ARTICLE 67 nonies (nouveau) - Echange d'informations entre les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat concernant le recensement des bases des impositions directes locales
Commentaire : le présent article, issu de deux amendements identiques de nos collègues Yves Bur et Didier Mathus, adopté avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, tend à étendre aux établissements publics de coopération intercommunale les échanges d'informations entre l'Etat et les collectivités territoriales en vue du recensement des bases des impositions directes locales.
Dans le droit existant , l'avant-dernier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit la possibilité d'échanges d'informations entre l'Etat et les communes en vue du recensement des bases des impositions directes locales :
« Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales ».
Ces échanges d'informations se justifient par les compétences de l'Etat qui recense, prend en compte et calcule les modifications des composantes de l'assiette fiscale.
Sur l'initiative de nos collègues députés Yves Bur et Didier Mathus, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, deux amendements identiques tendant à créer le présent article, afin d' étendre ces échanges d'information à l'ensemble des collectivités locales , d'une part, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, d'autre part :
« Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales ».
Par ailleurs, selon l'exposé des motifs des deux amendements, nos collègues députés Yves Bur et Didier Mathus ont envisagé cette extension des processus d'information dans la perspective de la création, à terme, d'une commission intercommunale des impôts directs, laquelle « pourrait devenir compétente pour l'ensemble des opérations portant sur les bases foncières de taxe professionnelle en lieu et place des commissions communales (celles-ci conserveraient l'ensemble de leurs prérogatives pour le suivi de l'assiette foncière des ménages » ).
Votre rapporteur général se félicite de la prise en compte de la montée en puissance des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dans les processus de décision et d'information existants. Les dispositions proposées sont de nature à clarifier le rôle de ces établissements publics dans le système administratif de gestion de l'assiette fiscale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.