B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

ARTICLE 30 - Suppression des comptes d'affectation spéciale existant en 2006

Commentaire : le présent article a pour objet d'opérer la clôture de sept comptes d'affectation spéciale, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

I. LE DROIT EXISTANT

Les comptes d'affectation spéciale (CAS) représentent une dérogation au principe de non-affectation des recettes et des dépenses réaffirmé par le troisième alinéa de l'article 6 de la LOLF :

« L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général ».

Le premier alinéa du I de l'article 21 de la LOLF prévoit la création d'un compte d'affectation spéciale (CAS) dans l'hypothèse d'une « relation directe » entre les recettes particulières du compte et les dépenses concernées :

« Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. Ces recettes peuvent être complétées par des versements du budget général, dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte ».

En cas de clôture d'un compte, ses opérations sont réintégrées au sein du budget général de l'Etat, conformément au principe d'unité budgétaire.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article vise à supprimer sept CAS, pour des raisons de stricte interprétation de la LOLF ou dans un souci de simplification de la nomenclature budgétaire.

Retenant une interprétation stricte du principe de « relation directe » entre les ressources et les dépenses d'un CAS, il est proposé de clore deux comptes d'affectation spéciale à la date du 31 décembre 2005 :

- le CAS n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport », créé par l'article 37 de la loi de finances pour 1976, faute de relation directe entre le prélèvement sur les jeux relevant de la Française des jeux inscrit en recettes, d'une part, et les subventions de fonctionnement d'investissement constituant les dépenses du fonds, d'autre part ;

- le CAS n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite », créé par l'article 36 de la loi de finances initiale pour 2001, en l'absence de relation directe entre les ressources, au demeurant très faibles - à savoir les redevances d'utilisation allouées pour l'exploitation et l'utilisation des réseaux de téléphonie mobile (dites « licences UMTS ») - et l'affectation des dépenses au fonds de réserve pour les retraites.

Quatre CAS sont supprimés pour simplifier la nomenclature budgétaire :

- le CAS n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » et le CAS n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale » : il s'agissait de regrouper ces deux CAS en un seul tout en inscrivant au budget général de l'Etat celles des opérations du CAS n° 902-32 précité qui relèvent de l'aide à la modernisation des entreprises de presse, conformément aux dispositions de l'article 35 du présent projet de loi de finances décrites ci-dessous ;

- le CAS n° 902-19 « Fonds national des courses et de l'élevage », créé par le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 afin d'apporter des subventions pour le développement de l'élevage et des courses, les recettes provenant d'une fraction du produit sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes : il s'agit d'opérer une simplification des circuits financiers en affectant directement ces ressources à la fédération nationale des courses françaises, dont les missions et les moyens budgétaires ne sont pas modifiés par la fermeture du compte d'affectation spéciale ;

- le CAS n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie », créé par l'article 61 de la loi de finances pour 1998, suite au versement de l'essentiel des sommes concernées par cette mesure, conformément à l'accord signé le 27 mai 1997 entre les gouvernements de la Fédération de Russie et de la République française, la Fédération de Russie s'étant engagée à verser 400 millions d'euros (sous forme de huit versements semestriels de 8 millions d'euros chacun) au profit de personnes physiques ou morales spoliées entre 1917 et 1945 .

Votre rapporteur général souligne que l'accord a bien été respecté et les indemnisations versées . Compte tenu des délais d'instruction des demandes, les dépenses ont été effectuées principalement en 2000 et 2001, à hauteur de 400 millions d'euros d'indemnisations. Quelques dépenses résiduelles ont continué d'être inscrites après 2001, leur montant d'étant élevé à 0,1 million d'euros en 2004.

Enfin, il est proposé de clôturer le CAS n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » au profit d'un nouveau compte « Participations financières de l'Etat » : cette opération est décrite ci-dessous dans le commentaire de l'article 33 du présent projet de loi de finances relatif à la création du compte « Participations financières de l'Etat ».

Le II du présent article permet la reprise par le budget général des opérations relevant antérieurement du CAS n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie », mais sans abroger ces dispositions compte tenu des opérations pouvant encore être effectuées, notamment au titre des intérêts sur ces sommes.

Le III et IV propose de réaffecter les sommes aujourd'hui retracées respectivement par le CAS n° 902-19 « Fonds national des courses et de l'élevage » et le CAS n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite », tout en assurant la neutralité fiscale et financière de la clôture des CAS précités sur les recettes et les dépenses concernées.

Par coordination, le V du présent article vise à abroger les dispositions législatives ayant créé les sept comptes précités.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général salue la clarification ainsi opérée parmi les comptes d'affectation spéciale, en observant que la stricte interprétation retenue par le gouvernement était conforme à l'intention du législateur lors de la discussion de la LOLF, confirmée par le Conseil constitutionnel dans le considérant 51 de sa décision du 25 juillet 2001 relative à la LOLF 199 ( * ) :

« Considérant que l'article 21, relatif aux comptes d'affectation spéciale, impose, en vertu du premier alinéa de son I, que les dépenses budgétaires qui sont retracées dans ces comptes ne puissent être financées que par des « recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées » ; qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en imposant cette condition le législateur a entendu limiter les possibilités de dérogation à la règle de non affectation des recettes au sein du budget de l'Etat , sans pour autant faire obstacle aux exigences de bonne gestion des ressources publiques (...) ».

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 199 Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001.

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