ARTICLE 25 ter (nouveau)
Dons des héritiers aux établissements publics de l'Etat, en franchise de droits de mutation à titre gratuit par décès

Commentaire : le présent article ouvre le dispositif permettant aux héritiers de faire des dons aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ainsi qu'aux collectivités publiques, en franchise de droits de mutation à titre gratuit par décès, aux établissements publics de l'Etat.

I. LE RÉGIME APPLICABLE AUX DONS EN FRANCHISE DE DROITS DE SUCCESSION

L'article 8 de la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a introduit à l'article 788 du code général des impôts (désormais III de l'article 788) une disposition permettant aux héritiers de faire un don, en franchise de droits de mutation, à l'Etat, aux collectivités publiques, à une association ou fondation reconnue d'utilité publique et ayant un caractère d'intérêt général, de sommes reçues dans le cadre d'une succession.

Le III de l'article 788 du code général des impôts prévoit ainsi, pour la liquidation des droits de succession, un abattement, sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire, correspondant à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l'héritier, à titre définitif et en pleine propriété dans les six mois du décès, à une fondation ou association reconnue d'utilité publique, à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'article 794 du code général des impôts (régions, départements, communes, et leurs établissements publics, établissements publics hospitaliers, organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi que la caisse générale de prévoyance des marins).

Les associations ou fondations reconnues d'utilité publique éligibles sont celles visées à l'article 200 du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt pour don à des oeuvres d'intérêt général, à savoir les association et fondations reconnues d'utilité publique ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises et qui sont d'intérêt général.

Seuls les versements en numéraires sont autorisés. Toutefois, il convient de préciser que si l'actif successoral se compose de biens autres que des sommes d'argent, l'héritier a la possibilité de vendre un bien figurant à l'actif de la succession, pour procéder au don en remploi des sommes .

La libéralité ne peut pas être effectuée à titre temporaire ni avoir pour objet des droits démembrés.

L'application de la franchise de droits de succession n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du code général des impôts.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Sébastien Huyghe, avec l'avis favorable de sa commission des finances et du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article visant à inclure dans la liste des collectivités publiques bénéficiaires de libéralités en franchise de droits de succession les établissements publics de l'Etat.

L'article s'appliquerait aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2007.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article est un article de précision , permettant d'ouvrir le dispositif du III de l'article 788 du code général des impôts aux établissements publics de l'Etat, parmi lesquels figurent certains grands musées. Il favorise ainsi le développement du mécénat culturel ou scientifique.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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