B. DEUX MISSIONS CORRESPONDANT À DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE : « GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ETAT » ET « PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ETAT »

1. Un même mode de création mais des origines différentes

a) Des créations du présent projet de loi de finances

La mission « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » et la mission « Participations financières de l'Etat » sont instituées, respectivement, par les articles 32 et 33 du présent projet de loi de finances .

Aussi, votre rapporteur spécial renvoie au rapport général (tome II, volume 1), de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, pour l'exposé en détail des préoccupations qui ont présidé à la création de ces missions, et des modalités techniques de leur réalisation. Ci-dessous, n'en seront rappelées que leurs origines, pour l'essentiel 10 ( * ) .

b) Des origines différentes
(1) La mission « Participations financières de l'Etat » était expressément prévue par la LOLF

L'enjeu spécifique de la gestion du patrimoine financier de l'Etat a justifié la mention expresse, dans la LOLF, de l'existence d'un compte d'affectation spéciale (CAS) dédié aux opérations correspondantes. Ainsi, aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique, « les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des participations financières de l'Etat , à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un unique compte d'affectation spéciale ».

L'institution de la mission « Participations financières de l'Etat » résulte directement de la mise en oeuvre cette disposition. Le CAS qu'elle constitue remplace le compte n° 902-24 (« Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés 11 ( * ) »).

(2) La mission « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » résulte des préconisations du Parlement

La mission « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » , au contraire de la mission « Participations financières de l'Etat », constitue une véritable innovation . Le CAS qu'elle constitue s'inscrit dans le cadre de la dynamisation de la politique de gestion du patrimoine immobilier de l'Etat menée depuis 2004, et il a été introduit à la suite des travaux du Parlement :

- d'une part, le débat au Sénat , en séance publique, le 10 mai 2005, sur la gestion du patrimoine immobilier du ministère des affaires étrangères , faisant suite au contrôle budgétaire de notre ancien collègue Jacques Chaumont sur l'outil diplomatique en Turquie, et tenu à l'initiative de notre collègue Adrien Gouteyron , qui s'est inscrit dans la continuité de ces travaux 12 ( * ) . De ces derniers, ressortait notamment la nécessité d'une politique immobilière de l'Etat fortement centralisée .

- d'autre part, les préconisations du rapport de notre collègue député Georges Tron , « sur la gestion et la cession du patrimoine immobilier de l'État et des établissements publics », publié le 6 juillet 2005 13 ( * ) . Ce rapport pointait l' insuffisance du pilotage de la politique immobilière de l'Etat , et les surcoûts résultant des effets induits (sous-occupation des locaux disponibles, entretien insuffisant, accroissement tendanciel du parc, etc.).

Votre rapporteur spécial se félicite donc de la création du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » : celui-ci concrétise un instrument nécessaire qui, jusqu'à présent, faisait regrettablement défaut.

* 10 Sur l'organisation des relations entre les missions « Engagements financiers de l'Etat », « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » et « Participations financières de l'Etat », cf. le graphique p. 38.

* 11 Pour mémoire, le CAS n° 902-24 a été institué par l'article 71 modifié de la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992). Il succédait au compte n° 202-21 (« Compte d'affectation des produits de la privatisation »), ouvert par la LFR pour 1986 (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986) mais clos dès la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988). Il a d'abord été intitulé « Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public », avant que la loi de finances pour 1996 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ne lui attribue son actuelle appellation.

* 12 Cf. JO débats Sénat, 10 mai 2005, p. 3629 et suivantes, et le rapport d'information n° 395 (2003-2004) de notre ancien collègue Jacques Chaumont.

* 13 Rapport d'information n° 2457 (XII e législature).

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