TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ

Le présent titre rassemble, au sein de trois chapitres, les dispositions relatives aux compétences respectives du conseil général, du président du conseil général et du conseil exécutif.

CHAPITRE PREMIER
COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

Articles L.O. 6251-1 à L.O. 6251-15 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Compétences du conseil général

Les nouveaux articles L.O. 6251-1 à L.O. 6251-15 du code général des collectivités territoriales définissent les compétences du conseil général de Saint-Barthélemy.

1. Compétences générales et règles d'adoption des délibérations

Les articles L.O. 6251-1 et L.O. 6251-2 définissent les règles générales relatives à l'exercice des compétences de l'assemblée délibérante de la future collectivité.

L' article L.O. 6251-1 , reprenant les dispositions de droit commun applicables aux conseils généraux des départements (art. L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales) établit le principe selon lequel le conseil général règle par ses délibérations les affaires de la collectivité. Il est en outre appelé à :

- statuer sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer en application des lois et règlements et sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi ;

- donner son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements, ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.

L' article L.O. 6251-2 , identique à l'article L.O. 6351-2 du projet de statut de Saint-Martin, précise les conditions dans lesquelles le conseil général de Saint-Barthélemy exerce les compétences normatives qui lui sont dévolues dans les domaines législatif et réglementaire 122 ( * ) .

Ainsi, les délibérations intervenant dans ces matières devraient être adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil général.

2. Compétences du conseil général en matière pénale

a) Habilitation à adopter des actes dans le domaine pénal

L'article L.O. 6214-5 permet au conseil général, dans le cadre de l'autonomie reconnue à la collectivité, de participer à l'exercice des compétences relevant de l'État en matière de droit pénal, en vue de la répression des infractions aux règles qu'il aura fixées dans les matières où la compétence normative lui sera transférée.

Aussi le nouvel article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales vise-t-il à habiliter le conseil général à adopter, dans le domaine du droit pénal, les actes répondant à cet objectif.

Cet article rappelle, conformément aux dispositions de l'article 74, avant-dernier alinéa, de la Constitution, que ces actes doivent respecter « les garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques ». Ils doivent en outre suivre la classification des contraventions et des délits.

Les peines instituées par le conseil général ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature, par les lois et règlements en vigueur.

Parmi les collectivités d'outre-mer, seule la Polynésie française est déjà autorisée à assortir les infractions aux règles qu'elle fixe dans certains domaines -les « lois du pays »- de sanctions pénales. Les articles 20 à 21 de la loi organique du 27 février 2004 lui permettent en effet de prévoir pour de telles infractions des peines d'amende ou des peines d'emprisonnement, celles-ci étant soumises à une homologation préalable par la loi.

Le dispositif prévu par l'article L.O. 6251-3 pour Saint-Barthélemy est davantage encadré que celui du statut polynésien, puisque le projet ou la proposition d'acte visant à assurer la répression des infractions aux règles définies par le conseil général devrait d'abord être transmis au ministre chargé de l'outre-mer. Il appartiendrait ensuite au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre de la justice de proposer au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit à son rejet .

Dans l'hypothèse d' un refus d'approbation , le décret devrait être motivé et notifié au président du conseil général.

En cas d'approbation totale ou partielle , le conseil général serait tenu d'adopter le projet ou la proposition d'acte, en tout ou partie, dans des termes identiques au texte transmis au ministre chargé de l'outre-mer.

Si le projet ou la proposition de délibération relève du domaine de la loi 123 ( * ) , l'entrée en vigueur du décret portant approbation serait conditionnée par une ratification législative . Le Parlement aurait donc à se prononcer sur la mise en oeuvre de l'habilitation accordée au conseil général de Saint-Barthélemy en matière pénale.

Enfin, les actes adoptés par le conseil général en application de cette habilitation pourraient être modifiés, selon qu'ils relèvent du domaine législatif ou du domaine réglementaire, par une loi ou une ordonnance, ou par un décret. En toute hypothèse, le texte modificatif devrait comporter une mention expresse d'application à Saint-Barthélemy.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6251-3 un amendement tendant à compléter le dispositif proposé à l'article L.O. 6214-5 afin de permettre à la collectivité de participer à l'exercice des compétences de l'État en matière de police et de sécurité maritimes .

L'amendement vise à habiliter le conseil général de Saint Barthélemy à adopter des actes dans ces matières, dans les conditions prévues à l'article L.O. 6251-3, offrant toutes les garanties de contrôle de l'État sur ces textes.

En outre, les décisions individuelles prises en application des actes adoptés dans ces matières par le conseil général seraient soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'État . Le dispositif assurerait par conséquent l'association de la collectivité à l'exercice des compétences de l'État, ce dernier exerçant son contrôle sur l'action du conseil général dans les domaines visés.

b) Sanction des infractions fiscales

Comme le conseil général de Saint-Martin 124 ( * ) , le conseil général de Saint-Barthélemy pourrait définir les amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard applicables aux infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances qu'il aura institués ( art. L.O. 6251-4 ).

Reprenant les dispositifs appliqués à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 21 de la loi du 11 juin 1985) et en Polynésie française (article 20 de la loi organique du 27 février 2004), le projet de loi organique prévoit que le produit de ces amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard, serait versé au budget de la collectivité.

3. Adaptation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur

L' article L.O. 6251-5 a pour objet de permettre au conseil général de Saint-Barthélemy d' obtenir une habilitation à adapter les lois et règlements en vigueur aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité. La procédure est organisée selon des principes similaires à ceux qui régissent l'habilitation susceptible d'être demandée par les départements et régions d'outre-mer, prévue à l'article premier du projet de loi organique.

La possibilité ainsi offerte à la collectivité, sans opérer un transfert de compétences permanent de l'État, lui permettrait, conformément aux dispositions de l'article 74, quatrième alinéa, de la Constitution, d'assurer, sous le contrôle du Parlement et du Gouvernement, l'adaptation du droit aux spécificités locales.

Selon le domaine auquel appartiennent les dispositions visées, l'habilitation relèverait de la loi ou du décret. Aussi, pour obtenir cette habilitation, le conseil général de la collectivité devrait-il au préalable adopter une délibération motivée , précisant les dispositions législatives ou réglementaires en cause.

Dans l'hypothèse où la demande porterait sur l'adaptation d'une disposition réglementaire nécessaire à l'application d'une disposition législative non encore publiée, la délibération devrait indiquer exactement la disposition législative en cause.

Conformément aux dispositions de l'article 74, quatrième alinéa, de la Constitution, la demande d'habilitation ne pourrait viser des dispositions législatives ou réglementaires ressortissant à l'une des matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

L'article L.O. 6251-5 tend par ailleurs à prévoir, comme l'article L.O. 6351-4 du projet de statut de Saint-Martin, que la demande d'habilitation deviendrait caduque :

- le dernier mois précédant celui du renouvellement normal du conseil général ;

- le jour de la dissolution du conseil général ;

- le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général, en cas de démission de tous ses membres ou d'annulation devenue définitive de leur élection.

Enfin, la demande d'habilitation devrait être adoptée à la majorité absolue des membres du conseil général et ne pourrait être soumise ni au référendum local, ni à la consultation des électeurs.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6251-5 un amendement visant à préciser le dispositif habilitant le conseil général de Saint-Barthélemy à adapter les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité.

Ces précisions reprennent les principaux éléments du dispositif proposé par votre commission à l'article premier du projet de loi organique pour l'habilitation des départements et régions d'outre-mer.

L'amendement vise par conséquent :

- à préciser que la demande d'habilitation doit indiquer quelles caractéristiques et contraintes particulières motivent les adaptations envisagées et mentionner la finalité de ces adaptations ;

- à prévoir la publication de la demande d'habilitation au Journal officiel et sa transmission au Premier ministre ;

- à limiter la validité de l'habilitation accordée par la loi ou le décret à une durée de deux ans ;

- à confier au Conseil d'État l'examen des recours dirigés contre la demande d'habilitation ou contre une délibération adoptée sur le fondement d'une habilitation ;

- à préciser que les dispositions adoptées sur le fondement de l'habilitation ne pourraient être modifiées par la loi ou par le règlement que sur mention expresse ;

- à donner la possibilité au conseil général de soumettre à la consultation des électeurs les projets de délibération mettant en oeuvre une habilitation.

4. Le transfert à la collectivité des compétences du département et de la région

L' article L.O. 6251-6 vise à transférer au conseil général de Saint-Barthélemy les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils municipaux, aux conseils généraux et aux conseils régionaux. Il reviendrait donc en particulier au conseil général d'exercer les compétences qui incombaient jusqu'à présent, sur l'île, au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe 125 ( * ) .

5. Droit de proposition visant à modifier des dispositions législatives ou réglementaires

L' article L.O. 6251-7 permet au conseil général de Saint-Barthélemy de présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à la collectivité.

Le conseil général pourrait également présenter des propositions législatives ou réglementaires relatives au développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy et adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État dans la collectivité.

Ce dispositif, également prévu pour Saint-Martin, s'inspire de l'article 23 de la loi du 11 juin 1985 portant statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon 126 ( * ) .

Votre commission vous soumet à cet article un amendement tendant à préciser que le conseil général adresse ses propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État.

6. Pouvoirs du conseil général en matière d'action européenne et internationale

Les articles L.O. 6251-8 à L.O. 6251-11 tendent à attribuer au conseil général des compétences consultatives, de proposition et de négociation en matière européenne et internationale, en adaptant le régime de droit commun des départements d'outre-mer. La collectivité de Saint-Martin se verrait reconnaître des compétences analogues 127 ( * ) .

L' article L.O. 6251-8 donne au conseil général de Saint-Barthélemy un pouvoir consultatif sur les propositions d'actes de l'Union européenne et de la communauté européenne , selon des modalités reprenant celles qui figurent aux articles L. 3444-3, premier alinéa, et L. 3444-1, deuxième alinéa, du code général des collectivités territoriales.

Le conseil général pourrait en outre, conformément au droit commun des départements, adresser au Gouvernement des propositions relatives à l'application des stipulations des traités européens applicables à Saint-Barthélemy.

L 'article L.O. 6251-9 autorise le conseil général à adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux relatifs à la coopération régionale entre la France, les États d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe.

Il reprend le dispositif prévu à l'article L. 3441-2 pour les départements d'outre-mer.

L' article L.O. 6251-10 , reprenant les dispositions de l'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales, permet au conseil général, dans les domaines relevant de sa compétence :

- d'obtenir l'autorisation de négocier des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux de la Caraïbe ;

- d'émettre un avis sur le projet d'accord ainsi négocié , le président du conseil général pouvant être ensuite autorisé à signer l'accord, au moyen d'un pouvoir délivré par les autorités de la République selon des modalités identiques à celles qui s'appliqueront à Saint-Martin 128 ( * ) .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après cet article afin de permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy de conclure, par délibération de son conseil territorial, des conventions visant à mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Le conseil territorial pourrait mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. Le dispositif reprend la proposition de loi de notre collègue Michel Thiollière, adoptée le 27 octobre 2005 par le Sénat, sur le rapport de la commission des Lois 129 ( * )

Enfin, l' article L.O. 6251-11 adapte les dispositions de l'article L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales, afin de donner à la collectivité de Saint-Barthélemy la faculté de devenir membre associé ou observateur auprès des organismes régionaux de la Caraïbe.

Le conseil général pourrait en outre adresser au Gouvernement une proposition tendant à l'adhésion de la France à ce type d'organismes.

7. Recours aux sociétés d'économie mixte (SEM) en matière de coopération régionale

Sur le modèle de l'article L. 3441-7 du code général des collectivités territoriales, le nouvel article L.O. 6251-12 a pour objet d'autoriser le conseil général de Saint-Barthélemy à recourir aux sociétés d'économie mixte pour la mise en oeuvre des actions engagées en matière de coopération régionale.

8. Réglementation du droit de transaction

L' article L.O. 6251-13 , similaire à l'article L.O. 6351-12 du projet de statut de Saint-Martin, a pour objet de permettre au conseil général de Saint-Barthélemy de réglementer le droit de transaction dans les matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence.

La collectivité pourrait organiser le recours à ce mode alternatif de règlement des conflits dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 23 du statut de la Polynésie française.

Afin de respecter les compétences dévolues au parquet en matière d'action publique, la transaction, lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infractions et a pour effet d'éteindre l'action publique, ne pourrait intervenir qu'après homologation par le procureur de la République 130 ( * ) .

9. Les délégations du conseil général au conseil exécutif

L' article L.O.6251-14 vise à permettre au conseil général de Saint-Barthélemy de déléguer ses attributions au conseil exécutif, à l'exception de celles relatives :

- au budget de la collectivité ;

- au référendum local et à la consultation des électeurs ;

- aux compétences normatives de la collectivité dans les domaines de la loi et du règlement (art. L.O. 6251-2) ;

- à l'habilitation du conseil général à adopter des actes dans le domaine pénal (art. L.O. 6251-3) ;

- à la définition de sanctions concernant les infractions fiscales (art. L.O. 6251-4) ;

- à l'adaptation des lois et règlements après habilitation par la loi ou le décret (art. L.O. 6251-5) ;

- à la réglementation du droit de transaction (art. L.O. 6251-13) ;

- à la négociation d'arrangements administratifs (art. L.O. 6251-17).

10. Dérogation à l'obligation de dépôt des fonds de la collectivité auprès de l'État

L' article L.O. 6251-15 a pour objet d'attribuer au conseil général la compétence pour décider des dérogations à l'obligation de dépôt des fonds de la collectivité ou de ses établissements publics auprès de l'État.

Une compétence identique serait attribuée au conseil général de Saint-Martin 131 ( * ) .

CHAPITRE II
COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Compétences du président du conseil général

Les nouveaux articles L.O. 6252-1 à L.O. 6252-17 du code général des collectivités territoriales définissent les compétences du président du conseil général de Saint-Barthélemy, en adaptant les dispositions du droit commun des départements 132 ( * ) (art. L. 3221-1 à L. 3221-13 du code général des collectivités territoriales).

Ces compétences sont identiques à celles du président du conseil général de Saint-Martin 133 ( * ) .

Ainsi, le président du conseil général de Saint-Barthélemy est l' organe exécutif de la collectivité , qu'il est chargé de représenter ( art. L.O. 6252-1 ). Il lui incombe de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil général et du conseil exécutif, dont il assure également la présidence.

Le président du conseil général est en outre compétent pour :

- désigner les membres du conseil général charges de siéger dans des organismes extérieurs ( art. L.O. 6252-2 ) ;

- diriger l'administration de la collectivité , en déléguant, le cas échéant, une partie de ses fonctions en ce domaine aux vice-présidents ou sa signature aux responsables de certains services ( art. L.O. 6252-3 ) ;

- ordonnancer les dépenses et prescrire l'exécution des recettes de la collectivité , selon des règles identiques à celles figurant à l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales ( art. L.O. 6252-4 ). Aussi, peut-il être suspendu de sa qualité d'ordonnateur s'il est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes ( art. L.O. 6252-5 ) ;

- exercer les prérogatives d' officier de police judiciaire et d'officier d'état civil , compétence que partageraient également les vice-présidents de l'assemblée délibérante ( art. L.O. 6252-6 ) ;

- gérer le domaine de la collectivité , en exerçant les pouvoirs de police afférents ( art. L.O. 6252-7 ) ;

- exercer les pouvoirs de police propres à la collectivité, c'est-à-dire les pouvoirs de police habituellement confiés au maire 134 ( * ) ( art. L.O. 6252-8 ) ;

- intenter les actions au nom de la collectivité et défendre en son nom devant les juridictions, et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance ( art. L.O. 6252-9 ).

Le président du conseil général pourrait en outre exercer d'autres compétences par délégation ou après délibération du conseil général . Le projet de loi permettrait ainsi par adaptation des dispositions de droit commun 135 ( * ) au président du conseil général de Saint-Barthélemy :

- de prendre, par délégation du conseil général et pendant la durée de son mandat, les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés sans formalités préalables ( art. L.O. 6252-10 ) ;

- de réaliser, par délégation du conseil général, des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et les opérations financières afférentes, des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'assemblée délibérante et de prendre les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État ( art. L.O. 6252-11 ) ;

- de saisir, après délibération du conseil général, le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de la collectivité ou sur l'applicabilité, à Saint-Barthélemy, d'un texte législatif ou réglementaire. Cette demande pourrait être transmise au Conseil d'État en cas de difficulté sérieuse. Elle serait systématiquement examinée par le Conseil d'État en cas de question sur la répartition des compétences entre l'État et la collectivité ( art. L.O. 6252-12 ).

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel à l'article L.O. 6252-11 et un amendement tendant à supprimer la référence aux communes de l'article L.O. 6252-12.

Enfin, le président du conseil général de Saint-Barthélemy exerce un ensemble d'attributions en matière d'action européenne et internationale , dans des conditions identiques à celles prévues pour son homologue de Saint-Martin.

Ainsi, le président du conseil général ou son représentant pourrait :

- être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux de la Caraïbe ( art. L.O. 6252-13 , premier alinéa ) ;

- être associé ou participer , au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États situés dans la zone de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux de cette zone. Un pouvoir pourrait leur être délivré pour négocier et signer ces accords ( art. L.O. 6252-13, deux derniers alinéas ) ;

- à sa demande, participer, au sein de la délégation française, à la négociation des accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'État et sur des domaines de compétence de la collectivité, dans l'hypothèse où le conseil général n'aurait pas, comme le lui permettrait l'article L.O. 6251-10, demandé aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier de tels accords ( art. L.O. 6252-14 ) ;

- participer, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec ces dernières ( art. L.O. 6252-15, premier alinéa ) ;

- demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne pour obtenir des mesures utiles au développement de la collectivité ( art. L.O. 6252-15, second alinéa ).

Ces dispositions tendent à adapter à Saint-Barthélemy les prérogatives reconnues par la loi aux départements et régions d'outre-mer, aux articles L. 3441-3, L. 4433-4-2 et L. 3441-5 du code général des collectivités territoriales 136 ( * ) .

Par ailleurs, le président du conseil général exercerait un ensemble d'attributions en matière de négociation et, le cas échéant, de signature de conventions de coopération décentralisée et d'arrangements administratifs.

Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel à l'article L.O. 6252-15.

En effet, l' article L.O. 6252-16 permet au président du conseil général de Saint-Barthélemy, comme à celui de Saint-Martin, de négocier et signer, après y avoir été autorisé par le conseil exécutif et dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises, leurs groupements ou établissements publics 137 ( * ) .

Ces conventions devraient être soumises, après leur conclusion, à l'approbation du conseil général.

Le président du conseil général a également la possibilité, après délibération du conseil exécutif, de négocier des arrangements administratifs avec les administrations de tout État ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, pour favoriser le développement économique, social et culturel de l'île ( art. L.O. 6252-17 ).

Les autorités de la République compétentes doivent être tenues informées de ces négociations, auxquelles elles peuvent s'opposer, et peuvent y être représentées.

L'article L.O. 6252-17 permet en outre aux autorités de la République de délivrer pouvoir au président du conseil général afin de signer les arrangements administratifs au nom de la République.

Ce dispositif s'inspire entièrement des prérogatives reconnues au président de la Polynésie française (art. 16 et 39 du statut).

Comme les conventions de coopération décentralisée, les arrangements administratifs doivent être soumis à la délibération du conseil général et n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au représentant de l'État.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6252-17 un amendement tendant à corriger une référence erronée au haut-commissaire de la République.

CHAPITRE III
COMPÉTENCES DU CONSEIL EXÉCUTIF

Articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9 nouveaux du code général des collectivités territoriales
Compétences du conseil exécutif

Les nouveaux articles L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales tendent à définir les compétences du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, selon des modalités similaires à celles prévues pour Saint-Martin.

Le conseil exécutif exerce des attributions plus étendues que les commissions permanentes des conseils généraux des départements et que la commission permanente du conseil général de Mayotte.

1. Dispositions générales

L' article L.O. 6253-1 , identique à l'article L.O. 6353-1 du projet de statut de Saint-Martin, vise à confier au conseil exécutif de Saint-Barthélemy la compétence :

- d'arrêter les projets de délibération à soumettre au conseil général ;

- de prendre, sur proposition du président du conseil général, les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations ;

- d'exercer les prérogatives qui lui sont déléguées par le conseil général.

L' article L.O. 6253-2 permet aux membres du conseil exécutif d'exercer les attributions dévolues aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois de règlements.

Le conseil exécutif peut en outre confier à chacun de ses membres, sous réserve des compétences attribuées au président du conseil général, l'animation et le contrôle d'un secteur de l'administration ( art. L.O. 6253-3 ).

Ces attributions individuelles devraient être fixées par une délibération du conseil exécutif dans les dix jours suivant son élection.

Chaque conseiller exécutif serait tenu d'informer le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services dont il serait responsable.

2. Compétences en matière de décisions individuelles et compétences consultatives

Les articles L.O. 6253-4 et L.O. 6253-5 ont respectivement pour objet de déterminer les compétences du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en matière de décisions individuelles et d'avis consultatifs. A la différence du conseil exécutif de Saint-Martin, celui de Saint-Barthélemy n'aurait pas la capacité de délibérer sur les nominations aux emplois fonctionnels de la collectivité.

Compétences d'attribution du conseil exécutif de Saint-Barthélemy

Délibération sur les décisions individuelles
(art. L.O. 6253-4)

Consultation par le ministre chargé
de l'outre-mer ou par le représentant
de l'État (art. L.O. 6253-5)

Autorisation de travail des étrangers

Préparation des plans opérationnels de recours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile

Autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol

Desserte aérienne et maritime

Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6253-4 un amendement tendant à compléter les compétences du conseil exécutif en matière de décisions individuelles afin de prévoir qu'il délibère sur les nominations aux emplois fonctionnels de la collectivité , comme le conseil exécutif de Saint-Martin, et sur l' exercice du droit de préemption reconnu à la collectivité. Le conseil exécutif paraît en effet être l'institution locale la plus pertinente pour prendre ce type de décision.

L'amendement tend également à prévoir que le conseil exécutif se prononce sur l'agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à défiscalisation.

Les pouvoirs consultatifs du conseil exécutif s'exerceraient ainsi dans les mêmes conditions à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 138 ( * ) .

Le conseil exécutif de Saint-Barthélemy pourrait également émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État ( art. L.O. 6253-6 ). Ces voeux seraient publiés au Journal officiel de la collectivité.

Par ailleurs, selon des dispositions identiques à celles prévues à l'article L.O. 6353-7 du projet de statut de Saint-Martin, le conseil exécutif de Saint-Barthélemy assumerait une compétence consultative spécifique en matière de communication audiovisuelle ( art. L.O. 6253-7 ).

Il serait en effet consulté dans ce domaine :

- par le représentant de l'État sur toute décision relevant du Gouvernement et visant la collectivité ;

- par le conseil supérieur de l'audiovisuel, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale chargée de la conception et de la programmation des émissions, et visant la collectivité.

Le conseil exécutif disposerait, pour rendre son avis, d'un délai d'un mois, à l'issue duquel cet avis serait réputé acquis. Ce délai pourrait être réduit à la demande du représentant de l'État ou du conseil supérieur de l'audiovisuel, sans être inférieur à quarante-huit heures.

Votre commission vous soumet à l'article L.O. 6253-7 un amendement rédactionnel.

3. Information du conseil exécutif

L' article L.O. 6253-8 a pour objet de prévoir l'information systématique du conseil exécutif sur les projets d'engagements internationaux intervenant dans les matières relevant de la compétence normative de la collectivité ou relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les États étrangers.

Cette obligation d'information paraît indispensable afin de permettre, le cas échéant, au conseil général et à son président de demander à participer à la négociation de tels engagements, le conseil exécutif devant, au préalable, en délibérer.

4. Règles d'adaptation des décisions du conseil exécutif

L' article L.O. 6252-9 tend à fixer les règles d'adoption des décisions du conseil exécutif.

Ces décisions devraient être prises à la majorité des membres du conseil exécutif , dont le président détiendrait, en cas de partage égal des voix, une voie prépondérante.

Enfin, conformément aux règles de contreseing traditionnelles, chaque décision du conseil exécutif devrait être signé par son président et contresigné par les membres chargés de son exécution.

* 122 Ces domaines sont énumérés à l'article L.O. 6214-3.

* 123 Notamment, aux termes de l'article 34 de la Constitution, si le projet ou la proposition vise à définir les peines applicables à des délits.

* 124 Cf. l'article L.O. 6351-3 du projet de statut.

* 125 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6351-5 du projet de statut de Saint-Martin, qui comporte des dispositions similaires.

* 126 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 127 Cf. le commentaire des articles L.O. 6351-7 à L.O. 6351-10.

* 128 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6351-9 du projet de statut de Saint-Martin.

* 129 Rapport de M. Charles Guené, n° 29 (2005-2006).

* 130 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6351-12 du projet de statut de Saint-Martin.

* 131 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6351-14 du projet de statut de cette collectivité.

* 132 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 133 Cf. le commentaire des articles L.O. 6352-1 à L.O. 6352-17 du projet de statut de cette collectivité.

* 134 Cf. le livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

* 135 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 136 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.

* 137 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6352-16 du projet de statut de Saint-Martin. L'article 17 de la loi organique du 24 février 2004 reconnaît au président de la Polynésie française une compétence analogue.

* 138 Cf. le commentaire de l'article L.O. 6353-5 du projet de statut de Saint-Martin.

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