EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE 1ER : DISPOSI TIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Mesures fiscales

ARTICLE 1er
Allègement de la taxe sur les véhicules de sociétés afférente aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l'entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques

Commentaire : le présent article tend à alléger la taxe sur les véhicules de sociétés afférente aux véhicules des salariés ou dirigeants pour lesquels l'entreprise procède à des remboursements de frais kilométriques.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 14 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a procédé à une modification importante de la taxation des véhicules de sociétés (TVS), consistant en deux mesures distinctes :

- d'une part, la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, plus communément appelée vignette , que continuaient de payer jusqu'ici les entreprises, même si l'application de cette taxe donnait lieu à des pratiques variables selon les départements ;

- d'autre part, une modulation de la taxe sur les véhicules de sociétés en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) des véhicules, suivant la grille qui suit, alors qu'elle reposait auparavant sur deux tranches définies en fonction de la puissance fiscale du véhicule (1.130 euros pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excédait pas 7 chevaux-vapeurs, 2.440 euros pour les autres) :

Cette réforme du barème de la TVS, qui a été voulue par le gouvernement, entraîne des transferts de charges importants en fonction de la composition du parc automobile des sociétés : la fiscalité applicable à certains véhicules est allégée, tandis que celle applicable aux véhicules les plus polluants est nettement alourdie.

Le tableau qui suit rend compte des effets de cette réforme, même s'il n'inclut pas les données relatives à la vignette auparavant payée par les sociétés dans certains départements.

Deux motivations inspiraient cette modification du régime de la taxe sur les véhicules de sociétés :

- d'une part, une volonté de simplifier la fiscalité applicable en remplaçant les deux taxes existantes par une seule taxe ;

- d'autre part, une volonté - qui apparaît très nettement dans le tableau précédent - de renforcer les incitations écologiques en faveur de l'utilisation de véhicules moins polluants ; cette démarche - qui a été déclinée à de nombreuses reprises dans le cadre de la loi de finances pour 2006 - s'inscrivant dans le cadre des engagements pris par le gouvernement pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, l'article 16 de la loi de finances pour 2006 , introduit à l'initiative du Sénat avec l'avis favorable du gouvernement, a complété cette réforme de la TVS, en assimilant à des véhicules de sociétés les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

En effet, cette pratique de financement de véhicules par le biais d'indemnités kilométriques se développe et, compte tenu de la réforme proposée par l'article 14 de la loi de finances pour 2006, risquait d'augmenter encore, dans la mesure où elle permet de contourner le dispositif de taxation. L'article 16 avait donc pour objet de rétablir la neutralité fiscale entre deux pratiques d'effet équivalent.

La taxe est liquidée de la même manière que pour les véhicules de sociétés « normaux », c'est-à-dire qu'elle est fonction des émissions de CO 2 , mais l'article 16 en prévoit une application progressive en fonction du nombre de kilomètres pris en compte, comme le montre le tableau suivant :

Modalités actuelles d'assimilation des véhicules
donnant lieu à remboursement des frais kilométriques à la TVS

Il s'agit donc d'une assimilation progressive aux véhicules de sociétés, en fonction du nombre de kilomètres pris en charge par la société . Si cette dernière rembourse moins de 5.000 kilomètres par an, le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule de société et aucune taxe n'est acquittée. En revanche, si elle rembourse plus de 20.000 kilomètres par an, le véhicule est pleinement considéré comme un véhicule de société et l'entreprise paie la taxe en conséquence.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN NOUVEAU BARÈME D'ASSIMILATION À LA TVS

Le présent article tend à réviser les modalités d'assimilation à des véhicules de sociétés des véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.

Le 1° du I du présent article définit comme suit l'assimilation progressive des véhicules donnant lieu à remboursement de frais kilométriques à des véhicules de sociétés.

Nouvelles modalités d'assimilation des véhicules
donnant lieu à remboursement des frais kilométriques à la TVS

Les différences par rapport au barème actuel sont donc les suivantes :

- le nombre de kilomètres remboursés en deçà desquels l'entreprise ne paiera rien est triplé : il passe 5.000 à 15.000 kilomètres ;

- le nombre de kilomètres pris en compte entre les différents paliers d'assimilation à la TVS est ensuite doublé : il passe de 5.000 kilomètres à 10.000 kilomètres.

Ainsi, tant que l'entreprise rembourse moins de 15.000 kilomètres par an (contre 5.000 kilomètres dans le barème actuel), le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule de société et aucune taxe n'est acquittée. Il lui faudra rembourser plus de 45.000 kilomètres par an (contre 20.000 kilomètres dans le barème actuel) pour que le véhicule soit pleinement considéré comme un véhicule de société et que l'entreprise paie la taxe en conséquence. La charge pour les entreprises en est donc considérablement allégée.

B. LA MISE EN PLACE D'UN ABATTEMENT DE 15.000 EUROS

En outre, le 2° du I introduit une nouvelle disposition très favorable aux entreprises, puisqu'il met en place un abattement de 15.000 euros sur le montant de la taxe due par la société au titre des véhicules faisant l'objet de remboursement kilométriques.

Compte tenu du barème de la TVS mis en place l'an passé, la portée de cette mesure dépend des émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré. Si l'on retient une assimilation totale à la TVS, c'est-à-dire des véhicules donnant lieu à remboursement de frais kilométriques pour plus de 45.000 kilomètres par an, cet abattement permet d'exonérer du paiement de la taxe le nombre de modèles de véhicules exposé dans le tableau suivant :

C. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR PROGRESSIVE SUR TROIS ANS

Le II du présent article prévoit que les mesures précitées s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006 .

Toutefois, le III du présent article met en place un dispositif progressif d' entrée en vigueur de cette taxe , qui se trouve ainsi étalée sur trois ans , en prévoyant que le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés au titre des véhicules faisant l'objet d'indemnités kilométriques :

- est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ;

- est réduit d'un tiers pour la période du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement rédactionnel présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est le fruit d'une concertation entre votre commission des finances et le gouvernement.

Le dispositif proposé avait ainsi été annoncé par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, en réponse à une question d'actualité de notre collègue Jean Arthuis, président de la commission des finances, lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement du jeudi 4 mai 2006 3 ( * ) .

Votre rapporteur général y est donc favorable.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2
Poursuite de la réforme du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés

Commentaire : le présent article tend à poursuivre la réforme du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés initiée en loi de finances rectificative pour 2005 et reprise dans le projet de loi de finances pour 2007.

I. LA RÉFORME ISSUE DE L'ARTICLE 1 ER DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 ET DE L'ARTICLE 8 DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006

A. LE PAIEMENT DE L'IS FONDÉ SUR LE VERSEMENT D'ACOMPTES PROVISIONNELS

1. Le versement des acomptes provisionnels

A la différence de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés (IS) doit être calculé par la société elle-même et versé spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu de dépôt de sa déclaration de résultat .

Conformément aux articles 1668 du code général des impôts et 358 à 362 de l'annexe III du même code, les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de l'exercice N, calculé sur le résultat de l'exercice N-1, et procéder à leur régularisation par le versement d'un solde lors du dépôt, en l'exercice N+1, de la déclaration de résultat de l'exercice N.

Calendrier de versement des différents acomptes (article 360 annexe III du CGI)

Date de clôture comprise entre :

1 er acompte

2 ème acompte

3 ème acompte

4 ème acompte

Le 20 novembre et le 19 février inclus

15 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

Le 20 février et le 19 mai inclus

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

Le 20 mai et le 19 août inclus

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Le 20 août et le 19 novembre inclus

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

Précisons qu'un certain nombre d'entités n'est pas soumis au versement d'acomptes provisionnels 4 ( * ) .

2. Les modalités de calcul des acomptes

La base de calcul des acomptes est en principe déterminée d'après les résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré.

Le montant total des acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé :

- sur le bénéfice imposable à 33,1/3 %  ou à 15 % pour les PME ;

- sur le résultat net, au taux de 15 %, provenant de la concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industrielle.

Chacun des acomptes étant égal au quart de l'impôt ainsi liquidé, en pratique, leur montant s'élève à :

- 8,1/3 % du bénéfice taxé au taux normal de 33,1/3 % ;

- 3,75 % du bénéfice taxé au taux réduit de 15 % ;

- 3,75 % du résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments de la propriété intellectuelle taxée à 15 %.

Cependant, s'agissant du premier acompte exigible, il convient de souligner une particularité : le dernier exercice clos n'étant pas connu, celui-ci est calculé en fonction des bénéfices de l'avant-dernier exercice . Par la suite, le montant de cet acompte doit, lors du versement du deuxième acompte, faire l'objet d'une régularisation sur la base des résultats du dernier exercice (ou de la dernière période d'imposition).

Enfin, il convient de souligner la faculté de modulation des acomptes donnée aux sociétés, en vertu de l'article 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts, qui dispose que « l'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes ».

B. LA RÉFORME ADOPTÉE EN LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 ET PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007

L'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 et l'article 8 du projet de loi de finances pour 2007 tendent à modifier les modalités de calcul du dernier acompte des entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros.

Trois catégories d'entreprises sont ainsi distinguées.

1. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros (PLF 2007)

L'article 8 du projet de loi de finances pour 2007 propose d'étendre les nouvelles modalités de calcul du dernier acompte aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros.

Ces entreprises seraient désormais soumises au plancher qui s'applique déjà aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 et 5 milliards d'euros. Le dernier acompte de ces entreprises au titre de l'année N ne pourrait être ainsi inférieur à deux tiers de l'impôt sur les sociétés estimé pour cette année N, moins la somme des trois premiers acomptes déjà versés.

2. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros (LFR 2005)

Le premier alinéa de l'article 1668 du code général des impôts fixe depuis la loi de finances rectificatives pour 2005 un plancher pour le dernier acompte versé par ces sociétés.

Ainsi le montant du dernier acompte de l'année N ne peut être inférieur à deux tiers de l'impôt sur les sociétés estimé pour cette année N, moins la somme des trois premiers acomptes déjà versés.

En pratique, le montant du dernier acompte sera supérieur à celui habituellement du lorsque l'amélioration escomptée des résultats de la société par rapport à l'année n-1 est supérieure à 50 %.

3. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros (LFR 2005)

S'agissant des entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros, le plancher est différent : le montant du dernier acompte de l'année N ne peut être inférieur à 80 % de l'impôt sur les sociétés estimé pour cette année N, moins la somme des trois premiers acomptes déjà versés.

En pratique, le montant du dernier acompte sera alors supérieur à celui habituellement dû lorsque l'amélioration des résultats prévisionnels de la société est supérieure à 25 %.

4. La mise en place d'un mécanisme de pénalité en cas d'erreur manifeste d'appréciation sur les résultats provisionnels

La loi de finances rectificative pour 2005 a mis en place un mécanisme de pénalités applicable aux sociétés qui réalisent de fortes erreurs d'appréciation sur leur résultat prévisionnel.

Ainsi, une majoration de l'impôt est appliquée si le montant d'IS réellement dû au titre de l'exercice N est supérieur au montant d'IS estimé pour cet exercice N ayant servi de base au calcul du dernier acompte . Cette majoration comprend des intérêts de retard et une pénalité de 5 % sur la partie d'acompte non versée.

L'application de la majoration n'a toutefois lieu que si la comparaison fait apparaître une différence supérieure à 10 % et représente une somme de plus de 15 millions d'euros.

Le projet de loi de finances pour 2007 tend à modifier ces modalités compte tenu de l'élargissement du périmètre des entreprises soumises aux nouvelles modalités d'acompte. La majoration serait applicable dès lors que la comparaison fait apparaître une différence supérieure à 10 % et représente une somme de plus d'un million d'euros.

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, votre commission a souhaité redéfinir les modalités d'application de la pénalité qui lui apparaissaient sévère eu égard à la difficulté de l'exercice demandé aux entreprises. L'amendement a été retiré en contrepartie de l'engagement du ministre à corriger cette situation lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006.

Loi de finances rectificative pour 2005

Projet de loi de finances pour 2007

Projet de loi de finances rectificative pour 2006

1. CA Entreprises > à 5 milliards d'euros

Soumises aux nouvelles modalités

1. CA Entreprises > à 5 milliards d'euros

1. CA Entreprises > à 5 milliards d'euros

Dernier acompte : ne peut pas être < à 80 % de l'impôt estimé pour l'année N moins la somme des trois premiers acomptes

Concrètement, le dernier acompte sera supérieur à l'acompte du dans l'ancien système dès lors que la croissance des résultats de l'entreprise sera > à 25 % (soit [100-80] / 80)

Versement acompte exceptionnel en décembre 2005

Idem

idem

Modification : relèvement du plancher de 80 à 90 %

Conséquence : le dernier acompte sera supérieur à l'acompte du dans le cadre de l'ancien système dès lors que la croissance des résultats de l'entreprise sera > à 11 % (soit [100-90] / 90)

Acompte décembre 2006 modifié, « exceptionnel »

2. CA Entreprises entre 1 et 5 milliards d'euros

2. CA Entreprises entre 1 et 5 milliards d'euros

2. CA Entreprises entre 1 et 5 milliards d'euros

Dernier acompte : ne peut pas être < à 66,66 % de l'impôt estimé pour l'année N moins la somme des trois premiers acomptes

Concrètement, le dernier acompte sera supérieur à l'acompte du dans l'ancien système dès lors que la croissance des résultats de l'entreprise sera > à 50 % (soit [100-66,66] / 66,66)

Versement acompte exceptionnel en décembre 2005

Idem

idem

Modification : Application du régime LFR 2005 pour les entreprises dont le CA est > à 5 milliards, soit 80 % et 25 %.

Acompte décembre 2006 modifié , «exceptionnel »

3. CA Entreprises entre 500 M et 1 milliard

3. CA Entreprises entre 500 M et 1 milliard

Extension du régime applicable aux entreprises dont le CA est compris entre 1 et 5 milliards

Normalement applicable en 2007

idem

Non soumises à l'acompte exceptionnel

3. CA Entreprises < à 1 milliard d'euros

Les nouvelles modalités ne s'appliquent pas

4. CA Entreprises < 500 millions d'entreprises

Les nouvelles modalités ne s'appliquent pas

4. CA Entreprises < 500 millions d'entreprises

Les nouvelles modalités ne s'appliquent pas

Pénalité si IS réel - IS estimé = 10 % de l'IS du et 15 millions d'euros

Durcissement pénalité (10 % et 1 million d'euros)

Durcissement pénalité (10 % et 1 million d'euros)

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LA REDÉFINITION DES PLANCHERS CONCERNANT LE VERSEMENT DU DERNIER ACOMPTE PAR LES SOCIÉTÉS AYANT UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 1 MILLIARD D'EUROS

Si le présent article ne remet pas en cause les nouvelles dispositions proposées par le projet de loi de finances pour 2007 concernant les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros, il modifie les régimes des entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.

1. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros

S'agissant des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards d'euros , le présent article propose de fixer le montant du dernier acompte à 90 % du montant de l'impôt estimé moins les premiers acomptes déjà versés , contre 80 % dans le système actuel.

Pour ce faire, le 3° du I du présent article modifie l'article 1668 du code général des impôts en insérant un nouvel alinéa après le b.

En pratique, le dernier acompte sera supérieur à l'acompte du actuellement dès lors que la croissance estimé des résultats de l'entreprise sera supérieure à 11 %.

2. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros

Le présent article étend aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros le régime qui prévalait jusqu'à présent pour les entreprises présentant un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros.

Le 2° du I du présent article modifie ainsi l'article 1668 du code général des impôts afin que le dernier acompte soit au moins égal à 80 % de l'acompte estimé au titre de l'année en cours moins les trois premiers acomptes.

Exemples d'application

IS année n-1

IS estimé

année n

Acomptes

Versés

(100/4)

Dernier Acompte

Système classique

Dernier Acompte

Système LFR 05

Dernier Acompte

Système PLFR 06

CA > 5 milliards d'euros

100

160

75

25

53

(80 %)

69

(90 %)

1<CA<5 milliards d'euros

100

160

75

25

31,6

(66,6 %)

53

(80 %)

Le IV du présent article précise que ces nouvelles modalités s'appliqueraient aux acomptes dus à compter du 1 er janvier 2007.

B. LA MODIFICATION DU RÉGIME DE PÉNALITÉ

Le du III du présent article propose de modifier, comme l'article 8 du projet de loi de finances pour 2007, l'article 1731 A du CGI afin que la pénalité s'applique dès lors que, la différence constatée entre l'impôt dû au titre de l'année N, et celui qui a été estimé au titre de la même année, est supérieure à 10 % de l'impôt du et représente une somme de 1 million d'euros contre 15 millions d'euros dans le dispositif actuel .

C. LE VERSEMENT D'UN ACOMPTE EXCEPTIONNEL AU 29 DÉCEMBRE 2006

Le III du présent article propose que les sociétés réalisant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros soient, dès cette année, soumises à un acompte exceptionnel prenant en compte les nouvelles modalités fixées par le présent article.

Ainsi, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards d'euros devraient verser, dès cette année, un acompte représentant au moins 90 % de l'impôt estimé au cours de cette année moins la somme des trois premiers acomptes déjà versés.

De même, les entreprises ayant un chiffre d'affaires compris entre 1 et 5 milliards d'euros seraient tenus de verser un acompte représentant au moins 80 % de l'impôt estimé au cours de cette année moins la somme des trois premiers acomptes déjà versés.

S'agissant de l'application des sanctions à l'acompte exceptionnel , le IV du présent article précise que les intérêts de retard ne seront pas dus ; seule la pénalité de 5 % sera le cas échéant appliquée.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements concernant les modalités d'application des sanctions en cas d'erreur des sociétés sur l'appréciation du montant du dernier acompte.

Le projet de loi prévoit actuellement l'application de sanctions si la différence entre l'impôt réellement du au titre de l'année N et l'impôt estimé au titre de cette année représente une marge d'erreur d'au moins 10 % en valeur relative, et 1 million d'euros en valeur absolue.

Le premier amendement adopté à l'initiative du gouvernement relève la marge d'erreur en valeur absolue de un à deux millions d'euros.

Le second amendement adopté à l'initiative de la commission des finances, avec un avis favorable du gouvernement , modifie la marge d'erreur relative de 10 à 20 %.

Ainsi, en cas de mauvaise estimation du montant du dernier acompte, la société ne serait sanctionnée que si la comparaison entre l'impôt dû et l'impôt estimé fait apparaître une différence supérieure à 20 % et représente une somme de plus de 2 millions d'euros.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article poursuit la réforme amorcée l'année dernière s'agissant du versement du dernier acompte de l'impôt sur les sociétés. Etendues aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros par l'article 8 du PLF 2006, les nouvelles modalités du dernier acompte sont, par le présent article, modifiées pour les sociétés réalisant plus de 1 milliard d'euros.

Ces sociétés sont ainsi appelées à fournir un effort plus important en matière de prévision de l'impôt sur les sociétés , puisque le dernier acompte d'une année, ajouté aux trois premiers acomptes déjà versés, doit désormais correspondre à 90 % ou 80 % de l'impôt estimé au titre de cette année.

Selon les indications fournies à votre rapporteur général, les modifications présentées par le présent article devrait permettre, au titre de 2006, des recettes supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur de 500 millions d'euros.

Comme il a déjà eu l'occasion de le souligner, votre rapporteur général approuve le principe de la réforme qui permet de mieux faire coïncider les résultats des entreprises avec les rentrées fiscales . Il souligne qu'il ne s'agit en aucun cas d'un alourdissement de la fiscalité des entreprises, puisque le surplus dégagé en fin d'année N entraîne une diminution du solde de l'IS dû en année N+1.

Toutefois, il regrette que cette réforme n'ait pu se réaliser à l'occasion de l'examen d'une seule loi de finances, le projet de loi de finances rectificative pour 2006 étant le troisième véhicule législatif utilisé pour conduire cette modernisation de la perception de l'impôt sur les sociétés, ce qui nuit à la lisibilité du dispositif et à la sécurité juridique et fiscale des entreprises.

Il souhaite également réitérer ses remarques quant à la difficulté de l'exercice demandé aux entreprises, et par conséquent, la nécessité de mettre en place un mécanisme équilibré de sanction en cas d'erreur de leur part dans la détermination du dernier acompte.

Lors de l'examen du projet de loi de finances, le gouvernement s'était engagé, à la demande de votre commission, à réexaminer la question des sanctions lors de l'examen du projet de loi de finances rectificatives , les seuils présentés étant trop sévères, notamment pour les grandes entreprises.

Le présent article modifié par l'Assemblée nationale propose ainsi de n'appliquer les sanctions (pénalité de 5 % assortie d'intérêts de retard) que si le différentiel constaté entre l'impôt dû et l'impôt estimé est supérieur à 20 % de l'impôt dû et représente au moins 2 millions d'euros. Le relèvement du seuil à 20 % représente un assouplissement certain.

Il convient toutefois de remarquer que si ces deux conditions sont cumulatives, elles ne le seront, dans les faits, que pour les plus petites entreprises, pour lesquelles une somme de 2 millions d'euros peut être significative et contribuer à assouplir la marge d'erreur par rapport au 20 %. En ce qui concerne les plus grandes entreprises, seule la marge d'erreur relative sera pertinente. Votre rapporteur général vous propose dès lors d'affiner le dispositif en prévoyant deux seuils quantitatifs en fonction de la taille de l'entreprise.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 3 Question d'actualité au gouvernement n° 0674G, publiée au Journal officiel - Débats Sénat du 5 mai 2006.

* 4 Associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,  syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, et des fondations reconnues d'utilité publique, fondations d'entreprises et des congrégations, dont la gestion est désintéressée, dès lors que le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros, établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, redevables pour lesquels le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices du dernier exercice clos n'excède pas 3.000 euros, sociétés nouvellement crées durant leur premier exercice d'activité.

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