TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE UNIQUE
MODALITÉS DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE

Articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-7 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Définition des modalités de mise en oeuvre des transferts de compétence

Les nouveaux articles L.O. 6371-1 à L.O. 6371-7 du code général des collectivités territoriales définissent les modalités d'exécution des transferts de compétence de l'État et des collectivités territoriales dans le ressort desquelles se situe aujourd'hui l'île de Saint-Martin, vers la nouvelle collectivité de Saint-Martin.

Ces modalités sont organisées selon les mêmes principes de transfert à titre gratuit des biens et contrats de bail et de compensation des charges que pour la Nouvelle-Calédonie (art. 55 à 61 du statut) et la Polynésie française (art. 59 à 62 du statut).

Elles s'en distinguent cependant quant à leur champ, puisque la création de la collectivité de Saint-Martin ne met pas seulement en cause le transfert de compétences de la part de l'État, mais aussi la substitution de la nouvelle collectivité à la commune, et au département et à la région de la Guadeloupe .

1. Le transfert à titre gratuit des biens et contrats de bail à la collectivité

L' article L.O. 6371-1 prévoit que les biens meubles et immeubles appartenant aujourd'hui à l'État, à la région ou au département de la Guadeloupe, ou à la commune de Saint-Martin, et affectés à l'exercice des compétences transférées à la nouvelle collectivité, lui seront remis en pleine propriété et à titre gratuit .

Cette transmission ne pourra donner lieu à la perception d'un droit ou d'une taxe.

Aussi ce transfert se distingue-t-il fortement de la seule mise à disposition à titre gratuit des biens meubles et immeubles prévue par les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales en cas de transfert de compétence.

S'agissant des contrats de bail relatifs aux immeubles dont l'État, la région, le département ou la commune sont locataires et qui seraient affectés à l'exercice des compétences de la nouvelle collectivité de Saint-Martin, l' article L.O. 6371-2 prévoit qu'il seront transmis à titre gratuit à cette dernière.

En outre, selon des dispositions analogues à celles des statuts de la Nouvelle-Calédonie (art. 57, troisième alinéa) et de la Polynésie française (art. 60, avant-dernier alinéa), l' article L.O. 6371-3 organise la substitution de la collectivité de Saint-Martin à l'État, à la région, au département et à la commune dans les contrats et marchés que ceux-ci avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité et pour le fonctionnement des services.

Il appartient à l'État et à la région ou au département de la Guadeloupe de constater ces substitutions et de les notifier aux cocontractants. Ces dispositions s'inspirent du régime de droit commun défini à l'article L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6371-3 un amendement de coordination.

2. La compensation des charges correspondant aux compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin

Le principe de compensation

Les articles L.O. 6371-4 à L.O. 6371-7 visent à définir les modalités de compensation des charges correspondant à l'exercice de compétences transférées de l'État, de la région, du département ou de la commune vers la collectivité de Saint-Martin.

Ils établissent un dispositif sensiblement différent de celui qui figure dans le statut de la Nouvelle-Calédonie (article 55) et dans le statut de la Polynésie française (article 59). Il s'agit en effet, en l'espèce, de procéder à la compensation des charges résultant des compétences transférées à une nouvelle collectivité et non de compenser les charges correspondant à l'exercice de compétences nouvelles à une collectivité existante.

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République a consacré ce principe de compensation à l'avant-dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, qui dispose que : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».

Ce principe trouve son origine dans les lois de décentralisation n°82-213 du 2 mars 1982 et n°83-8 du 7 janvier 1983. Les modalités de mise en oeuvre de la compensation ont été précisées par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Le projet de loi tend à appliquer ces dispositifs aux transferts de compétences intéressant la collectivité de Saint-Martin.

Ainsi, l' article L.O. 6371-4 énonce, sur le modèle de l'article L. 1614 du code général des collectivités territoriales, le principe selon lequel tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin, et la nouvelle collectivité, est accompagné du transfert concomitant à la collectivité de Saint-Martin des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

A la différence des statuts de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, le projet de loi n'établit pas, au préalable, de principe selon lequel l'État compense les charges correspondant à l'exercice de compétences nouvelles que la collectivité reçoit de la présente loi organique.

Il ne prévoit pas non plus que le montant de la compensation sera « déterminé par référence à celui des dépenses annuelles effectuées par l'État, à la date de transfert, au titre de ses compétences » (art. 55 du statut de la Nouvelle-Calédonie, art. 59 du statut de la Polynésie française et art. L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales).

Les modalités de compensation

L' article L.O. 6371-5 , qui détermine, d'une part, les ressources destinées à compenser l'accroissement des charges résultant des transferts de compétences et, d'autre part, les modalités d'évaluation du produit des impositions figurant parmi ces ressources ne reprend pas le principe selon lequel « les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences ».

Cet article prévoit que les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées doivent être compensées par le transfert d'impôts, par la dotation globale de fonctionnement et, pour le solde, par une dotation globale de compensation inscrite au budget de l'État .

Une dotation globale de compensation a été instituée dans les mêmes formes pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Comme pour ces collectivités, il est prévu que le montant de la dotation globale de compensation attribuée à Saint-Martin soit fixé chaque année par la loi de finances et qu' elle évolue, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement, dans les conditions prévues à l'article L.  1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Le second alinéa de l'article L.O. 6371-5 précise les modalités d'évaluation du produit des impositions qui seront transférées à la collectivité afin d'assurer la compensation des charges.

Ainsi, pour conduire cette évaluation, serait retenu le montant total des produits fiscaux recouvrés au titre des impositions établies sur le territoire de la commune de Saint-Martin, au profit de la commune, du département, de la région et de l'État, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi organique.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6371-5 un amendement visant à citer, au sein de l'énumération des ressources de la future collectivité, la dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée par l'article L.O. 6364-5 du code général des collectivités territoriales, à l'article premier du projet de loi ordinaire.

L'évaluation des charges

Selon un dispositif analogue à celui figurant dans le statut de la Nouvelle-Calédonie (art. 55, dernier alinéa) et dans le statut de la Polynésie française (art. 59, dernier alinéa), l' article L.O. 6371-6 crée à Saint-Martin une commission consultative d'évaluation des charges.

Dotée d'un pouvoir consultatif sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées, cette commission serait présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'État, de la région et du département de la Guadeloupe, et de la collectivité de Saint-Martin.

Reprenant les dispositions de l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa de l'article L.O. 6371-6 prévoit que le montant des dépenses résultant des accroissements de charges sera constaté par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer , après avis de la commission consultative d'évaluation.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6371-6 un amendement tendant à prévoir la réalisation d'une évaluation des charges correspondant aux compétences transférées, préalablement au transfert de ces compétences.

Enfin, l' article L.O. 6371-7 renvoie à un décret en Conseil d'État la définition de la procédure d'évaluation des charges et la composition de la commission consultative d'évaluation.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 6371-7, afin de préciser les modalités de transfert des services ou parties de services qui participent à l'exercice de compétences de l'État, de la région de la Guadeloupe ou du département de la Guadeloupe et sont transférés à la collectivité de Saint-Martin. Ces modalités seraient définies dans des conditions identiques à celles proposées pour Saint-Barthélemy, par l'amendement de votre commission insérant un article additionnel après l'article L.O. 6271-7.

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