TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 1 er février 2005 , sous la présidence de M. Nicolas About, président , la commission a procédé à l'examen de son rapport sur sa proposition de loi n° 144 (2005-2006) relative au partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité.
M. Nicolas About, rapporteur , a indiqué que sa proposition de loi a pour objectif d'organiser la réversion des pensions militaires d'invalidité entre les anciens conjoints et le conjoint survivant du titulaire de la pension.
Il a rappelé que les pensions militaires d'invalidité sont destinées à indemniser les infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service, ainsi que l'aggravation, du fait ou à l'occasion du service, d'infirmités étrangères au service.
Le montant de la pension, déterminé par un nombre de points d'indice tient compte du grade du pensionné et peut être complété par des allocations spécifiques pour les invalidités les plus graves. Au 31 décembre 2004, plus de 280.000 pensions militaires d'invalidité étaient servies à des ayants droit, pour un coût d'1,23 milliard d'euros. Le montant moyen d'une pension en année pleine s'élevait à 4.377 euros, 126.069 pensions étaient servies à des veuves et à des orphelins. Suivant l'évolution démographique naturelle de cette catégorie de la population, l'effectif des bénéficiaires est en diminution continue, la prévision étant de - 3 % en 2006.
M. Nicolas About, rapporteur , a ensuite indiqué les deux objectifs de la proposition de loi : réparer une entorse au principe d'équité en matière de droit d'accès à la réversion et porter remède à la situation précaire de nombreuses anciennes femmes d'invalides de guerre.
En ce qui concerne le principe d'équité, on constate qu'actuellement les anciens conjoints divorcés de titulaires de pensions militaires d'invalidité ne bénéficient pas du droit à réversion. En effet, en application des articles L. 1 er ter et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seuls les conjoints ou partenaires liés à un ayant droit, au moment de son décès, par mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs), ont droit à une pension de réversion. Seule la veuve est ainsi en droit de demander la réversion de la pension, quand bien même une première épouse aurait assisté le défunt pendant de très longues années et, ayant été empêchée d'exercer une activité professionnelle du fait de sa présence auprès d'un mari invalide, elle se trouverait seule et sans ressources, après le décès de son ancien mari.
Or, le code de la sécurité sociale et le code des pensions civiles et militaires de retraite mettent en oeuvre des solutions plus adaptées aux réalités de la vie : l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des dispositions relatives à la pension de réversion, et que lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et le précédent conjoint divorcé, au prorata de la durée de chaque mariage ; le code des pensions civiles et militaires de retraite, contient des dispositions équivalentes en son article L. 44. La simple équité justifierait ainsi d'aligner le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur les dispositions de ces deux codes.
Des raisons supplémentaires justifient l'intervention du législateur. M. Nicolas About, rapporteur, a rappelé à cet égard la situation précaire dans laquelle se trouvent de nombreuses veuves auxquelles la réversion des pensions du code et les aides de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac) apportent une ressource indispensable.
Il a mentionné les divers efforts entrepris par l'Etat afin d'apporter des réponses à cette situation. En particulier, la loi de finances pour 2004 a augmenté de quinze points d'indice toutes les pensions de veuves à compter du 1 er juillet 2004, soit un coût budgétaire de 25,5 millions d'euros et demi en 2006. Par ailleurs, les veuves sont bénéficiaires de près de la moitié des interventions sociales individuelles de l'Onac, devant les anciens combattants eux-mêmes.
S'il en est ainsi pour les veuves, a noté M. Nicolas About, rapporteur , que dire des conjoints divorcés, qui ne bénéficient d'aucun droit, alors que rien ne permet de supposer que leur situation soit plus florissante que celle des veuves. Aussi bien l'article unique de la proposition de loi propose-t-il d'ouvrir le droit à la pension de réversion au conjoint divorcé non remarié d'un pensionné lui-même remarié.
La condition de l'absence de remariage pour l'ouverture et le maintien du droit à pension de réversion est habituelle et figure toujours au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et au code des pensions civiles et militaires de retraite bien qu'elle ait été supprimée depuis le 1 er juillet 2004, dans le code de la sécurité sociale. La proposition de loi ne propose pas d'étendre cet assouplissement au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans la mesure où son objectif est de répondre aux besoins des ex-conjoints les plus isolés et les plus démunis, c'est-à-dire a priori ceux qui ne sont pas remariés.
Le fait de réserver le bénéfice de la réversion aux conjoints divorcés lorsque le pensionné a été remarié s'explique par le souci d'éviter l'irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution. En effet, les pensionnés non remariés ne sont pas, actuellement, susceptibles d'ouvrir un droit à pension de réversion, puisque celle-ci est réservée aux conjoints survivants. En écartant les pensionnés non remariés de son champ d'application, la proposition de loi évite de créer une charge nouvelle pour les finances publiques : elle se contente de répartir différemment la charge existante. Si le Gouvernement réserve un accueil favorable à la proposition de loi, cette spécificité, difficile à justifier par d'autres arguments que la règle de l'irrecevabilité financière au titre de l'article 40, pourrait être supprimée : le droit à réversion pourra être étendu par amendement aux anciens conjoints dans le cas où le pensionné ne s'est pas remarié.
Le partage de la réversion entre les conjoints successifs s'effectuera au prorata de la durée de chaque mariage calculée à compter de la date d'origine de l'invalidité indemnisée : il s'agit de rendre justice au conjoint ou ex-conjoint qui a assisté le plus longuement le pensionné. Lors du décès d'un des bénéficiaires, sa part de la réversion s'ajoutera à celle des autres bénéficiaires, tout en réservant les droits des éventuels orphelins mineurs du bénéficiaire décédé.
Au texte initial de la proposition de loi, M. Nicolas About, rapporteur, a souhaité apporter plusieurs adjonctions pour tenir compte de la situation, aujourd'hui possible, du conjoint masculin du pensionné ou du partenaire de Pacs ; pour exclure du droit à réversion les anciens conjoints vivant en état de concubinage notoire, donc assimilés aux remariés ; pour adapter les textes au cas des enfants nés d'un premier lit ; pour que leur ascendant, ancien conjoint survivant, soit attributaire en premier lieu du droit à la réversion.
En conclusion, M. Nicolas About, rapporteur, a rappelé qu'il avait déposé un amendement à la loi de finances pour 2006, pour intégrer ce nouveau dispositif de réversion. C'est parce que cet amendement a été retiré en séance, à la demande du Gouvernement pour expertise, qu'il a élaboré la présente proposition de loi pour régler, enfin, des situations humainement difficiles.
M. Michel Esneu a estimé le système actuel simple et injuste. La proposition de loi tend à instituer un système plus juste et d'autant plus complexe. Il a souhaité savoir si l'évocation du concubinage notoire parmi les motifs de suppression du droit à réversion risque de provoquer des contentieux - et parfois des dénonciations - compte tenu de la difficulté de prouver cette situation.
M. Nicolas About, rapporteur, a répondu qu'il n'y aurait suppression de la réversion que si la personne en concubinage notoire se déclare elle-même dans cette situation.
Il a indiqué par ailleurs que le texte actuel de la proposition de loi prévoit la rétroactivité du partage de la réversion entre conjoints et anciens conjoints, mais que la rétroactivité devra être supprimée si elle apparaît, au cours du débat législatif, de nature à provoquer des conflits excessifs entre les ayants cause anciens et nouveaux.
Mme Bernadette Dupont a relevé la modicité des aides servies par l'Onac, a demandé si les orphelins susceptibles de recueillir la réversion seraient nombreux, compte tenu de l'âge des titulaires de pension et a souhaité savoir si la gendarmerie bénéficiait du dispositif.
M. Nicolas About, rapporteur , a noté que les pensions d'invalidité sont accordées en fonction de l'existence d'infirmités liées au service, indépendamment de l'âge. Il a aussi confirmé que les gendarmes étant des militaires, ils bénéficient du système des pensions d'invalidité.
M. Guy Fischer a jugé a priori positif que le conjoint divorcé et non remarié qui a pu assister son ancien mari pendant de longues années puisse prétendre à une part de la réversion et que sa situation soit alignée sur le régime des pensions civiles. Il a souhaité que la proposition de loi soit transmise à l'Union française des associations d'anciens combattants et victimes de guerre (Ufac). Il a enfin confirmé la sensibilité du problème des veuves.
M. Nicolas About, rapporteur , a enfin évoqué l'opportunité d'ouvrir le droit à la réversion aux anciens conjoints de pensionnés non remariés, si la discussion de la proposition de loi montre la possibilité de s'engager dans cette voie de bon sens.
La commission a ensuite adopté la proposition de loi dans le texte proposé par le rapporteur.