B. LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION

Dans son article 1er , la convention pose le principe du consentement au mariage qui doit être exprimé en personne, en présence de l'autorité compétente et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi.

Le deuxième alinéa de l'article prévoit une exception à la présence de l'une des parties, si l'autorité compétente a la preuve que les circonstances sont exceptionnelles et que cette partie a exprimé son consentement devant une autorité compétente, et dans les formes que peut prescrire la loi, et ne l'a pas retiré.

Ce deuxième alinéa, qui apporte un tempérament important à la règle de la présence des époux, a fait l'objet d'une série de réserves de la part des Etats signataires visant à réserver les exceptions possibles aux seuls cas prévus par le droit interne.

L' article 2 de la convention est relatif à l'âge minimum du mariage. Il prévoit que la loi spécifie un âge minimum pour le mariage, à moins d'une dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs époux.

L' article 3 prévoit, quant à lui, que tous les mariages devront être inscrits par l'autorité compétente, sur un registre officiel.

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