TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITE
CHAPITRE UNIQUE
CHEF-LIEU ET SUBDIVISIONS DE LA
COLLECTIVITE
Articles L.O. 6121-1 à L.O. 6121-2 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Territoire de
la collectivité - chef-lieu et subdivisions
Le nouvel article L.O. 6121-1 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions de droit commun de l'article L. 3113-1 du même code relatives à la fixation du chef-lieu de la collectivité.
Le nouvel article L.O. 6121-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, en s'inspirant des dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3113-2, que les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général.
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITE
Article L.O. 6130-1 nouveau du code général
des collectivités territoriales
Institutions de la
collectivité
Le nouvel article L.O. 6130-1 du code général des collectivités territoriales définit les institutions de la collectivité départementale de Mayotte, sur le modèle des institutions du département.
La collectivité comprendra donc un conseil général, un président du conseil général, une commission permanente du conseil général, ainsi qu'un conseil économique et social et un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ont été créés par la loi du 11 juillet 2001, conformément à l'accord sur l'avenir de Mayotte du 27 janvier 2000, sur le modèle des conseils du même nom placés auprès des conseils régionaux des départements d'outre-mer.
CHAPITRE PREMIER
LE CONSEIL GENERAL
Articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-33 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Institutions de
la collectivité - Conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-33 du code général des collectivités territoriales déterminent la composition et les règles de fonctionnement du conseil général de Mayotte, en reprenant les dispositions du droit commun des départements, déjà rendues applicables à Mayotte par la loi du 11 juillet 2001 précitée, en leur donnant rang organique.
1. Règles de composition et de formation du conseil général
Le nouvel article L.O. 6131-1 du code général des collectivités territoriales rappelle que le conseil général est l'assemblée délibérante de la collectivité.
Les règles de composition et de formation du conseil général de Mayotte sont définies par les nouveaux articles L.O. 6131-2 à L. 6131-6 du code général des collectivités territoriales.
Le nouvel article L.O. 6131-2 du code général des collectivités territoriales rappelle que la composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre I du livre VI du code électoral.
Il reprend en outre les dispositions prévues par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et prévoit que le président du conseil général et les conseillers généraux doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale.
Les nouveaux articles L.O. 6131-3 à L.O. 6131-6 du code général des collectivités territoriales reprennent les dispositions des articles L. 3121-3 à 3121-6 du code général des collectivités territoriales relatives respectivement à la démission des conseillers généraux, à la démission d'office et à la possibilité de dissolution par le gouvernement d'un conseil général dont le fonctionnement se révèle impossible.
A la différence des projets de statut de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ces règles ne comprennent pas de dispositif visant à sanctionner l'absentéisme aux réunions du conseil général par une démission d'office.
Par ailleurs, l'article L.O. 6131-5 ne précise pas qu'en cas de dissolution du conseil général par décret motivé en conseil des ministres, le décret doit fixer la date des nouvelles élections.
Votre commission considère que ces deux dispositions seraient également pertinentes à Mayotte et vous soumet par conséquent deux amendements tendant à :
- permettre au conseil général de sanctionner l'absentéisme de l'un de ses membres en le déclarant démissionnaire d'office après quatre absences consécutives dans un délai d'au moins quatre mois ;
- prévoir que le décret de dissolution du conseil général, lorsque son fonctionnement se révèle impossible, doit fixer la date des nouvelles élections ;
- permettre au ministre chargé de l'outre-mer, par arrêté motivé, de suspendre pour une durée maximale d'un mois le conseil général en cas d'urgence.
2. Siège et règlement intérieur du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8 du code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions des articles L. 3121-7 et L. 3121-8 du même code, fixent le siège de l'assemblée délibérante à l'hôtel de la collectivité et prévoient que le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois suivant son renouvellement.
Il s'agit de dispositions classiques au sein du statut des collectivités d'outre-mer, prévues par exemple par le statut de la Polynésie française.
3. Régime des réunions et séances du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6131-9 à L.O. 6131-12 reprennent les dispositions des articles L. 3121-9 à L. 3121-13 relatives aux conditions de réunion du conseil général de Mayotte, sur le modèle des règles applicables aux conseils généraux des départements, ainsi qu'au régime des séances.
Cependant, comme dans les autres collectivités d'outre-mer, le conseil général pourra en outre être réuni à la demande du représentant de l'État.
4. Délibérations du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 du code général des collectivités territoriales reprennent les dispositions des articles L. 3121-14 à L. 3121-17 du même code relatives au régime de délibérations du conseil général, qu'il s'agisse des majorités requises, du caractère secret ou non des votes, ou des règles de délégation de votes.
5. Information de l'assemblée délibérante
Les nouveaux articles L.O. 6131-19 et L.O. 6131-23 du code général des collectivités territoriales prévoient les modalités d'information des conseillers généraux -questions orales, rapports préalables aux réunions, rapport spécial annuel- sur les affaires de la collectivité.
Ces dispositions reproduisent celles prévues par le droit commun aux articles L. 3121-18 à L. 3121-21 du code général des collectivités territoriales 65 ( * ) .
6. Création de commissions au sein de l'assemblée délibérante et représentation de celle-ci au sein d'organismes extérieurs
Les nouveaux articles L.O. 6131-24 et L.O. 6131-26 du code général des collectivités territoriales définissent les conditions dans lesquelles le conseil général peut, après l'élection de sa commission permanente, former ses commissions et procéder à la désignation de membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente.
Ces dispositions reprennent les dispositions de droit commun prévues pour les départements (art. L. 3121-22 et L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales). Néanmoins, l'article L.O. 6131-24 prévoit que certaines compétences prévues aux articles L.O. 6161-4 à L.O. 6161-11, L.O. 6161-15 et L.O. 6161-16 ne peuvent être déléguées à la commission permanente.
Il s'agit en premier lieu de compétences en matière de consultation et de proposition. Le conseil général peut ainsi présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte. Il peut également adresser des propositions pour l'application à Mayotte des traités relatifs à l'Union européenne et aux communautés européennes.
Par ailleurs, la commission permanente ne pourra exercer de compétences en matière de relations extérieures et de coopération régionale, qu'il s'agisse d'adresser des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération internationale avec les pays de la zone de l'océan indien ou des organismes régionaux, ou de représenter la France au sein de ces organismes à la demande des autorités de la République.
Enfin, les compétences transitoires reconnues au conseil général en matière fiscale et douanière ne pourront non plus être déléguées. Votre commission vous soumet un amendement de rectification d'une erreur de numérotation.
Le nouvel article L.O. 6131-25 du code général des collectivités territoriales relatif à la création de missions d'information et d'évaluation reprend enfin les dispositions de l'article L.3121-22-1 applicables aux conseils généraux des départements.
Il prévoit donc, comme pour les conseils généraux de départements, qu'à la demande d'un cinquième de ses membres, le conseil général délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation. Le projet de loi organique prévoit pour les autres collectivités d'outre-mer une proportion d'un sixième.
7. Fonctionnement des groupes d'élus du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28 du code général des collectivités territoriales prévoient les règles de fonctionnement des groupes d'élus au sein du conseil général.
Ils reprennent les dispositions applicables aux départements (art. L. 3121-24 et L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales).
8. Relations du conseil général avec le représentant de l'État
Les nouveaux articles L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33 du code général des collectivités territoriales précisent les relations du conseil général avec le représentant de l'État.
La situation de Mayotte est à cet égard particulière. En effet, jusqu'au renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité était le représentant de l'État et non le président du conseil général. En outre, les actes de la collectivité départementale n'acquerront un caractère directement exécutoire qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2008.
Le nouvel article L.O. 6131-29 s'inspire des dispositions de l'article L. 3121-25 et prévoit que le représentant de l'État est entendu par le conseil général à sa demande. Il reçoit communication de l'ordre du jour et des documents adressés aux conseillers généraux.
Les nouveaux articles L.O. 6131-30 et L.O. 6131-31 reprennent les dispositions de droit commun relatives aux informations transmises au représentant de l'État et au rapport spécial annuel sur l'activité des services de l'État que celui-ci transmet au conseil général.
S'inspirant des dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie 66 ( * ) , le nouvel article L.O. 6131-32 prévoit que le représentant de l'État peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil général par un arrêté motivé une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération. L'acte ou la délibération ne devient alors exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil général.
Enfin, le nouvel article L.O. 6131-33 prévoit que lorsque les institutions de la collectivité ont négligé, dans le cadre de leurs attributions, de prendre les décisions qui leur incombent, le représentant de l'État, après mise en demeure, prend les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté de rétablir le fonctionnement normal des institutions ou d'assurer la sécurité de la population, la sauvegarde des intérêts nationaux ou ceux de la collectivité, ainsi que le respect des engagements internationaux de la République.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à reprendre, comme il est proposé pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la formulation figurant à l'article 166 du statut de la Polynésie française, qui précise notamment que le représentant de l'État veille à l'exercice de leurs compétences par les institutions de la collectivité.
CHAPITRE II : LE PRESIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL GENERAL
Articles L.O. 6132-1 à L.O. 6132-8 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Institutions de
la collectivité - Président, commission permanente et bureau du
conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6132-1 à L.O. 6132-9 du code général des collectivités territoriales déterminent les modalités de désignation du président du conseil général et les conditions d'organisation de la commission permanente et du bureau, en donnant rang organique à des dispositions tirées du droit commun des départements déjà rendues applicables à Mayotte par la loi du 11 juillet 2001.
I. Désignation, responsabilité et remplacement du président du conseil général
Les nouveaux articles L.O. 6132-1 et 6132-2 du code général des collectivités territoriales fixent les modalités de désignation et de remplacement du président du conseil général, ainsi que les incompatibilités attachées à cette fonction.
Désignation du président du conseil général
Le nouvel article L.O. 6132-1 reprend les dispositions de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales relatives à l'élection du président du conseil général.
Remplacement du président du conseil général
Le nouvel article L.O. 6132-2 prévoit les modalités de remplacement du président du conseil général en cas de vacance de son siège pour quelque cause que ce soit, en reprenant les dispositions de droit commun prévues à l'article L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales pour les départements.
Régime des incompatibilités du président du conseil général
Le nouvel article L.O. 6132-3 , reprenant en les complétant les dispositions de l'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales, précise le régime des incompatibilités liées aux fonctions de président du conseil général.
Ces fonctions sont en effet incompatibles avec celles de maire, de membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du Conseil de la politique monétaire de la banque de France, ainsi qu'avec toute autre fonction publique non élective, ce qui constitue un ajout par rapport au droit commun et une garantie.
II. Organisation de la commission permanente
Les nouveaux articles L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7 du code général des collectivités territoriales précisent les modalités de désignation des membres de la commission permanente et leur affectation, ainsi que la durée des pouvoirs de la commission permanente.
Ils reprennent en les adaptant les dispositions des articles L. 3122-4 à L. 3122-7 du code général des collectivités territoriales.
Le nouvel article L.O. 6132-4 indique que la commission permanente comprend au moins quatre vice-présidents, sous réserve que leur nombre ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, sans retenir la limitation supplémentaire à quinze vice-présidents prévue par le droit commun.
III. Bureau du conseil général
Le nouvel article L.O. 6132-8 reprend les dispositions de l'article L. 3122-8 du code général des collectivités territoriales relatives au bureau.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à préciser que le contentieux du président du conseil général et des autres membres de la commission permanente obéit aux mêmes règles que celui des conseillers généraux.
CHAPITRE III : LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET LE CONSEIL DE LA CULTURE, DE L'EDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT
Articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Institutions de
la collectivité - conseil économique et social, et conseil
économique de la culture, de l'éducation et de
l'environnement
Les nouveaux articles L.O. 6133-1 à L.O. 61334 du code général des collectivités territoriales précisent le régime de fonctionnement des deux conseils consultatifs chargés d'assister le conseil général : le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Ces deux conseils ont été créés par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément à « l'accord sur l'avenir de Mayotte » du 27 janvier 2000. Ils s'inspirent des conseils du même nom placés auprès des conseils régionaux des départements d'outre-mer.
Les nouveaux articles L.O. 6133-1 et L.O. 6133-2 reprennent les dispositions des articles L. 3533-1 et L. 3533-2 du code général des collectivités territoriales prévoyant que le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, et précisant leur fonctionnement, tout en remplaçant le décret en Conseil d'État prévu pour dresser la liste des organismes et activités de la collectivité représentés dans ces conseils par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. La fixation du nombre et des conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat relèvent également de l'arrêté.
Le projet de loi organique ne précise plus que les membres du conseil général ne peuvent être membres de ces conseils, ces incompatibilités étant prévues par l'article L. 334-9 du code électoral.
Le nouvel article L.O. 6133-3 prévoit que le conseil économique et social est consulté par le conseil général sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'État destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité 67 ( * ) . Comme actuellement, il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre, et peut émettre un avis sur toute action ou projet de la collectivité en matière économique ou sociale, le cas échéant de sa propre initiative. Le projet de loi organique précise en outre que le conseil économique et social peut être saisi pour avis par le représentant de l'État en matière économique et sociale, ce qui constitue une novation bienvenue.
Rappelons que le plan d'aménagement et de développement durable a été créé par la loi du 11 juillet 2001 précitée et se substitue aux plans de développement économique, social et culturel prévus pour les régions d'outre-mer.
Le nouvel article L.O. 6133-4 reprend en les adaptant les dispositions de l'actuel article L. 3533-4 du code général des collectivités territoriales, et prévoit des modalités de consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement identiques à celles prévues pour le conseil économique et social.
CHAPITRE IV : CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS
Articles L.O. 6134-2 à L.O. 6134-7 nouveaux du code
général des collectivités territoriales
Institutions de
la collectivité - Conditions d'exercice des mandats
Les nouveaux articles L.O. 6134-2 à L.O. 6134-17 du code général des collectivités territoriales fixent les conditions d'exercice des mandats des membres du conseil général de Mayotte, en s'appuyant sur les dispositions applicables aux membres des conseils généraux des départements.
1. Droit à la formation
Le nouvel article L.O. 6134-2 rend applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-14 du code général des collectivités territoriales, prévoyant le droit à un congé de formation de dix-huit jours et fixant ses modalités (remboursement des frais de déplacement, de séjour et d'enseignement).
2. Régime indemnitaire
Les nouveaux articles L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 du code général des collectivités territoriales prévoient le régime indemnitaire des membres du conseil général de Mayotte, en s'inspirant, tout en les adaptant fortement, des règles applicables aux conseillers généraux des départements prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 du code général des collectivités territoriales.
Le droit en vigueur :
La loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte fixe les indemnités perçues par les conseillers généraux, le président du conseil général, les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif et les membres de la commission permanente par référence au traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de Mayotte .
En contrepartie, deux dispositions plus favorables s'appliquent aux membres du conseil général de Mayotte :
- le taux maximal applicable au montant de référence est de 60 % (par dérogation au droit commun qui prévoit un taux maximal de 40 % pour les conseillers généraux de départements dont la population est inférieure à 250.000 habitants) ;
- les majorations applicables aux indemnités maximales de conseiller dont bénéficient le président et les vice-présidents sont revalorisées par rapport au droit commun : respectivement + 115 % 68 ( * ) (contre + 45 % pour le droit commun) et + 65 % (contre + 40 % pour le droit commun).
Le présent projet de loi organique apporte plusieurs modifications au droit en vigueur :
- le nouvel article L.O. 6134-3 reprend les dispositions de l'article L. 3123-15, tout en précisant que l'indemnité est fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État et non plus de Mayotte . Cette modification n'est pas sans conséquence 69 ( * ) ;
- le nouvel article L.O. 6134-5 modifie en outre le taux maximal applicable à ce traitement de référence. Il serait porté à 65 % , ce qui correspond à des départements dont la population est comprise entre un million et 1,25 million d'habitants ;
- le nouvel article L.O. 6134-6 augmente encore les majorations d'indemnités prévues pour les membres de la commission permanente, qui passent de 10 à 40 %. Rappelons que l'article L. 3123-17 du code général des collectivités territoriales prévoit cette majoration est de 10 % pour les membres de la commission permanente.
Le nouvel article L.O. 6134-7 reprend enfin les adaptant légèrement les dispositions de l'article L. 3123-18 relatives au plafonnement à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire des rémunérations et indemnités de fonction perçues au titre de l'ensemble des mandats électoraux, sessions au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre nationale de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou présidences de telles sociétés.
Population départementale |
Taux maximal |
Moins de 250.000 habitants |
40 % |
De 250.0000 à moins de 500.000 habitants |
50 % |
De 500.000 à moins de 1.000.000 habitants |
60 % |
De 1.000.000 à moins de 1.250.000 habitants |
65 % |
1.250.000 et plus habitants |
70 % |
Mayotte
(160.000 habitants au 31
juillet 2002) :
|
60 % |
Mayotte (170.000 habitants en 2006) : projet de loi organique |
65 % |
Majorations |
Droit commun |
Mayotte
|
Mayotte
|
Président |
+ 45 % |
+ 115 % |
+ 115 % |
Vice-président |
+ 40 % |
+ 65 % |
+ 65 % |
Membre de la commission permanente |
+ 10 % |
+ 10 % |
+ 40 % |
Mayotte :
|
Mayotte : projet de loi organique |
Métropole |
Propositions
|
||
Indice terminal de la fonction publique |
2.413 euros |
3.688 euros |
3.688 euros |
3.688 euros |
|
Taux (pour une population inférieure à 250.000 habitants) |
60 % |
65 % |
40 % |
40 % |
|
Conseiller |
3.861 euros |
6.085 euros |
5.163 euros |
5.163 euros |
|
Membre de la commission permanente |
4.247 euros |
8.519 euros |
5.679 euros |
5.679 euros |
|
Vice-président |
6.371 euros |
10.040 euros |
7.228 euros |
7.228 euros |
|
Président |
8.301 euros |
13.083 euros |
7.486 euros |
7.486 euros |
La position de votre commission :
Les dispositions actuelles applicables aux conseillers généraux de Mayotte, certes justifiées par des différences de niveaux de vie importantes, les pénalisent par rapport à leurs homologues métropolitains -ce qui d'ailleurs pas le cas du président).
Néanmoins, le dispositif proposé par le présent projet de loi organique ne parait pas acceptable, puisque s'il fait désormais également référence à l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'État, beaucoup plus favorable que celle de Mayotte, il maintient et renforce même les taux plus favorables prévus pour Mayotte, aboutissant ainsi à des montants beaucoup plus élevés que dans les départements, ce qui parait pour le moins paradoxal alors que le SMIC applicable à Mayotte ne correspond qu'à 58 % de celui applicable à la métropole.
Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à conserver la référence à la fonction publique de l'État, tout en modifiant les taux, afin de s'aligner sur les indemnités prévues pour les conseillers généraux des départements de population équivalente, plus raisonnables, mais assurant néanmoins une revalorisation importante des indemnités actuellement prévues par le droit en vigueur.
3. Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
Le nouvel article L.O. 6134-13 du code général des collectivités territoriales prévoit sur le modèle de l'article L. 3123-26 que la collectivité prend en charge les conséquences dommageables des accidents subis par les membres du conseil général à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Considérant que cette disposition relève de la loi ordinaire, votre commission vous soumet un amendement tendant à retirer cet article du projet de loi organique pour l'introduire dans le projet de loi ordinaire.
4. Responsabilité et protection des élus
Le nouvel article L.O. 6134-16 du code général des collectivités territoriales reprend les dispositions du second alinéa de l'article L. 3123-28 du même code, qui prévoient que la collectivité est tenue d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Le nouvel article L.O. 6134-17 du code général des collectivités territoriales confère au président du conseil général, aux vice-présidents et aux conseillers généraux ayant reçu délégation la même protection à l'occasion de leurs fonctions que les exécutifs des communes, départements et régions 70 ( * ) .
Cette protection comprend un volet matériel, ainsi qu'une protection contre les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, la collectivité étant par ailleurs tenue de réparer le cas échéant le préjudice subi.
* 65 Cf. le tableau de concordance figurant au tome III du présent rapport.
* 66 Articles 103 et 129 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire peut demander dans les sept jours, dimanche et jours fériés non compris, une seconde délibération d'un arrêté du gouvernement.
* 67 Il n'est plus question de consultation au sujet de la préparation et de l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, en raison de la suppression du Commissariat au plan par le décret n° 2006-260 du 6 mars 2006 portant création du Centre d'analyse stratégique.
* 68 La loi du 11 juillet 2001 prévoyait une majoration de100 % mais l'ordonnance n° 2002-1450 l'a portée à + 115 %.
* 69 Le traitement brut mensuel maximal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat était au 1 er juillet 2006 de 3.688,59 euros, tandis que celui de Mayotte était de 2.412,84 euros (au 1 er janvier 1999, dernier barème connu).
* 70 Ces protections ont été définies par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels et par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (cf. article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales).