C. LE PROJET DE LOI : PUBLICITÉ DES AUDIENCES ET RÉEXAMEN À INTERVALLES RÉGULIERS DE L'ENSEMBLE DE LA PROCÉDURE PAR LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
Le projet de loi reprend, sous réserve de quelques aménagements, trois de ces propositions.
En premier lieu, il propose de définir plus précisément certains des critères actuels du placement en détention provisoire et de limiter le recours à la notion de trouble à l'ordre public. Celui-ci ne pourrait plus résulter du « seul retentissement médiatique de l'affaire » et ne serait pas applicable à la prolongation ou au maintien de la détention (article 3).
Ensuite, la procédure applicable au placement en détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention serait modifiée afin de prévoir :
- l' assistance obligatoire du mis en examen par un avocat , le cas échéant, commis d'office ;
- la publicité du débat relatif à la détention provisoire pour les personnes mises en examen majeures sous réserve de certains cas limitativement énoncés ;
- la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d'ordonner d'office le report du débat contradictoire par ordonnance motivée, ordonnant l'incarcération provisoire du mis en examen pour une durée déterminée ne pouvant excéder quatre jours ouvrables afin de permettre au juge d'instruction de procéder aux vérifications susceptibles de favoriser le recours au contrôle judiciaire (article 4).
Enfin, le principe de publicité serait également retenu pour les audiences de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire et le contrôle de cette juridiction, sur le déroulement des informations et sur la détention provisoire serait renforcé. En effet, le président de la chambre pourrait saisir semestriellement d'office, à la demande d'une partie ou du ministère public, cette juridiction afin que celle-ci examine publiquement et contradictoirement l'ensemble de la procédure . L'Assemblée nationale a ramené à trois mois après le placement en détention provisoire le délai initialement fixé à six mois dans lequel le président pourrait saisir la chambre de l'instruction.
L'audience est donc soumise au « filtre » du président. Le projet de loi n'a pas retenu le principe d'un examen systématique semestriel de l'ensemble du dossier comme le proposait le groupe de travail présidé par M. Jean-Olivier Viout.
En effet, une telle procédure n'aurait pas été justifiée dans les affaires où la personne détenue reconnaît les faits et aurait considérablement alourdi la charge des chambres de l'instruction au risque d'aboutir à un examen superficiel des dossiers y compris ceux présentant un réel problème.