TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Articles L.O. 6411-1 à L.O. 6411-2 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Dispositions générales

Le nouvel article L.O. 6411-1 du code général des collectivités territoriales définit le territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'érige en collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

Ainsi, il est précisé dans la loi organique que l'archipel comprend non seulement les îles principales de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, mais aussi l'île aux Marins, l'île aux Vainqueurs, l'île au Massacre, l'île aux chasseurs, l'île aux Pigeons, le Petit Saint-Pierre, le Grand colombier et le Petit Colombier, les Canailles, l'îlot Noir et le rocher de l'Enfant-Perdu.

Afin d'assurer une continuité avec le statut actuel de l'archipel, que l'article premier de la loi du 11 juin 1985 qualifie de « collectivité territoriale de la République française », il recevrait l'appellation de « collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Votre commission vous soumet à l'article L. O. 6411-1 un amendement tendant à rappeler, comme pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, que :

- la collectivité s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local ;

- la République garantit la libre administration de Saint-Pierre-et-Miquelon et le respect de ses intérêts propres, en tenant de ses spécificités géographiques et historiques .

Il s'agit d'étendre à toutes les collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique le rappel des dispositions constitutionnelles prévu pour Saint-Barthélemy 196 ( * ) .

L'amendement tend par ailleurs à supprimer l'énumération des îles et îlots dépendant de l'archipel afin d'écarter tout risque d'omission.

Enfin, l' article L.O. 6411-2 établit que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions prévues par les lois organiques.

CHAPITRE II
LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

Article L.O. 6412-1 nouveau du code général des collectivités territoriales
Représentant de l'État

Cet article définit de façon générale la mission du représentant de l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Selon une formule analogue à celle qui figure dans les statuts de la Nouvelle-Calédonie (art. 2) et de la Polynésie française (art. 3), le nouvel article L.O. 6412-1 indique que celui-ci représente chacun des membres du gouvernement et qu'il est « dépositaire des pouvoirs de la République ».

Cet article précise en outre, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, que le représentant de l'État a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif.

Il lui revient en outre de veiller au respect des engagements internationaux et de l'ordre public.

A la différence de l'article 30 de la loi du 11 juin 1985, l'article L.O. 6412-2 ne détaille pas les relations du représentant de l'État avec les autorités de la collectivité, qui font l'objet d'une sous-section au sein du chapitre premier du titre III du projet de statut (art. L.O.  6431-27 à L.O. 6431-31).

CHAPITRE III
L'APPPLICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTS
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Articles L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon

Les nouveaux articles L.O. 6413-1 à L.O. 6413-4 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de déterminer les modalités d'application et d'entrée en vigueur des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon et les compétences consultatives du conseil général. Elles étendent par ailleurs à l'archipel certaines dispositions du droit commun des collectivités territoriales.

1. Un régime législatif fondé sur l'identité législative sauf dans les domaines de compétence de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales définit le régime d'application des lois et règlements à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aux termes de l'article 22 de la loi statutaire du 11 juin 1985, les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'archipel, sauf dans les matières relevant de la compétence du conseil général.

Le régime législatif prévu par l'article L.O. 6413-1 conforte la prédominance du principe d'identité législative, en maintenant l'application de plein droit des lois et règlements, à l'exception des matières de compétence locale .

Comme dans les autres collectivités d'outre-mer, les lois et règlements pourraient faire l'objet d'adaptations tenant compte de l'organisation particulière de la collectivité.

Les dispositions de cet article entreraient en vigueur le 1 er janvier 2007, date à compter de laquelle s'appliqueront dans l'archipel les lois et règlements intervenus dans les matières relevant de l'assimilation législative, sauf s'ils en disposent autrement.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à reporter cette entrée en vigueur au 1 er janvier 2008, compte tenu des perspectives d'adoption définitive de la loi organique.

2. L'actualisation des conditions d'entrée en vigueur des lois et des actes administratifs

Le nouvel article L.O. 6413-2 du code général des collectivités territoriales a pour objet de fixer les conditions de publication et d'entrée en vigueur des lois et des actes administratifs dans l'archipel, en étendant les dispositions de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 et en rendant applicables les règlements d'application de ce texte.

Les modalités de publication et d'entrée en vigueur des lois et des actes administratifs seraient donc les mêmes à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans les autres collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi, prenant en compte les simplifications appliquées en métropole depuis 2004 197 ( * ) .

3. Les compétences consultatives de la collectivité

Le nouvel article L.O. 6413-3 du code général des collectivités territoriales a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'assemblée de la collectivité est consultée sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance ou de décret.

Comme pour les autres collectivités d'outre-mer, la compétence consultative du conseil général s'appliquera également à certains traités ou accords, préalablement à leur ratification 198 ( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à compléter cet article afin de prévoir que lorsque l'assemblée délibérante de Saint-Pierre-et-Miquelon adopte un voeu demandant l'adoption d'une disposition législative ou réglementaire, ce voeu vaut consultation au regard de l'article 74 de la Constitution. Ce dispositif, proposé pour les quatre collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique, facilitera le travail du Parlement sur les propositions de loi ou les amendements correspondant aux voeux adoptés par les assemblées de ces collectivités.

4. Modification ou abrogation des dispositions législatives ou règlementaires intervenues dans les domaines de compétence de la collectivité

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 6413-3 afin d'étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon la possibilité de modifier ou d'abroger les lois, ordonnances et décrets qui seraient intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique, dans les domaines de compétence de la collectivité.

Saint-Pierre-et-Miquelon aura ainsi, à cet égard, la même faculté que Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En outre, dans un souci d'intelligibilité du droit et de sécurité juridique, la collectivité serait tenue, lorsqu'elle abroge ou modifie un texte en application de cette procédure, d'y procéder de façon expresse, sans pouvoir se limiter à insérer de nouvelles dispositions.

5. Application à Saint-Pierre-et-Miquelon de certaines dispositions du droit commun des collectivités territoriales

Le nouvel article L.O. 6413-4 du code général des collectivités territoriales rend applicables dans l'archipel certaines dispositions de ce code afin de préciser le fonctionnement de la collectivité.

Il s'agit des dispositions relatives à la libre administration, à l'expérimentation, à l'autonomie financière et aux garanties accordées aux élus locaux (première partie du code général des collectivités territoriales) et de celles concernant la coopération interrégionale et les syndicats mixtes (cinquième partie du code).

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de droit commun relatives à la compensation des transferts de compétences (chapitre IV du titre premier et tire II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales).

CHAPITRE IV
COMPÉTENCES

Articles L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Compétences de la collectivité

Les nouveaux articles L.O. 6414-1 à L.O. 6414-4 du code général des collectivités territoriales ont pour objet de définir les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution.

Ces compétences sont actuellement fixées par le titre II de la loi statutaire du 11 juin 1985.

1. L'exercice des compétences dévolues aux départements et aux régions

Le paragraphe I du nouvel article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales attribue à la collectivité les compétences dévolues par les lois et règlements aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives à la construction et à l'entretien des collèges et des lycées.

Le conseil général exerce déjà ces compétences en application de l'article 20 de la loi du 11 juin 1985, qui comporte une exception identique à l'égard des collèges et des lycées.

Votre commission vous soumet un amendement visant à préciser et à étendre les exceptions aux compétences de droit commun des départements et des régions exercées par la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, celle-ci n'exercerait pas les compétences relatives :

- à l'accueil, à la restauration, à l'hébergement dans les collèges et lycées, et au recrutement et à la gestion des personnels exerçant ces missions, compétences qui ont été transférées aux départements et aux régions par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

- à la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale, compétences qui ont été transférées aux départements par la loi du 13 août 2004 précitée ;

- à la lutte contre les maladies vectorielles, à titre de précaution.

2. Les compétences normatives de la collectivité

Le paragraphe II de l'article L.O. 6414-1 vise à définir les matières dans lesquelles la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables. Il apporte quelques précisions à l'exercice de ces compétences normatives sans en modifier le champ.

Les matières visées sont en effet sensiblement identiques à celles qu'énonce l'article 21 de la loi du 11 juin 1985.

Compétences normatives du conseil général
de Saint-Pierre-et-Miquelon
(art. L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales)

Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est compétent pour finir les règles applicables dans les matières suivantes :

- impôts, droits et taxes ; cadastre ;

- régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieux ;

- urbanisme, construction, habitation, logement.

L'article L.O. 6414-1 maintient par ailleurs la faculté pour la collectivité d'édicter des peines contraventionnelles visant à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte ( paragraphe III ). Les modalités d'adoption des délibérations instaurant de telles peines sont définies à l'article L.O. 6461-3 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à confier au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon la compétence pour fixer les règles applicables à la création et à l'organisation des services et établissements publics de la collectivité. Cette compétence, également attribuée à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, permettra à la collectivité de définir, pour ses services et établissements, l'organisation la plus pertinente, le cas échéant en regroupant plusieurs de ses attributions au sein d'une seule entité, sous la forme d'un « guichet unique ».

3. L'adaptation des lois et règlements en vigueur

Le paragraphe IV de l'article L.O. 6414-1 affirme la compétence de la collectivité pour adapter les lois et règlements en vigueur localement, après y avoir été habilitée selon les modalités fixées par l'article L.O. 6461-5. Saint-Pierre-et-Miquelon pourra donc exercer la même faculté d'adaptation des textes que celle reconnue aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73, premier alinéa, de la Constitution et précisée à l'article premier du projet de loi organique 199 ( * ) .

4. Convention fiscale et compétences de l'État pour instituer des taxes aux fins de financement de ses missions d'intérêt général

Le paragraphe V de l'article L.O.  6414-1 vise à prévoir une convention entre l'État et la collectivité afin, d'une part, d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale et, d'autre part, de définir les obligations de la collectivité en matière de communication d'informations à des fins fiscales.

Comme les autres collectivités d'outre-mer, et notamment Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon devra par ailleurs transmettre à l'État toute information utile pour l'application de sa réglementation relative aux impôts ainsi que pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales liant la France et d'autres États ou territoires.

En outre, sans porter atteinte à la compétence fiscale de la collectivité, l'État aura la possibilité d'instituer des taxes visant à financer ses interventions en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques .

Il revient en effet à l'État d'exercer des missions d'intérêt général dans ces deux domaines. Les taxes qui pourraient être instituées seraient perçues lors de l'exercice de ces missions. Il pourrait ainsi s'agir, en matière de sécurité aérienne, d'une taxe d'aéroport.

Votre commission vous soumet un amendement visant à prévoir que les modalités d'application des dispositions relatives au recouvrement et à la gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne font l'objet d'une convention entre l'État et la collectivité.

5. Réglementation en matière de contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire

L'article 52 de la loi du 11 juin 1985 dispose que la réglementation particulière à l'archipel en matière de contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire, et de fonctionnement des stations de quarantaine animale ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière.

Une station de quarantaine animale a ainsi été créée par un échange de lettres franco-canadien du 3 avril 1969 200 ( * ) .

Le paragraphe VI a pour objet de maintenir la consultation obligatoire du conseil général avant toute modification de la réglementation particulière à l'archipel dans ces matières.

6. Immatriculation des navires

Le nouvel article L.O. 6414-2 du code général des collectivités territoriales confie à la collectivité l'exercice des compétences de l'État en matière d'immatriculation des navires armés au commerce.

Le projet de loi organique préserve ainsi la compétence déléguée à l'archipel par l'article 55 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

7. Exploration des ressources naturelles et redevance due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures

Les perspectives d'exploitation d'hydrocarbures

Comme l'avait relevé la mission d'information de votre commission qui s'est rendue à Saint-Pierre-et-Miquelon en septembre 2005, l'archipel se situe dans une région riche en hydrocarbures susceptibles d'être exploités 201 ( * ) .

Aussi, les gouvernements français et canadien ont-ils signé, le 17 mai 2005, un accord relatif à l'exploration et à l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers , entre les provinces canadiennes de Terre-Neuve, Labrador et Nouvelle-Ecosse, et l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cet accord devrait permettre que les éventuels gisements d'hydrocarbures chevauchant la frontière maritime entre le Canada et la France soient déterminés et exploités d'un commun accord et de manière équitable.

Il prévoit un plan de valorisation économique conditionnant le lancement de la production dans un champ frontalier. L'annexe VI de l'accord stipule en effet que les fabricants, sous-traitants et entreprises de services établis tant au Canada qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, bénéficient également de la possibilité de participer, dans un cadre non discriminatoire et compétitif, à la fourniture de biens et de services nécessaires à l'activité en mer de l'industrie pétrolière.

Enfin, si l'article 31 du code minier dispose que la redevance due à l'État par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures ne s'applique pas aux gisements en mer, l'article 31-1 du même code prévoit que, par exception, pour la ZEE française au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique est établie au bénéfice de la collectivité territoriale 202 ( * ) .

Ainsi, l'exploitation d'hydrocarbures off shore dans la ZEE entourant l'archipel permettrait à la collectivité de percevoir des recettes fiscales supplémentaires.

Le maintien d'une possibilité de délégation de compétences de l'État pour l'exploration des ressources

L'article 27 de la loi du 11 juin 1985, issu de l'article 49 de la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, affirme la compétence de l'État pour exercer ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien.

Il permet cependant à l'État, sous réserve des engagements internationaux, de concéder à la collectivité territoriale l'exercice de ses compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles , biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.

Cette délégation de compétences doit être définie par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil général.

Le nouvel article L.O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales maintient cette possibilité dans le nouveau statut de l'archipel.

Votre commission vous soumet un amendement visant à réparer un oubli , en prévoyant que l'État concède à la collectivité l'exercice des compétences en matière d'exploration, mais aussi d'exploitation des ressources naturelles du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes.

Concession par l'État à la collectivité de l'exercice de ses compétences en matière de délivrance des titres miniers

L' article L.O. 6414-3 , deuxième alinéa, vise, aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi organique, à préciser les compétences de la collectivité en matière d'exploration des ressources de la zone économique exclusive, « afin que la police minière demeure du ressort de l'État ».

Aussi permettrait-il à l'État de concéder à la collectivité l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol .

Comme pour l'exploration de ressources naturelles, l'État ne pourrait confier l'exercice de ces prérogatives que dans le respect des engagements internationaux et au moyen d'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État, après avis du conseil général.

Le maintien des compétences de la collectivité relatives à la redevance due par les titulaires de concessions minières

L' article L.O. 6414-3 , dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales codifie les dispositions de l'article 53, II, de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, donnant à la collectivité territoriale la compétence pour fixer les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique 203 ( * ) due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer, au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article L.O. 6414-4 réaffirme la compétence de la collectivité pour déterminer les conditions d'exécution du service postal. Comme le prévoyait déjà l'article 53 de la loi du 11 juin 1985, une convention devrait être passée entre l'État et Saint-Pierre-et-Miquelon afin de préciser les modalités d'application de cette disposition.

Articles additionnels après l'article L.O. 6414-4 du code général des collectivités territoriales
(art. L.O. 6414-5 et L.O. 6414-6 nouveaux du code général des collectivités territoriales)
Relations entre la collectivité et les communes

1. La situation des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade

La mission d'information de votre commission qui s'était déplacée à Saint-Pierre-et-Miquelon du 20 au 23 septembre 2005 avait relevé le souhait des élus des deux communes de l'archipel d'obtenir une meilleure répartition des compétences entre celles-ci et le conseil général 204 ( * ) .

Mme Karine Claireaux, maire de Saint-Pierre, avait ainsi indiqué aux membres de la mission d'information que la répartition des compétences établie par le statut de 1985 pouvait présenter des difficultés, le conseil général détenant seul les compétences en matière de fiscalité et d'urbanisme . Aussi avait-elle souhaité que les communes puissent également exercer des compétences dans ces domaines.

Par ailleurs, il semble nécessaire d'assurer une plus grande autonomie financière aux communes , alors que le conseil général dispose aujourd'hui d'une compétence unique sur le territoire en matière fiscale.

La mission d'information de votre commission avait ainsi souligné que si certaines ressources propres des communes proviennent des taxes forfaitaires perçues au titre du traitement des ordures ménagères et de l'eau, leurs autres ressources budgétaires sont issues du reversement du produit des impôts perçus par le conseil général, selon une clef de répartition qu'il définit.

La situation financière des communes doit par conséquent être améliorée, conformément à l'article 72-2 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, aux termes duquel « les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi ». Cet article dispose en outre que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.

Aussi les collectivités peuvent-elles recevoir tout ou partie des impositions de toutes natures, la loi pouvant les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Enfin, les élus municipaux de Miquelon-Langlade, et notamment le maire de cette commune, notre collègue, M. Denis Detcheverry, s'étaient déclarés favorables à l'attribution d'une compétence aux maires pour la délivrance des permis de construire , dans le cadre d'un schéma d'aménagement qui serait défini par le conseil général.

2. Les propositions de votre commission : améliorer la répartition des compétences entre la collectivité et les deux communes

Votre commission vous soumet un amendement tendant à mieux répartir les compétences de la collectivité et des communes en matière d'urbanisme et à garantir l'autonomie financière de celle-ci. Aussi cet amendement vise-t-il à insérer, après le chapitre relatif aux compétences de la collectivité, une division additionnelle consacrée aux compétences et aux ressources des communes.

Il convient de préciser que l'attribution aux communes de compétences déléguées en matière d'urbanisme a été approuvée lors d'une consultation populaire organisée dans l'archipel le 5 octobre 2006, à l'initiative du conseil général. Ainsi, cette proposition a recueilli 61,7 % de suffrages favorables à Saint-Pierre et 74,4 % à Miquelon-Langlade 205 ( * ) .

Donner aux communes des compétences en matière d'urbanisme

Reprenant certaines dispositions des articles 43 et 50 du statut de Polynésie française, l'amendement que vous propose votre commission vise à permettre aux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade d'intervenir en matière d'urbanisme . Ce dispositif ferait l'objet d'un nouvel article L.O. 6414-5.

Ainsi, la collectivité territoriale et les communes exerceraient en ce domaine une compétence partagée. Les communes interviendraient dans les conditions définies par la réglementation établie par la collectivité. Celle-ci sera tenue de prévoir cette intervention si elles en manifestent la volonté.

Les communes pourraient par conséquent, si elles le souhaitaient, être associées à l'élaboration du plan d'aménagement de l'archipel, qui fixerait les orientations générales de l'organisation de l'espace et déterminerait les espaces et sites naturels ou urbains à protéger.

Selon un principe identique à celui prévu par l'article 43 du statut de la Polynésie française, cette intervention des communes ne pourrait avoir lieu qu'après le transfert, à leur bénéfice, des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences.

En outre, les deux maires pourraient exercer la compétence en matière d' instruction et de délivrance des autorisations individuelles d'occupation du sol et des certificats d'urbanisme . Le président du conseil général pourrait en effet leur reconnaître, par arrêté, cette compétence, si le conseil municipal en faisait la demande. Il pourrait également transférer cette compétence de sa propre initiative, à condition d'avoir recueilli l'accord du conseil municipal.

Le maire devrait ensuite exercer la compétence ainsi transférée dans le respect de la réglementation définie par la collectivité.

Assurer l'autonomie financière des communes

Sur le modèle de l'article 53 du statut de la Polynésie française, l'amendement tend à prévoir, au sein d'un nouvel article L.O. 6414-6 du code général des collectivités territoriales, que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon institue des impôts ou taxes spécifiques au bénéfice des communes .

Il appartiendra au conseil municipal de déterminer, par délibération, le taux et les modalités de perception de ces impôts et taxes, dans le respect de la réglementation applicable dans la collectivité.

Les communes garderaient en outre la compétence pour instituer des redevances pour services rendus (fourniture d'eau, collecte des ordures ménagères ...).

L'ensemble des compétences ainsi reconnues aux communes s'exercerait donc dans le respect des attributions du conseil général, auquel il appartiendra d'établir les impositions de toute nature.

* 196 Art. L.O. 6211-1 du code général des collectivités territoriales.

* 197 Cf. l'exposé général du présent rapport.

* 198 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales, à l'article 4 du projet de loi organique.

* 199 Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se voient reconnaître la même compétence par le projet de loi organique.

* 200 Cet échange de lettres a fait l'objet d'une publication en application du décret n° 69-1156 du 18 décembre 1969.

* 201 Cf. le rapport d'information fait au nom de la commission des lois par MM. Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, Christian Cointat, Philippe Arnaud, Nicolas Alfonsi et Bernard Frimat, à la suite d'une mission effectuée au Canada et à Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 au 23 septembre 2005, n° 152 (2005-2006), p. 68-69.

* 202 Cet article a été inséré dans le code minier par l'article 53 de la loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

* 203 Prévue à l'article 31-1 du code minier.

* 204 Cf. le rapport fait au nom de la commission des lois par MM. Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, Christian Cointat, Philippe Arnaud, Nicolas Alfonsi et Bernard Frimat à la suite d'une mission effectuée au Canada et à Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 au 23 septembre 2005, n° 152 (2005-2006), p. 84-86.

* 205 Le taux de participation a atteint 24,8 % à Saint-Pierre et 36,8 % à Miquelon-Langlade.

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