EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER
Suppression du Conseil de la politique monétaire

Commentaire : le présent article a pour objet de supprimer le Conseil de la politique monétaire, lequel deviendrait une simple formation du conseil général de la Banque de France.

I. LE DROIT EXISTANT

A. UNE DUALITÉ DES INSTANCES DÉCISIONNELLES AU SEIN DE LA BANQUE DE FRANCE : LE CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

La loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France, en consacrant l'indépendance de la Banque de France, a modifié les missions et l'organisation de la banque centrale française. En effet, la compétence pour définir et mettre en oeuvre la politique monétaire a été transférée du gouvernement à un nouvel organe de direction créé au sein de la Banque de France : le Conseil de la politique monétaire (CPM).

Ainsi, deux instances dirigeantes coexistent aujourd'hui au sein de la Banque de France : le conseil général, chargé d'administrer la Banque, et le CPM. Les compétences respectives du conseil général et du CPM, fixées respectivement aux articles L. 142-6 et L. 142-2 du code monétaire et financier, sont rappelées dans l'encadré ci-dessous.

Les compétences respectives du conseil général et du Conseil de la politique monétaire
de la Banque de France

« Article L. 142-2

« Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.

« Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France.

« Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

« Article L. 142-6

« Le Conseil général administre la Banque de France.

« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

« Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.

« Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat.

« Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ».

Source : Légifrance

B. LA COMPOSITION ET LES MODALITÉS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DU CONSEIL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

1. Des formations resserrées depuis 2002

En application des dispositions de la loi du 4 août 1993 précitée, le CPM était composé de neuf membres : le gouverneur, les deux sous-gouverneurs et six personnalités nommées pour une durée de neuf ans en Conseil des ministres sur proposition des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social. Le renouvellement des personnalités nommées s'opérait par tiers tous les trois ans.

Adopté 8 ( * ) sur l'initiative de notre collègue Jean Arthuis, président de votre commission des finances, l'article 85 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 a porté de six à quatre le nombre de membres nommés au CPM (faisant ainsi passer de neuf à sept le nombre total de membres du CPM), tout en réduisant la durée de leur mandat de neuf à six ans. Par ailleurs, le renouvellement de ces membres s'opère désormais par moitié tous les trois ans.

Toutefois, les modalités - complexes - de nomination de ces personnalités n'ont pas été modifiées, et restent régies par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 142-3 du code monétaire et financier :

« Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France, quatre membres.

« Ces quatre membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article.

« Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres mentionnés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique monétaire ».

S'agissant du conseil général, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 142-7 du code monétaire et financier, celui-ci comporte les membres du CPM auxquels s'ajoute « un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans ». Le conseil général a donc comporté dix membres de 1993 à 2002, puis huit membres à compter de la diminution, en 2003, de six à quatre du nombre de personnalités nommées.

La validité des délibérations du conseil général est soumise au respect d'un quorum de cinq membres présents (sur huit).

2. Des interdictions strictes de cumul d'activités pour les membres du Conseil de la politique monétaire

Afin d'assurer l'indépendance de l'ensemble des membres du CPM - gouverneur, sous-gouverneurs et personnalités qualifiées - le troisième alinéa de l'article L. 142-5 du code monétaire et financier prévoit des conditions strictes de non-cumul de leurs fonctions avec d'autres activités professionnelles ou l'exercice d'un mandat électif :

« Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social ou le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA PROPOSITION DE LOI

A. LA SUPPRESSION DU CONSEIL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE

1. Le comité monétaire : une simple formation du conseil général

Dans la continuité de son amendement précité au second projet de loi de finances rectificative pour 2002, notre collègue Jean Arthuis, président, a souligné , dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, que le transfert du pouvoir monétaire de la Banque de France à la Banque centrale européenne (BCE) justifie la suppression du CPM . Celui-ci deviendrait une simple formation du conseil général, le comité monétaire, constitué de quatre membres nommés directement, par moitié tous les trois ans, par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale.

« La mise en place de l'euro et les compétences nouvelles ainsi conférées à la Banque centrale européenne (BCE) ont profondément modifié les fonctions de la Banque de France, aujourd'hui pleinement partie prenante du Système européen de banques centrales (SEBC) .

« La présente proposition de loi vise à tirer les conséquences du transfert du pouvoir monétaire de la Banque de France à la BCE en supprimant le Conseil de la politique monétaire (CPM) créé en 1994 pour définir la politique monétaire de la Banque de France .

« Le Conseil de la politique monétaire deviendrait une simple formation du Conseil général, requalifié en conséquence comité monétaire du conseil général.

« Il serait composé, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, de deux membres nommés par le Président du Sénat et de deux membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale. Cette nomination directe simplifierait l'actuelle procédure de désignation, lourde et complexe » 9 ( * ) .

Les nouvelles missions du comité monétaire sont fixées aux dispositions proposées par le V du présent article pour l'article L. 142-4 du code monétaire et financier (CMF). Elles sont actualisées par rapport aux missions figurant actuellement à l'article L. 142-2 du CMF pour tenir compte de la création du SEBC et du transfert du pouvoir monétaire à la BCE 10 ( * ) .

Les règles de composition du nouveau comité monétaire figurent aux dispositions proposées par le VI du présent article pour l'article L. 142-5 du CMF 11 ( * ) .

Les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé pour l'article L. 142-5 du CMF prévoient, par ailleurs, un dispositif transitoire lors de la première désignation des deux membres choisis selon la nouvelle procédure de nomination directe par le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale 12 ( * ) :

- afin de respecter le principe d'un renouvellement régulier par moitié tous les trois ans, le mandat des membres nommés en 2006 expirera à la fin de l'année 2011 13 ( * ) ;

- enfin, il est précisé que, à chaque renouvellement, un membre est désigné par le Président du Sénat et un autre par le Président de l'Assemblée nationale, alors qu'il aurait pu être envisagé que les renouvellements concernent alternativement les deux membres choisis par le Président du Sénat, puis les deux membres nommés par le Président de l'Assemblée nationale.

2. Les conséquences sur le statut des membres nommés

a) L'assouplissement du régime des incompatibilités de fonctions

Compte tenu des pouvoirs réduits du comité monétaire après la création du SEBC, notre collègue Jean Arthuis, président, a observé que les règles drastiques de nomination des personnalités qualifiées au sein de cet organe devaient être assouplies par rapport à celles actuellement prévues pour le CPM, sous réserve de l'absence de tout conflit d'intérêts et du respect du principe d'indépendance qui doivent être appréciés par les membres du comité monétaire.

Le dispositif proposé par le VIII du présent article pour l'article L. 142-7 du CMF 14 ( * ) reprend un amendement présenté par votre rapporteur général, au nom de votre commission des finances, au projet de loi de finances rectificative pour 2005 :

« Les fonctions des autres membres du comité monétaire du conseil général ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle , après accord du comité monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le comité monétaire examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par le livre V du présent code. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire ».

Le principe d'incompatibilité avec un mandat parlementaire est maintenu, mais non avec les autres mandats électifs : en effet, l'exercice d'un mandat local est sans incidence sur les choix que peut être conduit à effectuer un membre du comité monétaire dans la définition d'une politique nationale.

b) Le remplacement des rémunérations par des indemnités

Dans la mesure où il devient possible d'exercer concurremment des activités professionnelles et les fonctions de personnalité qualifiée au sein du CPM, le maintien d'une rémunération élevée pour les membres nommés du CPM ne se justifie plus . Selon des modalités qui devront être précisées par voie réglementaire, le principe retenu est celui du remplacement de la rémunération d'activité des membres du CPM (autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs) par une indemnisation des frais professionnels engagés par les membres nommés au comité monétaire .

En outre, la moindre activité du CPM (puis du comité monétaire) du fait du transfert du pouvoir monétaire à la BCE pourrait également justifier une baisse des indemnités de déplacement et de réception pour les membres nommés.

En année pleine, les économies budgétaires pour les seules dépenses de rémunérations se chiffreraient à environ 480.000 euros , à raison d'environ 120.000 euros 15 ( * ) par membre du CPM selon les précisions apportées (p. 49) par la Cour des comptes dans son rapport sur la Banque de France, remis en mars 2005 au Président de la République : « le coût direct du CPM s'établissait en 2001 à 2,4 millions d'euros, selon la comptabilité analytique de la Banque de France. La rémunération des membres (hors frais de déplacement et de réception) en représentait la moitié, soit 147.981 euros par membre, ramené à 136.339 euros du fait des décisions du CPM ».

B. LES MESURES DE COORDINATION AU SEIN DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Le remplacement du CPM par un comité monétaire du conseil général nécessite une renumérotation de la plupart des articles du code monétaire et financier relatifs au statut de la Banque de France. En effet, le comité monétaire - en tant que formation interne au conseil général - doit être présenté après le conseil général dans le code monétaire et financier, alors que la composition et les missions du CPM sont actuellement présentées avant celles du conseil général dans le code monétaire et financier.

Le I et IV du présent article réintitulent les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre premier du code monétaire et financier respectivement « Le conseil général » et « Le comité monétaire et conseil général », alors que les actuelles sections 2 et 3 s'intitulent « Le Conseil de la politique monétaire » et « Le Conseil général ».

Le II et III du présent article réécrivent les articles L. 142-2 et L. 142-3 du code monétaire et financier relatifs, d'une part, aux missions du conseil général et, d'autre part, à sa composition et à ses modalités d'organisation interne, sans changement de fond par rapport au droit existant. Ces dispositions figurent actuellement aux articles L. 142-6 et L. 142-7 du code monétaire et financier.

S'agissant du fonctionnement du comité monétaire, le VII du présent article propose d'inscrire, à l'article L. 142-6 du CMF, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 142-4 du CMF pour le CPM. Deux ajustements techniques sont opérés 16 ( * ) .

Par coordination, les IX à XII du présent article remplacent les références au CPM par des références au comité monétaire du conseil général, respectivement aux articles L. 141-1, L. 142-8, L. 143-1 et L. 144-4 du code monétaire et financier.

III. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION

A. LA DISPARITION DU COMITÉ DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE, CONSÉQUENCE NÉCESSAIRE DE LA CRÉATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Votre rapporteur général partage pleinement la volonté de notre collègue Jean Arthuis, président, de prendre acte du transfert du pouvoir monétaire de la Banque de France à la BCE en supprimant le conseil de la politique monétaire .

Compte tenu de la participation de la Banque de France au SEBC, il juge toutefois nécessaire de maintenir une formation interne au conseil général, le comité monétaire, pour examiner les évolutions monétaires, analyser les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du SEBC et adopter les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la BCE.

Ces fonctions, moins lourdes que celles dévolues à l'ancien CPM, justifient que les membres nommés au comité monétaire puissent exercer une autre activité professionnelle qui ne soit pas incompatible avec l'indépendance qu'exige le bon accomplissement de leurs missions.

Par conséquent, le présent article modifie le régime drastique d'incompatibilités qui était en vigueur au sein du CPM et ne prévoit plus que le versement d'indemnités de fonctions, et non plus de rémunérations d'activité. L'économie budgétaire ainsi réalisée se chiffrerait à au moins 480.000 euros , ce montant pouvant être réévalué à la hausse si, comme votre rapporteur général le souhaite, les indemnités de déplacement et de représentation (aussi élevées que les rémunérations stricto sensu ) sont ajustées à la baisse pour tenir compte du nouveau rôle dévolu aux membres nommés du CPM.

Le principe de ces économies pour le budget de l'Etat est garanti par les dispositions figurant à l'article 7 de la proposition de loi, lesquelles prévoient une augmentation à due concurrence du dividende versé par la Banque de France à l'Etat. Les traitements et indemnités étant fixés par voie réglementaire, le gain pour le budget de l'Etat dépendra des négociations que conduira la gouvernement en liaison avec la Banque de France.

Dans l'attente de précisions sur les intentions du gouvernement lors du débat en séance publique, votre rapporteur général estime que, en tout état de cause, les économies budgétaires devront s'élever à au moins 480.000 euros, du seul fait de la suppression des traitements perçus par les quatre membres nommés au CPM.

B. LES AJUSTEMENTS PROPOSÉS

Sous réserve de ces observations, dix ajustements techniques des dispositions figurant au présent article sont soumises à l'approbation de votre commission des finances.

Dans le texte proposé par le VI du présent article pour l'article L. 142-5 du CMF :

- au quatrième alinéa, les modalités transitoires de désignation des membres nommés pour la première fois directement par les Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale doivent intervenir « à compter de la promulgation de la présente loi » et non « en 2006 », afin de ne pas rendre ces dispositions caduques dans l'hypothèse où la proposition de loi ne serait pas définitivement adoptée avant la fin de l'année 2006 ;

- au même alinéa, lors de la première désignation directe des membres nommés, il convient de ne prévoir le maintien en fonctions que des membres nommés antérieurement « autres que le gouverneur et les deux sous-gouverneurs », afin d'éviter que ceux-ci ne continuent de siéger au comité monétaire dans l'hypothèse où leur mandat s'achèverait prématurément 17 ( * ) ;

- au sixième alinéa, il apparaît opportun de prévoir un remplacement, au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonction, non seulement des membres nommés du CPM (visés au troisième alinéa du même article), mais aussi du gouverneur et des deux sous-gouverneurs 18 ( * ) : la rédaction proposée vise ainsi l'ensemble des membres du comité monétaire ; en revanche, les deuxième et troisième phrases du même alinéa ne doivent faire référence qu'à la procédure de désignation des membres nommés, à l'exclusion du gouverneur et des deux sous-gouverneurs.

Dans le texte proposé par le VII du présent article pour l'article L. 142-6 du CMF, il serait précisé que le directeur général du Trésor et de la politique économique peut se faire représenter lorsqu'il assiste, sans voix délibérative, aux séances du comité monétaire.

Dans le texte proposé par le VIII du présent article pour l'article L. 142-7 du CMF :

- dans le quatrième alinéa, il serait précisé que les membres du comité monétaire ne doivent posséder aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par « les titres I à V » 19 ( * ) du livre V du code monétaire et financier ;

- dans le cinquième alinéa, en cas de cessation de fonctions pour un autre motif que la révocation pour faute grave, seuls les membres nommés « en fonctions à la date de promulgation de la présente loi » doivent continuer de percevoir leur traitement d'activité pendant un an ; les membres nommés au comité monétaire selon les nouvelles modalités proposées au présent article ne devant plus percevoir de rémunération d'activité 20 ( * ) , mais seulement une indemnité, il n'y a pas lieu de prévoir pour eux le maintien éventuel de leur rémunération d'activité.

Il est enfin proposé d'opérer le remplacement d'une référence à l'actuel CPM par une autre référence au nouveau comité monétaire à l'article L. 144-3 du CMF. La réparation de cette erreur conduit à insérer un nouveau paragraphe XII au présent article. Par conséquent, le paragraphe XII du texte de la proposition de loi devient le paragraphe XIII du texte soumis à l'adoption de votre commission.

ARTICLE 2
Collecte de statistiques monétaires et financières par la Banque de France

Commentaire : le présent article a pour objet de confirmer le rôle et les compétences de la Banque de France pour collecter des statistiques monétaires et financières dans le cadre de sa participation au Système européen de banques centrales, notamment pour l'élaboration de la balance des paiements.

I. LE DROIT EXISTANT

Dans le droit actuel, l'article L. 141-7 du code monétaire et financier (CMF) donne compétence à la Banque de France pour établir la balance des paiements et la position extérieure de la France :

« La Banque de France établit, pour le compte de l'Etat, la balance des paiements et la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de l'économie qui publie ces informations ».

Pour l'exercice de cette mission, qui compte au nombre des missions « d'intérêt général » de la banque centrale française ( cf. encadré ci-dessous sur les missions de la Banque de France ), la Banque de France dispose d'une rémunération par l'Etat, dans des conditions définies par convention avec l'Etat, conformément aux deux derniers alinéas de l'article L. 141-6 du CMF :

« Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque .

« La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés ».

Afin d'exercer sa mission, la Banque de France « est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit et les établissements financiers tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires » et elle « peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui seraient disposés à participer à ses enquêtes », conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 144-1 du CMF.

Le second alinéa de l'article L. 144-1 du CMF prévoit enfin des échanges d'informations avec les autres banques centrales membres du Système européen de banques centrales (SEBC) et les institutions chargées dans les autres Etats membres d'une mission similaire à la sienne :

« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans chaque Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité ».

Les missions de la Banque de France

« Les missions de la Banque de France sont essentiellement de deux natures :

« - les missions qu'elle assume au titre de sa participation à l'Eurosystème (définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté, conduire les opérations de change, détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres, promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement) ainsi que des responsabilités spécifiques qui lui ont été confiées à ce titre par le législateur français ;

« - un ensemble d'autres missions d'intérêt général, dont certaines sont expressément qualifiées comme telles par le code monétaire et financier .

« I. Définition des missions d'intérêt général exercées par la Banque de France

« Les missions d'intérêt général de la Banque de France sont effectuées à la demande de l'Etat ou avec son accord et en application des principes définis à l'article L. 141-6 du Code monétaire et financier.

« Art. L. 141-6 - La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.

« Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

« A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.

« La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés ».

« II. Nature des missions d'intérêt général exercées par la Banque de France

« Ces missions sont de nature différentes.

«
• Les services rendus à l'Etat comme l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France, sur instruction du ministre chargé de l'économie qui publie ces informations (art. L. 141-7 du CMF) ; la tenue de son compte sur les livres de la Banque.

«
• Les services rendus à la profession bancaire. La Banque centralise et diffuse auprès de la profession bancaire les informations individuelles sur les incidents de paiement recensés dans le fichier central des chèques (FCC) et le fichier des incidents de paiement sur crédit des particuliers (FICP), mentionné aux articles L. 333-4 et L. 333-5 du Code de la consommation.

«
• Les services rendus aux commerçants et prestataires de services. La Banque recense et diffuse auprès des commerçants et des prestataires de services des informations sur les chèques volés ou perdus (FNCI), mentionné à l'article L. 131-86 du Code monétaire et financier.

«
• Les services à destination des usagers de services bancaires comme le traitement des demandes d'exercice du droit au compte (art. L. 312-1 du CMF), la gestion des secrétariats des commissions de traitement des situations de surendettement des ménages (art. L. 331-1 du Code de la consommation) ou la gestion du fichier des démarcheurs bancaires ou financiers. A noter que la Banque renseigne les personnes concernées sur les inscriptions dont elles font l'objet dans les trois fichiers cités ci-dessus : FCC, FICP et FNCI. Enfin, le Gouverneur de la Banque de France préside le Comité de la médiation bancaire dont le secrétariat est assurée par la Banque.

«
• Les services rendus au titre de l'économie des territoires et des bassins d'emploi ainsi qu'aux collectivités locales et aux organismes publics ou administrations à vocation économique.

« III. Missions d'intérêt général faisant l'objet du Contrat de service public

« Le Contrat de service public, signé entre la Banque et l'Etat pour la période 2003-2006, précise les objectifs de la Banque en matière de services publics rendus aux usagers, aux collectivités locales et aux organismes publics ou administrations à vocation économique. Il définit les conditions dans lesquelles ces services sont rendus par la Banque.

« LISTE DES MISSIONS ET SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL FIGURANT DANS LE CONTRAT DE SERVICE PUBLIC ÉTAT-BANQUE DE FRANCE
POUR LA PÉRIODE 2003-2006

« Nature de la mission ou du service (entre parenthèses : date éventuelle de signature de la Convention avec l'Etat) :

« - Traitement du surendettement des particuliers et des familles (29 mars 1994)

« - Tenue du fichier central des chèques (FCC) (29 mars 1994)

« - Tenue du fichier des incidents de paiement sur crédits aux particuliers (FICP)

« - Tenue du fichier national des chèques irréguliers (FNCI)

« - Traitement des demandes d'exercice du droit au compte

« - Suivi de l'économie des territoires et bassins d'emploi - participation aux organismes mise en place par l'État dans le cadre de ses interventions économiques (CODEFI, CORRI, Comités d'aides publiques, Commissions départementales pour l'emploi, ...)

« - Services rendus aux collectivités locales et aux organismes publics ou administrations à vocation économique - prestations ACSEL ou GEODE, travaux des conseils de développement des pays et des agglomérations, conventions de partenariat sur la réalisation de diagnostics financiers d'entreprises avec des organismes publics ou administrations à vocation économique (ANVAR, DATAR, notamment) ».

Source : Banque de France

II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

Le dispositif proposé au présent article a pour objet de renforcer la base juridique de la Banque de France pour collecter des statistiques monétaires et financières dans le cadre de sa participation au Système européen de banques centrales (SEBC), notamment pour l'élaboration de la balance des paiements .

Cette compétence s'exerce dans le respect des normes européennes et internationales, en particulier le règlement (CE) n° 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle et le cinquième manuel du Fonds monétaire international (FMI) sur la balance des paiements. Ces données permettent à la Banque centrale européenne (BCE) d'établir la balance des paiements mensuelle de la zone euro.

A. L'EXERCICE PAR LA BANQUE DE FRANCE DE SA MISSION D'ÉTABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ET DE LA POSITION EXTÉRIEURE DE LA FRANCE

Le II du présent article propose d'affirmer, dans un premier paragraphe (I) du nouvel article L. 141-6 du CMF, inséré dans la section 1 (« Missions fondamentales » de la Banque de France) du titre IV du livre I er du CMF, la capacité de la Banque de France à se faire communiquer « tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales » non plus auprès des seuls « établissements de crédit et (...) établissements financiers », mais plus largement auprès :

« [d]es établissements de crédit, [d]es entreprises d'investissement, [d]es organismes de placement collectif en valeurs mobilières, [d]es compagnies financières et [d]es organismes mentionnés à l'article L. 518-1, [d]es entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et [d]es entreprises industrielles et commerciales ».

Par coordination, le IV du présent article supprime les dispositions actuellement applicables, établies par la première phrase du premier alinéa de l'article L. 144-1 du CMF.

Le deuxième paragraphe ( II ) du texte proposé par le II du présent article pour l'article L. 141-6 du CMF précise la compétence de la Banque de France pour établir la balance des paiements et la position extérieure de la France, conformément au droit communautaire :

« La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger ».

Le troisième paragraphe ( III ) du texte proposé par le II du présent article pour l'article L. 141-6 du CMF renvoie à un décret la définition du régime des sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives énoncées précédemment. Il est envisagé de recourir aux contraventions de cinquième classe (entraînant des amendes d'un montant maximum de 1.500 euros) définies à l'article R. 162-5 du CMF, hormis la clause confiscatoire définie à l'antépénultième paragraphe (IV, 2°) de l'article R. 162-5 du CMF.

Le quatrième paragraphe ( IV ) du texte proposé par le II du présent article pour l'article L. 141-6 du CMF permet l'échange d'informations entre la Banque de France, l'Institut national de la statistiques et des études économiques (INSEE) et les services statistiques ministériels :

« La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions ».

B. L'EXERCICE PAR LA BANQUE DE FRANCE « D'AUTRES MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL »

Le III du présent article propose d'insérer, à l'article L. 141-7 du code monétaire et financier, les dispositions relatives à l'exercice par la Banque de France de ses « missions d'intérêt général » (distinctes de ses « missions fondamentales »), dont les prestations lui sont remboursées par l'Etat.

Ces dispositions figurent actuellement à l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, dont le I du présent article propose par conséquent la suppression.

III. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général se félicite que la base juridique pour la collecte des statistiques monétaires et financières par la Banque de France soit consolidée pour conforter son rôle au sein du SEBC.

A cet égard, il observe que cette mission relève désormais des « missions fondamentales » et non plus des « missions d'intérêt général » de la Banque de France, pour l'exercice desquelles la Banque de France reçoit une rémunération par l'Etat, fixée par convention : cette clarification des relations financières entre l'Etat et la Banque de France conforte l'indépendance financière de cette dernière, tout en signifiant qu'elle doit désormais autofinancer sa mission de recueil de données statistiques financières et monétaires .

Une seule modification des dispositions figurant au présent article est soumise à votre commission des finances : dans le premier alinéa (I) du texte proposé par le II du présent article pour l'article L. 141-6 du CMF, il n'y a pas lieu de faire référence aux « organismes mentionnés à l'article L. 518-1 » 21 ( * ) du même code parmi ceux auxquels la Banque de France peut demander des renseignements pour l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France. En effet, cette liste est soit redondante avec celle des autres organismes mentionnés par ailleurs à ce même alinéa, soit inclut des organismes qui - comme le Trésor Public - n'ont pas vocation à se voir demander des renseignements par la Banque de France, dans un autre cadre que celui proposé au dernier paragraphe (IV) du texte proposé pour l'article L. 141-6 du CMF, pour l'échange d'informations entre la Banque de France et les autres administrations.

ARTICLE 3
Echange d'informations sur la situation financière des entreprises

Commentaire : le présent article vise à permettre à la Banque de France de se voir reconnaître le statut d'organisme d'évaluation externe de crédit, en organisant l'échange d'informations sur la situation financière des entreprises (et plus seulement leur endettement).

Le présent article vise à permettre à la Banque de France de se voir reconnaître le statut d'organisme d'évaluation externe de crédit (OEEC), au sens de la directive communautaire sur les exigences en matière de transposition des fonds propres des banques (dite directive « Bâle 2 », laquelle doit encore être transposée en droit français).

Une des conditions nécessaires à la reconnaissance par la Banque de France du statut d'OEEC, afin d'évaluer les risques des établissements de crédit, est que les notations des OEEC soient accessibles sans condition d'installation. Or, actuellement seuls les établissements de crédits installés en France ont accès aux cotations de la Banque de France. Celle-ci n'est par ailleurs habilitée à transmettre aux autres banques centrales de l'Union européenne que des informations sur l'endettement des entreprises, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier (CMF) 22 ( * ) .

En conséquence, le présent article propose de réécrire le second alinéa de l'article L. 144-1 du CMF :

- d'une part, il remplace la référence à la notion d'endettement des entreprises par une autre à leur situation financière, ce qui inclut notamment la cotation ;

- d'autre part, il lève la restriction de la communication d'informations aux seuls établissements situés dans l'Union européenne, tout en supprimant l'exigence de réciprocité qui ainsi ne se justifie plus.

Il est proposé une modification rédactionnelle au présent article, afin de préciser que les modifications proposées visent bien le « code monétaire et financier ».

ARTICLE 4
Transmission d'informations à la Banque de France
par les entreprises non financières

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre la transmission d'informations à la Banque de France par les entreprises non financières.

En complément des mesures proposées à l'article 2 de la proposition de loi pour les entreprises financières 23 ( * ) , le présent article a pour objet de prévoir expressément, au premier alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier (CMF), que la Banque de France puisse obtenir des entreprises non financières des informations sur leur situation financière.

Actuellement, ces informations sont fournies spontanément par les entreprises ou, à défaut, obtenues auprès des greffes des tribunaux de commerce.

Ces informations sont de nature à permettre la cotation de ces entreprises, conformément au statut nouveau d'organisme d'évaluation externe de crédit que doit se voir confier la Banque de France, en application notamment des dispositions proposées à l'article 3 de la proposition de loi.

Il est proposé une modification rédactionnelle au présent article, afin de préciser que les modifications proposées visent bien le « code monétaire et financier ».

ARTICLE 5
Application du droit du travail à la Banque de France

Commentaire : le présent article a pour objet de préciser le champ d'application du droit du travail à la Banque de France, en tenant compte de la différence de statut entre une banque centrale et les autres établissements de crédits.

I. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

Le présent article vise à compléter l'article L. 142-9 du code monétaire et financier (CMF), relatif au personnel de la Banque de France, par cinq nouveaux alinéas tendant à clarifier l'application du droit du travail à la Banque de France, en tenant compte de la différence de statut entre une banque centrale et les autres établissements de crédits .

Le premier alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 142-9 du CMF vise à ne pas appliquer à la Banque de France les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail, ni les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-9 de ce même code.

Les dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail sont relatives au financement des institutions sociales du comité d'entreprise, pour lequel le quatrième alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article précité du code du travail prévoit un décret en Conseil d'Etat ( cf. paragraphe B ci-dessous ).

Les autres dispositions visées au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 142-9 du CMF concernent la consultation du comité d'entreprise sur la situation économique et juridique ; par coordination, le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 142-9 du CMF exclut le recours du comité d'entreprise à un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes ( cf. paragraphe A ci-dessous ).

Enfin, le présent article énonce des règles générales de définition des règles du droit du travail applicables à la Banque de France compte tenu de son statut de banque centrale ( cf. paragraphe C ci-dessous ) :

- d'une part, le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 142-9 du CMF vise à limiter les attributions économiques du comité d'entreprise aux missions et activités de la Banque de France autres que celles relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) ;

- d'autre part, le cinquième alinéa du texte proposé inscrit dans la loi le principe, défini par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 mars 2000, que ne sont applicables à la Banque de France que les dispositions du code du travail compatibles avec le statut et les missions de service public de cette institution.

A. LA CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE

1. La consultation du comité d'entreprise sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise

Les troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail ( rappelées dans l'encadré ci-dessous ) concernent l'information et la consultation du comité d'entreprise (CE) « sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise , notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales », et spécialement en cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition (OPA).

Les situations de fusion, cession, dépôt d'une OPA ou d'une offre publique d'échange (OPE), comme la modification importante des structures de production, n'ont pas vocation à s'appliquer à la Banque de France compte tenu de la spécificité de ses missions et de sa détention intégrale par l'Etat.

Les dispositions du code du travail
relatives à l'information et à la consultation du comité d'entreprise
sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise
24 ( * )

« Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.

« En cas de dépôt d'une offre publique d'acquisition portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer. Le chef de l'entreprise auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-1 ter du présent code. Au cours de la réunion du comité de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. Le chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.

« Si l'offre est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 422-3 du présent code, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, et sans préjudice de l'article L. 422-3 précité, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet au chef de l'entreprise faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même au personnel sans délai.

« Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information et avant la date de convocation de l'assemblée générale réunie en application de l'article L. 233-32 du code de commerce, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de ladite société. Il prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6.

« La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux trois précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents.

« La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué ».

Source : Légifrance

2. L'exercice du droit d'alerte

L'article L. 432-5 du code du travail ( cf. encadré ci-dessous ) concerne l'exercice par le CE du droit d'alerte :

« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise , il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise ».

Le droit d'alerte a vocation à s'appliquer à des entreprises en situation de risque économique, et pas à une institution comme la Banque de France.

Les dispositions de l'article L. 432-5 du code du travail
relatives à l'exercice du droit d'alerte par le comité d'entreprise

« I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.

« II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la commission économique.

« Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.

« Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d'entreprise.

« Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.

« Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.

« Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.

« III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée.

« Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.

« IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.

« V - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion ».

Source : Légifrance

3. Le recours à un expert comptable pour l'examen annuel des comptes

Par coordination avec les dispositions visant à limiter le champ de consultation du CE aux seules activités économiques ne relevant pas des missions du SEBC inhérentes à une banque centrale, le troisième alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 142-9 du CMF ne prévoit le recours du comité d'entreprise à un expert-comptable , visé à l'article L. 434-6 du code du travail, qu'en cas de licenciement pour motif économique , selon la procédure définie à l'article L. 321-3 du même code :

« Le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement de la Banque de France ne peuvent faire appel à l'expert visé au premier alinéa de l'article L. 434-6 du code du travail que lorsque la procédure prévue à l'article L. 321-3 du même code est mise en oeuvre ».

L'encadré ci-dessous détaille les cas où le CE peut recourir aux services d'un expert comptable rémunéré par l'entreprise, avec l'accord du chef d'entreprise, ainsi que la procédure applicable aux licenciements pour motif économique.

Les autres cas où le CE peut recourir aux services d'un expert comptable, et dont le présent article propose qu'ils ne soient pas applicables à la Banque de France , sont les suivants :

- l'examen annuel des comptes , visé à l'article L. 432-4 du code du travail ;

- les opérations de concentration bancaires, définies à l'article L. 432-1 bis du même code ;

- « les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise », selon la définition de l'article L. 432-5 du même code, que le premier alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 142-9 du code du travail propose déjà de ne pas appliquer à la Banque de France.

Le recours à un expert comptable et la procédure de licenciement économique
dans le code du travail

Le possible recours du CE aux services d'un expert comptable pour l'examen annuel des comptes est détaillé à l'article L. 434-6 du code du travail :

« Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice , en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.

« La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise .

« Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes .

« Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération.

« Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article .

« L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.

« Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité . En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.

« Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.

« Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-7 ».

La procédure de licenciement pour motif économique, dans laquelle peut intervenir l'expert comptable pour l'assistance des membres du CE, est détaillée à l'article L. 321-3 du code du travail :

« Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.

« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1.

« Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

« Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail ».

Source : d'après Légifrance

B. LE FINANCEMENT DES INSTITUTIONS SOCIALES DU COMITÉ D'ENTREPRISE

L'article L. 432-9 du code du travail introduit un « cliquet » dans la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales du comité d'entreprise (hors « dépenses temporaires ») :

« La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.

« Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent ».

Le quatrième alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 142-9 du CMF prévoit un décret en Conseil d'Etat spécifique pour déterminer les règles de financement par l'employeur des activités sociales et culturelles à la Banque de France. Il s'agirait donc d'un décret distinct de celui déjà prévu pour l'application des dispositions de l'article L. 432-8 du code du travail, relatif à la gestion des institutions sociales par le CE, alors que l'article R. 432-11 du même code détaille les modalités de financement des institutions sociales et culturelles ( cf. encadré ci-dessous ).

Les dispositions du code du travail sur la gestion des institutions sociales par le comité d'entreprise

« Article L. 432-8

« Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.

« En cas de reliquat budgétaire limité à 1  de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale ».

« Article R. 432-11

« Les ressources des comités d'entreprise sont constituées par :

« 1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités.

« La contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales précitées de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, à l'exclusion des dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

« Un décret pris en application de l'article L. 432-8 peut déterminer les conditions de financement des institutions sociales dans les entreprises ou les sommes mises à la disposition du comité d'entreprise ne leur permettraient pas d'assurer le fonctionnement normal des institutions sociales ;

« 2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses de compensation d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;

« 3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;

« 4° Les cotisations facultatives du personnel de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

« 5° Les subventions qui peuvent être accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

« 6° Les dons et legs ;

« 7° Les recettes procurées par les manifestations que pourrait organiser le comité ;

« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles dont dispose le comité ».

Source : Légifrance

C. LA DÉFINITION DU DROIT DU TRAVAIL APPLICABLE À LA BANQUE DE FRANCE : LA PRISE EN COMPTE DU STATUT ET DES MISSIONS D'UNE BANQUE CENTRALE

1. Des dispositions du droit du travail incompatibles avec le statut et les missions de la Banque de France

Le second alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 142-9 du CMF vise à limiter les attributions économiques du comité d'entreprise (CE), visées au chapitre II (« Attributions et pouvoirs ») du titre III (« Les comités d'entreprise ») du livre IV du code du travail, aux missions et activités de la Banque de France autres que celles relevant du système européen de banques centrales (SEBC) .

« Les dispositions du chapitre II du titre III du livre quatrième du code du travail autres que celles énumérées à l'alinéa précédent sont applicables à la Banque de France uniquement pour les missions et autres activités qui, en application de l'article L. 142-6 du présent code, relèvent de la compétence du conseil général 25 ( * ) ».

Le chapitre II du titre III du livre IV du code du travail est constitué des articles L. 432-1 à L. 432-10. Compte tenu des dispositions énumérées au premier alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 142-9 du code du travail, les dispositions ici visées constituent la grande majorité des dispositions relatives aux pouvoirs du comité d'entreprise . Celles-ci sont détaillées dans l'encadré ci-après.

Les principales dispositions relatives aux attributions du comité d'entreprise
applicables à la Banque de France
(sous réserve de ne pas relever du SEBC)

- l'article L. 432-1 du code du travail, à l'exception des troisième à huitième alinéas de cet article (relatifs à la consultation du comité d'entreprise sur la situation économique et juridique de l'entreprise) : le premier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail prévoit l'information et la consultation du CE « sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel » ; le dernier alinéa de ce même article dispose que « le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise » ; les articles L. 432-1-1 et L. 432-1-2 du code du travail concernent plus particulièrement la consultation du CE sur l'évolution de l'activité et de l'emploi ;

- l'article L. 432-2 du même code est relatif à la consultation du CE sur les évolutions technologiques « lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel » ;

- l'article L. 432-2-1 du code du travail énonce le principe de consultation du CE « sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci », ainsi que sur les traitements automatisés de gestion du personnel ;

- l'article L. 432-3 du même code est relatif à la consultation du CE sur « les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération » ;

- l'article L. 432-3-1 du code du travail prévoit un rapport annuel écrit du chef d'entreprise sur « la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise », tandis que l'article L. 432-3-2 du même code prévoit un autre rapport annuel sur « le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité », ces risques étant visés à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

- l'article L. 432-4 du code du travail détaille la documentation économique et financière que doit remettre le chef d'entreprise , notamment un mois après chaque élection du CE, puis lors des principaux événements de la vie de l'entreprise, limitativement énumérés ; en particulier, un rapport annuel sur l'activité de l'entreprise doit notamment préciser la « rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu'elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à l'exercice précédent » ; un autre rapport, visé à l'article L. 432-4-2 du code du travail, peut se substituer notamment au rapport prévu à l'article L. 432-4 du même code ;

- l'article L. 432-4-1 du code du travail détaille le contenu de l' information au moins trimestrielle (dans les entreprises de plus de 300 salariés) sur la situation de l'emploi, des rémunérations et des qualifications ;

- l'article L. 432-4-1-1 du même code prévoit une information du CE sur différents types de contrats aidés , à savoir les « conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi, à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir » ;

- l'article L. 432-6 du code du travail est relatif à la participation, avec voix consultative, de membres du CE aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

- l'article L. 432-7 du même code prévoit une obligation de secret professionnel pour les membres du CE concernant les procédés de fabrication, ainsi qu'une obligation de discrétion professionnelle s'imposant à ces mêmes membres « à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant » ;

- l'article L. 432-8 du code du travail dispose que « le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

- en application des dispositions de l'article L. 432-9-1 du même code, « les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations » ;

- l'article L. 432-10 du code du travail prévoit que « le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions consultatives définies » ci-dessus « aux articles L. 432-1 à L. 432-4 », étant précisé que « le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux ».

Source : d'après Légifrance

2. La compétence du conseil général pour définir les règles du droit du travail incompatibles avec le statut et les missions de la Banque de France

La spécificité des missions de la Banque de France , en tant que membre du SEBC, exclut donc l'application des règles du droit du travail incompatibles avec l'exercice des missions de service public dont elle est investie .

Conformément au principe d'indépendance de la Banque de France, c'est au conseil général, en tant qu'organe gestionnaire, d'énoncer les règles applicables , selon le principe défini par le cinquième alinéa du texte proposé par le présent article pour l'article L. 142-9 du CMF :

« Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-6 du présent code, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée ».

II. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION

A. UNE DISTINCTION FONDAMENTALE À OPÉRER ENTRE LES MISSIONS RELEVANT OU NON DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

Votre rapporteur général juge absolument nécessaire de distinguer les missions relevant de l'appartenance de la Banque de France au SEBC pour clarifier le champ d'application du droit du travail . Toute autre position ne serait conforme ni à la spécificité des statuts d'une banque centrale, ni au principe d'indépendance inscrit en droit communautaire.

En la matière, il convient de se référer aux autres banques centrales du SEBC, et non aux établissements de crédit du secteur concurrentiel. La Banque de France n'est pas soumise aux mêmes risques économiques que les établissements privés, ni exposée à une rupture de la continuité de son exploitation.

S'agissant du cantonnement des attributions économiques du CE aux activités autres que celles relevant du SEBC, votre rapporteur général souhaite rappeler que certaines missions relèvent exclusivement du conseil des gouverneurs de la BCE , en application des dispositions des articles 105 et 106 du traité instituant le Communauté européenne : la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire, la conduite des opérations de change, la gestion des réserves de change, la promotion du bon fonctionnement du système de paiement, l'émission des billets de banque. La compétence de la Banque de France pour l'exercice de ces missions, en tant que partie prenante du SEBC, doit ainsi s'opérer sous la seule conduite des organes de décision de la Banque de France.

La possibilité pour le CE de recourir à un expert extérieur sur d'autres bases que le licenciement économique, notamment pour l'examen des comptes, n'est pas cohérente avec le caractère fondamental de banque centrale de la Banque de France. En effet, la Banque de France tire la quasi-totalité de ses ressources des missions qu'elle accomplit au sein du SEBC , ainsi que de la place qu'elle occupe au sein de la BCE : le détail de ses opérations comptables n'a donc vocation ni à être rendu public, ni à être communiqué. Les dispositions incriminées visent des entreprises en situation de risque économique. Au demeurant, aucune autre banque centrale du SEBC ne permet actuellement le recours par le CE à un expert pour l'examen des comptes annuels.

Enfin, la compétence du conseil général pour définir les règles du droit du travail incompatibles avec le statut et les missions de la Banque de France s'inscrit dans la continuité des principes définis par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 22 mars 2000 : au « nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son personnel des dispositions du Code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut ni avec ses missions de service public dont elle est chargée, ainsi que le confirme sa mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983 » 26 ( * ) .

Compte tenu de certaines réactions au dispositif de la proposition de loi, votre rapporteur général tient à souligner que les dispositions proposées au présent article respectent les fondements du droit du travail applicables à la Banque de France :

- l'essentiel du droit du travail demeure pleinement applicable, qu'il s'agisse de la durée du travail, des conditions d'hygiène et de sécurité, des règles de représentation du personnel, de négociation collective ou d'expression des salariés, de formation professionnelle, de participation et d'intéressement, du droit syndical, des conditions de travail des salariés protégés ou d'emploi des travailleurs handicapés ;

- la statut des agents de la Banque de la France est intégralement conservé : leur situation juridique, comportant des droits et garanties, relève du statut du personnel déjà défini par le conseil général ; le statut définit les règles, inchangées, en matière d'organisation catégorielle, de recrutement, d'avancement, de discipline et de durée du travail.

B. LE FINANCEMENT DES DÉPENSES SOCIALES : FAIRE PRÉVALOIR LE DROIT COMMUN DE LA FONCTION PUBLIQUE

L'« effet cliquet » des dépenses sociales du comité d'entreprise financées par l'employeur , dont le montant ne peut être inférieur « au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années », conduit à empêcher tout ajustement de ces dépenses aux besoins effectifs de financement . Seule une augmentation est possible , même si les effectifs de la Banque de France devaient encore diminuer.

Selon le rapport de mars 2005 de la Cour des comptes sur la Banque de France, le coût des activités sociales et culturelles s'est élevé à 82,7 millions d'euros en 2002 :

« De nombreuses activités sociales et culturelles sont ainsi financées directement ou indirectement par la Banque. Elles forment au total un ensemble sans équivalent, qui devient un véritable enjeu financier. Avec un total de 82,7 millions d'euros en 2002 27 ( * ) , représentant 13 % de la masse salariale de référence 28 ( * ) , le coût des activités sociales et culturelles est particulièrement élevé. Son impact sur les comptes de la Banque atteint plus de 7 % des charges de personnel, retraites comprises, et plus de 4,7 % de l'ensemble des charges non monétaires de l'exercice 2002 » 29 ( * ) .

La Cour des comptes décrit cette rigidité de la dépense, en observant qu'elle est « sans équivalent dans la fonction publique » :

« Par ailleurs, la nature juridique de la Banque rend particulièrement difficile la remise en question d'une politique sociale pourtant contestable .

« Le code du travail rend définitivement acquises au comité d'entreprise toutes sommes versées par l'employeur au titre des activités sociales et culturelles. Les règles posées par le code et par le juge social sont strictes, puisque la masse des dépenses de l'espèce comprend l'ensemble des charges, qu'elles résultent de la loi, de conventions, ou du simple usage, et que toute dénonciation d'accord ne saurait avoir pour effet de réduire la subvention de l'entreprise. Dans le cas particulier de la Banque, son application a pour effet de pérenniser un système dont le caractère excessif et inadapté ressort clairement des développements qui précèdent. Les marges de manoeuvre de la Banque pour réduire des charges aussi élevées sont limitées et exposées aux risques de contentieux pour « désengagement social de l'employeur », comme l'a déjà fait valoir le comité central d'entreprise en juin 2002, en commettant un expert à cette fin.

« La règle du cliquet imposée par le code du travail n'a pas d'équivalent dans la fonction publique. Elle a été conçue pour des entreprises qui, par nature, sont soumises à des problèmes de continuité d'exploitation et dont les salariés ne sont pas protégés par une garantie statutaire d'emploi . Son application à la Banque résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Elle constitue un obstacle à l'assainissement de la gestion du personnel » 30 ( * ) .

Ces dépenses sociales sont comparativement élevées, posant la question des choix d'affectation des ressources pour une satisfaction optimale des agents de la Banque de France. Ainsi, la rémunération des employés des organismes sociaux est supérieure de 30 % aux normes fixées par les conventions collectives.

Bénéficiant de fortes protections individuelles (garantie d'emploi, d'avancement, non-mutabilité des personnels non cadres), les agents de la Banque de France ne peuvent pas également bénéficier des garanties des dépenses sociales offertes aux salariés du secteur privé, en contrepartie de la plus grande fragilité de la situation individuelle et statutaire de ces derniers.

C. LES AJUSTEMENTS PROPOSÉS AU PRÉSENT ARTICLE

Sous réserve de ces observations, quatre modifications rédactionnelles sont proposées au présent article :

- dans le premier alinéa du présent article, il convient de préciser que les modifications proposées visent bien l'article L. 142-9 du « code monétaire et financier »

- dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 142-9 du CMF, il faut faire référence au livre « IV » (et non au livre « quatrième ») du code du travail ;

- dans ce même alinéa, ainsi que dans le cinquième (et dernier) alinéa du texte proposé pour l'article L. 142-9 du CMF, une erreur de référence doit être corrigée : la compétence du conseil général est définie à l'article « L. 142-2 » du CMF (et non plus à l'article L. 142-6 du même code), compte tenu de la renumérotation des articles du code monétaire et financier que propose d'opérer l'article premier de la proposition de loi.

ARTICLE 6
Régime fiscal de la Banque de France

Commentaire : le présent article a pour objet de mettre en conformité le régime fiscal de la Banque de France avec les obligations résultant du suivi du plan comptable de la Banque centrale européenne.

I. LE DROIT EXISTANT

« La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun », ainsi qu'en dispose expressément le second alinéa de l'article 1654 du code général des impôts (CGI).

S'agissant de l'impôt sur les sociétés, les activités de la Banque de France sont régies par les dispositions du premier alinéa (1.) de l'article 38 du CGI, de portée générale :

« Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ».

Pour la détermination du bénéfice imposable, sont prises en compte les activités de la Banque de France de gestion des réserves de change de l'Etat en or et en devises, inscrites à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 du code monétaire et financier (CMF).

En revanche, les activités de la Banque de France sont soumises, depuis 1999, à un régime comptable spécifique, à l'instar des autres banques centrales participant au Système européen de banques centrales (SEBC) : la conciliation des obligations fiscales et comptables se traduit par des retraitements aux coûts significatifs .

L'objet du présent article est de simplifier le régime fiscal de la Banque de France, afin d'éviter ces retraitements fiscaux, avec l'objectif d'une neutralité fiscale .

II. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI

Le I du présent article vise à insérer un nouvel article 38 quinquies bis dans le code général des impôts (CGI).

Le texte proposé pour le I de l'article 38 quinquies bis du CGI clarifie les normes comptables à utiliser pour harmoniser les régimes fiscal et comptable ; sur cette base, le dispositif proposé pour le II de l'article 38 quinquies bis du CGI crée un régime dérogatoire au droit commun en distinguant les activités relevant ou non du SEBC pour exclure certains éléments de l'actif net imposable de la Banque de France.

Par coordination, le II du présent article propose de compléter les dispositions de l'article 1654 du CGI en précisant que la Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun « sous réserve des dispositions de l'article 38 quinquies bis » du CGI.

A. L'HARMONISATION DES RÈGLES FISCALES ET COMPTABLES

Afin d'harmoniser les règles fiscales et comptables, le premier alinéa (I) du texte proposé par le présent article pour l'article 38 quinquies bis du CGI fixe comme cadre de référence, pour la détermination du revenu imposable, les règles comptables du SEBC pour les opérations relevant de la participation de la Banque de France au SEBC , celles-ci étant définies à l'article L. 141-1 du CMF 31 ( * ) .

Le régime fiscal dérogatoire institué au présent article est limité aux seules activités menées dans le cadre des missions du SEBC ; il est donc exclu d'appliquer cette dérogation aux activités hors SEBC auxquelles le Conseil général de la Banque de France a décidé à titre exceptionnel, et dans un souci d'homogénéité de la présentation de ses comptes, d'appliquer les règles comptables SEBC en lieu et place des normes comptables françaises 32 ( * ) .

Les règles comptables utilisées pour définir le résultat imposable de la Banque de France se fondent, d'une part, sur les dispositions de l'article L. 144-4 du CMF 33 ( * ) et, d'autre part, sur la convention visée à l'article L. 141-2 du CMF qui précise les modalités selon lesquelles « la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan ».

B. L'EXCLUSION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DE L'ACTIF NET IMPOSABLE

Sur la base de ces références comptables, il est opéré une distinction entre les activités relevant ou non du SEBC pour la détermination du résultat imposable . Dans ce cadre, les dispositions proposées par le présent article pour le II de l'article 38 quinquies bis du CGI excluent de l'actif net imposable de la Banque de France :

- d'une part, la réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat (RRROE) et la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat (RRRDE) ;

- d'autre part, les comptes de réévaluation définis par les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du SEBC.

Le texte proposé pour le présent article précise que l'établissement du bilan consolidé du SEBC est établi « conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ».

III. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur général approuve pleinement l'objectif du présent article de simplification du régime fiscal de la Banque de France, afin de prendre en compte la spécificité de ses missions et de rapprocher le droit national des dispositions applicables aux autres banques centrales du SEBC.

L'impact fiscal de la mesure proposée est quasi-nul : d'après les informations fournies à votre rapporteur général par la Banque de France, selon les années, celle-ci se traduirait par une légère augmentation ou une diminution de l'impôt dû qui, en moyenne, ne dépasse pas 1 % des sommes versées par la Banque de France au titre de l'impôt sur les sociétés. L'objectif de neutralité fiscale apparaît donc respecté .

Il n'est pas proposé de modification du texte de la proposition de loi au présent article.

ARTICLE 7
Majoration du dividende versée par la Banque de France à l'Etat

Commentaire : le présent article a pour objet d'augmenter le dividende versé par la Banque de France à l'Etat, à due concurrence des économies effectuées sur les crédits de rémunération des membres du comité monétaire.

L'article premier de la proposition de loi vise à remplacer l'actuel Conseil de la politique monétaire par une formation interne au conseil général, le comité monétaire.

Le régime des incompatibilités des membres du comité monétaire étant assoupli, et leurs fonctions allégées suite au transfert à la Banque centrale européenne du pouvoir de déterminer la politique monétaire, le législateur souhaite que les membres nommés dans cette instance ne perçoivent plus des rémunérations d'activité, mais seulement des indemnités. Le montant exact des économies budgétaires ainsi réalisées doit être précisé par voie réglementaire, mais s'élèverait à au moins 480.000 euros 34 ( * ) .

Pour que ces économies budgétaires soient effectivement inscrites au budget de l'Etat, le présent article dispose que « le dividende versé par la Banque de France à l'État est accru à due concurrence du montant des économies sur les crédits de rémunération résultant des dispositions de la présente loi ».

Il n'est pas proposé de modification du texte de la proposition de loi au présent article.

* 8 Cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés, le compte rendu intégral des débats précisant, sur l'intervention de notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt, que le groupe socialiste n'avait pas pris part au vote.

* 9 Proposition de loi n° 347 (2005-2006). Citation p. 3.

* 10 Dans le droit actuel, le deuxième alinéa de l'article L. 142-2 du CMF dispose que « dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, [le CPM] précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France ».

Pour le comité monétaire, ces dispositions sont remplacées par les suivantes au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 142-4 du CMF : « [Le comité monétaire] adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne ».

* 11 Dans le droit actuel, les dispositions relatives à la composition du CPM figurent à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier.

* 12 Les alinéas du texte proposé disposent :

« Lors de la première désignation en 2006 des membres nommés dans les conditions définies au troisième alinéa, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres expire à la fin de l'année 2011, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa. En outre, les membres du Conseil de la politique monétaire nommés par décret en Conseil des ministres, en fonctions à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du comité monétaire. Leur mandat ne sera pas renouvelé à l'expiration de leurs fonctions.

« A compter du 1 er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au troisième alinéa s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le Président du Sénat et un membre est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Le mandat de ces membres dure six ans, sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa » .

* 13 Par conséquent, la durée du mandat des membres nommés en 2006 durera moins de six ans. Le renouvellement portera sur les deux sièges actuellement vacants au CPM depuis le début de l'année 2006.

* 14 Les règles et incompatibilités professionnelles des membres du CPM figurent actuellement à l'article L. 142-5 du CMF.

* 15 La comptabilité analytique de la Banque de France ne donne qu'un coût global s'élevant à 136.339 euros par membre, mais la rémunération plus élevée du gouverneur et des deux sous-gouverneurs « tire » la moyenne vers le haut : d'où l'estimation d'une rémunération moyenne de 120.000 euros par membre nommé pour chacune des personnalités qualifiées du CPM.

* 16 D'une part, la validité des délibérations du comité monétaire est subordonnée à la présence d'au moins « quatre » membres sur sept, lors que le quorum actuel au CPM s'élève à deux tiers des membres (soit quatorze tiers... ce chiffre étant arrondi à l'unité supérieure, soit cinq membres). D'autre part, il est proposé que puisse participer aux séances du comité monétaire, sans voix délibérative, non plus « le Premier ministre ou le ministre chargé de l'économie », mais « le directeur général du Trésor et de la politique économique ».

* 17 La modification ainsi proposée répond aux observations de la BCE, au point 2.5 de son avis rendu le 22 juin 2006 sur le texte de la proposition de loi.

* 18 Cette modification répond aussi aux observations fournies par la BCE, dans le point 2.6 de son avis en date du 22 juin 2006.

* 19 Ces titres visent respectivement les établissements du secteur bancaire, les changeurs manuels, les prestataires de services d'investissement, les « autres prestataires de services » (conseillers en investissements financiers, intermédiaires et personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, services d'analyse financière et agences de notation), ainsi que les « intermédiaires en biens divers ».

* 20 Cf. ci-dessus les observations figurant au paragraphe II A 2 b du présent commentaire d'article.

* 21 L'article L. 518-1 du CMF vise « le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ».

* 22 « La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité ».

* 23 Cf. supra le commentaire de l'article 2.

* 24 Ces dispositions figurent aux troisième à huitième alinéas de l'article L. 432-1 du code du travail.

* 25 Ces dispositions, rappelées dans le commentaire de l'article premier de la présente proposition de loi, concernent la compétence du conseil général pour administrer la Banque de France :

« Le Conseil général administre la Banque de France.

« Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

« Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.

« Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat.

« Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ».

* 26 Conseil d'Etat, 22 mars 2000, syndicat autonome du personnel de la banque de France et autres.

* 27 Selon les précisions apportées par la Cour des comptes :

« La décomposition est la suivante : 58,6 millions d'euros pour les activités gérées par les comités d'établissement et le comité central d'entreprise et/ou co-gérées par la Banque, 17 millions d'euros pour les activités relevant de l'article R. 432-2 du code du travail (coopératives, société mutuelle complémentaire et chirurgicale, société de prévoyance mutualiste, associations sportives, autres associations) et 9,2 millions d'euros pour les fonctions Support ». Source : Cour des Comptes, « La Banque de France : rapport au président de la République », mars 2005. Citation p. 150.

* 28 A titre de comparaison, votre rapporteur général rappelle que le droit du travail fixe à 0,2 % de la masse salariale le financement minimal des dépenses sociales. Le secteur bancaire et assurantiel détermine des seuils plus élevés (0,8 % pour la convention collective des entreprises d'assurance). Dans les grands groupes bancaires (BNP Paribas, Société générale, Crédit foncier...) ce taux est compris entre 2,5 % et 4 %.

* 29 Cour des comptes, op. cit. Citation p. 150.

* 30 Cour des comptes, op. cit. Citation p. 158.

* 31 L'article L. 141-1 du CMF dispose :

« La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.

« Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement.

« Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne ».

* 32 Selon les précisions apportées par la Banque de France à votre rapporteur général, « la différence de périmètre se limite en fait à la comptabilisation des portefeuilles en emploi des fonds propres de la Banque qui sont comptabilisés selon les règles SEBC afin d'assurer une homogénéité des règles appliquées sur les différents titres détenus par la Banque ».

* 33 L'article L. 144-4 du CMF dispose :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

« Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général ».

* 34 Cf. supra, le commentaire de l'article premier de la présente proposition de loi.

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