1. Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer

Le de cet article ratifie l' ordonnance n° 2003-720 du 1 er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer, prise sur la base de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.

L'ordonnance a été prise dans le délai prescrit -dernier jour du 18 ème mois à compter de la promulgation de la loi- et un projet de loi de ratification a été déposé à l'Assemblée nationale le 21 janvier 2004 dans le délai imparti par la loi d'habilitation -six mois à compter de la publication de l'ordonnance 304 ( * ) .

Composée de deux articles, cette ordonnance procède à un toilettage de diverses dispositions du code de la sécurité sociale concernant le choix, au sein d'un couple, de la personne à qui sont versées les prestations familiales dans les départements d'outre-mer .

En métropole, l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L'article R. 513-1 du même code, pris pour son application, précise que lorsque les deux parents assument la charge de l'enfant, l'allocataire, c'est-à-dire la personne qui va effectivement percevoir les prestations, est désignée d'un commun accord par les parents. A défaut de désignation explicite, les prestations sont versées à l'épouse ou à la concubine.

Depuis la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille, l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale est normalement applicable dans les départements d'outre-mer. Mais l'article L. 755-3 du même code qui en pose le principe est en conflit avec un décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, qui pose le principe de l'attribution automatique au père des allocations familiales et qui n'a pas été abrogé lors du vote de la loi de 1986.

Dans ces conditions, les pratiques locales variaient et les litiges étaient nombreux, selon que les juridictions faisaient prévaloir l'une ou l'autre de ces dispositions. Cette incertitude était renforcée par le fait que, dans certaines dispositions du code, subsistait encore la notion selon laquelle les prestations familiales dans ces départements sont versées au chef de famille, c'est-à-dire au père.

L'ordonnance du 1 er août 2003 y remédie, en abrogeant l'article 18 du décret loi du 29 juillet 1939 dont les dispositions étaient contradictoires avec le code de la sécurité sociale ( paragraphe III de l'article 1 er ) et en supprimant la référence au chef de famille dans l'article L. 755-4 qui prévoit les modalités d'application des dispositions relatives à la tutelle aux prestations familiales dans les départements d'outre-mer ( paragraphe I de l'article 1 er ).

Par ailleurs, dans les départements d'outre-mer, les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime de prestations familiales adapté. Ainsi, le taux des prestations qui leur sont versées est identique à celui auquel ils auraient eu droit en métropole : il est donc plus élevé que celui auquel ils auraient droit si on leur appliquait les règles locales.

En contrepartie, les allocations familiales ne leur sont dues qu'à compter du deuxième enfant, alors que les familles résidant dans les départements d'outre-mer bénéficient de cette prestation à compter du premier enfant. Enfin, contrairement à leurs collègues de métropole, leurs prestations familiales ne sont pas versées par les caisses d'allocations familiales, mais par leur propre administration.

Toutes ces spécificités ont conduit le Gouvernement à estimer que la précision apportée par l'article L. 755-3 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les parents désignent eux-mêmes au sein du couple celui qui sera l'allocataire, à défaut de quoi l'allocataire est réputé être l'épouse ou la concubine, n'est pas directement applicable aux fonctionnaires des départements d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle le paragraphe II de l'article 1 er précise explicitement que cette règle leur est également applicable.

Votre commission vous propose de ratifier cette ordonnance sans modification.

* 304 Projet de loi n° 1366 Assemblée nationale (XIIe législature) ratifiant l'ordonnance n° 2003-720 du 1 er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer.

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