ARTICLE 11 - Limitation de la déduction, au plan fiscal, des dotations aux amortissements et des loyers concernant les véhicules les plus polluants
Commentaire : le présent article tend à limiter, au plan fiscal, les dotations aux amortissements et des loyers concernant les véhicules les plus polluants.
I. LE DROIT EXISTANT
Le 4 de l'article 39 du code général des impôts , qui s'insère dans la section II « revenus imposables » du chapitre premier - consacré à l'impôt sur le revenu - du titre premier de la première partie du livre premier de ce code, pose le principe de l'exclusion de certaines dépenses des charges déductibles pour la détermination de l'assiette du bénéfice imposable. Il est précisé que ces dépenses comprennent notamment les amortissements. Sont ainsi visées :
- les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche ;
- les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
En outre, sauf justifications , ce principe d'exclusion des charges déductibles s'applique également :
- à l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières 69 ( * ) , pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18.300 euros ;
- en cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 18.300 euros ;
- aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien, les amortissements étant regardés comme faisant partie de ces dépenses.
Il est précisé que la fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par ces limitations est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
La doctrine administrative a précisé les « justifications » mentionnées par l'article 39 du code général des impôts : ainsi, la limitation de la déduction n'est pas applicable si les voitures sont nécessaires à l'entreprise en raison de l'objet même de son activité.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le dispositif proposé par le présent article, conformément à l'inspiration qui guide les articles 10 à 12 du présent projet de loi de finances, tend à limiter la déduction de l'amortissement des véhicules particuliers les plus polluants.
Alors que l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est actuellement déductible pour la fraction de leur prix d'acquisition qui est inférieure à 18.300 euros , quelles que soient les caractéristiques écologiques du véhicule, le a du I du présent article propose :
- de maintenir ce seuil pour les véhicules qui émettent moins de 200 grammes de CO 2 par kilomètre ;
- d' abaisser ce seuil pour les véhicules les plus polluants , en prévoyant que l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ne sera plus déductible que pour la fraction de leur prix d'acquisition qui est inférieure à 12.300 euros , si ces véhicules émettent plus de 200 grammes de CO 2 par kilomètre .
Par coordination, le b du I du présent article procède à la même modification pour les opérations de crédit-bail ou de location de plus de trois mois portant sur des voitures particulières. La part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur ne pourra être déduite que pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule inférieure à 12.300 euros si le véhicule émet plus 200 grammes de CO 2 par kilomètre.
Cette mesure n'aurait donc d'impact que sur les véhicules les plus polluants, la moyenne des émissions de CO 2 des voitures neuves vendues en France s'établissant à 154 grammes par kilomètre 70 ( * ) .
Le II du présent article modifie, par coordination, le deuxième alinéa de l'article 39 AC du code général des impôts, qui précise l'amortissement déductible du revenu imposable au titre des « véhicules automobiles terrestres à moteur ».
Le III du présent article précise l'entrée en vigueur de ces dispositions. Elles s'appliqueront aux véhicules acquis à compter du 1 er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1 er juin 2004.
Cette date du 1 er juin 2004 correspond à la date limite de transposition de la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, qui harmonise la présentation et le contenu du certificat d'immatriculation. En application de cette directive, le certificat d'immatriculation doit mentionner le taux d'émission de CO 2 du véhicule.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
Par ailleurs, à l'initiative de notre collègue député Philippe Auberger, l'Assemblée nationale a adopté un amendement réduisant les possibilités de déduction pour les véhicules les plus polluants . L'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ne sera plus déductible que pour la fraction de leur prix d'acquisition qui est inférieure à 9.900 euros , contre 12.300 euros dans le texte initial du présent projet de loi si ces véhicules émettent plus de 200 grammes de CO 2 par kilomètre . Cette modification s'applique également en cas d'opérations de crédit-bail ou de location de plus de trois mois portant sur des voitures particulières.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article s'inscrit dans le même cadre que les articles 10 et 12 et met en place un dispositif incitatif, afin d'éviter que les sociétés n'aient recours à des véhicules très polluants, ce qui reçoit l'approbation de votre rapporteur général, de même que le durcissement du texte opéré par l'Assemblée nationale.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 69 D'après la doctrine administrative, cette catégorie comprend les voitures commerciales, les canadiennes et les breaks.
* 70 Pour une analyse détaillée, se reporter au commentaire de votre rapporteur général sur l'article 12 du présent projet de loi de finances.