TITRE V : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE
PREMIER
PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Articles L.O. 6451-1-1 à
L.O. 6451-5 nouveaux du code général des collectivités
territoriales
Publicité et entrée en vigueur des actes pris
par les autorités de la collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 du code général des collectivités territoriales définissent le régime de publicité et d'entrée en vigueur des actes pris par les autorités de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ce régime, inspiré du droit commun des départements (art. L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales), est très proche de celui prévu pour les trois autres collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique.
Aussi les actes pris par les autorités de la collectivité seront-ils exécutoires de plein droit dès leur publication au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, leur affichage ou leur notification aux intéressés et après leur transmission au représentant de l'État ( art. L.O. 6451-1 ).
Il revient au président du conseil général de certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes, dont la transmission au représentant de l'État peut être effectuée par tout moyen, y compris par voie électronique, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Votre commission vous propose de prévoir, par amendement , que la publication ou l'affichage des actes de la collectivité est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique, afin d'harmoniser le régime de publicité applicable aux collectivités d'outre-mer et de faciliter l'accès au droit local.
Le nouvel article L.O. 6451-2 dresse la liste des actes qui sont soumis à ces modalités d'entrée en vigueur, en transposant exactement celle qui figure à l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales 224 ( * ) .
Le nouvel article L.O. 6451-3 prévoit que les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité sont nécessairement publiés au Journal officiel .
En outre, conformément aux règles de droit commun (art. L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales), les actes ne figurant pas dans la liste de ceux qui doivent être publiés et transmis au représentant de l'État sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ( art. L.O. 6451-4 du code général des collectivités territoriales ).
Enfin, les actes pris par les autorités de la collectivité au nom de l'État et les actes relevant du droit privé obéissent à des dispositions propres.
CHAPITRE
II
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
Articles L.O. 6452-1 à
L.O. 6452-5 nouveaux du code général des collectivités
territoriales
Contrôle de légalité des actes pris par
les autorités de la collectivité
Les nouveaux articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-5 du code général des collectivités territoriales définissent les modalités de contrôle de la légalité des actes de la collectivité, qui doivent être transmis, à cette fin, au représentant de l'État (art. L.O. 6451-2).
1. La procédure courante de contrôle de la légalité des actes de la collectivité
Les articles L.O. 6452-1 à L.O. 6452-3 du code général des collectivités territoriales déterminent la procédure courante de contrôle de la légalité des actes de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, en reprenant les dispositions applicables aux départements (art. L. 3132-1 à L. 3132-4 du même code).
Toutefois, ils comportent une adaptation de ces dispositions visant à prendre en compte l'exercice par la collectivité de compétences normatives transférées par l'État.
Ainsi, l'article L.O. 6452-1, cinquième alinéa, prévoit que lorsque le représentant de l'État assortit un recours contre un acte pris par la collectivité en application de ses compétences normatives 225 ( * ) d'une demande de suspension , cet acte ne peut entrer en vigueur avant que le tribunal n'ait statué sur cette demande.
Ce dispositif, qui figure également dans les projets de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ne s'applique pas aux actes par lesquels la collectivité fixerait des règles fiscales.
En outre, l'acte suspendu à la demande du représentant de l'État redevient exécutoire si le tribunal administratif ne statue pas dans un délai de trois mois.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 6452-2 afin de permettre à tout membre du conseil général -ou territorial- d'assortir son recours concernant un acte de la collectivité ou de ses établissements publics d'une demande de suspension.
Il ne serait fait droit à cette demande de suspension que si l'un des moyens invoqués paraissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. La demande de suspension n'aurait pas elle-même d'effet suspensif.
2. Contrôle du respect de la répartition des compétences et information des membres de l'assemblée délibérante
L' article L.O. 6452-4 définit une procédure spécifique de contrôle du respect de la répartition des compétences entre l'État, la collectivité et les communes, sur le modèle du dispositif prévu à l'article 174 du statut de la Polynésie française.
Aux termes de ce dispositif, il appartient au tribunal administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours contre certains actes de la collectivité invoquant une application erronée de la répartition des compétences entre l'État, la collectivité et les communes, ou lorsqu'il soulève ce moyen d'office, de transmettre le dossier pour avis au Conseil d'État.
Sont soumises à cette procédure les délibérations et décisions prises en matière de marchés publics, d'emprunt et de gestion de la trésorerie, les décisions réglementaires prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police et les actes réglementaires pris par les autorités de la collectivité.
Le Conseil d'État doit se prononcer dans un délai de trois mois, toute décision sur le fond étant repoussée jusqu'à sa décision ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif dispose ensuite, après la publication de l'avis du Conseil d'État ou après l'expiration du délai de trois mois qui lui est imparti, de deux mois pour statuer.
Enfin, l' article L.O. 6452-5 , reprenant l'article 181 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, prévoit que le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon informe les membres de cette assemblée des décisions des juridictions administratives ou judiciaires relatives à la légalité des actes de la collectivité. Le président du conseil général est tenu de procéder à cette information lors de la plus proche réunion de l'assemblée suivant la notification de la décision.
CHAPITRE III
EXERCICE
PAR UN CONTRIBUABLE OU UN ÉLECTEUR DES ACTIONS APPARTENANT À LA
COLLECTIVITÉ
Article L.O. 6453-1 nouveau du
code général des collectivités territoriales
Exercice
par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la
collectivité
Le nouvel article L.O. 6453-1 du code général des collectivités territoriales permet à tout contribuable inscrit à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à tout électeur inscrit sur les listes électorales de la collectivité d'exercer, en demande ou en défense, et à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer.
Ce droit d'action est ouvert dans des conditions similaires à celles prévues par le droit commun des départements, à l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à reprendre, à cet article, pour des motifs de clarté rédactionnelle, la formulation prévue à l'article L.O. 6243 du projet de statut de Saint-Barthélemy.
CHAPITRE IV
RELATIONS
ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
SECTION 1
Services de l'État mis à disposition
Articles additionnels après
l'article L.O. 6453-1 du code général des
collectivités territoriales
Services de l'État mis à la
disposition de la collectivité
Les dispositions relatives aux services de l'État mis à disposition de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ne figurent pas dans le projet de loi organique, mais dans le projet de loi ordinaire.
Pourtant, la mise à disposition des services de l'État constitue un élément déterminant du fonctionnement de la collectivité, qui relève, aux termes de l'article 74, cinquième alinéa, de la Constitution, de la loi organique.
Les dispositions relatives à la mise à disposition des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de services de l'État figurent d'ailleurs dans le projet de loi organique.
Aussi votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à réintroduire dans le projet de loi organique les dispositions figurant aux articles L. 6454-1 et au second alinéa de l'article L. 6454-2 du code général des collectivités territoriales, au sein de l'article premier du projet de loi.
Ainsi, le nouvel article L.O. 6454-1 proposé par votre commission, adaptant les dispositions de l'article L. 3141-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux services déconcentrés de l'État mis à la disposition du département, et de l'article 33 de la loi du 11 juin 1985, prévoit que :
- des conventions entre l'État et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixent les modalités selon lesquelles des agents et des services de l'État sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité, ces conventions prévoyant notamment la mise à disposition du président du conseil général -ou territorial- des services déconcentrés de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général (ou territorial) ;
- le président du conseil général -ou territorial- adresse aux chefs de service les instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie ;
- le président du conseil général -ou territorial- assure le contrôle de l'exécution de ces tâches et peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature aux chefs des services déconcentrés de l'État pour l'exécution des missions qu'il leur confie.
Le nouvel article L.O. 6454-1 codifie en outre le second alinéa de l'article 34 de la loi du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel, afin de prévoir que le président du conseil général -ou territorial- communique chaque année au représentant de l'État son appréciation sur le fonctionnement des services de l'État mis à sa disposition.
Articles L.O. 6454-3 et L.O. 6454-4 du code général des
collectivités territoriales
Coordination entre les services de
l'État et de la collectivité et responsabilité de la
collectivité
Le nouvel article L.O. 6454-3 du code général des collectivités territoriales, reprenant l'article L. 3142-1 du même code, confie la coordination entre l'action des services de l'État et celle des services de la collectivité au représentant de l'État et au président du conseil général, tenus de l'assurer conjointement.
Le nouvel article L.O. 6454-4 du code général des collectivités territoriales établit que la collectivité peut voir sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'État s'est substituée au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police, dans des cas où selon des modalités non prévues par la loi.
Cette dispense totale ou partielle de responsabilité constitue une garantie fondamentale reconnue, pour le département, à l'article L. 3143-1 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions relatives à la responsabilité de la collectivité relèvent de la loi ordinaire. Aussi, votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à retirer l'article L.O. 6454-4 du projet de loi organique, afin de le réintroduire au sein du projet de loi ordinaire.
* 224 Cf. le tableau de la concordance figurant en annexe du présent rapport.
* 225 Définies au II de l'article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales.