ARTICLE 3 bis (nouveau)
Modification de l'assiette et du montant de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les imprimés non sollicités

Commentaire : le présent article tend à modifier les modalités d'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les imprimés non sollicités.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2003 11 ( * ) a prévu que toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits.

Le dispositif adopté par le Parlement ne visait que les imprimés « non nominatifs » mais le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-488 du 29 décembre 2003 relative à la loi de finances rectificative pour 2003, avait censuré ces deux mots 12 ( * ) .

Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, compte tenu des modifications apportées au dispositif par l'article 23 de la loi relative à la régulation des activités postales 13 ( * ) , sont exclues de cette contribution :

- la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

- la mise à disposition du public d'informations par une publication de presse ;

- la distribution d'envois de correspondance.

A défaut de cette contribution, la personne concernée doit acquitter la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative à ces imprimés , dans les conditions fixées par les articles 266 sexies et suivants du code des douanes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par nos collègues députés Jacques Pélissard et Pierre Méhaignerie, président de la commission des finances.

D'après l'exposé des motifs de leur amendement, les objectifs poursuivis par nos collègues députés sont les suivants :

- limiter les éventuelles stratégies d'évasion financière et environnementale des opérateurs économiques concernés à partir de 2006 par le dispositif sur les imprimés non sollicités, en encourageant ces opérateurs à acquitter la contribution incitative prévue à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement;

- conforter la volonté du législateur d'exonérer de TGAP les metteurs sur le marché de faibles quantités d'imprimés non sollicités tout en évitant des distorsions fortes entre catégories d'assujettis;

- compenser , par la mise en place d'un seuil de perception, le coût des actions en recouvrement menées par l'administration des douanes à l'égard des contributeurs défaillants, redevables de la TGAP sur les imprimés non sollicités, ayant distribué une quantité relativement peu importante de ces imprimés dans l'année.

Le dispositif proposé par nos collègues députés modifie donc sur trois points les dispositions actuelles relatives à la TGAP sur les imprimés non sollicités , à laquelle l'administration n'a recours qu'en cas d'absence de contribution volontaire (financière ou en nature).

Il modifie tout d'abord l'article 266 octies du code des douanes, qui définit l'assiette de la TGAP : celle-ci est actuellement la masse annuelle des imprimés non sollicités, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2.500 kilogrammes . Le I du présent article supprime cette franchise de 2.500 kilogrammes.

Il modifie ensuite sur deux points l'article 266 nonies du code des douanes, qui définit les taux de la TGAP :

- d'une part, le 1° du II relève de 15 centimes d'euros par kilogramme à 90 centimes d'euros par kilogramme le montant de la TGAP applicable aux imprimés non sollicités ;

- d'autre part, le 2° du II du présent article insère au sein de l'article 266 nonies précité un 2 bis , afin de créer un seuil de perception de TGAP sur les imprimés de 450 euros. Une mesure identique est prévue aujourd'hui pour la TGAP sur les déchets. Ceci revient à exonérer du paiement de cette taxe les personnes qui distribuent ou font distribuer moins de 500 kilogrammes d'imprimés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

En durcissant le dispositif de TGAP, le présent article renforce le caractère incitatif de la contribution volontaire (financière ou en nature) prévue par l'article 541-10-1 du code de l'environnement.

Il en élargit également le champ , puisque la franchise de 2.500 kilogrammes mise en place en place en 2003 est supprimée et remplacée par un seuil (et non plus une franchise) de 500 kilogrammes.

Votre rapporteur général observe que ce dispositif, attendu par les collectivités territoriales, n'a pas encore été mis en oeuvre et ne peut donc qu'inciter le gouvernement à prendre, dans les plus brefs délais, les mesures réglementaires d'application nécessaires.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 11 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.

* 12 « Considérant, en revanche, qu'en soumettant à ce dispositif les imprimés gratuits et non demandés distribués dans les boîtes aux lettres de façon non nominative, tout en exemptant les mêmes imprimés lorsqu'ils font l'objet d'une distribution nominative, le législateur a instauré une différence de traitement injustifiée au regard de l'objectif poursuivi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au deuxième alinéa du I ainsi qu'aux 1, 2 et 4 du II de l'article 20 de la loi déférée, les mots « non nominatifs » doivent être déclarés contraires à la Constitution ».

* 13 Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page