VII. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. MODIFICATION DES CRÉDITS

L'Assemblée nationale a majoré les crédits de la présente mission, pour un montant de 175.629.500 euros en autorisations d'engagement, et 72.629.500 euros en crédits de paiement.

Ces majorations concernent exclusivement le programme 122 « Concours spécifiques et administration ».

1. Modification des crédits à titre non reconductible

L'Assemblée nationale a majoré, à titre non reconductible, les crédits du programme 122 précité à hauteur de 105.254.500 euros en autorisations d'engagement, et 67.254.500 euros en crédits de paiement.

Cette majoration concerne le programme 122 « Concours spécifiques et administration » :

- pour 105.174.500 euros en autorisations d'engagement et 67.174.500 euros en crédits de paiement, l'action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » ;

- pour 80.000 euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, l'action 02 « administration des relations avec les catégories territoriales ».

2. Modification des crédits à titre reconductible

Les crédits du programme 122 précité ont été abondés, à titre reconductible , de 70.375.000  euros en autorisations d'engagement, et 5.375.000 euros en crédits de paiement.

Cette majoration concerne l'action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales ».

B. MODIFICATION DES ARTICLES RATTACHÉS

1. Modification de l'article 82 rattaché

A l'initiative du rapporteur général du budget, notre collègue Gilles Carrez , et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels sur le présent article.

2. Modification de l'article 83 rattaché

A l'initiative de notre collègue député Marc Laffineur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur le présent article.

3. Modification de l'article 84 rattaché

L'Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par son rapporteur général , à l'article 84 rattaché à la mission « Relations avec les collectivités territoriales », avec un avis favorable du gouvernement.

On rappelle que l'article 84 rattaché est relatif à la répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU).

Il s'agit d'améliorer les données utilisées pour la répartition de la DSU , en alignant la procédure de recensement des logements sociaux pris en compte pour cette répartition sur celle mise en oeuvre dans le cadre de l'enquête SRU, instituée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).

Ainsi, cet amendement prévoit que « les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte locales et les filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1 er janvier ».

4. Modification de l'article 85 rattaché

L'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Marc Laffineur , a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement à l'article 85 rattaché.

Pour mémoire, l'article 85 précise les effets dans le temps du droit d'option dont disposent les agents qui relèvent du statut de la fonction publique d'Etat et dont les services sont transférés aux collectivités territoriales.

Le présent article additionnel précise les effets dans le temps du détachement sans limitation de durée dans lequel seront placés d'office les agents qui, au terme du délai précité de deux ans suivant le transfert, n'auraient pas explicitement fait jouer leur droit d'option :

- si le décret de transfert est publié entre le 1 er janvier et le 31 août d'une l'année n, ce détachement prendra effet au 1 er janvier de l'année n+3 ;

- si le décret de transfert est publié entre le 1 er septembre et le 31 décembre d'une l'année n, ce détachement ne prendra effet qu'au 1 er janvier de l'année n+4.

C. ARTICLES ADDITIONNELS RATTACHÉS À LA PRÉSENTE MISSION

1. Article 84 bis

Cet article additionnel, inséré à l'initiative de notre collègue député Axel Poniatowski , avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, permet aux communes membres d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'une communauté d'agglomération nouvelle ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle d'éviter une prise en compte trop rapide dans le calcul de leur potentiel fiscal de la dotation de compensation reçue au titre de la suppression de la « part salaires » des bases de taxe professionnelle.

a) Le droit existant

Le 8° du I de l'article 47 de la loi de finances pour 2005 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 le dispositif dérogatoire prévu dans le cas des EPCI issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle (SAN ou CAN).

(1) Un dispositif dérogatoire depuis 2004

Les communes membres de ces EPCI bénéficiaient d'un régime particulier, prévu à l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2003. La disposition concernée, inscrite à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, prévoyait que, pour la seule année 2004, la compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle n'était pas prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal de ces EPCI.

Il s'agissait de neutraliser en 2004 les conséquences de la transformation d'un SAN ou d'une CAN en EPCI.

En effet, la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 a décidé que le potentiel fiscal des communes et des EPCI serait majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation de la suppression de la part « salaires ». Toutefois, le potentiel fiscal des communes appartenant aux SAN et aux CAN, n'a pas été modifié par cette loi .

Il résulte de cette exception touchant au mode de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un SAN ou d'une CAN une difficulté, lorsque ceux-ci se transforment en une autre catégorie d'EPCI, puisque le potentiel fiscal est alors majoré du montant de compensation de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, et augmente de manière brutale et importante.

(2) La modification adoptée à l'article 49 de la loi de finances pour 2005 : proroger cette dérogation en 2005

Le 8° du I de l'article 49 de la loi de finances pour 2005 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 ce dispositif dérogatoire.

Cette mesure avait été jugée pertinente par notre collègue Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, qui avait souligné, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003, qu'il s'agissait, en pratique, de permettre la transformation, dans de bonnes conditions, des SAN de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin-en-Yvelines en communautés d'agglomération.

La dérogation proposée pour l'année 2005 avait ainsi vocation à s'appliquer à ces deux SAN, ainsi qu'à la CAN d'Evry.

Compte tenu de la volonté affichée d'encourager la transformation des syndicats d'agglomération nouvelle en communautés d'agglomération, votre commission avait exprimé son accord avec cette mesure .

b) Le dispositif proposé

A l'initiative de notre collègue député Axel Poniatowski, et avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel permettant d'aligner le régime dérogatoire sur le régime de droit commun décrit ci-dessus, mais de manière progressive sur 5 ans . Il lève ainsi une forte incertitude qui pesait sur les dotations de ces communes, dont le potentiel fiscal aurait pu connaître une hausse brutale en 2006, rien n'étant à l'heure actuelle prévu à l'article 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

Le dispositif proposé consiste à prendre en compte la dotation de compensation reçue au titre de la compensation de la suppression de la « part salaires » des bases de taxe professionnelle à raison de 20 % par an , et ce pendant 5 ans à compter de 2006 . En conséquence, cette dotation sera intégralement prise en compte en 2010, et le régime dérogatoire pourra s'éteindre.

c) Une mesure bienvenue

Cette mesure, bienvenue, permet de limiter l'impact trop « brutal » du passage au droit commun pour les communes concernées.

2. Article 84 ter

A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez , rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a inséré, avec l'avis favorable du gouvernement, un article additionnel élargissant la marge de manoeuvre dont dispose le comité de finances locale pour indexer l'évolution de la dotation forfaitaire de la DGF des départements, afin de tenir compte des résultats du recensement complémentaire effectué par l'INSEE en 2005.

En effet, ce recensement complémentaire, qui se traduit par une augmentation importante de la « population DGF », susciterait en 2006, sans mesure correctrice, une forte augmentation de la dotation forfaitaire, et donc une faible progression des dotations de péréquation.

Le présent article additionnel tend donc à élargir la fourchette au sein de laquelle le comité des finances locales peut faire varier la dotation forfaitaire : il est proposé de passer de l'intervalle 60 %-70 % du taux d'augmentation de la DGF à l'intervalle 35 %-70 % .

a) Le droit existant

L'article 49 de la loi de finances initiale pour 2005 a réformé en profondeur l'architecture de la DGF des départements.

Ainsi, la dotation forfaitaire est dorénavant composée de deux éléments :

- d'une part, une dotation de base , égale à 70 euros par habitant ;

- d'autre part, une garantie égale à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble de la DGF, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

Le comité des finances locales, en application du cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, détermine, à compter de 2006, le taux d'évolution de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de garantie, en choisissant un taux de progression compris entre 60 % et 70 % de l'évolution de la DGF . Le différentiel ainsi dégagé permet d'alimenter les dotations de péréquation que sont la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale .

En conséquence, le choix du comité des finances locales détermine l'évolution des dotations de péréquation pour l'année.

b) Le dispositif proposé

L'INSEE prévoit, pour 2005, une année exceptionnelle s'agissant des recensements complémentaires, pris en compte dans la dotation de base. Cette dotation étant une fonction croissante de la population, sa progression devrait être très forte en 2006 . Or les dotations de péréquation sont déterminées à « enveloppe fermée » : en conséquence, si la dotation forfaitaire augmente très fortement, l'évolution de la DPU et la DFM pourraient être réduites dans des proportions significatives .

Selon les simulations transmises à votre commission des finances, en cas d'indexation au minimum de la dotation forfaitaire, soit 60 % de l'évolution de la DGF, les dotations de péréquation progresseraient de 8,90 % après le recensement complémentaire, contre 11,95 % sans recensement complémentaire .

Le présent article additionnel tend donc à élargir la fourchette au sein de laquelle le comité des finances locales peut faire varier la dotation forfaitaire : il est proposé de passer de l'intervalle 60 %-70 % à l'intervalle 35 %-70 % . Cette marge de manoeuvre devrait permettre de tenir compte pour le futur des évolutions exceptionnelles de population, susceptibles de déséquilibrer les dotations de péréquation.

Ainsi, si le comité des finances locales décide d'indexer la dotation forfaitaire au minimum, soit 35 % , les dotations de péréquation augmenteront de 13,24 % . S'il décide d'indexer la dotation forfaitaire au maximum, soit 70 % , les dotations de péréquation progresseront de 6,73 % . En conséquence, le choix qui sera fait par le comité des finances locales conduira les dotations de péréquation à évoluer entre 6,73 % et 13,24 % en 2006 .

c) Une disposition bienvenue

Cette mesure qui offre plus de souplesse au comité des finances locales dans la détermination de l'évolution des dotations de péréquation. La fourchette retenue actuellement paraît en effet trop contraignante au regard des résultats du recensement complémentaire, résultats qui pourraient être reproduits les années suivantes.

Il s'agit donc d'une adaptation du principe adopté lors de l'examen de la loi de finances pour 2005, et qui consistait à créer une part « population » dans la dotation forfaitaire des départements.

3. Article 84 quater

L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur général, a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement tendant à insérer le présent article additionnel. Cet article aménage les modalités de calcul du potentiel fiscal utilisé pour la répartition de la dotation de péréquation des régions .

Pour mémoire, suivant l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la dotation de péréquation 4 ( * ) bénéficie aux régions d'outre-mer et aux régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Le calcul de ce potentiel fiscal, conformément à l'article L. 4332-5 du CGCT, prend en compte, pour l'année n, les compensations versées aux régions en n+2 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle. Ainsi, pour le calcul du potentiel de 2005, ce sont les compensations de 2003 qui ont été prises en compte.

Or, ces compensations, à la suite de la réforme de l'architecture des concours financiers de l'Etat opérée par la loi de finances initiale pour 2004, se trouvent désormais intégrées dans la dotation forfaitaire des régions . Par conséquent, en l'état du droit, il ne serait pas possible, à partir de 2006, de déterminer le potentiel fiscal des régions, faute de pouvoir individualiser les compensations versées aux régions à partir de 2004 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle.

L'article 84 quater permettra de continuer à prendre en compte ces compensations dans le calcul du potentiel fiscal, selon les mêmes modalités que jusqu'à présent .

4. Article 84 quinquies

L'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement tendant à insérer l'article 84 quinquies , rattaché à la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Cet article aménage les modalités de compensation de la perte de recettes subie par les communes (ou groupements de communes) du fait de l'application de l'article 15 de la loi relative au développement des territoires ruraux (loi n° 2005-157 du 23 février 2005) .

Conformément au I de cet article 15, les employeurs de certains organismes (en particulier les fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social) situés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) sont, dans certaines limites, exonérés, notamment, du versement de transport 5 ( * ) . En vue de compenser la perte de recettes induite pour les collectivités territoriales, le II du même article prévoit un relèvement de la dotation globale de fonctionnement de ces dernières .

Or cette mesure de compensation s'avère inapplicable en l'état. En effet, les règles de répartition et d'évolution de la dotation globale de fonctionnement ne sont pas compatibles avec un système faisant varier le montant attribué à certaines collectivités, chaque année, en fonction de données extérieures à celles utilisées pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement .

Aussi, l'article 84 quinquies modifie les modalités de compensation des pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I, précité, de l'article 15 de la loi relative au développement des territoires ruraux. Ces pertes seront compensées à due concurrence par un prélèvement spécifique sur les recettes de l'Etat, au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale .

* 4 Le montant de la dotation de péréquation est égal à la différence entre, d'une part, l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et, d'autre part, la dotation forfaitaire de celles-ci.

* 5 Ce versement, destiné à couvrir les charges résultant pour les communes ou groupements de communes de l'organisation du transport urbain, est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent du groupement de communes .

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