

- Inspection de la gendarmerie nationale

- Magistrats

- Parlementaires

- Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente

- Médecins inspecteurs de santé publique du département et les pharmaciens inspecteurs régionaux

- Commission nationale de déontologie de la sécurité

- Comité de prévention de la torture du conseil de l'Europe.

Centres de rétention administrative

25

20 gérés par la police nationale et 5 par la gendarmerie. Y sont retenus les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire jusqu'à leur départ effectif.

Locaux de garde à vue
(498.555 placements en garde à vue en 2005)

Plus de 4.000

Plus de 3.600 relèvent de la gendarmerie nationale et 419 de la police nationale. Accueillent, pendant 24 h, renouvelables jusqu'à 14 h pour les infractions de terrorisme sur décision du procureur, les personnes suspectées d'avoir commis une infraction.

- Inspection générale de la police nationale

- Inspection de la gendarmerie nationale

- Procureur de la République

- Parlementaires

- Commission nationale de déontologie de la sécurité

- 12 -

- Comité de prévention de la torture du conseil de l'Europe.

Locaux d'arrêt des armées de terre, de l'air et de la marine nationale

138

Locaux où sont placés en isolement les militaires condamnés aux arrêts.

- Inspection générale de l'Armée de Terre

- Inspection générale de l'Armée de l'Air

- Inspection générale de la Marine nationale

- Inspection générale du service de santé des Armées

- Comité de prévention de la torture du conseil de l'Europe

Secteurs psychiatriques des centres hospitaliers
(10.974 hospitalisations d'office, 65.840 hospitalisations sur demande d'un tiers en 2003)

Plus d'un millier

Accueillent des personnes hospitalisées sous contrainte soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

- Inspection générale des affaires sociales

- Magistrats

- Préfets et maires

- Commissions départementales de l'hospitalisation psychiatrique

Comme en témoigne le tableau précédent, les lieux d'enfermement sont d'ores et déjà soumis à de nombreux contrôles. Ces derniers apparaissent cependant dispersés et limités. Sans prétendre à l'exhaustivité, votre rapporteur présentera les principales modalités de contrôle et leurs limites.

Il convient de rappeler que la possibilité d'un contrôle couvrant une grande partie des lieux d'enfermement est aujourd'hui réservée aux parlementaires . En effet, en vertu de l'article 719 du code de procédure pénale inséré par la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence, députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.

A. L'AUTORITÉ JUDICIAIRE : UNE PRATIQUE ELOIGNÉE DES EXIGENCES DES TEXTES

Garante de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire constitue, en principe, la principale instance de contrôle des lieux privatifs de liberté.

* Les établissements pénitentiaires

En vertu de l'article 727, alinéa premier, les magistrats de l'ordre judiciaire 5 ( * ) « visitent les établissements pénitentiaires ». L'article D. 230 du même code précise que ces établissements « sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires ».

- Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine (article D.176 du code de procédure pénale).

- Le président de la chambre de l'instruction visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire (article D. 177 du code de procédure pénale).

- Le juge d'instruction peut visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'il l'estime utile (article D. 177 du code de procédure pénale).

- Le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de détention des mineurs (article D. 177 du code de procédure pénale).

- Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter (article D. 178 du code de procédure pénale).

- Le procureur général visite chaque établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel au moins une fois par an (article D. 178 du code de procédure pénale).

Le rapport de la commission présidée par M. Guy Canivet sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires avait relevé que « le contrôle de l'autorité judiciaire, ni effectif, ni efficace, apparaît souvent formel ».

Selon la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons « il apparaît clairement que les visites de magistrats dans les établissements pénitentiaires ne sont pas effectuées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » 6 ( * ) .

En pratique, les magistrats, compte tenu de leur charge de travail, se rendent rarement dans les établissements pénitentiaires.

Ensuite, les magistrats ne peuvent que formuler des observations aux autorités, principalement à l'administration pénitentiaire, compétente pour y donner suite. M. Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation a indiqué à votre rapporteur que les rapports des juges de l'application des peines, par exemple, comportaient des observations très intéressantes souvent reprises dans le rapport que le premier président de la cour d'appel et le procureur général doivent adresser conjointement chaque année, en vertu de l'article D. 179 du code de procédure pénale, au ministre de la justice sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort. Il a néanmoins regretté que ces informations n'aient guère de suite.

* Les centres de rétention et les zones d'attente

Aux termes de l'article 223-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours du maintien en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien.

En outre, le procureur de la République visite les zones d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. Des dispositions comparables s'appliquent, en vertu de l'article L. 553-3 du CESEDA, aux lieux de rétention administrative.

Les conditions de visite des magistrats dans ces établissements appellent les mêmes observations que celles formulées à propos de la visite des établissements pénitentiaires.

B. DES ORGANISMES SPÉCIALISÉS : UNE MULTIPLICITÉ PEU MOBILISANTE

* Les inspections : un contrôle efficace soumis au principe hiérarchique

Les lieux de privation de liberté sont soumis au contrôle des corps d'inspection des différentes administrations dont dépendent ces lieux. Ces inspections mènent un travail approfondi et efficace avec une réelle liberté d'investigation. M. Jacques Lamotte, chef de l'inspection générale de la police nationale, a ainsi indiqué, lors de son audition par votre rapporteur, que les inspecteurs ne recevaient pas d'instruction sur l'organisation de leur travail.

Cependant, ces inspections n'en sont pas moins rattachées aux directeurs des administrations concernées qui, seules, sous l'autorité du ministre responsable, peuvent les saisir. Les observations, rapports, recommandations ont pour destinataire exclusif l'autorité hiérarchique. Comme le relevait M. Jacques Lamotte, l'inspection ne maîtrise pas l'exploitation qui peut être faite de son rapport.

* Les commissions administratives

- La commission de surveillance des établissements pénitentiaires

Aux termes de l'article 727, deuxième alinéa du code de procédure pénale, une commission de surveillance est instituée au sein de chaque établissement pénitentiaire. Présidée par le préfet, elle comprend jusqu'à 24 membres 7 ( * ) .

Elle se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport du chef d'établissement sur l'organisation et le fonctionnement de la prison. Ses pouvoirs demeurent limités : si elle peut charger un ou plusieurs de ses membres de visiter plus fréquemment l'établissement pénitentiaire, elle ne peut adresser au ministère de la justice que des « observations, critiques ou suggestions » à l'exclusion de toute injonction (article D. 184 du code de procédure pénale).

La réunion de la commission et la visite qui lui fait habituellement suite relèvent d'un exercice formel.

La commission d'enquête sénatoriale sur les prisons s'était interrogée sur l'intérêt de ce « rituel sans portée ». Elle avait en particulier souligné que les commissions de surveillance n'utilisaient pas la possibilité qui leur était offerte d'entendre toute personne susceptible d'apporter des informations utiles et qu'il n'existait en outre aucun suivi des observations formulées au cours de la réunion précédente. Elle concluait sévèrement : « il n'est pas certain qu'il soit encore temps de sauver, sans modifier son organisation, la commission de surveillance, qui a fait preuve de son inutilité depuis des années, voire des décennies » 8 ( * ) .

* La commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente

La commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente (CRAZA) a été créée par l'article 54 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Lors de l'adoption du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (parties législative et réglementaire du CESEDA) en 2006, ces dispositions de nature réglementaire ont été déclassées.

La commission n'est pas une autorité administrative indépendante. Elle est plutôt assimilable à un organe administratif de contrôle.

L'organisation et le fonctionnement de la commission nationale
de contrôle des centres et locaux de rétention administrative
et des zones d'attente

Cette commission a pour mission de veiller au respect des droits des étrangers maintenus dans les lieux de rétention administrative et les zones d'attente 9 ( * ) . Elle veille également au respect des normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement de ces lieux. Comme l'a précisé M. Bernard Chemin, président de la CRAZA à votre rapporteur, le contrôle ne porte jamais sur le statut juridique des personnes retenues qui relève de l'autorité administrative ou de l'autorité juridictionnelle.

A ces fins, la commission effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'amélioration des conditions matérielles et humaines. Elle peut être consultée par le ministre de l'intérieur sur toute question ou projet intéressant les centres et locaux de rétention administrative et les zones d'attente 10 ( * ) .

Elle remet ses observations au ministre de l'intérieur en vue de les joindre au rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration du Gouvernement que celui-ci dépose chaque année devant le Parlement conformément aux dispositions de l'article L. 111-10.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour deux années. Leur mandat est renouvelable.

La commission est présidée par un magistrat, en activité ou honoraire, de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, nommé sur la proposition du premier président de la Cour de cassation 11 ( * ) .

La CRAZA se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.

En début d'année, elle fixe le calendrier des contrôles et désigne les lieux qui en feront l'objet. Un même lieu peut faire l'objet de plusieurs contrôles au cours d'une même année. En outre, des missions de contrôle peuvent être effectuées en dehors du calendrier, lorsque la commission estime que les circonstances le justifient.

Le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre chargé des affaires sociales sont informés du calendrier des visites. Ils sont préalablement informés des visites hors calendrier.

En outre, le préfet territorialement compétent peut faire connaître à la commission l'impossibilité de réaliser la visite au moment envisagé, pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique.

Lors des visites sur place, les membres de la commission ont libre accès à l'ensemble des locaux.

A l'issue de chaque visite, la commission établit un rapport, le cas échéant assorti de recommandations, concernant l'exercice des droits des étrangers dans le lieu visité, ainsi que le respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement. Le rapport est adressé au ministre de l'intérieur.

Les autorités publiques doivent prendre toute mesure pour faciliter la tâche de la commission. Elles lui communiquent, sur demande, toutes les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Le caractère secret des informations et pièces dont la commission demande communication ne peut lui être opposé, sauf si sont en cause le secret de la défense nationale, la sûreté de l'Etat, le secret médical ou le secret professionnel relatif aux relations entre un avocat et son client.

Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre de l'intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données. Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports précités.

Enfin, la commission remet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport relatif aux conditions matérielles et humaines de rétention et de maintien en zone d'attente des étrangers. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'aménagement de ces lieux et de modification de la réglementation qui y est applicable dans les domaines de sa compétence.

La CRAZA s'est mise en place le 22 mars 2006, ses membres ayant été désignés à la suite de la parution du décret n° 2005-616 du 30 mai 2005 fixant les modalités de son fonctionnement. Sans doute est-il est trop tôt pour dresser un premier bilan de cette institution.

Toutefois, dans ses observations jointes au rapport au Parlement sur les orientations de la politique d'immigration en 2006, la CRAZA fait plusieurs remarques :

- les mineurs isolés de moins de 13 ans ne sont pas hébergés dans la zone d'attente de Roissy mais dans des hôtels banalisés de la zone aéroportuaire avec l'assistance du personnel des compagnies aériennes ;

- la capacité d'accueil des zones d'attente est suffisante ;

- en revanche, les centres de rétention administrative fonctionnent à flux tendu avec des taux d'occupation très élevés ;

- les lieux de rétention se dégradent rapidement en dépit de la hausse importante des investissements et des moyens de fonctionnement.

- la commission départementale des hôpitaux psychiatriques

Instaurée par la loi du 27 juin 1990, la commission départementale des hôpitaux psychiatriques est « chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes » (article L. 3224-4 du code de la santé publique). Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, cette commission est composée de deux psychiatres, d'un magistrat, de deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles concernées ainsi que d'un médecin généraliste. La commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement ainsi que de leur renouvellement et de leur levée. Ses membres peuvent visiter deux fois par an les établissements habilités, dans le département, à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux. La commission dispose en outre de la faculté d'obtenir des personnels des établissements de santé « toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ». Enfin, elle peut proposer au président du tribunal de grande instance localement compétent d'ordonner la sortie immédiate de toute personne hospitalisée sans son consentement.

La plupart des patients rencontrés lors des visites de la commission déplorent le manque d'activités, le manque d'information et de dialogue. Ils regrettent aussi la rareté des rencontres avec le médecin psychiatre référent 12 ( * ) .

La commission assure, semble-t-il, un rôle certes très utile d'écoute et de dialogue mais elle n'exerce pas réellement une fonction de contrôle.

* Les associations

Les lieux d'enfermement sont également placés sous le regard extérieur, moins institutionnalisé, des associations.

Ainsi, de nombreuses associations interviennent de manière très utile au sein des établissements pénitentiaires. Comme le relevait cependant le rapport de la commission d'enquête sénatoriale « la plupart des intervenants dans les prisons bénéficient d'un agrément qui peut aisément être retiré sans formalité particulière. De sorte que certains peuvent être déchirés entre leur volonté de dénoncer des dysfonctionnements et leur crainte de devoir renoncer à toute action en établissement pénitentiaire » 13 ( * ) .

Les étrangers placés en rétention administrative disposent du droit d'être assistés par un représentant d'une association chargée de fournir une assistance juridique. Comme le relevait un observateur 14 ( * ) , la présence associative à l'intérieur même du lieu d'enfermement offre un regard et des témoignages qui sont portés à la connaissance du public, notamment par la diffusion de rapports annuels.

En outre, une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente à l'initiative du ministre de l'intérieur avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte-rendu de cette réunion établi conjointement est rendu public.

C. LA COMMISSION NATIONALE DE DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ (CNDS) : UNE ATTENTION CROISSANTE PORTÉE AUX LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTÉ

Créée par la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, la commission nationale de déontologie de la sécurité est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Elle peut être saisie de deux manières :

- soit directement, à leur initiative, par un parlementaire, le Premier ministre ou depuis la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, le Défenseur des enfants ;

- soit, et c'est le cas le plus fréquent, par un parlementaire à la suite d'une réclamation qui lui a été adressée -le parlementaire dispose d'un pouvoir d'appréciation et joue le rôle de « filtre ». Au 1 er septembre 2006, la commission avait enregistré 419 saisines -plus de la moitié d'entre elles concernant la police nationale.

Comme l'a souligné le président de la CNDS, M. Philippe Léger, lors de son audition par votre rapporteur, cette commission a été appelée à constater un nombre croissant de manquements dans les lieux de privation de liberté.

Plusieurs dossiers concernent le comportement des fonctionnaires de police dans les locaux de garde à vue -placement en garde à vue injustifié parfois en l'absence évidente d'une infraction, utilisation abusive de mesures de coercition (par exemple, fouille de sécurité systématique et menottage serré contraire aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 11 mars 2003 relative au respect de la dignité des personnes gardées à vue). La commission est également intervenue sur les conditions de maintien en zone d'attente ou en centre de rétention administrative (en particulier s'agissant des mineurs accompagnant leur famille en centre de rétention ou des mineurs en zone d'attente). Elle a constaté dans certains cas des violences et des manquements au respect de la dignité des personnes.

La commission est par ailleurs saisie d'un nombre de plus en plus important de dossiers concernant l'administration pénitentiaire. Elle a relevé des dysfonctionnements imputables à cette administration (par exemple une connaissance déficiente du profil de détenus conduisant à une mauvaise affectation des arrivants ; la surveillance insuffisante de détenus fragiles...) ainsi que des cas de mauvais traitements ou de violences dont se sont rendus responsables des personnels de surveillance.

Selon Mme Tassadit Imache, membre de la CNDS jusqu'en janvier 2007 15 ( * ) , la publicité des avis de la commission constitue un facteur essentiel de son pouvoir d'influence : « cette publicité place les responsables politiques et institutionnels sous le regard permanent des citoyens et il est évident que c'est cette pression qui les oblige à se saisir des problèmes ».

D. LE CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE : UN AIGUILLON UTILE MAIS ÉPISODIQUE

Le comité européen pour la prévention de la torture, institué par la convention européenne du 26 juin 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, constitue un organe statutaire du Conseil de l'Europe chargé de veiller au respect de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »). Il a pour mission de visiter tous les lieux de détention sous la responsabilité d'une autorité publique, judiciaire ou administrative y compris les hôpitaux psychiatriques.

Le comité européen de prévention de la torture dispose d'un droit de visite sans autorisation préalable de l'Etat membre concerné -supposée définitivement donnée du fait de la ratification de la convention 16 ( * ) . Il peut s'entretenir avec les détenus sans témoin et entrer librement en contact avec toutes les personnes susceptibles de lui procurer des informations utiles. Tout Etat partie soumise à une visite doit, dans un esprit de coopération, faciliter l'accomplissement de la mission du comité en lui donnant notamment la faculté de se rendre à son gré dans tout lieu de détention et d'y circuler sans entrave, et en lui fournissant tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté (article 8-2 de la convention).

Les compétences du comité se sont étendues aux conditions générales de détention, au régime juridique de la détention, à l'attitude des personnels chargés de la détention ainsi qu'à leur formation dans le domaine des droits de l'homme et, enfin, aux conditions de travail de ces personnels.

Par la voie de ses rapports, le comité peut présenter des recommandations dont la mise en oeuvre dépend pour une large part, comme le soulignait le rapport de la mission présidée par M. Guy Canivet, des relations nouées avec les Etats visités.

Le contrôle exercé par le comité connaît plusieurs limites. En premier lieu, il revêt un caractère épisodique et ne peut concerner qu'un nombre limité de structures sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, il n'a pas compétence pour enquêter sur les demandes et réclamations des détenus ou sur tous les incidents survenant en prison. Par ailleurs, l'Etat que le comité envisage de visiter peut alléguer des « circonstances exceptionnelles » pour s'y opposer -l'Etat concerné devant cependant alors prendre toutes les dispositions pour permettre une visite le plus rapidement possible en concertation avec le comité.

Enfin, le rapport de visite n'est publié qu'avec l'accord de l'Etat intéressé. Ce n'est que dans l'hypothèse de négligence ou de refus de la part de l'Etat « d'améliorer la situation à la lumière des recommandations », après avoir incité la partie à s'expliquer, que le comité pourra décider, à la majorité des deux tiers de faire une déclaration publique à titre de sanction du défaut de coopération.

* 5 Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le juge des enfants, le président de la chambre de l'instruction, le procureur de la République et le procureur général.

* 6 Commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, rapport cité, p. 170.

* 7 Membres de droit (représentants des élus locaux, de l'autorité judiciaire locale, du barreau, de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de plusieurs administrations) et membres désignés par le préfet (représentants des oeuvres d'assistance aux détenus ainsi que des oeuvres sociales) - article D. 180 du code de procédure pénale.

* 8 Commission d'enquête sénatoriale sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, rapport cité p. 166.

* 9 Le projet de loi initial présenté par le gouvernement limitait la compétence de la commission de contrôle aux seuls lieux de rétention. C'est à l'initiative de la commission des lois du Sénat que sa compétence a été étendue aux zones d'attente.

* 10 Cette compétence consultative n'était pas prévue par la loi du 26 novembre 2003. C'est le décret du 30 mai 2005 qui l'a ajoutée.

* 11 Elle comprend en outre : un député et un sénateur ; un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur la proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, nommée sur la proposition du garde des sceaux ; deux représentants d'associations humanitaires, nommés sur la proposition du ministre de l'intérieur ; un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

* 12 Alexandre Graboy-Grobesco, Les séjours psychiatriques sous contrainte et l'évolution des droits des malades, AJDA, 2004, p. 65.

* 13 Commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, rapport cité, p. 181.

* 14 Hélène Gacon, Des droits réels ou virtuels pour les étrangers placés en rétention administrative, Actualité juridique pénal, 2006.

* 15 In Dedans dehors, publication de l'observatoire international des prisons, section française, n° 61, mai-juin 2007.

* 16 Article 2 de la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

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