TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE - PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES RELATIVES A L'OUTRE-MER
TITRE I er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
ET
RÉGIONS D'OUTRE-MER
Article 1 er
I. -- Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Conditions d'application aux départements d'outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution
« Section 1
« Adaptation des lois et
règlements
par les départements d'outre-mer
« Art. L.O. 3445-1. -- Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 3445-2. -- I. -- La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« II. -- La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.
« Art. L.O. 3445-3. -- Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
« Art. L.O. 3445-4. -- La délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 3445-5. -- Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 3445-6. -- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 3445-7. -- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'État dans le département.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État dans le département peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 3445-5.
« Art. L.O. 3445-8. -- Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Section 2
« Fixation par les départements
d'outre-mer des règles applicables
sur leur territoire dans un
nombre limité
de matières relevant du domaine de la
loi
« Art. L.O. 3445-9. -- Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 3445-10. -- La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 3445-9.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 3445-2.
« Art. L.O. 3445-11. -- Les articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables à la présente section.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 3445-12. -- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »
II. -- 1. Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI.
2. L'article L. 4435-1 devient l'article L. 4436-1.
III. -- Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Conditions d'application aux régions
d'outre-mer des deuxième
et troisième alinéas de
l'article 73 de la Constitution
« Section 1
« Adaptation des lois et
règlements
par les régions d'outre-mer
« Art. L.O. 4435-1. -- Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 4435-2. -- I. -- La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« II. -- La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.
« Art. L.O. 4435-3. -- Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
« Art. L.O. 4435-4. -- La délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 4435-5. -- Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 4435-6. -- L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 4435-7. -- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l'État dans la région.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État dans la région peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 4435-5.
« Art. L.O. 4435-8. -- Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Section 2
« Fixation par les régions
d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre
limité de matières
relevant du domaine de la
loi
« Art. L.O. 4435-9. -- Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 4435-10. -- La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article L.O. 4435-9.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article L.O. 4435-2.
« Art. L.O. 4435-11. -- Les articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables à la présente section.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 4435-12. -- Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE,
À
SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 2
Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.
Divisions |
Intitulés |
Articles |
LIVRE I ER |
MAYOTTE |
|
TITRE I ER |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
CHAPITRE I ER |
Dispositions générales |
L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3 |
CHAPITRE II |
Le représentant de l'État |
L.O. 6112-1 et L. 6112-2 |
CHAPITRE III |
L'application des lois et règlements
|
L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5 |
CHAPITRE IV |
Compétences |
L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3 |
TITRE II |
TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE UNIQUE |
Chef-lieu et subdivisions
|
L.O. 6121-1, L.O. 6121-2 et L. 6121-2-1 |
TITRE III |
LES INSTITUTIONS
|
L.O. 6130-1 |
CHAPITRE I ER |
Le conseil général |
|
Section 1 |
Dispositions générales |
L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6 |
Section 2 |
Fonctionnement |
|
Sous-section 1 |
Siège et règlement intérieur |
L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8 |
Sous-section 2 |
Réunion |
L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10 |
Sous-section 3 |
Séances |
L.O. 6131-11, L.O. 6131-12 et L. 6131-13 |
Sous-section 4 |
Délibérations |
L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et L. 6131-18 |
Sous-section 5 |
Information |
L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23 |
Sous-section 6 |
Commissions -- Représentation
|
L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26 |
Sous-section 7 |
Fonctionnement des groupes d'élus |
L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28 |
Sous-section 8 |
Relations avec le représentant de l'État |
L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33 |
CHAPITRE II |
Le président, la commission permanente
|
|
Section 1 |
Le président |
|
Sous-section 1 |
Désignation |
L.O. 6132-1 |
Sous-section 2 |
Remplacement |
L.O. 6132-2 |
Sous-section 3 |
Incompatibilités |
L.O. 6132-3 |
Section 2 |
La commission permanente |
L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7-1 |
Section 3 |
Le bureau |
L.O. 6132-8 |
CHAPITRE III |
Le conseil économique et social
|
L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4, L. 6133-6, L. 6133-7, L.O. 6133-7-1 et L. 6133-8 |
CHAPITRE IV |
Conditions d'exercice des mandats |
|
Section 1 |
Garanties accordées aux titulaires
|
L. 6134-1 |
Section 2 |
Droit à la formation |
L.O. 6134-2 |
Section 3 |
Indemnités des conseillers généraux |
L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 et L. 6134-8 à L. 6134-10 |
Section 4 |
Protection sociale |
|
Sous-section 1 |
Sécurité sociale |
L. 6134-11 |
Sous-section 2 |
Retraite |
|
Section 5 |
Responsabilité de la collectivité
|
L. 6134-13 à L. 6134-15 |
Section 6 |
Responsabilité et protection des élus |
L.O. 6134-16, L.O. 6134-17 et L. 6134-18 |
Section 7 |
Honorariat des conseillers généraux |
L. 6134-19 |
TITRE IV |
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE I ER |
Pétition des électeurs |
L.O. 6141-1 |
CHAPITRE II |
Référendum local |
L.O. 6142-1 |
CHAPITRE III |
Consultation des électeurs |
L.O. 6143-1 |
TITRE V |
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE I ER |
Publicité et entrée en vigueur |
L.O. 6151-1 à L.O. 6151-4, L. 6151-5 et L.O. 6151-6 |
CHAPITRE II |
Contrôle de légalité |
L.O. 6152-1 à L.O. 6152-5 |
CHAPITRE III |
Exercice par un contribuable ou un électeur des
actions appartenant
|
L.O. 6153-1 |
CHAPITRE IV |
Relations entre la collectivité et l'État |
|
Section 1 |
Services de l'État mis à disposition |
L. 6154-1 et L.O. 6154-1-1 |
Section 2 |
Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité |
L.O. 6154-2 |
Section 3 |
Responsabilité |
L. 6154-3 |
TITRE VI |
ADMINISTRATION ET SERVICES
|
|
CHAPITRE I ER |
Compétences du conseil général |
|
Section 1 |
Compétences générales |
L.O. 6161-1 à L.O. 6161-3 |
Section 2 |
Autres compétences |
|
Sous-section 1 |
Consultation et proposition |
L.O. 6161-4 et L.O. 6161-5 |
Sous-section 2 |
Relations extérieures
|
L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11, L. 6161-12, L.O. 6161-13 et L.O. 6161-14 |
Sous-section 3 |
Fiscalité et régime douanier |
L.O. 6161-15 à L.O. 6161-17 |
Sous-section 4 |
Culture et éducation |
L.O. 6161-18 et L.O. 6161-19 |
Sous-section 5 |
Service d'incendie et de secours |
L.O. 6161-21 et L. 6161-22 à L. 6161-35 |
Sous-section 6 |
Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement |
L.O. 6161-36 et L.O. 6161-37 |
CHAPITRE II |
Compétences du président
|
L.O. 6162-1 à L.O. 6162-7 et L.O. 6162-9 à L.O. 6162-13 |
TITRE VII |
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE I ER |
Budgets et comptes |
|
Section 1 |
Dispositions générales |
L.O. 6171-1 |
Section 2 |
Adoption du budget
|
L.O. 6171-2 à L.O. 6171-6, L. 6171-7 et L. 6171-8 et L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1 |
CHAPITRE II |
Dépenses |
L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3 |
CHAPITRE III |
Recettes |
|
Section 1 |
Dispositions générales |
L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et L. 6173-5 |
Section 2 |
Dispositions financières |
L. 6173-6 à L. 6173-8 |
CHAPITRE IV |
Comptabilité |
L. 6174-1 et L. 6174-2 |
CHAPITRE V |
Fonds intercommunal de péréquation |
L.O. 6175-1 à L.O. 6175-3, L. 6175-4, L. 6175-5 et L.O. 6175-6 |
CHAPITRE VI |
Dispositions diverses |
L.O. 6176-1 et L.O. 6176-2 |
TITRE VIII |
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT
|
L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8 |
LIVRE II |
SAINT-BARTHÉLEMY |
|
TITRE I ER |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
CHAPITRE I ER |
Dispositions générales |
L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2 |
CHAPITRE II |
Le représentant de l'État |
L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3 |
CHAPITRE III |
L'application des lois et règlements
|
L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6 et L. 6213-7 |
CHAPITRE IV |
Compétences |
L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8 |
TITRE II |
LES INSTITUTIONS
|
L.O. 6220-1 |
CHAPITRE I ER |
Le conseil territorial |
|
Section 1 |
Composition et formation |
L.O. 6221-1 à L.O. 6221-7 |
Section 2 |
Fonctionnement |
|
Sous-section 1 |
Siège et règlement intérieur |
L.O. 6221-8 et L.O. 6221-9 |
Sous-section 2 |
Réunion |
L.O. 6221-10 et L.O. 6221-11 |
Sous-section 3 |
Séances |
L.O. 6221-12, L.O. 6221-13 et L. 6221-14 |
Sous-section 4 |
Délibérations |
L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18, L. 6221-18-1 |
Sous-section 5 |
Information |
L.O. 6221-19 à L.O. 6221-23 |
Sous-section 6 |
Commissions -- Représentation
|
L.O. 6221-24 à L.O. 6221-26 |
Sous-section 7 |
Moyens et fonctionnement
|
L.O. 6221-27 et L.O. 6221-28 |
Sous-section 8 |
Relations avec le représentant de l'État |
L.O. 6221-29 à L.O. 6221-33 |
CHAPITRE II |
Le président du conseil territorial
|
|
Section 1 |
Le président |
|
Sous-section 1 |
Désignation |
L.O. 6222-1 |
Sous-section 2 |
Remplacement |
L.O. 6222-2 |
Sous-section 3 |
Incompatibilités |
L.O. 6222-3 |
Sous-section 4 |
Responsabilité devant le conseil territorial |
L.O. 6222-4 |
Section 2 |
Le conseil exécutif |
L.O. 6222-5 à L.O. 6222-14-1 |
Section 3 |
Suspension et dissolution |
L.O. 6222-15 |
Section 4 |
Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif |
L.O. 6222-16 |
CHAPITRE III |
Le conseil économique, social et culturel |
L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 et L. 6223-4 à L. 6223-6 |
CHAPITRE IV |
Conditions d'exercice des mandats |
|
Section 1 |
Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial |
L.O. 6224-1 à L.O. 6224-3 |
Section 2 |
Responsabilité de la collectivité
|
L. 6224-4 et L. 6224-5 |
Section 3 |
Responsabilité et protection des élus |
L. 6224-6, L.O. 6224-7, L.O. 6224-8 et L. 6224-9 |
Section 4 |
Honorariat des conseillers territoriaux |
L. 6224-10 |
TITRE III |
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE I ER |
Pétition des électeurs |
L.O. 6231-1 |
CHAPITRE II |
Référendum local |
L.O. 6232-1 |
CHAPITRE III |
Consultation des électeurs |
L.O. 6233-1 |
TITRE IV |
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE I ER |
Publicité et entrée en vigueur |
L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 et L. 6241-5 |
CHAPITRE II |
Contrôle de légalité |
L.O. 6242-1 à L.O. 6242-5-1 |
CHAPITRE II BIS |
Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi |
L.O. 6242-6 à L.O. 6242-10 |
CHAPITRE III |
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité |
L.O. 6243-1 |
CHAPITRE IV |
Relations entre l'État et la collectivité |
|
Section 1 |
Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité |
L.O. 6244-1 |
Section 2 |
Services de l'État mis à disposition |
L.O. 6244-2 |
Section 3 |
Responsabilité |
L. 6244-3 |
TITRE V |
ADMINISTRATION ET SERVICES
|
|
CHAPITRE I ER |
Compétences du conseil territorial |
L.O. 6251-1 à L.O. 6251-15 |
CHAPITRE II |
Compétences
|
L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17 |
CHAPITRE III |
Compétences du conseil exécutif |
L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9 |
TITRE VI |
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE I ER |
Le budget et les comptes de la collectivité |
L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10 et L. 6261-11 |
CHAPITRE II |
Adoption et exécution du budget |
L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 |
CHAPITRE III |
Dépenses |
L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3 |
CHAPITRE IV |
Recettes |
L.O. 6264-1, L.O. 6264-2, L. 6264-3, L.O. 6264-4 et L. 6264-5 à L. 6264-7 |
CHAPITRE V |
Dispositions relatives à la comptabilité |
L. 6265-1 et L. 6265-2 |
CHAPITRE VI |
Dispositions diverses |
L.O. 6266-1 |
TITRE VII |
DISPOSITIONS DIVERSES |
|
CHAPITRE UNIQUE |
Modalités des transferts de compétences |
L.O. 6271-1 à L.O. 6271-8 |
LIVRE III |
SAINT-MARTIN |
|
TITRE I ER |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
CHAPITRE I ER |
Dispositions générales |
L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2 |
CHAPITRE II |
Le représentant de l'État |
L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3 |
CHAPITRE III |
L'application des lois et règlements
|
L.O. 6313-1 à L.O. 6313-5 et L. 6313-6 |
CHAPITRE IV |
Compétences |
L.O. 6314-1 à L.O. 6314-8 |
TITRE II |
LES INSTITUTIONS
|
L.O. 6320-1 |
CHAPITRE I ER |
Le conseil territorial |
|
Section 1 |
Composition et formation |
L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7 |
Section 2 |
Fonctionnement |
|
Sous-section 1 |
Siège et règlement intérieur |
L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9 |
Sous-section 2 |
Réunion |
L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11 |
Sous-section 3 |
Séances |
L.O. 6321-12, L.O. 6321-13 et L. 6321-14 |
Sous-section 4 |
Délibérations |
L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18 et L. 6321-18-1 |
Sous-section 5 |
Information |
L.O. 6321-19 à L.O. 6321-23 |
Sous-section 6 |
Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs |
L.O. 6321-24 à L.O. 6321-27 |
Sous-section 7 |
Moyens et fonctionnement des groupes d'élus |
L.O. 6321-29 et L.O. 6321-30 |
Sous-section 8 |
Relations avec le représentant de l'État |
L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35 |
CHAPITRE II |
Le président du conseil territorial
|
|
Section 1 |
Le président |
|
Sous-section 1 |
Désignation |
L.O. 6322-1 |
Sous-section 2 |
Remplacement |
L.O. 6322-2 |
Sous-section 3 |
Incompatibilités |
L.O. 6322-3 |
Sous-section 4 |
Responsabilité devant le conseil territorial |
L.O. 6322-4 |
Section 2 |
Le conseil exécutif |
L.O. 6322-5 à L.O. 6322-14-1 |
Section 3 |
Suspension et dissolution |
L.O. 6322-15 |
Section 4 |
Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif |
L.O. 6322-16 |
CHAPITRE III |
Le conseil économique, social et culturel |
L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 et L. 6323-4 à L. 6323-6 |
CHAPITRE IV |
Conseils de quartier |
L.O. 6324-1 |
CHAPITRE V |
Conditions d'exercice des mandats |
|
Section 1 |
Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial |
L.O. 6325-1 à L.O. 6325-3 |
Section 2 |
Responsabilité de la collectivité
|
L. 6325-4 et L. 6325-5 |
Section 3 |
Responsabilité et protection des élus |
L. 6325-6, L.O. 6325-7, L.O. 6325-8 et L. 6325-9 |
Section 4 |
Honorariat des conseillers territoriaux |
L. 6325-10 |
TITRE III |
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
|
|
CHAPITRE I ER |
Pétition des électeurs |
L.O. 6331-1 |
CHAPITRE II |
Référendum local |
L.O. 6332-1 |
CHAPITRE III |
Consultation des électeurs |
L.O. 6333-1 |
TITRE IV |
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES
AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT
ET
|
|
CHAPITRE I ER |
Publicité et entrée en vigueur |
L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 et L. 6341-5 |
CHAPITRE II |
Contrôle de légalité |
L.O. 6342-1 à L.O. 6342-5-1 |
CHAPITRE II BIS |
Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi |
L.O. 6342-6 à L.O. 6342-10 |
CHAPITRE III |
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité |
L.O. 6343-1 |
CHAPITRE IV |
Relations entre l'État et la collectivité |
|
Section 1 |
Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité |
L.O. 6344-1 |
Section 2 |
Services de l'État mis à disposition |
L.O. 6344-2 et L.O. 6344-3 |
Section 3 |
Responsabilité |
L. 6344-4 |
TITRE V |
ADMINISTRATION ET SERVICES
|
|
CHAPITRE I ER |
Compétences du conseil territorial |
L.O. 6351-1 à L.O. 6351-14 |
CHAPITRE II |
Compétences du président du conseil territorial |
L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17 |
CHAPITRE III |
Compétences du conseil exécutif |
L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9 |
TITRE VI |
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE I ER |
Le budget et les comptes de la collectivité |
L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10 et L. 6361-11 |
CHAPITRE II |
Adoption et exécution du budget |
L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 |
CHAPITRE III |
Dépenses |
L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3 |
CHAPITRE IV |
Recettes |
L.O. 6364-1, L.O. 6364-2, L. 6364-3, L.O. 6364-4 et L. 6364-5 à L. 6364-7 |
CHAPITRE V |
Dispositions relatives à la comptabilité |
L. 6365-1 et L. 6365-2 |
CHAPITRE VI |
Dispositions diverses |
L.O. 6366-1 |
TITRE VII |
DISPOSITIONS DIVERSES |
|
CHAPITRE UNIQUE |
Modalités des transferts de compétences |
L.O. 6371-1 à L.O. 6371-8 |
TITRE VIII |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
L.O. 6380-1 |
LIVRE IV |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
|
TITRE I ER |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
CHAPITRE I ER |
Dispositions générales |
L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2 |
CHAPITRE II |
Le représentant de l'État |
L.O. 6412-1 et L. 6412-2 |
CHAPITRE III |
L'application des lois et règlements
|
L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 et L. 6413-5 |
CHAPITRE IV |
Compétences |
L.O. 6414-1 à L.O. 6414-6 |
TITRE II |
TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE UNIQUE |
Chef-lieu et subdivisions de la collectivité |
L.O. 6421-1 |
TITRE III |
LES INSTITUTIONS
|
L.O. 6430-1 |
CHAPITRE I ER |
Le conseil territorial |
|
Section 1 |
Composition et formation |
L.O. 6431-1 à L.O. 6431-5 |
Section 2 |
Fonctionnement |
|
Sous-section 1 |
Siège et règlement intérieur |
L.O. 6431-6 et L.O. 6431-7 |
Sous-section 2 |
Réunion |
L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9 |
Sous-section 3 |
Séances |
L.O. 6431-10, L.O. 6431-11 et L. 6431-12 |
Sous-section 4 |
Délibérations |
L.O. 6431-13 à L.O. 6431-16 et L. 6431-16-1 |
Sous-section 5 |
Information |
L.O. 6431-17 à L.O. 6431-21 |
Sous-section 6 |
Commissions - Représentation
|
L.O. 6431-22 à L.O. 6431-24 |
Sous-section 7 |
Fonctionnement des groupes d'élus |
L.O. 6431-25 et L.O. 6431-26 |
Sous-section 8 |
Relations avec le représentant de l'État |
L.O. 6431-27 à L.O. 6431-31 |
CHAPITRE II |
Le président du conseil territorial
|
|
Section 1 |
Le président |
|
Sous-section 1 |
Désignation |
L.O. 6432-1 |
Sous-section 2 |
Responsabilité devant le conseil territorial |
L.O. 6432-2 |
Sous-section 3 |
Remplacement |
L.O. 6432-3 |
Sous-section 4 |
Incompatibilités |
L.O. 6432-4 |
Section 2 |
Le conseil exécutif |
L.O. 6432-5 à L.O. 6432-14-1 |
Section 3 |
Suspension et dissolution |
L.O. 6432-15 |
Section 4 |
Contentieux de l'élection du
président
|
L.O. 6432-16 |
CHAPITRE III |
Le conseil économique, social et culturel |
L.O. 6433-1 à L.O. 6433-3 et L. 6433-4 à L. 6433-7 |
CHAPITRE IV |
Conditions d'exercice des mandats |
|
Section 1 |
Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial |
L.O. 6434-1 |
Section 2 |
Régime indemnitaire
|
L.O. 6434-2, L.O. 6434-3 et L. 6434-3-1 |
Section 3 |
Responsabilité de la collectivité
|
L. 6434-4 et L. 6434-4-1 |
Section 4 |
Responsabilité et protection des élus |
L.O. 6434-5, L.O. 6434-6, L. 6434-8 et L. 6434-11 |
Section 5 |
Honorariat des conseillers territoriaux |
L. 6434-12 |
TITRE IV |
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
|
|
CHAPITRE I ER |
Pétition des électeurs |
L.O. 6441-1 |
CHAPITRE II |
Référendum local |
L.O. 6442-1 |
CHAPITRE III |
Consultation des électeurs |
L.O. 6443-1 |
TITRE V |
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES
AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT
ET
|
|
CHAPITRE I ER |
Publicité et entrée en vigueur |
L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6 |
CHAPITRE II |
Contrôle de légalité |
L.O. 6452-1 à L.O. 6452-6 |
CHAPITRE III |
Exercice par un contribuable ou un électeur des
actions appartenant
|
L.O. 6453-1 |
CHAPITRE IV |
Relations entre l'État et la collectivité |
|
Section 1 |
Services de l'État mis à disposition |
L.O. 6454-1 et L. 6454-2 |
Section 2 |
Coordination entre les services de l'État et les services de la collectivité |
L.O. 6454-3 |
Section 3 |
Responsabilité |
L. 6454-4 |
TITRE VI |
ADMINISTRATION ET SERVICES
|
|
CHAPITRE I ER |
Compétences du conseil territorial |
L.O. 6461-1 à L.O. 6461-15 |
CHAPITRE II |
Compétences
|
L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15 |
CHAPITRE III |
Compétences du conseil exécutif |
L.O. 6463-1 à L.O. 6463-8 |
TITRE VII |
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ |
|
CHAPITRE I ER |
Budgets et comptes |
|
Section 1 |
Disp o sitions générales |
L.O. 6471-1 |
Section 2 |
Adoption du budget
|
L.O. 6471-2, L. 6471-2-1, L.O. 6471-2-2 et L.O. 6471-4 à L.O. 6471-21 |
CHAPITRE II |
Dépenses |
L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3 |
CHAPITRE III |
Recettes |
|
Section 1 |
Dispositions générales |
L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 et L. 6473-4 à L. 6473-6 |
Section 2 |
Dispositions financières |
L. 6473-7 à L. 6473-9 |
CHAPITRE IV |
Comptabilité |
L. 6474-1 et L. 6474-2 |
CHAPITRE V |
Dispositions diverses |
L.O. 6475-1 et L.O. 6475-2 |
Article 3
Le livre I er de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE I ER
« MAYOTTE
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6111-1 . -- Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.
« Elle constitue une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution qui prend le nom de : «collectivité départementale de Mayotte».
« La collectivité départementale de Mayotte s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
« Art. L.O. 6111-2 . -- À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution.
« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l'objet d'un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l'article 48 de la Constitution.
« Art. L.O. 6111-3. -- Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« CHAPITRE II
« Le représentant de l'État
« Art. L.O. 6112-1. -- Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »
« CHAPITRE III
« L'application des lois et règlements à Mayotte
« Art. L.O. 6113-1. -- Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes ;
« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;
« 3° Protection et action sociales ;
« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d'asile ;
« 6° Finances communales.
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Mayotte.
« Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2008.
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, au régime de l'application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu'elles n'en disposent pas autrement.
« Art. L.O. 6113-2. -- I. -- Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
« II. -- La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. -- Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. -- À Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6113-3. -- Le conseil général de Mayotte est consulté :
« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Mayotte ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil général dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d'urgence et sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au bulletin officiel de la collectivité.
« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
« Art. L.O. 6113-4. -- Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :
« 1° Première partie : livre I er (titre unique : chapitres I er , III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre I er et titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV à VII.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte :
« -- la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
« -- la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
« -- la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général.
« CHAPITRE IV
« Compétences
« Art. L.O. 6114-1 . -- La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
« -- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
« -- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
« -- à la lutte contre les maladies vectorielles.
« Art. L.O. 6114-2 . -- La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17.
« Art. L.O. 6114-3 . -- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6161-1-1, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
« TITRE II
« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
« Art. L.O. 6121-1. -- Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
« Art. L.O. 6121-2. -- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général. »
« TITRE III
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6130-1. -- Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« CHAPITRE I ER
« Le conseil général
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6131-1. -- Le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.
« Art. L.O. 6131-2. -- La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre I er du livre VI du code électoral.
« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. L.O. 6131-3. -- Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.
« Art. L.O. 6131-4. -- Tout membre du conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L.O. 6131-4-1. -- Le conseiller général absent lors de quatre réunions consécutives du conseil général dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6131-5 . -- Lorsque le fonctionnement du conseil général se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Il est porté à la connaissance du Parlement.
« S'il y a urgence, le conseil général peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L.O. 6131-6. -- En cas de dissolution ou de suspension du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Section 2
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.O. 6131-7. -- Le conseil général a son siège à l'hôtel de la collectivité.
« Art. L.O. 6131-8. -- Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunion
« Art. L.O. 6131-9. -- Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par la commission permanente.
« Pour les années où a lieu le renouvellement triennal du conseil général, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
« Art. L.O. 6131-10. -- Le conseil général est également réuni à la demande :
« a) De la commission permanente ;
« b) Du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
« c) Du représentant de l'État.
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil général peut être réuni par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.O. 6131-11. -- Les séances du conseil général sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6161-1-1 à L.O. 6161-1-6, L.O. 6161-4, L.O. 6161-5, L.O. 6161-10-1, L.O. 6161-15 ou L.O. 6161-17.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L.O. 6131-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.O. 6131-12. -- Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.O. 6131-14. -- Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6132-1 et L.O. 6132-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L.O. 6131-15. -- Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.O. 6131-16. -- Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil général.
« Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L.O. 6131-17. -- Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.O. 6131-19. -- Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L.O. 6131-20. -- Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'information sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunication nécessaires.
« Art. L.O. 6131-21. -- Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. L.O. 6131-22. -- Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Art. L.O. 6131-23. -- Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière de la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
« Sous-section 6
« Commissions -
Représentation
au sein d'organismes
extérieurs
« Art. L.O. 6131-24. -- Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L.O. 6132-5, le conseil général peut former ses commissions, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception des compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15, L.O. 6161-17, L.O. 6171-2 et L.O. 6171-18 à L.O. 6171-21.
« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6131-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L.O. 6131-25. -- Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal du conseil général.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.
« Art. L.O. 6131-26. -- Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L.O. 6131-27. -- Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil général peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent dépasser 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
« Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Art. L.O. 6131-28. -- Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'État
« Art. L.O. 6131-29. -- Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil général. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers généraux en application de l'article L.O. 6131-21.
« Art. L.O. 6131-30. -- Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L.O. 6131-31. -- Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Mayotte.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.
« Art. L.O. 6131-32. -- Le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.
« Art. L.O. 6131-33 . -- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
« CHAPITRE II
« Le président, la commission
permanente
et le bureau du conseil général
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L.O. 6132-1. -- Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal. Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L.O. 6132-2. -- En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6132-5.
« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général.
« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévue au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L.O. 6132-3. -- Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
« Les fonctions de président du conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
« Le président du conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Section 2
« La commission permanente
« Art. L.O. 6132-4. -- Le conseil général élit les membres de la commission permanente.
« La commission permanente est composée du président du conseil général, d'au moins quatre vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
« Art. L.O. 6132-5. -- Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
« Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6132-6. -- En cas de vacance d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6132-5. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.O. 6132-5.
« Art. L.O. 6132-7. -- Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 6131-9.
« Art. L.O. 6132-7-1. -- L'élection du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers généraux.
« Section 3
« Le bureau
« Art. L.O. 6132-8. -- Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L.O. 6162-10 forment le bureau.
« Art. L.O. 6132-9 . -- Supprimé ........................................................... »
« CHAPITRE III
« Le conseil économique et social et
le conseil de la culture,
de l'éducation et de
l'environnement
« Art. L.O. 6133-1 . -- Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés dans ces conseils. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
« Art. L.O. 6133-2. -- Les conseils consultatifs prévus à l'article L.O. 6133-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
« Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
« Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité.
« Art. L.O. 6133-3. -- Le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique ou sociale.
« Art. L.O. 6133-4. -- Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
« Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa. Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État dans ces mêmes domaines. »
« Art. L.O. 6133-7-1. -- Le conseil général détermine par délibération les modalités d'attribution aux membres des conseils visés à l'article L.O. 6133-1 d'éventuelles indemnités de déplacement et de remboursement des frais supplémentaires résultant de l'exercice de mandats spéciaux délivrés par lesdits conseils.
« CHAPITRE IV
« Conditions d'exercice des mandats
« Section 1
« Garanties accordées aux
titulaires d'un mandat
au conseil général
« Section 2
« Droit à la formation
« Art. L.O. 6134-2. -- Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 sont applicables à la collectivité de Mayotte.
« Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent article sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« Section 3
« Indemnités des conseillers généraux
« Art. L.O. 6134-3. -- Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.
« Art. L.O. 6134-4. -- Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
« Art. L.O. 6134-5. -- Les indemnités maximales votées par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 le taux maximal de 40 %.
« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
« Art. L.O. 6134-6. -- L'indemnité de fonction votée par le conseil général pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L.O. 6134-3 majoré de 45 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article L.O. 6134-5.
« Art. L.O. 6134-7. -- Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné. »
« Section 4
« Protection sociale
« Sous-section 1
« Sécurité sociale »
« Sous-section 2
« Retraite »
« Section 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
« Art. L.O. 6134-13. -- Supprimé .......................................................... »
« Section 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L.O. 6134-16. -- La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L.O. 6134-17. -- Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
« Section 7
« Honorariat des conseillers généraux »
« TITRE IV
« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Pétition des électeurs
« Art. L.O. 6141-1. -- Le conseil général peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Mayotte. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
« La pétition est adressée au président du conseil général. La commission permanente se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil général en fait rapport à la plus prochaine session.
« CHAPITRE II
« Référendum local
« Art. L.O. 6142-1. -- Les articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité.
« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités à l'alinéa précédent sont applicables dans les conditions fixées au chapitre I er du titre I er du livre VI du même code.
« CHAPITRE III
« Consultation des électeurs
« Art. L.O. 6143-1. -- I. -- Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil général envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« II. -- Un dixième des électeurs peuvent saisir le conseil général en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
« II bis. -- Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil général une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
« II ter . -- La décision d'organiser la consultation appartient au conseil général.
« III. -- Le conseil général arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
« III bis . -- Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« IV. -- Le représentant de l'État notifie la délibération du conseil général prévue au III dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.
« V. -- Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le second alinéa de l'article L.O. 1112-5 est applicable.
« VI. -- Les électeurs font connaître par «oui» ou par «non» s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil général arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« VII. -- Les articles L.O. 1112-6 et L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative du conseil général, celui-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« VIII. -- Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles cités dans le présent article sont applicables dans les conditions fixées au chapitre I er du titre I er du livre VI du même code.
« TITRE V
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Publicité et entrée en vigueur
« Art. L.O. 6151-1. -- Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.
« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
« Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L.O. 6151-2. -- Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6151-1 les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L.O. 6162-13 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6162-7, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité.
« Art. L.O. 6151-2-1 . -- Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.
« Art. L.O. 6151-3. -- Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6151-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Bulletin officiel de Mayotte, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L.O. 6151-4. -- Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »
« Art. L.O. 6151-6. -- Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
« CHAPITRE II
« Contrôle de légalité
« Art. L.O. 6152-1. -- Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6151-1 à L.O. 6151-6.
« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6152-2. -- Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6151-2 et L.O. 6151-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6152-1.
« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6151-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6152-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6151-3, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L.O. 6152-2-1 . -- Tout membre du conseil général peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Art. L.O. 6152-3 . -- Sont illégales :
« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« Art. L.O. 6152-4. -- Le président du conseil général porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil général qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
« Art. L.O. 6152-5. -- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité et entrent en vigueur à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
« CHAPITRE III
« Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
« Art. L.O. 6153-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle de Mayotte ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« CHAPITRE IV
« Relations entre la collectivité et l'État
« Section 1
« Services de l'État mis à disposition »
« Art. L.O. 6154-1-1 . -- Des conventions entre l'État et la collectivité de Mayotte fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Mayotte. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil général des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général. Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil général adresse aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du premier alinéa.
« Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées au présent article, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.
« Section 2
« Coordination entre les services de
l'État
et les services de la collectivité
« Art. L.O. 6154-2. -- La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Mayotte est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.
« Section 3
« Responsabilité »
« TITRE VI
« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA
COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Compétences du conseil général
« Section 1
« Compétences générales
« Art. L.O. 6161-1. -- Le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
« Art. L.O. 6161-1-1 . -- I. -- Le conseil général peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II. -- La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil général ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil général qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°.
« III. -- Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil général. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« Art. L.O. 6161-1-2 . -- La délibération prévue à l'article L.O. 6161-1-1 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6161-1-3 . -- Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6161-1-2, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6161-1-4 . -- L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil général expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
« Art. L.O. 6161-1-5. -- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil général. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6161-1-3.
« Art. L.O. 6161-1-6. -- Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6161-1-1 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6161-2. -- Le conseil général vote le budget de la collectivité dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-2 et suivants.
« Art. L.O. 6161-3. -- Le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux et aux conseils régionaux, ainsi que les compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
« -- à la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
« -- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
« -- à la lutte contre les maladies vectorielles.
« Section 2
« Autres compétences
« Sous-section 1
« Consultation et proposition
« Art. L.O. 6161-4. -- Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Mayotte.
« Art. L.O. 6161-5. -- Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Mayotte. L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.
« Le conseil général peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
« Sous-section 2
« Relations extérieures et coopération régionale
« Art. L.O. 6161-6. -- Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française et les États de l'océan Indien ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6161-7. -- Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil général ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6161-8. -- Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7.
« Art. L.O. 6161-9. -- Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6161-7.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
« Art. L.O. 6161-10. -- Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6161-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Art. L.O. 6161-10-1. -- Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité départementale peut, par délibération du conseil général, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
« En outre, si l'urgence le justifie, le conseil général peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
« Art. L.O. 6161-11. -- La collectivité de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L.O. 6161-7 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. »
« Art. L.O. 6161-13. -- Le conseil général peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L.O. 6161-14. -- Le président du conseil général ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celles-ci.
« Le président du conseil général peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
« Sous-section 3
« Fiscalité et régime douanier
« Art. L.O. 6161-15. -- I. -- Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et perçus au profit de la collectivité.
« Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé de l'outre mer.
« Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.
« II. -- La collectivité départementale de Mayotte transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.
« III. -- Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts et des autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements, au plus tard le 31 décembre 2013.
« À compter de l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, les 1° et 6° de l'article L.O. 6113-1 cessent d'être applicables.
« Art. L.O. 6161-16 . -- Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.
« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
« Art. L.O. 6161-17. -- Le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État, établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douane et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation.
« La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer. Elle est tenue pour approuvée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de sa réception au ministère chargé de l'outre-mer.
« Sauf en ce qui concerne les titres II, XI et XIII du code des douanes applicable à Mayotte, le conseil général peut également modifier, selon la même procédure, le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.
« Le présent article cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2013.
« Sous-section 4
« Culture et éducation
« Art. L.O. 6161-18. -- La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
« En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
« La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet l'apprentissage de la langue française ou le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
« Art. L.O. 6161-19. -- La collectivité détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'État.
« Art. L.O. 6161-20. -- Supprimé .....................................................
« Sous-section 5
« Service d'incendie et de secours
« Art. L.O. 6161-21. -- La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours. »
« Sous-section 6
« Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement
« Art. L.O. 6161-36. -- I. -- La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
« Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte, ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques et de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
« Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par la législation relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
« Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport, des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines et des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. À défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
« II. -- Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
« 1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
« 2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
« 3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
« Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'État et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
« Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État ainsi que les autorisations prévues par la législation relative à l'urbanisme commercial à Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
« III. -- Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par le président du conseil général et déterminée par décret en Conseil d'État. L'État et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
« Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par le président du conseil général, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'État.
« IV. -- Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'État pour assurer sa conformité aux règles visées au II et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'État.
« En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'État.
« V. -- La collectivité bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, du concours particulier créé par la loi au sein de la dotation générale de décentralisation.
« Art. L.O. 6161-37 . -- La collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
« CHAPITRE II
« Compétences du président du conseil général
« Art. L.O. 6162-1. -- Le président du conseil général est l'organe exécutif de la collectivité.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil général et de la commission permanente.
« Il préside la commission permanente.
« Art. L.O. 6162-2. -- Le président du conseil général exerce les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L.O. 6162-3. -- Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L.O. 6162-7.
« Art. L.O. 6162-4. -- Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6162-5. -- Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
« Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L.O. 6162-6. -- Le président du conseil général est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Art. L.O. 6162-7. -- Le président du conseil général gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État prévu à l'article L.O. 6162-3.
« Art. L.O. 6162-8. -- Supprimé ...............................................................
« Art. L.O. 6162-9 . -- En vertu d'une délibération de la commission permanente, le président du conseil général intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable de la commission permanente, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
« Art. L.O. 6162-10. -- Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par le présent article.
« Le membre du conseil général ayant démissionné de la fonction de président de conseil général en application de l'article L.O. 141 du code électoral ou de l'article L.O. 6132-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
« Art. L.O. 6162-11. -- Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Art. L.O. 6162-12. -- Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
« Art. L.O. 6162-12-1 . -- La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil général peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6162-12 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
« Art. L.O. 6162-13. -- Dans les limites qu'il a fixées, le conseil général peut déléguer à son président le pouvoir :
« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
« 3° De prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.
« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
« TITRE VII
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Budgets et comptes
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6171-1. -- Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
« Section 2
« Adoption du budget et règlement des comptes
« Art. L.O. 6171-2. -- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
« Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
« Art. L.O. 6171-3. -- Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
« Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
« En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
« Art. L.O. 6171-4. -- I. -- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. -- Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. -- Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier de la collectivité.
« La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
« Art. L.O. 6171-5. -- Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil général peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L.O. 6171-6. -- L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil général peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »
« Art. L.O. 6171-9. -- Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil général est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Art. L.O. 6171-10. -- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil général, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil général ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil général d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil général dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L.O. 6171-11. -- Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L.O. 6171-12. -- Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6151-1 le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil général une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le conseil général ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6171-13. -- Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6171-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L.O. 6171-14. -- Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-10 et L.O. 6171-15. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6171-10.
« Art. L.O. 6171-15. -- À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12, le conseil général ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6171-12 et pour l'application de l'article L.O. 6171-18.
« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6171-18 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6171-10 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6171-18 est ramené au 1 er mai.
« Art. L.O. 6171-16. -- La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6171-12 et L.O. 6171-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6171-9. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 6171-17. -- Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6171-9, L.O. 6171-15 et L.O. 6171-16, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil général peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 6171-18. -- L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L.O. 6171-19. -- Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6171-15 et L.O. 6171-18.
« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6171-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
« Art. L.O. 6171-20. -- Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6171-12 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 6171-21. -- Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6171-22. -- À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L.O. 6171-23. -- Les dispositions des articles L.O. 6171-21 et L.O. 6171-22 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
« Art. L.O. 6171-24. -- Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6171-21. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6171-25. -- Le conseil général est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6171-26. -- Le conseil général doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 6171-26-1 . -- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité départementale. »
« CHAPITRE II
« Dépenses
« Art. L.O. 6172-1. -- I. -- Supprimé .............................................
« II. -- Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus visés au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable dans la collectivité ;
« 4° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 5° Les intérêts de la dette ;
« 6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
« 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
« 8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
« 9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité ;
« 10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
« 11° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;
« 12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 13° Les dettes exigibles ;
« 13° bis Les dotations aux amortissements ;
« 13° ter Les dotations aux provisions ;
« 13° quater La reprise des subventions d'équipement reçues ;
« 14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
« Art. L.O. 6172-2. -- Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L.O. 6172-3. -- Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil général.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil général rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« CHAPITRE III
« Recettes
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6173-1 . -- Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6171-17 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Art. L.O. 6173-2. -- Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité se composent :
« 1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité ou instituées par elle ;
« 2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité ;
« 3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
« 4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité par des lois ;
« 5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'État au fonctionnement de la collectivité ;
« 6° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité ;
« 7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« 8° Du produit des amendes.
« Art. L.O. 6173-3. -- Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité se composent :
« 1° Du produit des emprunts ;
« 2° De la dotation globale d'équipement ;
« 3° Des subventions de l'État et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« 4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 5° Des dons et legs ;
« 6° Du produit des biens aliénés ;
« 7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
« 8° De toutes autres recettes accidentelles.
« Art. L.O. 6173-4. -- Les dispositions de l'article L. 3334-1 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
« Section 2
« Dispositions financières »
« CHAPITRE IV
« Comptabilité »
« CHAPITRE V
« Fonds intercommunal de péréquation
« Art. L.O. 6175-1 . -- Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
« Art. L.O. 6175-2 . -- Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
« Art. L.O. 6175-3 . -- Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le représentant de l'État et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l'État. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité de gestion.
« Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds intercommunal de péréquation en application de l'article L.O. 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d'investissement. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
« Art. L.O. 6175-6 . -- Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d'investissement.
« CHAPITRE VI
« Dispositions diverses
« Art. L.O. 6176-1 . -- Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. »
« Art. L.O. 6176-2 (nouveau) . -- Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre I er du livre VI de la première partie du présent code. »
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL GÉNÉRAL EN 2008
« Art. L.O. 6181-1. -- Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article L.O. 6181-3. À défaut, il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 6181-3.
« Art. L.O. 6181-2. -- L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil général, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil général, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, est substitué au compte administratif pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L.O. 6181-3. -- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année de renouvellement du conseil général, le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire.
« Si le budget n'est pas voté en équilibre réel, le représentant de l'État invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
« Si, au terme de cette procédure, le budget n'est toujours pas voté en équilibre réel, il est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État.
« Toutefois, pour l'application des deuxième et troisième alinéas, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Lorsque le budget de la collectivité départementale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, la date limite de transmission du compte de gestion du comptable est fixée au 1 er mai.
« Art. L.O. 6181-4. -- Le compte administratif est transmis au représentant de l'État quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
« Art. L.O. 6181-5. -- Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, le représentant de l'État propose à la collectivité, dans le délai d'un mois, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
« Si, au budget primitif suivant, le représentant de l'État constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, il propose les mesures nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le budget primitif lui a été transmis et demande à la collectivité une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai de quinze jours à partir de la communication des propositions du représentant de l'État.
« Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'État, le budget est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.
« Art. L.O. 6181-6. -- Le représentant de l'État, soit de sa propre initiative, soit s'il est saisi par le comptable public concerné ou par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Il opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le représentant de l'État inscrit cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.
« Art. L.O. 6181-7. -- Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement.
« Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, ce dernier met en oeuvre les procédures mentionnées à l'article L.O. 6181-6 dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation.
« Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou suivant sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6181-8. -- I. -- Les actes de la collectivité sont adressés sous huitaine par le président du conseil général au représentant de l'État qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'État à Mayotte.
« II. -- Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.
« Le représentant de l'État peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du président du conseil général.
« III. -- Sont soumises à approbation par le représentant de l'État :
« 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire, fiscale et douanière ;
« 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
« 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police ;
« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la collectivité.
« IV. -- Sont nulles de plein droit :
« 1° Les délibérations du conseil général ou de la commission permanente portant sur un objet étranger à leurs attributions respectives ou prises hors de leur réunion légale ;
« 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.
« La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'État.
« La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'État et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.
« Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte de la collectivité, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'État qui statue sur sa demande après vérification des faits.
« V. -- Sont annulables les délibérations du conseil général ou de la commission permanente auxquelles ont pris part des membres du conseil général intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
« L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'État.
« Elle peut être prononcée d'office par le représentant de l'État dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.
« Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la collectivité. Dans ce cas, la demande en annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.
« Il en est donné récépissé.
« Le représentant de l'État statue dans les quinze jours.
« Passé le délai de quinze jours, mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'État peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération du conseil général ou de la commission permanente. »
Article 4
Le livre II de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE II
« SAINT-BARTHÉLEMY
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6211-1 . -- Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de collectivité de «Saint-Barthélemy». Elle est dotée de l'autonomie.
« La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
« Art. L.O. 6211-2. -- Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« CHAPITRE II
« Le représentant de l'État
« Art. L.O. 6212-1. -- Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »
« CHAPITRE III
« L'application des lois et règlements à Saint-Barthélemy
« Art. L.O. 6213-1. -- Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6214-3.
« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6213-2. -- I. -- Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. -- La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. -- Sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. -- À Saint-Barthélemy, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6213-3. -- Le conseil territorial est consulté :
« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Barthélemy sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6251-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Barthélemy ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du président de l'Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
« Art. L.O. 6213-4. -- Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.
« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6213-5. -- I. -- Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° du précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.
« II. -- Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
« III. -- Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6213-6. -- Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :
« 1° Première partie : livres I er (titre unique : chapitres I er , III et IV) ; livre VI (titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy :
« -- la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
« -- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
« -- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »
« CHAPITRE IV
« Compétences
« Art. L.O. 6214-1. -- La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6214-2. -- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
« Art. L.O. 6214-3. -- I. -- La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 ; cadastre ;
« 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;
« 4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
« 5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;
« 6° Accès au travail des étrangers ;
« 7° Énergie ;
« 8° Tourisme ;
« 9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
« Par dérogation au 2°, les autorités de l'État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'État et de ses établissements publics.
« II. -- En cas d'accession de la collectivité de Saint-Barthélemy au statut de «pays et territoire d'outre-mer» de l'Union européenne et des Communautés européennes et à compter de cette accession, la collectivité est compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, des règles relatives aux pouvoirs de recherche, de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.
« Art. L.O. 6214-4. -- I. -- La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
« 1° Les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
« Les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans au moins.
« Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole ;
« 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;
« 3° La collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
« II. -- Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et autres prélèvements peuvent être assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'État et la collectivité.
« III. -- Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.
« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
« IV. -- Supprimé ....................................................................................
« Art. L.O. 6214-5. -- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-3, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article L.O. 6214-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.
« Art. L.O. 6214-6. -- L'État et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.
« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'État.
« Art. L.O. 6214-7. -- La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
« Le précédent alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :
« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy ;
« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Barthélemy.
« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Barthélemy et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Barthélemy pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.
« Art. L.O. 6214-8. -- Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d ' exécution de ce service à Saint-Barthélemy sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l ' État et la collectivité.
« TITRE II
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6220-1. -- Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
« CHAPITRE I ER
« Le conseil territorial
« Section 1
« Composition et formation
« Art. L.O. 6221-1. -- Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titre II du livre VI du code électoral.
« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. L.O. 6221-2. -- Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.
« Art. L.O. 6221-3. -- Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L.O. 6221-4 . -- Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6221-5. -- Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L.O. 6221-6. -- En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Art. L.O. 6221-7. -- Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre I er de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« Section 2
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.O. 6221-8. -- Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
« Art. L.O. 6221-9. -- Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunion
« Art. L.O. 6221-10. -- Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.
« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Art. L.O. 6221-11. -- Le conseil territorial est également réuni à la demande :
« a) Du conseil exécutif ;
« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
« c) Du représentant de l'État.
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.O. 6221-12. -- Les séances du conseil territorial sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6213-3, L.O. 6213-4, L.O. 6213-5, L.O. 6214-2, L.O. 6251-2, L.O. 6251-3, L.O. 6251-7, L.O. 6251-8 ou L.O. 6251-10-1.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article L.O. 6221-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.O. 6221-13. -- Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.O. 6221-15. -- Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6222-1, L.O. 6222-6, L.O. 6224-3 et L.O. 6251-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L.O. 6221-16. -- Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.O. 6221-17. -- Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L.O. 6221-18. -- Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.O. 6221-19. -- Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L.O. 6221-20. -- Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L.O. 6221-21 . -- Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. L.O. 6221-22. -- Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Art. L.O. 6221-23. -- Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
« Sous-section 6
« Commissions -
Représentation
au sein d'organismes
extérieurs
« Art. L.O. 6221-24. -- Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6221-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L.O. 6221-25. -- Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6221-26. -- Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L.O. 6221-27. -- Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
« Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Art. L.O. 6221-28. -- Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'État
« Art. L.O. 6221-29 . -- Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article L.O. 6221-21.
« Art. L.O. 6221-30. -- Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L.O. 6221-31. -- Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Barthélemy.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.
« Art. L.O. 6221-32. -- Le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.
« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.
« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.
« Art. L.O. 6221-33. -- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
« CHAPITRE II
« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L.O. 6222-1. -- Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L.O. 6222-2. -- En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6222-6.
« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L.O. 6222-3. -- Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Sous-section 4
« Responsabilité devant le conseil territorial
« Art. L.O. 6222-4. -- Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
« Section 2
« Le conseil exécutif
« Art. L.O. 6222-5. -- Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
« Art. L.O. 6222-6. -- Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susmentionné.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6222-7. -- En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6222-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.
« Art. L.O. 6222-8. -- Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.
« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6222-7.
« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6222-9. -- Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6222-10. -- Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
« Art. L.O. 6222-11. -- Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
« Art. L.O. 6222-12. -- Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
« Art. L.O. 6222-13. -- Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
« Art. L.O. 6222-14. -- Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
« Art. L.O. 6222-14-1. -- Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
« Section 3
« Suspension et dissolution
« Art. L.O. 6222-15. -- Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.
« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Section 4
« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
« Art. L.O. 6222-16. -- L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
« CHAPITRE III
« Le conseil économique, social et culturel
« Art. L.O. 6223-1. -- Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel.
« Le conseil économique, social et culturel est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy.
« Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
« Art. L.O. 6223-2. -- Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
« Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.
« Le conseil économique, social et culturel dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.
« Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
« Le président du conseil économique, social et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
« Art. L.O. 6223-3. -- I. -- Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« II. -- Le conseil économique, social et culturel est consulté :
« 1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel ;
« 2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social et culturel de l'île, y compris en matière de développement durable.
« III. -- Il dispose pour donner son avis, dans les cas prévus aux I et II, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
« IV. -- À la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.
« Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.
« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.
« V. -- Les rapports et avis du conseil économique, social et culturel sont rendus publics. »
« CHAPITRE IV
« Conditions d'exercice des mandats
« Section 1
« Garanties accordées aux
titulaires d'un mandat
au conseil territorial
« Art. L.O. 6224-1. -- Le conseil territorial détermine par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Art. L.O. 6224-2. -- I. -- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
« II. -- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
« III. -- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
« IV. - Supprimé ........................................................................................
« Art. L.O. 6224-2-1 . -- Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
« Art. L.O. 6224-3. -- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Section 2
« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »
« Section 3
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L.O. 6224-7. -- La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L.O. 6224-8. -- Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
« Section 4
« Honorariat des conseillers territoriaux »
« TITRE III
« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE
DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Pétition des électeurs
« Art. L.O. 6231-1. -- Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Barthélemy. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
« CHAPITRE II
« Référendum local
« Art. L.O. 6232-1. -- I. -- Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6251-7, L.O. 6251-9 et L.O. 6251-10.
« II. -- Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
« III. -- Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables aux référendums locaux organisés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre I er du titre II du livre VI du code électoral.
« CHAPITRE III
« Consultation des électeurs
« Art. L.O. 6233-1. -- I. -- Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article L.O. 6232-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« II. -- Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.
« II bis . -- La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
« III. -- Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande aux fins de suspension.
« IV. -- Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« V. -- Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.
« VI. -- Les électeurs font connaître par «oui» ou par «non» s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« VII. -- Les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et des articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« VIII. -- Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre I er du titre II du livre VI du code électoral.
« TITRE IV
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS
PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ
ET RELATIONS ENTRE
L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Publicité et entrée en vigueur
« Art. L.O. 6241-1. -- Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.
« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L.O. 6241-2. -- Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6241-1 les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol ;
« 9° Les autorisations ou déclarations délivrées ou établies au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.
« Art. L.O. 6241-3. -- Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L.O. 6241-4. -- Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »
« CHAPITRE II
« Contrôle de légalité
« Art. L.O. 6242-1. -- Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6241-1 et L. 6241-5.
« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6251-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte devient exécutoire. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière fiscale.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6242-2. -- Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6241-2 et L.O. 6241-3 , elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6242-1.
« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6241-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6242-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6241-3, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L.O. 6242-2-1 . -- Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Art. L.O. 6242-3 . -- Sont illégales :
« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« Art. L.O. 6242-4. -- Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.O. 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.
« Art. L.O. 6242-5. -- Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
« Art. L.O. 6242-5-1. -- Les articles L.O. 6241-1 à L.O. 6242-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.
« CHAPITRE II bis
« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
« Art. L.O. 6242-6. -- Les actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 et aux premiers alinéas du I et du II de l'article L.O. 6251-3 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-7. -- Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6242-6, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6242-1 et L.O. 6242-2, sont également portés devant le Conseil d'État.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6241-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Art. L.O. 6242-8 . -- Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.
« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6242-6 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
« Art. L.O. 6242-9 . -- Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6251-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.
« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6242-10. -- Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6251-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
« CHAPITRE III
« Exercice par un contribuable ou un
électeur
des actions appartenant à la
collectivité
« Art. L.O. 6243-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Barthélemy ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« CHAPITRE IV
« Relations entre l'État et la collectivité
« Section 1
« Coordination entre les services de
l'État
et les services de la collectivité
« Art. L.O. 6244-1. -- La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'État.
« Section 2
« Services de l'État mis à disposition
« Art. L.O. 6244-2 . -- Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.
« Section 3
« Responsabilité »
« TITRE V
« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA
COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Compétences du conseil territorial
« Art. L.O. 6251-1. -- Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. L.O. 6251-2. -- Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3.
« Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6251-3. -- I. -- Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6214-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.
« II. -- Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'État.
« Art. L.O. 6251-4. -- Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
« Art. L.O. 6251-5 . -- I. -- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II. -- La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
« III. -- Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« Art. L.O. 6251-5-1 . -- La délibération prévue à l'article L.O. 6251-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6251-5-2 . -- Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6251-5-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6251-5-3 . -- L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
« Art. L.O. 6251-5-4 . -- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6251-5-2.
« Art. L.O. 6251-5-5 . -- Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6251-5-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6251-6 . -- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6251-7. -- Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6251-8. -- Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy.
« L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.
« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6251-9. -- Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6251-10. -- Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
« Art. L.O. 6251-10-1. -- Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
« Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
« Art. L.O. 6251-11. -- La collectivité de Saint-Barthélemy peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6251-9 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil territorial de Saint-Barthélemy peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L.O. 6251-12. -- Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L.O. 6251-13. -- Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
« Art. L.O. 6251-14. -- Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
« a) Au budget ;
« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6251-2 à L.O. 6251-5-5 et L.O. 6251-13 .
« Art. L.O. 6251-15. -- Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial.
« CHAPITRE II
« Compétences du président du conseil territorial
« Art. L.O. 6252-1. -- Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
« Il préside le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6252-2. -- Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6252-3. -- Sous réserve des dispositions du chapitre III, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
« Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Art. L.O. 6252-4. -- Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
« Art. L.O. 6252-5. -- Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L.O. 6252-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L.O. 6252-6. -- Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
« Art. L.O. 6252-7. -- Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
« Art. L.O. 6252-8. -- Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.
« Art. L.O. 6252-8-1 . -- Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8.
« Art. L.O. 6252-9. -- En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
« Art. L.O. 6252-10. -- Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6252-10-1 . -- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Le présent article ne s'applique aux marchés visés à l'article L.O. 6252-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
« Art. L.O. 6252-11. -- Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :
« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
« Art. L.O. 6252-12. -- Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Barthélemy ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L.O. 6252-13. -- Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 6252-14. -- Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6251-10, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Art. L.O. 6252-15. -- Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières.
« Le président du conseil territorial peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
« Art. L.O. 6252-16. -- Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.
« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.
« Art. L.O. 6252-17. -- Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy.
« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Barthélemy. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.
« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.
« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6241-1.
« CHAPITRE III
« Compétences du conseil exécutif
« Art. L.O. 6253-1. -- Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6253-2 . -- Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L.O. 6253-3. -- Sous réserve des dispositions du chapitre II, le conseil exécutif peut, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
« Art. L.O. 6253-4. -- Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
« 1° Autorisation de travail des étrangers ;
« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
« 3° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6214-7.
« Art. L.O. 6253-5. -- Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions suivantes :
« 1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
« 2° Desserte aérienne et maritime ;
« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
« 4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.
« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.
« Le présent article n'est pas applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
« Art. L.O. 6253-6. -- Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 6253-7. -- Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;
« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6253-8. -- Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.
« Art. L.O. 6253-9. -- Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
« TITRE VI
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Le budget et les comptes de la collectivité
« Art. L.O. 6261-1. -- Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget est divisé en chapitres et en articles.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L.O. 6261-2. -- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.
« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6261-3. -- Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.
« Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
« Art. L.O. 6261-4. -- I. -- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. -- Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. -- La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
« Art. L.O. 6261-5. -- Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
« Art. L.O. 6261-6. -- Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L.O. 6261-7. -- Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« Art. L.O. 6261-8. -- La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Barthélemy à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
« Art. L.O. 6261-9. -- Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Barthélemy non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. L.O. 6261-10. -- L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil territorial peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »
« Art. L.O. 6261-12. - Supprimé ............................................................. »
« CHAPITRE II
« Adoption et exécution du budget
« Art. L.O. 6262-1. -- Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Art. L.O. 6262-2. -- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L.O. 6262-3. -- Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L.O. 6262-4. -- Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6241-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6262-5. -- Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6262-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L.O. 6262-6. -- Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-2 et L.O. 6262-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6262-2.
« Art. L.O. 6262-7. -- À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6262-4 et pour l'application de l'article L.O. 6262-10.
« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6262-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6262-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6262-10 est ramené au 1 er mai.
« Art. L.O. 6262-8. -- La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6262-4 et L.O. 6262-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6262-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 6262-9. -- Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6262-1, L.O. 6262-7 et L.O. 6262-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 6262-10. -- L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L.O. 6262-11. -- Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6262-7 et L.O. 6262-10.
« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6262-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
« Art. L.O. 6262-12. -- Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6262-4 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 6262-13. -- Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6262-14. -- À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L.O. 6262-15. -- Les dispositions des articles L.O. 6262-13 et L.O. 6262-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
« Art. L.O. 6262-16. -- Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6262-13. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6262-17. -- Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6262-18. -- Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 6262-19. -- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« CHAPITRE III
« Dépenses
« Art. L.O. 6263-1. -- Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
« Art. L.O. 6263-2. -- Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L.O. 6263-3. -- Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« CHAPITRE IV
« Recettes
« Art. L.O. 6264-1 . -- Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
« Art. L.O. 6264-2 . -- Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences. »
« Art. L.O. 6264-4. -- La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6214-3. »
« CHAPITRE V
« Dispositions relatives à la comptabilité »
« CHAPITRE VI
« Dispositions diverses
« Art. L.O. 6266-1. -- Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« CHAPITRE UNIQUE
« Modalités des transferts de compétences
« Art. L.O. 6271-1. -- Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6271-2. -- Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6271-3. -- La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée à l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Barthélemy en application des articles L.O. 6271-1 et L.O. 6271-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
« L'État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
« Art. L.O. 6271-4. -- Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Barthélemy est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Barthélemy des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
« Art. L.O. 6271-5. -- Les charges mentionnées à l'article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6264-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6264-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Barthélemy, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° du précitée.
« Art. L.O. 6271-6. -- Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Il est créé dans la collectivité de Saint-Barthélemy une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Barthélemy. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
« Art. L.O. 6271-7. -- Les modalités d'application des articles L.O. 6271-4 à L.O. 6271-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L.O. 6271-8 . -- I. -- Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
« II. -- Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« III. -- Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« IV. -- Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« V. -- Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« VI. -- À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Barthélemy.
« VII. -- À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« VIII. -- Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« IX. -- À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Barthélemy, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Barthélemy pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Barthélemy qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6271-6, soit compensée.
« X. -- Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Barthélemy sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article. »
Article 5
Le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE III
« SAINT-MARTIN
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6311-1 . -- Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de «collectivité de Saint-Martin». Elle est dotée de l'autonomie.
« La collectivité de Saint-Martin s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit l'autonomie de Saint-Martin et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques, historiques et culturelles.
« Art. L.O. 6311-2. -- Saint-Martin est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« CHAPITRE II
« Le représentant de l'État
« Art. L.O. 6312-1. -- Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »
« CHAPITRE III
« L'application des lois et règlements à Saint-Martin
« Art. L.O. 6313-1. -- Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6314-3.
« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de Saint-Martin.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6313-2. -- I. -- Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Martin à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. -- La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. -- Sont applicables de plein droit à Saint-Martin les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. -- À Saint-Martin, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6313-3. -- Le conseil territorial est consulté :
« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Martin sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6351-6, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Martin ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
« Art. L.O. 6313-4. -- Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par le présent livre.
« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6313-4-1 . -- I. -- Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° du précitée est intervenue dans les matières ressortissant à la compétence de la collectivité de Saint-Martin en tant qu'elle s'applique à cette dernière, cette loi peut être modifiée ou abrogée par le conseil territorial.
« II. -- Le Conseil constitutionnel est saisi par le président du conseil territorial en exécution d'une délibération de cette assemblée, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Il informe de sa saisine, qui doit être motivée, les autres autorités titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours.
« Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois.
« III. -- Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte au I, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6313-5. -- Sont applicables à la collectivité de Saint-Martin les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :
« 1° Première partie : livres I er (titre unique : chapitres I er , III et IV) ; livre VI (titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin :
« -- la référence aux communes, aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
« -- la référence aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux est remplacée par la référence au conseil territorial ;
« -- la référence au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »
« CHAPITRE IV
« Compétences
« Art. L.O. 6314-1. -- La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6314-2. -- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-4, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
« Art. L.O. 6314-3 . -- I. -- La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6314-4 ; cadastre ;
« 2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes à l'exception du régime du travail ;
« 3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;
« 4° Accès au travail des étrangers ;
« 5° Tourisme ;
« 6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées aux 1° à 6°, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.
« II. -- À compter de sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1 er janvier 2012, la collectivité fixe, sous la même réserve qu'au I, les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 2° Énergie.
« Par dérogation au 1°, les autorités de l'État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'État et de ses établissements publics.
« Art. L.O. 6314-4 . -- I. -- La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1° de l'article L.O. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes :
« 1° Les personnes physiques dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins.
« Les personnes morales dont le domicile fiscal est établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu'elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu'elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ;
« 2° La collectivité de Saint-Martin transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts de toute nature ou dénomination et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires ;
« 3° La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe.
« Les modalités d'application du présent I sont précisées en tant que de besoin par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Martin en vue, notamment, de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions et de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.
« II. -- Les opérations d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes et autres prélèvements sont assurées par des agents de l'État dans les conditions prévues par une convention entre l'État et la collectivité.
« III. -- Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.
« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du premier alinéa du présent III afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
« IV. -- Supprimé ...................................................................................
« Art. L.O. 6314-4-1. -- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6351-2-1, la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'État en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées au I de l'article L.O. 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.
« Art. L.O. 6314-5. -- L'État et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.
« Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'État, ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.
« Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'État et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales, à l'exclusion :
« 1° Des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
« 2° Du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à cette même date ;
« 3° De la «forêt domaniale littorale de Saint-Martin» ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit, à cette même date, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exercice par l'État de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée.
« La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'État.
« Art. L.O. 6314-5-1 . -- La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré.
« Dans le but de préserver la cohésion sociale de Saint-Martin, de garantir l'exercice effectif du droit au logement de ses habitants et de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité peut exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration de transfert son droit de préemption sur les propriétés foncières ou les droits sociaux y afférents faisant l'objet de la déclaration, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits propriétés foncières ou droits sociaux. À défaut d'accord, cette valeur est fixée comme en matière d'expropriation.
« Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux transferts réalisés au profit des personnes :
« 1° Justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin ;
« 2° Ou justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne justifiant d'une durée suffisante de résidence à Saint-Martin.
« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes morales ayant leur siège social à Saint-Martin et contrôlées, directement ou indirectement, par les personnes mentionnées aux alinéas précédents.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par des délibérations du conseil territorial qui peuvent notamment prévoir les cas dans lesquels les périodes passées en dehors de Saint-Martin pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, une cause d'interruption ou de suspension de la durée à prendre en considération pour apprécier les conditions de résidence exigées au 1°.
« Art. L.O. 6314-6. -- Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Martin y sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une convention entre l'État et la collectivité.
« Art. L.O. 6314-7 . -- La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française.
« Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6314-8 . -- La collectivité peut, par délibération du conseil territorial, adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale. Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et continue des enseignants.
« TITRE II
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6320-1. -- Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
« CHAPITRE I ER
« Le conseil territorial
« Section 1
« Composition et formation
« Art. L.O. 6321-1. -- Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre III du livre VI du code électoral.
« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer une déclaration de situation patrimoniale, dans le délai et les conditions prévus par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. L.O. 6321-2. -- Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.
« Art. L.O. 6321-3. -- Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le juge administratif.
« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L.O. 6321-4 . -- Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6321-5. -- Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution, d'office ou à la demande de son président, par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L.O. 6321-6. -- En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Art. L.O. 6321-7. -- Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre I er de la deuxième partie relatives à la période de mobilisation générale et au temps de guerre sont applicables, par analogie, au conseil territorial de Saint-Martin.
« Section 2
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.O. 6321-8. -- Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
« Art. L.O. 6321-9. -- Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunion
« Art. L.O. 6321-10. -- Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité.
« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second dimanche qui suit le premier tour de scrutin.
« Art. L.O. 6321-11. -- Le conseil territorial est également réuni à la demande :
« a) Du conseil exécutif ;
« b) Du quart des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par trimestre ;
« c) Du représentant de l'État.
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.O. 6321-12. -- Les séances du conseil territorial sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6313-3, L.O. 6313-4, L.O. 6313-4-1, L.O. 6314-2, L.O. 6351-2, L.O. 6351-2-1, L.O. 6351-6, L.O. 6351-7 ou L.O. 6351-9-1.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article L.O. 6321-13, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.O. 6321-13. -- Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.O. 6321-15. -- Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6322-1, L.O. 6322-6, L.O. 6325-3 et L.O. 6351-2, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L.O. 6321-16. -- Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
« Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.O. 6321-17. -- Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L.O. 6321-18. -- Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.O. 6321-19. -- Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L.O. 6321-20. -- Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L.O. 6321-21 . - Douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. L.O. 6321-22. -- Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Art. L.O. 6321-23. -- Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
« Sous-section 6
« Commissions -
Représentation
au sein d'organismes
extérieurs
« Art. L.O. 6321-24. -- Après l'élection du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6321-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L.O. 6321-25. -- Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6321-26. -- Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6321-27. -- Le conseil territorial peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt territorial concernant tout ou partie du territoire de la collectivité. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
« Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial fixe la composition des comités consultatifs pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de conseiller territorial en cours.
« Chaque comité est présidé par un membre du conseil territorial, désigné par le président du conseil territorial.
« Les comités peuvent être consultés par le conseil exécutif sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au conseil exécutif toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
« Sous-section 7
« Moyens et fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L.O. 6321-28. -- Supprimé ............................................................
« Art. L.O. 6321-29. -- Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité du conseil territorial forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.
« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
« Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Art. L.O. 6321-30. -- Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'État
« Art. L.O. 6321-31. -- Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que des documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article L.O. 6321-21.
« Art. L.O. 6321-32. -- Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L.O. 6321-33. -- Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Martin.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.
« Art. L.O. 6321-34. -- Le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'une délibération.
« Le représentant de l'État peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un acte du conseil exécutif.
« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial ou le conseil exécutif, selon le cas.
« Art. L.O. 6321-35. -- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
« CHAPITRE II
« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L.O. 6322-1. -- Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial pour la durée du mandat du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Sous-section 2
« Remplacement
« Art. L.O. 6322-2. -- En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6322-6.
« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
« Sous-section 3
« Incompatibilités
« Art. L.O. 6322-3. -- Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Sous-section 4
« Responsabilité devant le conseil territorial
« Art. L.O. 6322-4. -- Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée par le tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
« Il est ensuite procédé au renouvellement des autres membres du conseil exécutif.
« Section 2
« Le conseil exécutif
« Art. L.O. 6322-5. -- Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers.
« Art. L.O. 6322-6. -- Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6322-7. -- En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6322-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.
« Art. L.O. 6322-8. -- Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-7.
« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6322-7 .
« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6322-9. -- Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6322-10. -- Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
« Art. L.O. 6322-11. -- Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
« Art. L.O. 6322-12. -- Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
« Art. L.O. 6322-13. -- Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
« Art. L.O. 6322-14. -- Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
« Art. L.O. 6322-14-1. -- Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
« Section 3
« Suspension et dissolution
« Art. L.O. 6322-15. -- Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.
« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Section 4
« Contentieux de l'élection du
président du conseil territorial
et des autres membres du conseil
exécutif
« Art. L.O. 6322-16 . -- L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
« CHAPITRE III
« Le conseil économique, social et culturel
« Art. L.O. 6323-1. -- Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Martin. Le nombre de représentants de chaque catégorie d'activité correspond à son importance dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Martin.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social et culturel.
« Art. L.O. 6323-2. -- Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.
« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat des séances de ce conseil.
« Le conseil territorial met ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
« Art. L.O. 6323-3. -- Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Martin, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération en matière économique, sociale ou culturelle.
« Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle. »
« CHAPITRE IV
« Conseils de quartier
« Art. L.O. 6324-1. -- Le conseil territorial fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la collectivité.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil territorial fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Le conseil de quartier est consulté par le président du conseil territorial avant toute délibération du conseil territorial portant sur :
« 1 ° L'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision du plan concerne, en tout ou partie, le périmètre du quartier ;
« 2 ° Un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans le périmètre du quartier ;
« 3 ° L'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui concernent le quartier.
« Le conseil de quartier dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du président du conseil exécutif. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Le conseil de quartier peut être consulté par le président du conseil territorial ou par tout membre du conseil territorial et peut lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier. Le conseil exécutif peut l'associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
« Le conseil de quartier peut également être consulté par le représentant de l'État sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
« Le conseil territorial peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
« CHAPITRE V
« Conditions d'exercice des mandats
« Section 1
« Garanties accordées aux
titulaires d'un mandat
au conseil territorial
« Art. L.O. 6325-1. -- Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Martin en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Art. L.O. 6325-2. -- I. -- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
« II. -- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
« III. -- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
« IV. -- Supprimé ...................................................................................
« Art. L.O. 6325-2-1 . -- Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total des rémunérations et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné.
« Art. L.O. 6325-3. -- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Section 2
« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »
« Section 3
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L.O. 6325-7. -- La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L.O. 6325-8. -- Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
« Section 4
« Honorariat des conseillers territoriaux »
« TITRE III
« PARTICIPATION DES ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Pétition des électeurs
« Art. L.O. 6331-1. -- Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Martin. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
« CHAPITRE II
« Référendum local
« Art. L.O. 6332-1. -- I. -- Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6351-6, L.O. 6351-8 et L.O. 6351-9.
« II. -- Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
« III. -- Les articles L.O. 1112-3, L.O. 1112-5 (premier alinéa) et L.O. 1112-6 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.
« Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre I er du titre III du livre VI du code électoral.
« CHAPITRE III
« Consultation des électeurs
« Art. L.O. 6333-1. -- I. -- Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, à l'exception des avis et propositions mentionnés au I de l'article L.O. 6332-1. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« II. -- Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
« II bis . -- La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
« III. -- Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« IV. -- Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« V. -- Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité.
« VI. -- Les électeurs font connaître par «oui» ou par «non» s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« VII. -- Les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« VIII. -- Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre I er du titre III du livre VI du code électoral.
« TITRE IV
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Publicité et entrée en vigueur
« Art. L.O. 6341-1. -- Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État. Toutefois, les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 ne peuvent entrer en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au représentant de l'État.
« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La transmission des actes mentionnés au présent article peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L.O. 6341-2. -- Sont soumis à l'article L.O. 6341-1 les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.
« Art. L.O. 6341-3. -- Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6341-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Martin, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L.O. 6341-4. -- Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »
« CHAPITRE II
« Contrôle de légalité
« Art. L.O. 6342-1. -- Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6341-1 et L. 6341-5.
« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6351-2 d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal administratif n'ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6342-2. -- Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6341-2 et L.O. 6341-3, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.O. 6342-1.
« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6341-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6342-1.
« Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L.O. 6341-3, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L.O. 6342-2-1 . -- Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Art. L.O. 6342-3 . -- Sont illégales :
« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« Art. L.O. 6342-4. -- Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1 ° à 3 ° de l'article L.O. 6341-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.
« Art. L.O. 6342-5. -- Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
« Art. L.O. 6342-5-1 . -- Les articles L.O. 6341-1 à L.O. 6342-5 sont applicables aux établissements publics de la collectivité.
« CHAPITRE II BIS
« Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
« Art. L.O. 6342-6 . -- Les actes mentionnés à l'article L.O. 6351-2 et aux premiers alinéas du I et du II de l'article L.O. 6351-2-1 relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'État dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Martin.
« Art. L.O. 6342-7 . -- Les recours du représentant de l'État contre les actes mentionnés à l'article L.O. 6342-6, formés selon les modalités prévues aux articles L.O. 6342-1 et L.O. 6342-2, sont également portés devant le Conseil d'État.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L.O. 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'État n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Art. L.O. 6342-8 . -- Dès sa saisine, le secrétariat du contentieux du Conseil d'État en informe le président du conseil territorial.
« La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique des actes mentionnés à l'article L.O. 6342-6 est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
« Art. L.O. 6342-9 . -- Le Conseil d'État statue sur la conformité des actes prévus à l'article L.O. 6351-2 au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux de la France et des principes généraux du droit.
« Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de Saint-Martin.
« Art. L.O. 6342-10 . -- Lorsque, à l'occasion d'un litige devant une juridiction, une partie invoque par un moyen sérieux la contrariété d'un acte mentionné à l'article L.O. 6351-2 avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit, et que cette question commande l'issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la juridiction transmet sans délai la question au Conseil d'État par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois. Lorsqu'elle transmet la question au Conseil d'État, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l'urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires. Le refus de transmettre la question au Conseil d'État n'est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.
« CHAPITRE III
« Exercice par un contribuable ou un
électeur des actions
appartenant à la
collectivité
« Art. L.O. 6343-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Martin ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de sa plus proche réunion.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« CHAPITRE IV
« Relations entre l'État et la collectivité
« Section 1
« Coordination entre les services de
l'État
et les services de la collectivité
« Art. L.O. 6344-1. -- La coordination entre l'action des services de l'État et celle de la collectivité à Saint-Martin est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'État.
« Section 2
« Services de l'État mis à disposition
« Art. L.O. 6344-2. -- Des conventions entre l'État et la collectivité de Saint-Martin fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité de Saint-Martin. Ces conventions prévoient notamment la mise à disposition du président du conseil territorial des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial ainsi que les conditions dans lesquelles des organismes et établissements publics métropolitains concourent aux services publics locaux. Le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des dispositifs mis en place.
« Art. L.O. 6344-3. -- Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions de l'État, d'une part, et de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part. Cette commission est composée d'un nombre identique de représentants de l'État et de représentants de la collectivité de Saint-Martin. Ces derniers sont désignés pour moitié par le conseil exécutif et pour moitié par les groupes d'élus représentés au sein du conseil territorial. Les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Cette commission paritaire élabore un plan de rattrapage sur la rénovation et la construction d'équipements structurants visant à permettre le développement économique et touristique et évaluant les engagements financiers respectifs de l'État et de la collectivité de Saint-Martin.
« Section 3
« Responsabilité »
« TITRE V
« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA
COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Compétences du conseil territorial
« Art. L.O. 6351-1. -- Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. L.O. 6351-2. -- Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Martin dans les matières énumérées à l'article L.O. 6314-3.
« Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6351-2-1. -- I. -- Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article L.O. 6314-4-1. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
« Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai. À compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
« Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
« Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
« Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
« Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Martin.
« II. -- Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
« Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'État.
« Art. L.O. 6351-3. -- Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L.O. 6351-2-1, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
« Art. L.O. 6351-4. -- I. -- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande par la loi ou par le décret, selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II. -- La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
« II bis . -- Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« III. -- Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.
« IV. -- Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1 er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.
« Art. L.O. 6351-4-1 . -- La délibération prévue au I de l'article L.O. 6351-4 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6351-4-2 . -- Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6351-4-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6351-4-3 . -- L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
« Art. L.O. 6351-4-4 . -- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6351-4-2.
« Art. L.O. 6351-4-5 . -- Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6351-4-3 ne peuvent être modifiées, selon le cas, par la loi ou par le règlement que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6351-5. -- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe.
« Art. L.O. 6351-6. -- Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.
« Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Martin.
« Art. L.O. 6351-7. -- Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin.
« L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.
« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.
« Art. L.O. 6351-8. -- Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6351-9. -- Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Martin peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6351-8.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
« Art. L.O. 6351-9-1. -- Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
« Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
« Art. L.O. 6351-10. -- La collectivité de Saint-Martin peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6351-8 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil territorial de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L.O. 6351-11. -- Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L.O. 6351-12. -- Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
« Art. L.O. 6351-13. -- Le conseil territorial peut déléguer certaines de ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :
« a) Au budget ;
« b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
« c) Aux actes prévus aux articles L.O. 6351-2 à L.O. 6351-4-5 et L.O. 6351-12.
« Art. L.O. 6351-14. -- Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie, relèvent de la compétence du conseil territorial. Toutefois, ce dernier, dans les limites qu'il aura fixées, peut déléguer à son président la possibilité de prendre ces décisions.
« CHAPITRE II
« Compétences du président du conseil territorial
« Art. L.O. 6352-1. -- Le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la collectivité. Il la représente.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
« Il préside le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6352-2. -- Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6352-3. -- Sous réserve des dispositions du chapitre III, le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
« Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Art. L.O. 6352-4. -- Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci sous réserve des dispositions particulières applicables au recouvrement des recettes fiscales de la collectivité.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances, des collectivités territoriales et de l'outre-mer, sur délibérations expresses du conseil territorial.
« Art. L.O. 6352-5. -- Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L.O. 6352-4. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L.O. 6352-6. -- Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d'état civil.
« Art. L.O. 6352-7. -- Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.
« Art. L.O. 6352-8. -- Le président du conseil territorial est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État, de l'exercice des pouvoirs de police propres à la collectivité de Saint-Martin, conformément aux dispositions du livre II de la deuxième partie.
« Art. L.O. 6352-8-1 . -- Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police par les articles L.O. 6352-7 et L.O. 6352-8.
« Art. L.O. 6352-9. -- En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
« Art. L.O. 6352-10. -- Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6352-10-1 . -- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6352-10 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
« Art. L.O. 6352-11. -- Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial :
« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
« Art. L.O. 6352-12. -- Le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Martin ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L.O. 6352-13. -- Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.
« Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au deuxième alinéa.
« Art. L.O. 6352-14. -- Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L.O. 6351-9, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil territorial ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Art. L.O. 6352-15. -- Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec ces dernières.
« Le président du conseil territorial peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
« Art. L.O. 6352-16. -- Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Elle peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger.
« Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6341-1.
« Art. L.O. 6352-17. -- Dans les domaines de compétence de la collectivité, le président du conseil territorial peut, après délibération du conseil exécutif, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin.
« Les autorités de la République compétentes en matière de politique étrangère sont informées de l'intention du président du conseil territorial de négocier et, à leur demande, représentées à la négociation au sein de la délégation de Saint-Martin. Elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'intention de négocier pour s'opposer à la négociation des arrangements administratifs.
« Les autorités compétentes de la République peuvent confier au président du conseil territorial les pouvoirs lui permettant de signer les arrangements administratifs au nom de la République.
« Ces arrangements administratifs sont ensuite soumis à la délibération du conseil territorial. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L.O. 6341-1.
« CHAPITRE III
« Compétences du conseil exécutif
« Art. L.O. 6353-1. -- Le conseil exécutif arrête les projets de délibérations à soumettre au conseil territorial.
« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6353-2. -- Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L.O. 6353-3. -- Sous réserve des dispositions du chapitre II, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
« Art. L.O. 6353-4. -- Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles intervenant dans les domaines suivants :
« 1° Autorisation de travail des étrangers ;
« 2° Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol ;
« 3 ° Nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité ;
« 4° Exercice du droit de préemption dans les conditions définies à l'article L.O. 6314-5-1.
« Art. L.O. 6353-5. -- Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions suivantes :
« 1 ° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
« 2° Desserte aérienne et maritime ;
« 3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;
« 4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'État dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.
« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.
« Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
« Art. L.O. 6353-6. -- Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.
« Art. L.O. 6353-7. -- Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;
« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6353-8. -- Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les matières énumérées à l'article L.O. 6314-3 ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les États étrangers.
« Art. L.O. 6353-9. -- Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
« TITRE VI
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Le budget et les comptes de la collectivité
« Art. L.O. 6361-1. -- Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget est divisé en chapitres et en articles.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L.O. 6361-2. -- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations générales du budget.
« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6361-3. -- Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil territorial en décide ainsi, par article.
« Toutefois, hors le cas où le conseil territorial a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil territorial peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.
« Art. L.O. 6361-4. -- I. -- Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. -- Si le conseil territorial le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel et des subventions versées aux organismes privés.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. -- La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état récapitulatif joint aux documents budgétaires.
« Art. L.O. 6361-5. -- Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil territorial peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
« Art. L.O. 6361-6. -- Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil territorial peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.
« Art. L.O. 6361-7. -- Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise du résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
« Art. L.O. 6361-8. -- La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité de Saint-Martin à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptées par le conseil territorial, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
« Art. L.O. 6361-9. -- Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité de Saint-Martin non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix.
« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserves et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. L.O. 6361-10. -- L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil territorial peut décider :
« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »
« Art. L.O. 6361-12. -- Supprimé ................................................... »
« CHAPITRE II
« Adoption et exécution du budget
« Art. L.O. 6362-1. -- Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, à défaut, jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Art. L.O. 6362-2. -- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L.O. 6362-3. -- Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L.O. 6362-4. -- Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6341-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6362-5. -- Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6362-4, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L.O. 6362-6. -- Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-2 et L.O. 6362-7. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6362-2.
« Art. L.O. 6362-7. -- À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6362-4, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6362-4 et pour l'application de l'article L.O. 6362-10.
« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6362-10 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.
« S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa précédent, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6362-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6362-10 est ramené au 1 er mai.
« Art. L.O. 6362-8. -- La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6362-4 et L.O. 6362-12 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L.O. 6362-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 6362-9. -- Sous réserve du respect des articles L.O. 6362-1, L.O. 6362-7 et L.O. 6362-8, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 6362-10. -- L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre de l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. L.O. 6362-11. -- Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6362-7 et L.O. 6362-10.
« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
« Art. L.O. 6362-12. -- Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6362-4 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 6362-13. -- Ne sont obligatoires pour la collectivité territoriale que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6362-14. -- À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L.O. 6362-15. -- Les dispositions des articles L.O. 6362-13 et L.O. 6362-14 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
« Art. L.O. 6362-16. -- Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6362-13. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6362-17. -- Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6362-18. -- Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 6362-19. -- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Martin.
« CHAPITRE III
« Dépenses
« Art. L.O. 6363-1. -- Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les communes, les départements et les régions et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
« Art. L.O. 6363-2. -- Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L.O. 6363-3. -- Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le président du conseil territorial rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« CHAPITRE IV
« Recettes
« Art. L.O. 6364-1. -- Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-1, L. 2331-2, L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
« Art. L.O. 6364-2 . -- Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 2331-5, L. 2331-6, L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences. »
« Art. L.O. 6364-4. -- La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article L.O. 6314-3. »
« CHAPITRE V
« Dispositions relatives à la comptabilité »
« CHAPITRE VI
« Dispositions diverses
« Art. L.O. 6366-1. -- Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« CHAPITRE UNIQUE
« Modalités des transferts de compétences
« Art. L.O. 6371-1. -- Les biens meubles et immeubles appartenant à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6371-2. -- Les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences de la collectivité de Saint-Martin lui sont transmis à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe.
« Art. L.O. 6371-3. -- La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application des articles L.O. 6371-1 et L.O. 6371-2 ainsi que pour le fonctionnement des services.
« L'État, la région ou le département de la Guadeloupe constatent ces substitutions et les notifient à leurs cocontractants.
« Art. L.O. 6371-4. -- Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin et la collectivité de Saint-Martin est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.
« Art. L.O. 6371-5. -- Les charges mentionnées à l'article L.O. 6371-4 sont compensées par le transfert d'impôts, la dotation globale de fonctionnement instituée par l'article L. 6364-3, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L. 6364-5 et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État. La loi de finances précise chaque année le montant de cette dotation. Dès la première année, elle évolue comme la dotation globale de fonctionnement dans les conditions prévues à l'article L. 1613-1.
« Pour l'évaluation du produit des impositions mentionné au précédent alinéa, est retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre d'impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, la pénultième année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« Art. L.O. 6371-6. -- Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Il est créé dans la collectivité de Saint-Martin une commission consultative d'évaluation des charges présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe et de la collectivité de Saint-Martin. Elle est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements de charges est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis de la commission instituée par le présent article.
« Art. L.O. 6371-7. -- Les modalités d'application des articles L.O. 6371-4 à L.O. 6371-6, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L.O. 6371-8 . -- I. -- Le présent article s'applique aux services ou parties de service qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe transférées à la collectivité de Saint-Martin.
« Ces services sont transférés selon les modalités prévues par le présent chapitre et selon les modalités définies ci-après.
« II. -- Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial.
« À défaut de convention signée dans le délai précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre intéressé.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« III. -- Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« IV. -- Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi organique n° du précitée, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional de la Guadeloupe et le président du conseil territorial de Saint-Martin constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil territorial de Saint-Martin.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'État dans la collectivité bénéficiaire du transfert propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention aux deux collectivités. Les présidents des deux collectivités disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature de ce projet du représentant de l'État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.
« V. -- Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics, les fonctionnaires et les agents non titulaires du département et de la région de la Guadeloupe et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés dans le présent article, à disposition de la collectivité de Saint-Martin, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du président du conseil territorial de Saint-Martin et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« VI. -- À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ils sont alors employés par la collectivité de Saint-Martin.
« VII. -- À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale du département et de la région de la Guadeloupe deviennent des agents non titulaires de la collectivité de Saint-Martin.
« VIII. -- Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« IX. -- À la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus aux III et IV fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin peuvent opter soit pour la mutation vers la collectivité de Saint-Martin, soit pour le maintien de leur affectation dans la collectivité qui les employait avant le transfert.
« Dans le cas où le fonctionnaire opte pour son maintien dans la collectivité qui l'employait avant le transfert du service ou de la partie de service, il demeure mis à disposition de la collectivité de Saint-Martin pendant une durée maximale de dix-huit mois. Ce délai peut être réduit à la demande de la collectivité de Saint-Martin qui bénéficie dans ce cas du remboursement concomitant de la rémunération de cet agent jusqu'à ce que cette charge, après avoir été intégrée dans son droit à compensation après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article L.O. 6371-6, soit compensée.
« X. -- Toutefois, les fonctionnaires de l'État actuellement détachés auprès du département ou de la région de la Guadeloupe en application du III de l'article 109 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité de Saint-Martin sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine. Ils sont alors régis par les V et VIII du présent article.
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES
« Art. L.O. 6380-1 . -- Le présent article est applicable durant un délai de cinq ans à compter de la première élection du conseil territorial qui suivra la promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« L'ensemble des actes des institutions de la collectivité est transmis au représentant de l'État aux fins de contrôle de légalité dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.
« L'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour la collectivité de Saint-Martin de l'application des critères de domiciliation fiscale définis au 1° du I de l'article L.O. 6314-4. »
Article 6
Le livre IV de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE IV
« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« TITRE I ER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I ER
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6411-1. -- L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend l'île de Saint-Pierre, l'île de Miquelon-Langlade et les îles et îlots qui en dépendent.
« Il constitue une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de «collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon».
« La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
« Art. L.O. 6411-2. -- Saint-Pierre-et-Miquelon est représenté au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« CHAPITRE II
« Le représentant de l'État
« Art. L.O. 6412-1. -- Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l'ordre public et du contrôle administratif. »
« CHAPITRE III
« L'application des lois et
règlements
à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L.O. 6413-1. -- Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L.O. 6414-1 .
« L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité.
« Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2008. À compter de cette date, les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.
« Art. L.O. 6413-2. -- I. -- Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
« II. -- La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. -- Sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions réglementaires en vigueur qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. -- À Saint-Pierre-et-Miquelon, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6413-3 . -- Le conseil territorial est consulté :
« 1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Sauf lorsque l'avis est demandé sur un projet ou une proposition de loi organique relative au statut de la collectivité, ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État. Dans ce dernier cas, le conseil territorial peut habiliter son conseil exécutif à émettre l'avis demandé. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Lorsque le conseil territorial fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article L.O. 6461-7, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'État est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
« Art. L.O. 6413-3-1. -- Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par cette loi organique.
« Lorsqu'elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition.
« Art. L.O. 6413-4. -- Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :
« 1° Première partie : livre I er (titre unique : chapitres I er , III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre I er et titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV, VI et VII.
« Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« -- la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« -- la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;
« -- la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial. »
« CHAPITRE IV
« Compétences
« Art. L.O. 6414-1. -- I. -- La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions :
« 1° À la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
« 2° À la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
« 3° À la lutte contre les maladies vectorielles ;
« 4° À la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;
« 5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;
« 6° Au financement des moyens des services d'incendie et secours.
« II. -- La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes ; cadastre ;
« 2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;
« 3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;
« 4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.
« Par dérogation au 3°, les autorités de l'État délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'État et ses établissements publics.
« III. -- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6461-3, la collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans les matières mentionnées au II.
« IV. -- Dans les conditions prévues à l'article L.O. 6461-5, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
« V. -- 1. Une convention entre l'État et la collectivité détermine, aux fins notamment d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États ou territoires.
« 2. Sans préjudice de l'exercice par la collectivité de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques .
« Une convention conclue entre l'État et la collectivité précise les modalités d'application du 2 afin de déterminer les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne.
« VI. -- La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée qu'après avis du conseil territorial.
« Art. L.O. 6414-2. -- La collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'État.
« Art. L.O. 6414-3. -- L'État exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, l'État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil territorial, l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.
« Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol.
« Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6414-4. -- Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Pierre-et-Miquelon sont précisées et, le cas échéant, adaptées par une convention entre l'État et la collectivité.
« Art. L.O. 6414-5 . -- Dans les conditions définies par la réglementation édictée par la collectivité, sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, les communes peuvent intervenir en matière d'urbanisme.
« Le président du conseil territorial peut donner, par arrêté pris sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, soit pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme, soit pour la seule délivrance de ces autorisations et certificats, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6414-6 . -- La collectivité institue des impôts ou taxes spécifiques aux communes, y compris sur les services rendus.
« Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur recouvrement sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la collectivité.
« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus.
« TITRE II
« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE UNIQUE
« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
« Art. L.O. 6421-1. -- Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil territorial.
« TITRE III
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6430-1. -- Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
« CHAPITRE I ER
« Le conseil territorial
« Section 1
« Composition et formation
« Art. L.O. 6431-1. -- Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité.
« La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par le titre IV du livre VI du code électoral.
« Le président du conseil territorial et les conseillers territoriaux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique.
« Art. L.O. 6431-2. -- Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'État.
« Art. L.O. 6431-3. -- Tout membre du conseil territorial qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
« Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
« Art. L.O. 6431-3-1. -- Le conseiller territorial absent lors de quatre réunions consécutives du conseil territorial dans un délai de moins de quatre mois sans excuse légitime admise par le conseil est déclaré démissionnaire d'office par celui-ci lors de la réunion suivante.
« Art. L.O. 6431-4. -- Lorsque le fonctionnement du conseil territorial se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande de son président, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres.
« Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections. Le Gouvernement en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« S'il y a urgence, le conseil territorial peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« Art. L.O. 6431-5. -- En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
« Le représentant de l'État convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
« Section 2
« Fonctionnement
« Sous-section 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L.O. 6431-6. -- Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
« Art. L.O. 6431-7. -- Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« Sous-section 2
« Réunion
« Art. L.O. 6431-8. -- Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu de la collectivité choisi par le conseil exécutif.
« Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la première réunion se tient de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
« Art. L.O. 6431-9. -- Le conseil territorial est également réuni à la demande :
« a) Du conseil exécutif ;
« b) Du tiers des membres du conseil territorial sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller territorial ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre ;
« c) Du représentant de l'État.
« En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil territorial peut être réuni par décret.
« Sous-section 3
« Séances
« Art. L.O. 6431-10. -- Les séances du conseil territorial sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles L.O. 6413-3, L.O. 6413-3-1, L.O. 6461-2, L.O. 6461-4, L.O. 6461-7, L.O. 6461-8 ou L.O. 6461-10-1.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article L.O. 6431-11, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L.O. 6431-11. -- Le président a seul la police de l'assemblée.
« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L.O. 6431-12. -- Supprimé .............................................................
« Sous-section 4
« Délibérations
« Art. L.O. 6431-13 . -- Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
« Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L.O. 6432-1 et L.O. 6432-6, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L.O. 6431-14. -- Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.
« Toutefois, le conseil territorial peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L.O. 6431-15. -- Un conseiller territorial empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil territorial.
« Un conseiller territorial ne peut recevoir qu'une seule délégation.
« Art. L.O. 6431-16. -- Les délibérations du conseil territorial, ainsi que celles du conseil exécutif lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. »
« Sous-section 5
« Information
« Art. L.O. 6431-17. -- Tout membre du conseil territorial a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité qui font l'objet d'une délibération.
« Art. L.O. 6431-18. -- Le conseil territorial assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil territorial peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus à titre individuel les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L.O. 6431-19. -- Douze jours au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux par tous moyens un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Art. L.O. 6431-20. -- Les conseillers territoriaux ont le droit d'exposer en séance du conseil territorial des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
« Art. L.O. 6431-21. -- Chaque année, le président rend compte au conseil territorial, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci.
« Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
« Sous-section 6
« Commissions -- Représentation
au
sein d'organismes extérieurs
« Art. L.O. 6431-22. -- Après l'élection de son conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-6, le conseil territorial peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au conseil exécutif.
« En ce cas, et par dérogation à l'article L.O. 6431-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers territoriaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L.O. 6431-23. -- Le conseil territorial, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question intéressant la collectivité ou de procéder à l'évaluation d'un service public de la collectivité. Un même conseiller territorial ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1 er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement du conseil territorial.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6431-24. -- Le conseil territorial procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Sous-section 7
« Fonctionnement des groupes d'élus
« Art. L.O. 6431-25. -- Le fonctionnement des groupes d'élus au conseil territorial peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil territorial d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu'il définit, le conseil territorial peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président du conseil territorial peut, dans les conditions fixées par le conseil territorial et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil territorial ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil territorial.
« Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Art. L.O. 6431-26. -- Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil territorial, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« Sous-section 8
« Relations avec le représentant de l'État
« Art. L.O. 6431-27. -- Le représentant de l'État est entendu à sa demande par le conseil territorial. Il reçoit communication de l'ordre du jour des séances ainsi que les documents adressés aux conseillers territoriaux en application de l'article L.O. 6431-19.
« Art. L.O. 6431-28. -- Sur sa demande, le président du conseil territorial reçoit du représentant de l'État les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État reçoit du président du conseil territorial les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Art. L.O. 6431-29. -- Chaque année, le représentant de l'État informe le conseil territorial, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'État.
« Art. L.O. 6431-30 -- Le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération.
« Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6431-31. -- Le représentant de l'État veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
« Lorsque ces institutions ont négligé de prendre les décisions qui leur incombent dans le cadre de leurs attributions, il prend, après mise en demeure, les mesures nécessaires afin de rétablir le fonctionnement normal des institutions et des services publics ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou de ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la France.
« CHAPITRE II
« Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
« Section 1
« Le président
« Sous-section 1
« Désignation
« Art. L.O. 6432-1. -- Le conseil territorial élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Le conseil territorial ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil territorial. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
« Sous-section 2
« Responsabilité devant le conseil territorial
« Art. L.O. 6432-2. -- Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d'une motion de défiance.
« La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer la fonction de président du conseil territorial en cas d'adoption de la motion de défiance.
« Il n'est délibéré sur cette motion que lorsqu'elle est signée du tiers des conseillers territoriaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures au moins après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n'est considérée comme adoptée que lorsqu'elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant le conseil territorial.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, le candidat au mandat de président du conseil territorial entre immédiatement en fonction.
« Il est ensuite procédé au renouvellement du conseil exécutif.
« Sous-section 3
« Remplacement
« Art. L.O. 6432-3. -- En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du conseil exécutif, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.O. 6432-6.
« Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil territorial.
« Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil territorial procède néanmoins à l'élection du conseil exécutif.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil territorial est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller territorial prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement du conseil exécutif.
« Sous-section 4
« Incompatibilités
« Art. L.O. 6432-4. -- Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
« Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du comité monétaire de la Banque de France.
« Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
« Section 2
« Le conseil exécutif
« Art. L.O. 6432-5 . -- Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.
« Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.
« Art. L.O. 6432-6 . -- Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
« Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L.O. 6432-7 . -- En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L.O. 6432-6. À défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article.
« Art. L.O. 6432-8 . -- Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-7.
« Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L.O. 6432-7.
« Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6432-9 . -- Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en Conseil des ministres.
« La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.
« Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Art. L.O. 6432-10 . -- Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.
« Art. L.O. 6432-11 . -- Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.
« Art. L.O. 6432-12 . -- Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.
« À sa demande, le représentant de l'État est entendu par le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6432-13 . -- Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'État quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
« À la demande du représentant de l'État, toute question relevant de la compétence de l'État est de droit inscrite à l'ordre du jour.
« Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
« Art. L.O. 6432-14 . -- Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.
« Art. L.O. 6432-14-1 . -- Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'État, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.
« Section 3
« Suspension et dissolution
« Art. L.O. 6432-15 . -- Lorsque le fonctionnement du conseil exécutif se révèle impossible, le Gouvernement peut, d'office ou à la demande du président du conseil territorial, en prononcer la dissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres, après avis du conseil territorial.
« Le décret de dissolution fixe la date des élections, qui ont lieu dans un délai de dix jours. Il est porté à la connaissance du Parlement. Le conseil territorial est convoqué par le représentant de l'État pour procéder à cette élection.
« S'il y a urgence, le conseil exécutif peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.
« En cas de dissolution ou de suspension du conseil exécutif en application du présent article, le président du conseil territorial est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'État.
« Section 4
« Contentieux de l'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif
« Art. L.O. 6432-16 . -- L'élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des conseillers territoriaux.
« CHAPITRE III
« Le conseil économique, social et culturel
« Art. L.O. 6433-1 . -- Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au conseil économique, social et culturel. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.
« Les membres du conseil économique, social et culturel sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
« Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres de ce conseil.
« Art. L.O. 6433-2 . -- Le conseil économique, social et culturel établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de sa commission permanente.
« Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social et culturel les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.
« Le conseil territorial met des services à la disposition du conseil économique, social et culturel, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence.
« Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ces études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président du conseil territorial.
« Art. L.O. 6433-3 . -- Le conseil économique, social et culturel est consulté par le conseil territorial sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
« Le conseil économique, social et culturel donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
« Il peut également à son initiative donner son avis sur tout projet ou proposition de délibération du conseil territorial intervenant en matière économique, sociale ou culturelle.
« Il peut aussi être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique, sociale ou culturelle.
« Art. L.O. 6433-4 . -- Supprimé ............................................................. »
« CHAPITRE IV
« Conditions d'exercice des mandats
« Section 1
« Garanties accordées aux
titulaires
d'un mandat au conseil territorial
« Art. L.O. 6434-1 . -- Le conseil territorial détermine, par analogie avec les règles applicables aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heure, les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, les garanties accordées à l'issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions du conseil territorial et les dépenses résultant de l'exercice d'un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite.
« Section 2
« Régime indemnitaire des conseillers territoriaux
« Art. L.O. 6434-2 . -- I. -- Les membres du conseil territorial reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil territorial par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller territorial est au maximum égale à 50 % du terme de référence mentionné au premier alinéa.
« L'indemnité de fonction votée par le conseil territorial pour l'exercice effectif des fonctions de président du conseil territorial est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majoré de 45 %.
« L'indemnité de chacun des vice-présidents du conseil territorial est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 40 %.
« L'indemnité de fonction de chacun des membres du conseil exécutif autres que le président et les vice-présidents est au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller territorial majorée de 10 %.
« II. -- Le conseil territorial peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
« III. -- Lorsque le conseil territorial est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil territorial concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil territorial.
« IV. -- Les délibérations prévues à la présente section sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6434-3 . -- Le conseiller territorial titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de la rémunération et des indemnités de fonction d'un conseiller territorial fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l'organisme concerné. »
« Section 3
« Responsabilité de la collectivité en cas d'accident »
« Section 4
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L.O. 6434-5 . -- La collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil territorial, au conseiller territorial le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
« Art. L.O. 6434-6 . -- Le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. »
« La collectivité est tenue de protéger le président du conseil territorial, les vice-présidents ou les conseillers territoriaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« Section 5
« Honorariat des conseillers territoriaux »
« Section 6
[Division et intitulé supprimés]
« Art. L.O. 6434-10 . -- Supprimé .............................................................
« Section 7
[Division et intitulé supprimés]
« TITRE IV
« PARTICIPATION DES
ÉLECTEURS
À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Pétition des électeurs
« Art. L.O. 6441-1. -- Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.
« La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
« La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
« Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.
« CHAPITRE II
« Référendum local
« Art. L.O. 6442-1. -- I. -- Le conseil territorial peut soumettre à référendum tout projet de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'il est appelé à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des propositions qu'il peut adopter dans le cadre des articles L.O. 6461-7, L.O. 6461-9 et L.O. 6461-10.
« II. -- Sur proposition du conseil exécutif, le conseil territorial peut soumettre au référendum tout projet d'acte réglementaire relevant des attributions du président du conseil territorial ou du conseil exécutif.
« III. -- Les articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« IV. -- Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre I er du titre IV du livre VI du code électoral.
« CHAPITRE III
« Consultation des électeurs
« Art. L.O. 6443-1. -- I. -- Les électeurs de la collectivité peuvent être consultés sur les décisions que le conseil territorial envisage de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
« II. -- Un dixième des électeurs peut saisir le conseil territorial en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une même consultation.
« III. -- Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans la collectivité sont tenus de communiquer au président du conseil territorial une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
« III bis . -- La décision d'organiser la consultation appartient au conseil territorial.
« IV. -- Le conseil territorial arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« V. -- Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
« VI. -- Le représentant de l'État notifie la délibération dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.
« VII. -- Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité. Le deuxième alinéa de l'article L.O. 1112-5 est applicable.
« VIII. -- Les électeurs font connaître par «oui» ou par «non» s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil territorial arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
« IX. -- Les onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 et les articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative de la collectivité, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
« X. -- Les dispositions du code électoral mentionnées aux articles L.O. 1112-9 à L.O. 1112-13 du présent code sont applicables dans les conditions fixées par le chapitre I er du titre IV du livre VI du code électoral.
« TITRE V
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I er
« Publicité et entrée en vigueur
« Art. L.O. 6451-1. -- Les actes pris par les autorités de la collectivité sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État.
« La publication ou l'affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
« Le président du conseil territorial certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
« La transmission de ces actes peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
« Art. L.O. 6451-2. -- Sont soumis aux dispositions de l'article L.O. 6451-1 les actes suivants :
« 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial en application des articles L.O. 6462-11 et L.O. 6462-12 ;
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L.O. 6462-6, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
« 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ;
« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon, à la mise à la retraite d'office, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
« 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ;
« 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ;
« 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.
« Art. L.O. 6451-3. -- Les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6451-4. -- Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés.
« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
« Art. L.O. 6451-5. -- Les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres. »
« CHAPITRE II
« Contrôle de légalité
« Art. L.O. 6452-1. -- Le représentant de l'État défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.O. 6451-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
« Lorsque le représentant de l'État défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité de la collectivité et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
« Sur demande du président du conseil territorial, le représentant de l'État l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités de la collectivité qui lui a été transmis en application des articles L.O. 6451-1 et L. 6451-6.
« Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Lorsque le représentant de l'État assortit un recours dirigé contre un acte pris en application de l'article L.O. 6461-3 d'une demande de suspension, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.
« Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public formulée par le représentant de l'État dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
« Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. Dans ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6452-2. -- Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles L.O. 6451-2 et L.O. 6451-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'État de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 6452-1.
« Pour les actes mentionnés à l'article L.O. 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'État en application de l'article L.O. 6452-1.
« Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l'article L.O. 6451-4, le représentant de l'État peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
« Art. L.O. 6452-2-1 . -- Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
« Art. L.O. 6452-3 . - Sont illégales :
« 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la collectivité renonce soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
« Art. L.O. 6452-4. -- Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.O. 6451-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'État, la collectivité et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la République française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'État.
« Art. L.O. 6452-5. -- Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, les décisions des juridictions administratives ou judiciaires qui se prononcent sur la légalité des actes des institutions de la collectivité.
« Art. L.O. 6452-6. -- Le présent chapitre est applicable aux établissements publics de la collectivité.
« CHAPITRE III
« Exercice par un contribuable ou un
électeur
des actions appartenant à la
collectivité
« Art. L.O. 6453-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
« Le président du conseil territorial soumet ce mémoire au conseil territorial lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L.O. 6431-8 et L.O. 6431-9.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
« CHAPITRE IV
« Relations entre l'État et la collectivité
« Section 1
« Services de l'État mis à disposition
« Art. L.O. 6454-1. -- Des conventions entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles les agents et les services de l'État sont mis à la disposition de la collectivité et du président du conseil territorial, de façon permanente et en tant que de besoin, notamment pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil territorial.
« Dans les conditions prévues par les conventions susmentionnées, le président du conseil territorial adresse directement aux chefs des services visés au premier alinéa toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application du deuxième alinéa.
« Dans les conditions fixées par les conventions visées au premier alinéa, le président du conseil territorial communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition. »
« Section 2
« Coordination entre les services de
l'État
et les services de la collectivité
« Art. L.O. 6454-3. -- La coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil territorial.
« Section 3
« Responsabilité
« Art. L.O. 6454-4. -- Supprimé .................................................... »
« TITRE VI
« ADMINISTRATION ET SERVICES
DE LA
COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Compétences du conseil territorial
« Art. L.O. 6461-1. -- Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
« Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et sur les changements proposés aux limites territoriales des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
« Art. L.O. 6461-2. -- Le conseil territorial fixe les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières énumérées au II de l'article L.O. 6414-1.
« Toutefois, l'État demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions, sans préjudice de l'article L.O. 6461-4.
« Art. L.O. 6461-3. -- Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles qui relèvent, dans les matières énumérées au II de l'article L.O. 6414-1, du domaine de la loi, sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
« Art. L.O. 6461-4. -- I. -- Dans les matières mentionnées au II de l'article L.O. 6414-1, le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu par le code pénal en matière contraventionnelle et respectant la classification des contraventions prévue par le même code.
« II. -- Le conseil territorial peut également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.
« III. -- Sous la réserve prévue au II, le conseil territorial peut assortir ces infractions de sanctions complémentaires à prononcer par les tribunaux, dans la limite de celles qui sont prévues par la législation et la réglementation pénales pour les infractions de même nature.
« Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux I, II et présent III, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.
« Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité territoriale.
« IV. -- Le conseil territorial peut édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité. Ces contraventions ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière de grande voirie.
« Le produit des condamnations est versé au budget de la collectivité.
« Art. L.O. 6461-5. -- I. -- Le conseil territorial peut, lorsqu'il y a été habilité à sa demande, par la loi ou par le décret selon le cas, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
« La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
« La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
« II. -- La demande d'habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial qui l'a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
« III. -- Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
« Art. L.O. 6461-5-1 . -- La délibération prévue à l'article L.O. 6461-5 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre et au représentant de l'État. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 6461-5-2 . -- Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'État.
« Le représentant de l'État peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article L.O. 6461-5-1, déférer la délibération au Conseil d'État. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'État ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 6461-5-3 . -- L'habilitation accordée par la loi ou par le décret au conseil territorial expire à l'issue d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
« Art. L.O. 6461-5-4 . -- Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Elles ne peuvent être soumises au référendum local.
« Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'État. Le représentant de l'État peut les déférer au Conseil d'État dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L.O. 6461-5-2.
« Art. L.O. 6461-5-5 . -- Les dispositions législatives ou réglementaires d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article L.O. 6461-5-2 ne peuvent être modifiées, par la loi ou par le règlement selon le cas, que sur mention expresse.
« Art. L.O. 6461-6. -- Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que celles dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer par le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l'exception de celles relatives :
1° À la construction et à l'entretien général et technique des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;
2° À la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale ;
3° À la lutte contre les maladies vectorielles.
« Art. L.O. 6461-7. -- Le conseil territorial peut adresser au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toute proposition de dispositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Il peut également adresser au Premier ministre , par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services publics de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6461-8. -- Le conseil territorial est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne et de l'Union européenne pris en application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont des incidences particulières sur la situation de l'archipel.
« L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État.
« Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne.
« Art. L.O. 6461-9. -- Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française, les États-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6461-10. -- Dans les domaines de compétence de la collectivité, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la France, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6461-9.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
« Art. L.O. 6461-10-1 . -- Dans le respect des engagements internationaux de la France, la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
« Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
« Art. L.O. 6461-11. -- La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés à l'article L.O. 6461-9 ou observateur auprès de ceux-ci.
« Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à ces organismes.
« Art. L.O. 6461-12. -- Le conseil territorial peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« Art. L.O. 6461-13. -- Le droit de transaction peut être réglementé par le conseil territorial en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.
« Art. L.O. 6461-14. -- Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard.
« Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives aux modalités de contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement de casinos exploités en vertu de l'alinéa précédent.
« Art. L.O. 6461-15. -- Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics, mentionnés au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie relèvent de la compétence du conseil territorial, qui peut accorder une délégation à son président dans les conditions prévues à l'article L.O. 6462-12.
« CHAPITRE II
« Compétences du président du conseil territorial
« Art. L.O. 6462-1. -- Le président du conseil territorial représente la collectivité.
« Il prépare et exécute les délibérations du conseil territorial et du conseil exécutif.
« Il préside le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6462-2. -- Le représentant de l'État peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial pour l'exercice des pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine de la collectivité.
« Art. L.O. 6462-3. -- Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« Art. L.O. 6462-4. -- Le président du conseil territorial est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution des recettes de celle-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
« Le président du conseil territorial déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil territorial délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées au présent article. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil territorial a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L.O. 6462-5. -- Le président du conseil territorial est le chef des services de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Art. L.O. 6462-6. -- Le président du conseil territorial gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires et au représentant de l'État par le présent code ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État prévu à l'article L.O. 6462-2.
« Art. L.O. 6462-7. -- Supprimé ..............................................................
« Art. L.O. 6462-8. -- En vertu d'une délibération du conseil exécutif, le président du conseil territorial intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la collectivité.
« Il peut, sans autorisation préalable du conseil exécutif, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
« Art. L.O. 6462-9. -- Le président du conseil territorial est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil territorial en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Le membre du conseil territorial ayant démissionné de la fonction de président de conseil territorial en application des articles L.O. 141 du code électoral, L. 2122-4 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller territorial ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président du conseil territorial peut subdéléguer, dans les conditions prévues par le premier alinéa, les attributions qui lui sont confiées par le conseil territorial en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6462-10. -- Le président du conseil territorial peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
« En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
« Lorsque la demande d'avis porte sur la répartition des compétences entre l'État, la collectivité ou les communes, elle est examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans délai. Le représentant de l'État en est immédiatement informé.
« Art. L.O. 6462-11. -- Le président du conseil territorial, par délégation du conseil territorial, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil territorial rend compte à la plus proche réunion utile du conseil territorial de l'exercice de cette compétence et en informe le conseil exécutif.
« Art. L.O. 6462-11-1 . -- La délibération du conseil territorial ou du conseil exécutif chargeant le président du conseil territorial de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil territorial peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L.O. 6462-11 que lorsque le président du conseil territorial n'a pas reçu la délégation prévue à cet article.
« Art. L.O. 6462-12. -- Le président du conseil territorial peut, par délégation du conseil territorial, dans les limites que celui-ci aura fixées :
« 1° Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et passer à cet effet les actes nécessaires ;
« 2° Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil territorial ;
« 3° Prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État pour des fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité.
« Le président informe le conseil territorial des actes pris dans le cadre de ce pouvoir délégué.
« Art. L.O. 6462-13. -- Le président du conseil territorial ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Dans les domaines de compétence de l'État, le président du conseil territorial ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations d'accords avec des États ou territoires situés dans l'Atlantique Nord ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L.O. 6462-14. -- Les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil territorial ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L.O. 6462-13.
« Art. L.O. 6462-15. -- Le président du conseil territorial ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec ces dernières.
« Le président du conseil territorial peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité.
« CHAPITRE III
« Compétences du conseil exécutif
« Art. L.O. 6463-1. -- Le conseil exécutif arrête les projets de délibération à soumettre au conseil territorial.
« Il prend, sur proposition du président du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations.
« Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil territorial.
« Art. L.O. 6463-2 . -- Les membres du conseil exécutif exercent les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général du département et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L.O. 6463-3 . -- Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif.
« Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
« Art. L.O. 6463-4 . -- Le conseil exécutif délibère sur les décisions individuelles relatives à la nomination aux emplois fonctionnels de la collectivité.
« Art. L.O. 6463-5 . -- Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le représentant de l'État sur les questions suivantes :
« 1 ° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
« 2° Desserte aérienne et maritime.
« Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État.
« Le présent article n'est applicable ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.
« Art. L.O. 6463-6 . -- Le conseil exécutif peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6463-7 . -- Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
« 1° Par le représentant de l'État, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
« L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'État ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
« Art. L.O. 6463-7-1. -- Le conseil exécutif est informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l'article L.O. 6414-1.
« Art. L.O. 6463-8 . -- Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
« TITRE VII
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
« CHAPITRE I ER
« Budgets et comptes
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6471-1. -- Le budget de la collectivité est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité.
« Le budget est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
« Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget est divisé en chapitres et en articles.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions d'application du présent article.
« Section 2
« Adoption du budget et règlement des comptes
« Art. L.O. 6471-2. -- Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil territorial sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
« Le projet de budget est préparé et présenté par le président du conseil territorial, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil territorial avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil territorial. »
« Art. L.O. 6471-2-2 . -- Dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil territorial est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil territorial peut, sur autorisation du conseil territorial, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.
« L'autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits correspondants, visés aux alinéas précédents, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »
« Art. L.O. 6471-4 . -- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement du conseil territorial, le représentant de l'État saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, le conseil territorial ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
« Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil territorial d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, le conseil territorial dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
« Art. L.O. 6471-5 . -- Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section à l'exclusion du produit des emprunts et, éventuellement, aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Art. L.O. 6471-6 . -- Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.O. 6451-1, le constate et propose à la collectivité, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil territorial une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le conseil territorial ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État dans la collectivité. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6471-7 . -- Toutefois, pour l'application de l'article L.O. 6471-6, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Art. L.O. 6471-8 . -- Le budget primitif de la collectivité est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-4 et L.O. 6471-9. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L.O. 6471-4.
« Art. L.O. 6471-9 . -- À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L.O. 6471-6, le conseil territorial ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L.O. 6471-6 et pour l'application de l'article L.O. 6471-12.
« Lorsque le budget de la collectivité a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L.O. 6471-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État.
« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa, les dates fixées au premier alinéa de l'article L.O. 6471-4 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1 er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L.O. 6471-12 est ramené au 1 er mai.
« Art. L.O. 6471-10 . -- La transmission du budget de la collectivité à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L.O. 6471-6 et L.O. 6471-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission l'article L.O. 6471-2-2. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. L.O. 6471-11 . -- Sous réserve du respect des dispositions des articles L.O. 6471-2-2, L.O. 6471-9 et L.O. 6471-10, des modifications peuvent être apportées au budget par le conseil territorial, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil territorial peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. L.O. 6471-12 . -- L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du conseil territorial sur le compte administratif présenté par le président du conseil territorial après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote du conseil territorial arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par le conseil territorial, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le président du conseil territorial, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre territoriale des comptes saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article L. 1424-35 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-6.
« Art. L.O. 6471-13 . -- Le compte administratif est transmis au représentant de l'État au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L.O. 6471-9 et L.O. 6471-12.
« À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la procédure prévue par l'article L.O. 6471-6, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
« Art. L.O. 6471-14 . -- Lorsque l'arrêté des comptes de la collectivité fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 %, la chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget de la collectivité a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le représentant de l'État transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la collectivité n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'État dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L.O. 6471-6 n'est pas applicable.
« Art. L.O. 6471-15 . -- Ne sont obligatoires pour la collectivité que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le représentant de l'État, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. L.O. 6471-16 . -- À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil territorial dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État, celui-ci y procède d'office.
« Le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
« Art. L.O. 6471-17 . -- Les dispositions des articles L.O. 6471-15 et L.O. 6471-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la collectivité et ses établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et le code de justice administrative.
« Art. L.O. 6471-18 . -- Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'État dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'État adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'État procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le représentant de l'État constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L.O. 6471-15. Le représentant de l'État procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. L.O. 6471-19 . -- Le conseil territorial est tenu informé dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. L.O. 6471-20 . -- Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. L.O. 6471-21 . -- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« CHAPITRE II
« Dépenses
« Art. L.O. 6472-1. -- I. -- Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions, à l'exception des dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences en application du I de l'article L.O. 6414-1, et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence attribuée à la collectivité à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
« II. -- Sont également obligatoires pour la collectivité :
« 1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du présent livre et à la mise en oeuvre du droit à la formation des élus visé à l'article L.O. 6434-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
« 2° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 6472-2. -- Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
« Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
« Art. L.O. 6472-3. -- Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial.
« À la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
« Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
« CHAPITRE III
« Recettes
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6473-1. -- Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil territorial est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.O. 6471-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
« Art. L.O. 6473-2. -- Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
« Art. L.O. 6473-3. -- Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences. »
« Section 2
« Dispositions financières
« CHAPITRE IV
« Comptabilité »
« CHAPITRE V
« Dispositions diverses
« Art. L.O. 6475-1. -- Les dispositions législatives auxquelles renvoie le présent titre sont celles en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. »
« Art. L.O. 6475-2 . -- Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer font l'objet des compensations prévues au chapitre IV du titre I er du livre VI de la première partie du présent code. »
TITRE III
DISPOSITIONS DE DROIT ÉLECTORAL
Article 7
I. -- Le livre VI et l'article L. 450 du code électoral (partie législative) deviennent respectivement le livre VIII et l'article L. 555.
II. -- Après le livre V du même code, il est rétabli un livre VI intitulé : « Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon », organisé conformément au tableau qui suit :
Divisions |
Intitulés |
Articles |
TITRE I ER |
MAYOTTE |
|
CHAPITRE I ER |
Dispositions communes à l'élection du
député, des conseillers généraux
|
L.O. 450 et L. 451 à L. 453 et L. 456 |
CHAPITRE II |
Dispositions applicables à l'élection du député |
L.O. 457 |
CHAPITRE III |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux |
L.O. 458 à L.O. 461, L. 462, L.O. 463, L. 464 à L. 466 et L.O. 468 à L.O. 472 |
CHAPITRE IV |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux |
L. 473 et L. 474 |
CHAPITRE V |
Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte |
L.O. 475, L. 475-1 et L. 476 |
TITRE II |
SAINT-BARTHÉLEMY |
|
CHAPITRE I ER |
Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur |
L.O. 477 et L. 478 |
CHAPITRE I ER BIS |
Dispositions applicables à l'élection du député |
L. 478-1A, L.O. 478-1 et L. 478-2 |
CHAPITRE II |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux |
L.O. 480 à L.O. 485, L. 486, L. 487, L.O. 488, L. 488-1 à L. 490, L.O. 491 à L.O. 496 |
CHAPITRE III |
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy |
L.O. 496-1, L. 496-2 et L. 496-3 |
TITRE III |
SAINT-MARTIN |
|
CHAPITRE I ER |
Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur |
L.O. 497 et L. 498 |
CHAPITRE I ER BI S |
Dispositions applicables à l'élection du député |
L. 498-1A, L.O. 498-1 et L. 498-2 |
CHAPITRE II |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux |
L.O. 500 à L.O. 505, L. 506, L. 507, L.O. 508, L. 509 à L. 511, L.O. 512 à L.O. 517 |
CHAPITRE III |
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin |
L.O. 517-1, L. 517-2 et L. 517-3 |
TITRE IV |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
|
CHAPITRE I ER |
Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et des conseillers municipaux |
L.O. 518, L. 519 et L. 520 |
CHAPITRE II |
Dispositions applicables à l'élection du député |
L.O. 521, L. 522 et L. 523 |
CHAPITRE III |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux |
L.O. 524 à L.O. 529, L. 530, L. 531, L.O. 532, L. 533 à L. 535, L.O. 536 à L.O. 538-1 et L.O. 540 à L.O. 542 |
CHAPITRE IV |
Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux |
|
CHAPITRE V |
Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon |
L.O. 543, L. 543-1 et L. 544 |
TITRE V |
CONDITIONS D'APPLICATION |
L. 545 |
III. -- Le livre VI du même code est ainsi rétabli :
« LIVRE VI
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« TITRE I ER
« MAYOTTE
« CHAPITRE I ER
« Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
« Art. L.O. 450. -- Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
« 1° «collectivité départementale» au lieu de : «département» ;
« 2° «représentant de l'État» et «services du représentants de l'État» au lieu respectivement de : «préfet» et «préfecture». »
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables à l'élection du député
« Art. L.O. 457. -- Un député à l'Assemblée nationale est élu à Mayotte.
« CHAPITRE III
« Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux
« Art. L.O. 458. -- Chaque canton de Mayotte élit un membre du conseil général.
« Art. L.O. 459. -- Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
« Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements.
« En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de la collectivité en deux séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.
« Art. L.O. 460. -- Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
« Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
« Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
« Art. L.O. 461. -- Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de Mayotte ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Mayotte, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Mayotte. »
« Art. L.O. 463. -- I. -- Sont inéligibles au conseil général :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil général et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre I er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3 ° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Mayotte depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil général qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6131-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. -- En outre, ne peuvent être élus membres du conseil général s'ils exercent leurs fonctions à Mayotte ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Le vice-recteur, les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service et chefs de bureau de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil général ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Le directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation. »
« Art. L.O. 467. -- Supprimé ...........................................................
« Art. L.O. 468. -- I. -- Le mandat de conseiller général est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 463 ;
« 8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'État, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
« 9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;
« 10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.
« II. -- Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Art. L.O. 469. -- Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le tribunal administratif, qui statue dans un délai de trois mois. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. Le recours devant le tribunal administratif et le recours en appel devant le Conseil d'État sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
« Art. L.O. 470. -- Le conseiller général qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du juge administratif, démissionner de son mandat de conseiller général ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller général qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 468 est déclaré démissionnaire d'office par le juge administratif à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller général est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller général. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller général lui-même ou tout électeur saisit le tribunal administratif qui apprécie si le conseiller général intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. En cas d'appel, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours.
« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller général doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du juge administratif est devenue définitive. À défaut, le juge administratif le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller général qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le juge administratif à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil général et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
« Art. L.O. 470-1. -- Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil général, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil général, le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.
« Art. L.O. 471. -- Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application du II de l'article L.O. 468, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa du présent article ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
« Art. L.O. 472. -- Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l'État devant le tribunal administratif.
« Le recours du représentant de l'État ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
« Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'État. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
« Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d'État rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
« CHAPITRE IV
« Dispositions applicables à
l'élection
des conseillers municipaux »
« CHAPITRE V
« Dispositions applicables à
l'élection
des sénateurs de Mayotte
« Art. L.O. 475. -- Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte. »
« TITRE II
« SAINT-BARTHÉLEMY
« CHAPITRE I ER
« Dispositions communes à
l'élection
du député,
des conseillers
territoriaux et du sénateur
« Art. L.O. 477. -- Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
« 1° «collectivité» au lieu de : «département» ;
« 2° «représentant de l'État» et «services du représentant de l'État», au lieu respectivement de «préfet» et de «préfecture». »
« CHAPITRE I ER BIS
« Dispositions applicables à l'élection du député
« Art. L.O. 478-1. -- Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint Barthélemy. »
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables à
l'élection
des conseillers territoriaux »
« Art. L.O. 480. -- Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Barthélemy.
« Art. L.O. 481. -- Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.
« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
« Art. L.O. 482. -- La collectivité forme une circonscription électorale unique.
« Art. L.O. 483. -- Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L.O. 485.
« Art. L.O. 484. -- Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
« Art. L.O. 485. -- Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »
« Art. L.O. 488. -- I. -- Sont inéligibles au conseil territorial :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre I er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. -- En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État et des autres administrations civiles de l'État ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
« III. -- Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »
« Art. L.O. 491. -- I. -- Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 488 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. -- Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. L.O. 492. -- Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
« Art. L.O. 493. -- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 491 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
« Art. L.O. 493-1. -- Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
« Art. L.O. 494. -- Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 495 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
« Art. L.O. 495. -- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.
« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Art. L.O. 496. -- Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« CHAPITRE III
« Dispositions applicables à
l'élection
du sénateur de Saint-Barthélemy
« Art. L.O. 496-1. -- Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.
« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy. »
« TITRE III
« SAINT-MARTIN
« CHAPITRE I ER
« Dispositions communes à
l'élection
du député,
des conseillers
territoriaux et du sénateur
« Art. L.O. 497. -- Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
« 1° «collectivité» au lieu de «département »;
« 2° «représentant de l'État» et «services du représentant de l'État» au lieu respectivement de : «préfet» et «préfecture». »
« CHAPITRE I ER BIS
« Dispositions applicables à l'élection du député
« Art. L.O. 498-1. -- Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Martin. »
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables à
l'élection
des conseillers territoriaux »
« Art. L.O. 500. -- Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Martin.
« Art. L.O. 501. -- Le conseil territorial de Saint-Martin est composé de vingt-trois membres.
« Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
« Art. L.O. 502. -- La collectivité forme une circonscription électorale unique.
« Art. L.O. 503. -- Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L.O. 505.
« Art. L.O. 504. -- Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du troisième alinéa.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
« Art. L.O. 505. -- Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »
« Art. L.O. 508. -- I. -- Sont inéligibles au conseil territorial :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre I er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. -- En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
« III. -- Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. »
« Art. L.O. 512. -- I. -- Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 508 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. -- Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. L.O. 513. - Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
« Art. L.O. 514. -- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 512 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
« Art. L.O. 514-1 . -- Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
« Art. L.O. 515. -- Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 516 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
« Art. L.O. 516. -- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.
« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Art. L.O. 517. -- Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« CHAPITRE III
« Dispositions applicables à
l'élection
du sénateur de Saint-Martin
« Art. L.O. 517-1. -- Un sénateur est élu à Saint-Martin.
« Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin. »
« TITRE IV
« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« CHAPITRE I ER
« Dispositions communes à
l'élection du député,
des conseillers territoriaux et
des conseillers municipaux
« Art. L.O. 518. -- Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
« 1° «collectivité territoriale» au lieu de : «département» ;
« 2° «représentant de l'État» et «services du représentant de l'État» au lieu respectivement de : «préfet» et «préfecture». »
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables à l'élection du député
« Art. L.O. 521. -- Un député à l'Assemblée nationale est élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« CHAPITRE III
« Dispositions applicables à
l'élection des
conseillers territoriaux
« Art. L.O. 524. -- Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être élus.
« Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1 er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L.O. 525. -- Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.
« La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante :
« -- Saint-Pierre : quinze sièges ;
« -- Miquelon-Langlade : quatre sièges.
« Art. L.O. 526. -- Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
« Art. L.O. 527. -- Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d'un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.O. 529.
« Art. L.O. 528. -- Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.
« Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l'ordre de présentation.
« Art. L.O. 529. -- Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.
« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour. Si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'État par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. »
« Art. L.O. 532. -- I. -- Sont inéligibles au conseil territorial :
« 1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre I er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
« 3° Les représentants de l'État, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'État, les directeurs du cabinet du représentant de l'État en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;
« 4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 ;
« 5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article L.O. 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 6° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.
« II. -- En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
« 1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'État ;
« 3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'État, des autres administrations civiles de l'État ; ingénieurs des travaux publics de l'État, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
« 4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
« 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
« 7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale. »
« Art. L.O. 536. -- I. -- Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
« 1° Avec les fonctions de représentant de l'État, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
« 2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
« 5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
« 6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article L.O. 532 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
« 8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
« II. -- Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
« Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'État constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« Art. L.O. 537. -- Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'État, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
« Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
« Art. L.O. 538. -- Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'État, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 536 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'État une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
« Le représentant de l'État examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'État, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'État qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'État. À défaut, le Conseil d'État le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
« Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'État à la requête du représentant de l'État ou de tout électeur.
« La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'État, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
« Art. L.O. 538-1 . -- Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
« Art. L.O. 539. -- Supprimé ..........................................................
« Art. L.O. 540. -- Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'État s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article L.O. 541 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d'État de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Saisi dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil d'État peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le Conseil d'État peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie. Si le Conseil d'État a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.
« Art. L.O. 541. -- Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
« Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
« Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.
« Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
« Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant ce renouvellement.
« Art. L.O. 542. -- Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« CHAPITRE IV
« Dispositions applicables à
l'élection
des conseillers municipaux »
« CHAPITRE V
« Dispositions applicables à
l'élection
du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L.O. 543. -- La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« TITRE V
« CONDITIONS D'APPLICATION »
IV et V. -- Supprimés
Article 7 bis
I. -- L'article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « Cette attribution opérée, les autres » sont remplacés par le mot : « Les » ;
2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'assemblée de la Polynésie française qui suit la promulgation de la présente loi organique.
Article 9
La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots « et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les références : « L. 328-1-1, L. 334-4 à l'exclusion, dans le premier alinéa, des mots : «, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66» » sont supprimées et le mot et la référence : « et L. 393 » sont remplacés par les références : « L. 393, L. 451 à L. 453, L. 478, L. 498 et L. 519 » ;
c) Dans le dernier alinéa du II, après les mots : « en Martinique », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin » ;
2° Dans l'article 4, les mots : « n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République » sont remplacés par les mots : « n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX JURIDICTIONS
FINANCIERES
Article 10
I. -- Le titre V du livre II du code des juridictions financières est inséré dans la deuxième partie de ce livre et organisé conformément au tableau qui suit :
Divisions |
Intitulés |
Articles |
TITRE V |
DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
L. 250-1 et L. 250-2 |
CHAPITRE I ER |
Du rapport public
|
L. 251-1 |
CHAPITRE II |
Des chambres territoriales des comptes |
|
Section préliminaire |
Création |
L. 252-1 |
Section 1 |
Missions |
L.O. 252-2, L. 252-3 et L. 252-4, L.O. 252-5, L. 252-6 et L. 252-7, L.O. 252-8, L. 252-9, L.O. 252-10, L. 252-11 et L. 252-11-1 |
Section 2 |
Organisation |
|
Sous-section 1 |
Organisation de la juridiction |
L. 252-12 à L. 252-17 |
Sous-section 2 |
Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes |
L. 252-18 et L. 252-19 |
Section 3 |
Dispositions statutaires |
L. 252-20 |
CHAPITRE III |
Compétences et attributions |
|
Section 1 |
Compétences juridictionnelles |
|
Sous-section 1 |
Jugement des comptes |
L.O. 253-1 et L. 253-2 à L. 253-4 |
Sous-section 2 |
Contrôle de l'apurement administratif des comptes |
L. 253-5 et L. 253-6 |
Sous-section 3 |
Condamnation des comptables
|
L. 253-7 |
Section 2 |
Contrôle des actes budgétaires
|
|
Sous-section 1 |
Dispositions applicables à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon
|
L.O. 253-8 à L.O. 253-12 |
Sous-section 2 |
Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics |
L. 253-21 à L. 253-22 |
Sous-section 3 |
Dispositions particulières
|
L. 253-23 |
Sous-section 4 |
Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement |
L. 253-25 |
Section 3 |
Ordres de réquisition |
L.O. 253-26 à L.O. 253-28 et L. 253-29 |
Section 4 |
Du contrôle de certaines conventions |
L. 253-30 et L. 253-31 |
Section 5 |
Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte |
L. 253-32 et L. 253-33 |
Section 6 |
Prestation de serment des comptables |
L. 253-34 |
CHAPITRE IV |
Procédure |
|
Section 1 |
Règles générales de procédure |
L.O. 254-1 à L.O. 254-3 et L. 254-4 |
Section 2 |
Voies de recours |
L. 254-5 |
CHAPITRE V |
Des comptables des collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon |
L. 255-1 |
CHAPITRE VI |
Dispositions diverses |
L. 256-1 |
I bis. -- L'intitulé de la deuxième partie du même livre est ainsi rédigé : « Les chambres territoriales des comptes ».
II. -- Le titre V du livre II du même code est ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES À
MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »
« CHAPITRE I ER
« Du rapport public de la Cour des comptes »
« CHAPITRE II
« Des chambres territoriales des comptes
« Section préliminaire
« Création »
« Section 1
« Missions
« Art. L.O. 252-2. -- La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. »
« Art. L.O. 252-5. -- La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. »
« Art. L.O. 252-8. -- La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »
« Art. L.O. 252-10. -- La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.
« Section 2
« Organisation
« Sous-section 1
« Organisation de la juridiction »
« Sous-section 2
« Liens avec le Conseil
supérieur
des chambres régionales des
comptes »
« Section 3
« Dispositions statutaires »
« CHAPITRE III
« Compétences et attributions
« Section 1
« Compétences juridictionnelles
« Sous-section 1
« Jugement des comptes
« Art. L.O. 253-1. -- Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente dans les délais prescrits par les règlements. »
« Sous-section 2
« Contrôle de l'apurement administratif des comptes »
« Sous-section 3
« Condamnation des comptables à l'amende »
« Section 2
« Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget
« Sous-section 1
« Dispositions applicables à
Mayotte, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon
et à leurs établissements
publics
« Art. L.O. 253-8. -- Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité départementale de Mayotte, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6171-9 à L.O. 6171-26-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le présent article est applicable à compter du prochain renouvellement du conseil général.
« Art. L.O. 253-9. -- Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Barthélemy, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-10. -- Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Martin, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-11. -- Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, de ses établissements publics administratifs et des établissements publics locaux d'enseignement en relevant s'exerce dans les conditions prévues aux articles L.O. 6471-2-2 à L.O. 6471-21 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L.O. 253-12. -- Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 253-8 à L.O. 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 254-1 et L.O. 254-2.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux
communes
et à leurs établissements
publics »
« Sous-section 3
« Dispositions particulières aux syndicats de communes »
« Sous-section 4
« Dispositions applicables aux
établissements
publics locaux
d'enseignement »
« Section 3
« Ordres de réquisition
« Art. L.O. 253-26. -- Le comptable d'une collectivité d'outre-mer ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
« Art. L.O. 253-27. -- Lorsque le comptable d'une collectivité d'outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'État qui en informe la chambre territoriale des comptes.
« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
« Art. L.O. 253-28. -- Les articles L.O. 253-26 et L.O. 253-27 sont applicables aux établissements publics communs à des collectivités d'outre-mer. »
« Section 4
« Du contrôle de certaines conventions »
« Section 5
« Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte »
« Section 6
« Prestation de serment des comptables »
« CHAPITRE IV
« Procédure
« Section 1
« Règles générales de procédure
« Art. L.O. 254-1. -- La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la collectivité d'outre-mer, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
« Art. L.O. 254-2. -- Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard de la collectivité d'outre-mer, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre I er .
« Art. L.O. 254-3. -- Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la collectivité d'outre-mer, elle peut demander à son président d'adresser une communication à l'exécutif et à l'assemblée délibérante de ladite collectivité. »
« Section 2
« Voies de recours »
« CHAPITRE V
« Des comptables des collectivités de
Mayotte,
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de
Saint-Pierre-et-Miquelon »
« CHAPITRE VI
« Dispositions diverses »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Chapitre I er
Dispositions diverses
Article 11
I. -- L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le préfet ou le chef du territoire » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;
2° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « , au préfet ou au chef du territoire » sont remplacés par les mots : « ou au représentant de l'État » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. »
II. -- Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L.O. 179 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 179 . -- Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.
« Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'État joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
« Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande. » ;
2° Le début du deuxième alinéa de l'article L.O. 181 est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État avise, par voie électronique, le secrétaire général ... (le reste sans changement) ».
Article 12
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 9, après les mots : « ou au Conseil économique et social », sont insérés les mots : « , ainsi que de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° Le troisième alinéa du même article 9 est ainsi rédigé :
« L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de Paris ou de l'assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat. » ;
3° L'article 9-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. -- Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 28 et dans l'article 32, après les mots : « d'un tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « ou d'un tribunal de première instance » ;
5° L'article 81 est abrogé.
Article 13 bis
I. -- Après l'article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. -- I. -- Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. -- La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. -- Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. -- Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. -- Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna. »
II. -- Après l'article 6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. -- I. -- Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. -- La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. -- Sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. -- En Nouvelle-Calédonie, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. -- Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Nouvelle Calédonie sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
III. -- L'article 8 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« Art. 8 . -- I. -- Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur en Polynésie française à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
« Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.
« II. -- La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs, est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. -- Sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l'objet d'une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d'actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur.
« IV. -- En Polynésie française, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« V. -- Les dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française sont publiées, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française. »
Article 14
I. -- Sont abrogés :
1° En tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte, les articles L. 5831-2 et L. 5831-4, le livre VII de la première partie et le livre V de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;
2° Le livre III du code électoral (partie législative) ;
3° L'article 6 du code des douanes applicable à Mayotte ;
4° Le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° La loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements et territoires d'outre-mer ;
6° Le décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer ;
7° Le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° Les dispositions de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles 21, 22, 38, 40, 43, 46, 50 et 51 ;
9° Les articles 39 à 43, 54 et 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
10° Le II de l'article 53 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
11° Le I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) ;
12° Les articles 1 er , 2, 4, 6 à 9, 11, 12, 14 à 21, 24 à 32 et 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
II. -- Sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008 :
1° Les articles 21 et 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 précitée ;
2° L'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
III. -- Sont abrogés, à compter de la réunion des nouveaux conseils territoriaux prévue au VII de l'article 15 :
1° L'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'article 36 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 15
I A (nouveau) . -- Le chapitre I er bis du titre II du livre VI et le chapitre I er bis du titre III du livre VI du code électoral entrent en vigueur à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007.
I. -- Il est procédé à l'élection du conseil territorial de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint-Martin dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique.
Pour cette élection, les dispositions des articles L.O. 488 et L.O. 508 du code électoral qui prévoient l'inéligibilité au conseil territorial de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin des agents de chacune de ces collectivités sont applicables aux agents des communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « commune » au lieu de : « collectivité », et : « maire » au lieu de : « président du conseil territorial ».
II. -- Les dispositions du a du 1° de l'article 9 relatives à la présentation des candidats à l'élection du Président de la République par les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin entrent en vigueur à compter de l'élection du Président de la République qui suivra l'élection organisée en avril et mai 2007.
III. -- Il est procédé à l'élection des sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en septembre 2008.
IV. -- Les deux membres du Conseil économique et social désignés au titre de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont nommés dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi organique. Leur mandat expirera à la date du prochain renouvellement intégral du Conseil économique et social.
V. -- Le conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et le conseil économique, social et culturel de Saint-Martin sont constitués dans les deux mois qui suivent l'élection des deux conseils territoriaux.
Les conseils de quartier de Saint-Martin sont constitués dans les six mois qui suivent l'élection du conseil territorial.
VI. -- Les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exercent, dès la réunion de plein droit qui suit l'élection de leur conseil territorial, les compétences qui leur sont conférées par la présente loi organique.
VII. -- Le mandat des conseillers municipaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le mandat des conseillers généraux de la Guadeloupe élus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin prennent fin dès la réunion de plein droit qui suit l'élection des conseils territoriaux de ces deux collectivités.
VIII. -- Les dispositions législatives et réglementaires non contraires à la présente loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Pour l'application de ces dispositions, les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; la référence à la commune de Saint-Barthélemy est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et la référence à la commune de Saint-Martin est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.
IX. -- La collectivité de Saint-Barthélemy succède à la commune de Saint-Barthélemy dans l'ensemble de ses droits et obligations.
La collectivité de Saint-Barthélemy succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Barthélemy en application des dispositions de la présente loi organique.
X. -- La collectivité de Saint-Martin succède à la commune de Saint-Martin dans l'ensemble de ses droits et obligations.
La collectivité de Saint-Martin succède à l'État, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet d'un transfert à Saint-Martin en application des dispositions de la présente loi organique.
Article 16
I. -- Les dispositions de la présente loi organique relatives à la consultation des institutions de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.
Toutefois, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux projets et propositions de loi déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées du Parlement antérieurement à la date de sa promulgation.
II. -- À compter du 1 er janvier 2008, dans toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la référence au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est remplacée par la référence à l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 17
I. -- Le mandat des sénateurs de Mayotte et du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis à renouvellement en septembre 2011 au sein de la série 1 prévue à l'article L.O. 276 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
II. -- Le mandat des représentants des activités économiques et sociales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon au Conseil économique et social expire à la date du prochain renouvellement intégral de ce conseil.
III. -- Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, par les conseillers généraux de la collectivité territoriale élus en mars 2006. Le président du conseil général en fonction devient le président du conseil territorial. Le conseil exécutif est constitué des membres du bureau du conseil général en fonction. Le mandat du conseil territorial expire en mars 2012.
Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon est constitué, dès la promulgation de la présente loi organique, des membres du conseil économique et social en fonction.
Les institutions mentionnées aux deux alinéas précédents exercent, dès sa promulgation, les compétences qui leur sont dévolues par la présente loi organique.
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général, au président du conseil général, à la commission permanente et au conseil économique et social en fonction sont remplacées par la référence au conseil territorial, au président du conseil territorial, au conseil exécutif et au conseil économique, social et culturel.
IV. -- Les dispositions du livre VI du code électoral instituant de nouvelles règles en matière d'inéligibilités et d'incompatibilités applicables aux conseillers généraux de Mayotte et aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de ces assemblées.
Jusqu'au renouvellement du conseil général de Mayotte en 2008, les conseillers généraux ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité départementale de Mayotte ou des établissements publics et agences créés par celle-ci, ou subventionnés sur leurs fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent public de cette collectivité ou de ces établissements publics et agences avant leur élection.
V. -- Les dispositions du 3° de l'article 12 entreront en vigueur à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'occasion du prochain renouvellement du conseil général et du conseil territorial.
VI. -- Les dispositions réglementaires relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte et du conseil économique et social de Saint-Pierre-et-Miquelon demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement dans les conditions prévues par la présente loi organique.
VII. -- La collectivité départementale de Mayotte dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité départementale de Mayotte dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
VIII. -- La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut est défini par la présente loi organique succède à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.
Article 18
Jusqu'au 31 décembre 2007, des décrets peuvent déterminer les dispositions nécessaires à l'application des livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) et du livre VI du code électoral (partie législative).