II. UNE MISSION SPÉCIFIQUE CONSTITUÉE DE DEUX DOTATIONS

La présente mission a été créée en application des alinéas trois à cinq du paragraphe I de l' article 7 de la LOLF .

Aux termes de ces dispositions, « [...] une mission regroupe les crédits des deux dotations suivantes :

« 1° Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses imprévisibles ;

« 2° Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits . »

Chaque dotation constitue un programme.

Ce faisant, la mission « Provisions » regroupe des crédits qui, dans la nomenclature issue de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, figuraient au budget des charges communes, selon un périmètre inchangé.

Ces programmes sont pilotés par la direction du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

A. PRÉSENTATION ET FINALITÉ DES PROGRAMMES

Cette mission comprend deux programmes.

1. Le programme 551 : « Provision relative aux rémunérations publiques »

La dotation du programme 551 « Provision relative aux rémunérations publiques 1 ( * ) » a vocation à permettre le financement des mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition, par programme, ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits .

Conformément à l'article 5 de la LOLF, les crédits affectés au programme 551 sont repris sous le titre 2 ( Dépenses de personnel ).

2. Le programme 552 : « Dépenses accidentelles et imprévisibles »

La dotation du programme 552 « Dépenses accidentelles et imprévisibles » 2 ( * ) a pour vocation d'assurer les crédits nécessaires à des dépenses accidentelles, imprévisibles et urgentes (notamment liées à des catastrophes naturelles, en France ou à l'étranger, ou à des événements extérieurs qui requièrent le rapatriement de Français). La nature même de ces dépenses explique que la répartition par programme ne puisse en être déterminée avec précision au moment du vote des crédits.

Conformément à l'article 5 de la LOLF, les crédits affectés au programme 552 sont repris sous le titre 3 ( Dépenses de fonctionnement ).

* 1 Cette dotation correspondait, dans la nomenclature de l'ordonnance n° 59-2, aux crédits des « mesures générales intéressant les agents du secteur public du budget des charges communes » (chapitre 31-94).

* 2 Cette dotation correspondait, dans la nomenclature de l'ancienne ordonnance organique, aux crédits pour « dépenses éventuelles », d'une part, qui constituaient une dotation « réservoir » en vue d'abonder les crédits dits « provisionnels » en cas d'insuffisance de ces derniers, et pour « dépenses accidentelles », d'autre part, qui permettaient de couvrir les dépenses occasionnées par des calamités ou d'autres dépenses urgentes et imprévues du budget des charges communes (respectivement, chapitre 37-94 et chapitre 37-95). Depuis la LOLF, ces deux types de crédits se trouvent fusionnés au sein du programme 552. L'intitulé de celui-ci « Dépenses accidentelles et imprévisibles » réalise de fait la disparition formelle de la notion de dépenses éventuelles . Cette disparition est logique dès lors que la LOLF a supprimé la notion juridique de crédits « provisionnels ».

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