EXAMEN DES ARTICLES 41 ET 41 BIS (NOUVEAU) RATTACHÉS
ARTICLE 41
Fixation du plafond d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture
Le présent article vise à fixer le plafond de l'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture pour 2007 conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 qui a modifié les règles régissant cette taxe et fixées à l'article L. 514-1 du code rural.
La taxe pour frais de chambre d'agriculture consiste en une imposition additionnelle à la contribution foncière sur les propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle vise à pourvoir aux besoins des chambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les modifications intervenues lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée ont visé à préciser que, sauf majoration exceptionnelle dans les cas prévus par la loi, le taux maximal d'augmentation de la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget est fixé par la loi. Ce taux maximal était de 1,4 % pour 2001, de 1,7 % pour 2002, de 1,7 % pour 2003, de 1,5 % pour 2004, de 1,8 % pour 2005 et de 2 % pour 2006.
Le présent article vise à préciser que l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2007, à 1,8 %.
Ainsi, à titre exceptionnel le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée par la loi, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, cette majoration exceptionnelle ne pouvant être supérieure au double de l'augmentation fixée pour l'année.
Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
ARTICLE 41 bis (nouveau)
Modification du tarif de la taxe instituée au profit de l'office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers
Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Marc Le Fur, vise à modifier le tarif de la taxe instituée par la loi de finances rectificative pour 2005 15 ( * ) au profit de l'office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers.
I. LE DROIT EXISTANT
A. L'INSTAURATION D'UNE TAXE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL D'INTERVENTION CHARGÉ DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005
L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée a créé une taxe intitulée « taxe au profit de l'office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers » affecté à l'office national d'intervention précité pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural 16 ( * ) .
La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produit laitiers.
Elle est assise :
- sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1 er avril de chaque année qui dépasse la quantité de référence notifiée par l'office d'intervention chargé du lait et des produits laitiers à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;
- sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée supra et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.
En outre, il est précisé que ces quantités peuvent être diminuées d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction de l'office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers.
Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produis laitiers pendant la période mentionnée supra .
En outre, la taxe est exigible au terme de cette même période. Toutefois, lorsque le producteur est redevable du prélèvement mentionné à l'article 1 er du règlement précité (CE) n° 1788/2003, du Conseil, du 29 septembre 2003, la taxe n'est pas exigible pour les quantités concernées. Cette disposition permet d'éviter une double taxation du producteur, d'une part, en cas de dépassement de la quantité individuelle de référence, d'autre part, en cas de dépassement de la quantité nationale de référence.
Le tarif de la taxe est fixé à 30,91 euros par 100 kilogrammes de lait.
Ce tarif correspond à celui fixé par l'article 2 du règlement communautaire précité du 29 septembre 2003 pour la période 2005/2006.
B. LES RAISONS AYANT PRÉSIDÉ À L'INSTAURATION DE CETTE TAXE
L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée visait à donner une base juridique au recouvrement par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) du prélèvement effectué sur les producteurs de lait et de produits laitiers lors du dépassement de leur quota laitier .
En effet, le prélèvement pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs laitiers a été institué pour assurer l'équilibre du marché du lait et des produits laitiers, par une maîtrise de la production et un financement de l'écoulement des excédents. Les producteurs et les industriels laitiers sont en général très attachés à ce dispositif. Ce prélèvement est, dans la pratique courante, effectué par l'ONILAIT et destiné à financer les aides à la cessation d'activité laitière (ACAL).
Ce prélèvement s'élèvait, en France, à 18 millions d'euros en 2005. De manière générale, il se situerait, chaque année, entre 15 et 20 millions d'euros .
En outre, les objectifs principaux poursuivis par cet article étaient les suivants :
- la maîtrise de la production laitière ;
- le maintien d'un nombre plus important d'exploitations laitières viables sur l'ensemble du territoire ;
- la poursuite de la restructuration de la production laitière et le financement des aides à la cessation d'activité laitière.
Enfin, il s'agissait, également, de « répondre à une demande forte de l'interprofession laitière, et notamment des producteurs de lait, très attachés à ce dispositif ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Marc Le Fur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article visant à modifier les dispositions du paragraphe V de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée qui fixe le tarif de la taxe affectée à l'office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers.
Il s'agit de préciser désormais que le tarif de la taxe est fixé, par 100 kilogrammes de lait, à 28,54 euros pour la campagne 2006-2007 et à 27,83 euros pour les campagnes suivantes, au lieu du tarif unique de 30,91 euros qui prévaut dans le droit existant.
Il s'agit d'aligner les dispositions de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2005 sur le règlement précité (CE) n° 1788-2003 du Conseil qui fixe le tarif du prélèvement prévu en cas de dépassement des quotas laitiers mais de manière dégressive. Ainsi, le tarif de 30,91 euros correspond à la période 2005/2006 tandis pour la période 2006/2007 ce tarif est fixé à 28,54 euros et pour les périodes 2007/2008 et suivantes à 27,83 euros.
Votre rapporteur spécial souhaite ici rappeler que votre commission des finances avait noté cette anomalie lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2005 et s'était interrogé sur l'opportunité de fixer un tarif unique sans envisager sa dégressivité dans le temps .
Dès lors, votre rapporteur spécial accueille favorablement les dispositions du présent article.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 15 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.
* 16 L'article L. 621-3 du code rural définit les missions des offices d'intervention agricole qui sont :
- d'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des agriculteurs et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs de la filière ;
- de renforcer l'efficacité économique de la filière, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de qualité ;
- d'appliquer les mesures communautaires.