TITRE VI : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE PREMIER
COMPÉTENCES DU CONSEIL
GÉNÉRAL
Articles L.O. 6161-1 à L.O. 6161-21 nouveaux du code
général des collectivités
territoriales
Compétences du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6161-1 à L.O. 6161-15 du code général des collectivités territoriales prévoient les compétences du conseil général de Mayotte sur le modèle des dispositions applicables aux régions et aux départements.
1. Définition des modalités d'exercice des compétences normatives du conseil général
Les compétences du conseil général sont définies sur le modèle des compétences du département, au nouvel article L.O. 6161-1 du code général des collectivités territoriales 72 ( * ) .
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après le nouvel article L.O. 6161-1 afin de permettre au conseil général de Mayotte de demander à être habilité à adapter les lois et règlements en vigueur , comme pour toutes les autres collectivités d'outre-mer ainsi que pour les départements d'outre-mer et les régions d'outre-mer.
Cette demande devrait être adoptée par délibération motivée du conseil général. Elle ne pourrait porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution, c'est-à-dire la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral.
L'amendement vise à :
- préciser que la demande d'habilitation doit indiquer les caractéristiques et contraintes particulières la justifiant et mentionner la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre ;
- prévoir la publication de la demande d'habilitation au Journal officiel et sa transmission au Premier ministre ;
- préciser que les recours contre la demande d'habilitation sont portés devant le Conseil d'État ;
- limiter la validité de l'habilitation accordée par la loi ou le décret à une durée de deux ans ;
- préciser que les dispositions adoptées sur le fondement de l'habilitation ne pourraient être modifiées par la loi ou le règlement que sur mention expresse ;
- donner la possibilité au conseil général de soumettre à la consultation des électeurs les projets de délibération mettant en oeuvre une habilitation.
Le nouvel article L.O. 6161-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil général vote le budget de la collectivité.
2. L'exercice des compétences dévolues aux conseils généraux et aux conseils régionaux
Le n ouvel article L.O. 6161-3 du code général des collectivités territoriales tend à rappeler que le conseil général exerce les compétences dévolues par les lois et règlements aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi que certaines des compétences dévolues aux conseils régionaux d'outre-mer.
3. Droit de proposition visant à modifier des dispositions législatives ou réglementaires
Le nouvel article L.O. 6161-4 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions de l'article L. 3551-13 du code général des collectivités territoriales insérées par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui prévoit que le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte. Le conseil général peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'État, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'État à Mayotte.
Votre commission vous propose un amendement tendant à préciser que ces propositions sont adressées au ministre chargé de l'outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'État.
Le nouvel article L. O. 6161-5 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions de l'article L. 3551-13 du code général des collectivités territoriales relatives à la consultation du conseil général par le ministre de l'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne ou de la Communauté européenne. Il prévoit en outre que le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et aux Communautés européennes (et non plus uniquement pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne consacrée aux pays et territoires d'outre-mer).
Votre commission vous propose d'adopter un amendement rédactionnel et de précision afin de viser le ministre chargé de l'outre-mer et non le Gouvernement.
4. Pouvoirs du conseil général en matière de relations extérieures et de coopération régionale
Les nouveaux articles L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11 et L.O. 6161-13 à L.O. 6161-14 du code général des collectivités territoriales déterminent les modalités de participation de Mayotte à l'action conduite par la France en matière européenne et internationale lorsqu'elle intéresse la collectivité.
Les nouveaux articles L.O. 6161-6 à L.O. 6161-11 reprennent sans modification les dispositions des articles L. 3551-15 à 3551-20 du code général des collectivités territoriales insérées par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et entrées en vigueur pour certaines d'entre elles lors du renouvellement du conseil général de 2004.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article L.O. 6161-10 du code général des collectivités territoriales afin de permettre à la collectivité départementale de Mayotte de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères dans le but de mener des actions de coopération et d'aide au développement . Il autoriserait également, en cas d'urgence, la collectivité départementale à mettre en oeuvre et à financer des actions à caractère humanitaire.
Ce dispositif reprend celui adopté par le Sénat le 27 octobre 2005 sur la proposition de notre collègue Michel Thiollière et sur le rapport de notre collègue Charles Guené 73 ( * ) .
En effet, si les collectivités d'outre-mer disposent déjà de possibilités d'action extérieure plus étendues que les collectivités de métropole, ces possibilités restent circonscrites aux domaines relevant de leurs compétences. Or, les collectivités d'outre-mer sont souvent situées dans des régions où ce type de coopération pourrait être utilement mis en oeuvre. Ainsi, l'île d'Anjouan, qui appartient à la République islamique des Comores, ou Madagascar, connaissent régulièrement des épidémies de choléra et plus généralement une situation sanitaire très préoccupante.
Ces actions d'aide au développement et d'aide humanitaire d'urgence devraient bien sûr être conduites dans le respect des engagements internationaux de la France 74 ( * ) .
Le fonds de coopération régionale institué par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est par ailleurs maintenu dans la loi ordinaire à l'article L. 6161-12 du code général des collectivités territoriales.
Le nouvel article L.O. 6161-13 du code général des collectivités territoriales reprend la possibilité actuellement prévue à l'article L. 3551-22 du code général des collectivités territoriales de recourir aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en oeuvre des actions engagées en matière de coopération régionale.
Le nouvel article L.O. 6161-14 du code général des collectivités territoriales reprend enfin les dispositions actuellement prévues à l'article L. 3551-23 du code général des collectivités territoriales autorisant le président du conseil général ou son représentant à participer au sein de la délégation française aux négociations avec l'Union européenne et la Communauté européenne relatives aux relations de Mayotte avec celle-ci. Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'État de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
Cette question est particulièrement sensible à Mayotte, qui appartient aux Pays et Territoires d'Outre-mer (PTOM) au regard de l'Union européenne, dont elle ne fait pas partie intégrante. Elle n'est liée à l'Union européenne que par un régime d'association. A ce titre, elle n'est pas éligible aux fonds structurels européens, contrairement aux départements d'outre-mer, et ne bénéficie que des crédits du fonds européen de développement et de la Banque européenne d'investissement, dont les ressources sont sans commune mesure avec celles des fonds structurels.
Rappelons toutefois qu'ainsi que l'a indiqué le ministre de l'outre-mer lors de son audition par votre commission, l'accession de Mayotte au statut de département d'outre-mer ne signifierait pas automatiquement l'inclusion de cette collectivité dans le territoire de l'Union européenne par l'attribution du statut de région ultrapériphérique. Les réformes internes décidées par les États membres sont sans effet sur cette classification. L'ouverture de négociations sur ce point avec l'ensemble des États membres de l'Union européenne serait donc nécessaire.
Le projet de loi organique élargit ces questions à l'ensemble des relations de Mayotte avec l'Union européenne et non plus seulement aux dispositions relatives aux pays et territoires d'outre-mer.
5. Pouvoirs du conseil général en matière de fiscalité et de régime douanier
Mayotte bénéficie actuellement d'un statut fiscal et douanier largement dérogatoire .
La fiscalité à Mayotte relève de la compétence de la collectivité territoriale. Elle est régie par deux textes fondamentaux ; la convention franco-comorienne des 27 mars et 8 juin 1970, qui tend à éviter les doubles impositions entre la métropole et l'archipel des Comores (aujourd'hui la collectivité de Mayotte), et l'ordonnance n° 81-296 du 1 er avril 1981, qui autorise le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et autres contributions. Ces deux textes ont été à la base de l'élaboration du code général des impôts de Mayotte, entré en application le 1 er janvier 1983.
Les caractéristiques essentielles de ce système sont :
- l'absence d'impôt d'État : même si certains impôts directs et indirects qui sont ailleurs des impôts d'État existent à Mayotte, tels que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, les droits d'enregistrement et les droits de douane, ils sont perçus au profit de la collectivité territoriale ;
- la prédominance d'une taxation indirecte (74 %), principalement sur les importations. La « taxe à la consommation » a le plus fort rendement. Ses taux varient de 2 à 233% (sur les alcools notamment). Elle frappe tous les biens entrant à Mayotte. Cependant, certains produits considérés comme de première nécessité en sont exonérés. La taxe intérieure est un droit perçu sur tous les produits entrant sur le territoire au profit de la chambre professionnelle. Il n'existe pas de TVA ;
- l'absence de fiscalité au profit des communes : si une contribution sur les patentes et un impôt foncier sur les terrains (ruraux ou urbains, bâtis ou non) existent, ils sont perçus au profit de la collectivité départementale. L'instauration d'une véritable fiscalité locale (taxes foncières et taxe d'habitation notamment) est conditionnée par l'achèvement du cadastre.
M. François Baroin, ministre de l'outre-mer, a indiqué lors de son audition par votre commission que si la couverture de Mayotte par le plan cadastral était totalement achevée depuis fin 2004, il demeurait nécessaire de prendre en compte progressivement le bâti tout en assurant la maintenance du plan sur les premières communes cadastrées.
Les nouveaux articles L.O. 6161-15 et L.O. 6161-17 du code général des collectivités territoriales reprennent et pérennisent les dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998 et de l'article 6 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte.
Le nouvel article L.O. 6161-15 prévoit que le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État, aménager l'assiette et modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la promulgation de la présente loi organique et perçus au profit de la collectivité territoriale.
Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à Mayotte par la loi de finances de l'année considérée.
Le projet de loi organique prévoit que la collectivité départementale de Mayotte transmet à l'État toute information utile pour l'application de sa règlementation relative aux impôts et pour l'exécution des clauses d'échange de renseignements prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d'autres États.
Le nouvel article L.O. 6161-17 prévoit pour sa part que le conseil général peut, par délibération prise sur proposition du représentant de l'État établir le tarif des douanes et modifier les taux des droits de douanes et des autres impositions exigibles à l'importation et à l'exportation. Le conseil général peut également modifier selon la même procédure le régime des douanes en vigueur dans la collectivité.
Qu'il s'agisse de la fiscalité ou du tarif douanier, les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer, dont l'approbation est tacite à l'issue d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception.
Si l'article L.O. 6161-17 précise que ces dispositions cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte du code des douanes, au plus tard le 31 décembre 2009, il n'existe aucune disposition équivalente en matière fiscale.
Rappelons que si l'article 68 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoyait que les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliqueraient à Mayotte à compter du 1 er janvier 2007, le présent projet de loi organique repousse cette perspective au 31 décembre 2009 s'agissant du code des douanes, sans fixer de calendrier s'agissant du code général des impôts.
Estimant cette omission préjudiciable, alors même que le conseil général pourra à compter de son renouvellement en mars 2011 adopter une résolution portant sur le statut de Mayotte, votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir l'application du code général des impôts à Mayotte au plus tard le 31 décembre 2013 . Par coordination, il prévoit que l'identité législative s'étendra aux impôts, droits et taxes, ainsi qu'aux finances communales.
Le nouvel article L.O. 6161-16 du code général des collectivités territoriales prévoit enfin que sans préjudice de l'exercice par la collectivité de Mayotte de sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes, l'État peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques.
Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, votre commission vous soumet un amendement tendant à prévoir, comme pour les autres collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique, que les modalités de recouvrement et de gestion des recettes destinées au financement de la sécurité aérienne sont définies par une convention conclue entre l'État et la collectivité.
5. Compétences du conseil général en matière de culture et d'éducation
Les nouveaux articles L.O. 6161-18 et 6161-19 du code général des collectivités territoriales reprennent les dispositions des articles L. 3551-24 et L. 3551-25 du même code introduites par la loi du 11 juillet 2001, qui prévoient que la collectivité définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, ainsi que les actions éducatives complémentaires proposées, notamment en matière d'apprentissage du français.
Le nouvel article L.O. 6161-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que les compétences des départements et des régions en matière de construction et d'entretien des collèges et des lycées seront exercées par la collectivité à partir du 1er janvier 2010 .
Votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article, par coordination avec l'exclusion de cette compétence déjà opérée précédemment.
6. Service d'incendie et de secours
Le nouvel article L.O. 6161-21 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions de l'article L. 3551-7 du code général des collectivités territoriales, et prévoit que la collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours.
Les dispositions relatives à ce service figurent au sein de l'article 1 er du projet de loi ordinaire.
L'organisation française des secours est complexe, la gestion des secours relevant de la compétence des communes et des départements mais les règles applicables sont définies par l'État.
En effet, la sécurité civile qui « a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées » 75 ( * ) voit sa cohérence garantie par l'État (planification des risques ; coordination des moyens de secours en cas de crise de grande ampleur par les préfets des départements, les préfets de zone et la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur).
Le rôle des communes est indispensable : les opérations de secours de proximité sont conduites sous l'autorité du maire 76 ( * ) . Par ailleurs, en cas de crise, les communes pourvoient aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations. Enfin, certaines d'entre elles ont pu garder la responsabilité de centres de secours de première intervention lorsque la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services départementaux d'incendie et de secours a mutualisé les moyens des services d'incendie et de secours à l'échelon départemental et confié leur gestion à des établissements publics, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
Ces services, placés pour emploi sous l'autorité du maire et du préfet et financés par les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés, sont chargés de la prévention des accidents et catastrophes ainsi que de la protection des populations et des secours d'urgence.
En conséquence, ils prennent en charge les dépenses directement imputables aux secours.
Leur organisation a été adoptée par la loi du 13 août 2004 précitée, en vue de conforter leur statut d'établissement public autonome.
A Mayotte, le service d'incendie et de secours relève directement de la collectivité départementale, qui est dépourvue de SDIS. Toutefois, le régime législatif du service d'incendie et de secours de Mayotte présente de nombreuses similitudes avec le droit commun des SDIS, le législateur l'ayant, autant que possible, étendu à la collectivité départementale.
A l'heure actuelle, l'article L. 3551-7 du code général des collectivités territoriales précise déjà cette compétence de la collectivité départementale en matière de service d'incendie et de secours.
L'article L.O. 6161-21 nouveau du même code, introduit par le présent article, ne fait qu'élever cette disposition au niveau organique.
Pour la mise en oeuvre de cette compétence, la loi précitée du 13 août 2004, dont la majeure partie des dispositions est applicable à Mayotte, a autorisé le Gouvernement, conformément à l'article 38 de la Constitution 77 ( * ) , à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de la collectivité départementale ainsi qu'au développement du volontariat sapeur-pompier. Soumise pour avis au conseil général de Mayotte, l'ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005, qui répond à ces objectifs, serait ratifiée à l'article 11 du projet de loi ordinaire. De plus, dans la modification du code général des collectivités territoriales par la présente réforme, l'article premier du projet de loi ordinaire introduirait des articles L. 6161-22 à L. 6161-35 nouveaux prévoyant des dispositions quasiment identiques (voir commentaire de cet article).
Par ses amendements, votre commission coordonnera la mise en oeuvre de ces dispositions ordinaires.
CHAPITRE II
COMPETENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL
GENERAL
Articles L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13 nouveaux du code
général des collectivités
territoriales
Compétences du président du conseil
général
Les nouveaux articles L.O. 6162-1 à L.O. 6162-15 du code général des collectivités territoriales déterminent les compétences du président du conseil général de Mayotte.
Ils s'inspirent, pour l'essentiel, des dispositions applicables aux présidents des conseils généraux des départements (titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales) 78 ( * ) , déjà rendues applicables à Mayotte par la loi du 11 juillet 2001, pour certaines à compter du renouvellement du conseil général en 2004.
Organe exécutif de la collectivité
Le président du conseil général est l' organe exécutif de la collectivité ( art. L.O. 6162-1 ). A ce titre, il lui revient de représenter la collectivité, de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil général.
Rappelons que l'exécutif de la collectivité de Mayotte n'a été transféré au président du conseil général qu'à compter du renouvellement du conseil général de 2004, et que le conseil général demeure soumis à une tutelle allégée du représentant de l'État jusqu'au renouvellement de 2008.
Votre commission vous propose de prévoir par amendement que le président du conseil général préside la commission permanente, par coordination avec les dispositions prévues pour les départements.
Il exerce en outre les attributions dévolues aux présidents de conseil général et de conseil régional par les lois et règlements en vigueur ( art. L.O. 6162-2 ).
Désignation des membres du conseil général au sein d'organismes extérieurs
Le nouvel article L.O. 6162-4 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions de l'article L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales et prévoit que le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs.
Pouvoirs de police et pouvoirs de substitution du représentant de l'État
L' article L.O. 6162-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président gère le domaine de la collectivité et qu'à ce titre il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine et sous réserve des attributions dévolues aux maires. L' article L.O. 6162-3 du code général des collectivités territoriales prévoit cependant un pouvoir de substitution du représentant de l'État, en cas de carence du président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, ce qui reprend les dispositions de l'article L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel à l'article L.O. 6162-7.
Par ailleurs, l' article L.O. 6162-8 confie au président du conseil général la police des ports maritimes de la collectivité. Il s'agit d'une compétence analogue à celle reconnue aux présidents de conseils généraux des départements par l'article L. 3221-6 du code général des collectivités territoriales.
L'ordonnancement des dépenses et la direction de l'administration de la collectivité
L' article L.O. 6162-5 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3321-3-1 du code général des collectivités territoriales et prévoit que le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses de la collectivité et prescrit l'exécution de celles-ci, sous réserve des dispositions particulières du code des impôts applicable à Mayotte relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Le projet de loi organique précise que le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.
L' article L.O. 6162-6 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales et prévoit que le président du conseil général, chef des services de la collectivité, peut donner délégation de signature aux responsables de services.
Enfin, l' article L.O. 6162-10 précise que le président du conseil général est seul chargé de l'administration de la collectivité . Il peut toutefois, dans des conditions identiques à celles prévues par l'article L. 3221-3, premier et deuxième alinéas, déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, à des membres du conseil général.
Le texte précise en outre, comme pour les autres collectivités d'outre-mer désignées par le projet de loi organique, que le président du conseil général peut, dans les mêmes conditions et sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, subdéléguer les attributions confiées par le conseil général en vertu des nouveaux articles L.O. 6162-12 et L.O. 6162-13 du code général des collectivités territoriales 79 ( * ) .
Compétence pour agir en justice au nom de la collectivité
Le nouvel article L.O. 6162-9 du code général des collectivités territoriales reprend partiellement les dispositions de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales et prévoit que le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à compléter la reprise des dispositions de l'article L. 3221-10 précité afin de permettre au président du conseil général, en vertu d'une délibération de la commission permanente, d'intenter les actions et de défendre devant les juridictions au nom de la collectivité.
Le nouvel article L.O. 6162-11 reprend les dispositions de l'article L. 3552-7 du code général des collectivités territoriales introduites par la loi du 11 juillet 2001, qui prévoyait à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général la faculté pour ce dernier de saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte, ou sur l'applicabilité dans la collectivité d'un texte législatif ou réglementaire . En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'État.
Passation et exécution des marchés publics
L' article L.O. 6162-12 reprend les dispositions des articles L. 3221-11 et L. 3221-11-1 du code général des collectivités territoriales récemment modifiées par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités locales, afin de permettre au président du conseil général, par délégation de ce conseil, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services susceptibles d'être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
Votre commission vous soumet deux amendements tendant à assurer la cohérence de ce dispositif en respectant une forme identique à celle des dispositions de droit commun.
Prérogatives financières
Le nouvel article L.O. 6162-13 , s'inspirant des dispositions de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, autorise le président du conseil général à réaliser, par délégation du conseil général et dans les limites fixées par celui-ci, les opérations financières suivantes :
- emprunts et opérations de gestion des emprunts ;
- lignes de trésorerie ;
- dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État.
* 72 Reprenant et adaptant les dispositions de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.
* 73 Rapport n° 29 (2005-2006) de M. Charles Guené au nom de la commission des lois sur la proposition de loi relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale n° 224 (2004-2005) de M. Michel Thiollière .
* 74 Ce dispositif sera proposé par votre commission pour chacune des quatre collectivités d'outre-mer visées par le projet de loi organique.
* 75 Article premier de la loi du 13 août 2004 précitée.
* 76 Articles L. 2211 du code général des collectivités territoriales et 16 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
* 77 « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
* 78 Cf. le tableau de concordance figurant en annexe au présent rapport.
* 79 Cf. Commentaire infra.