N° 73

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Par M. Alain VASSELLE,

Sénateur.

Tome I :

Équilibres financiers généraux

(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontès, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Francis Giraud, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Mmes Catherine Procaccia, Janine Rozier, Michèle San Vicente, Patricia Schillinger, M. Jacques Siffre, Mme Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, François Vendasi, André Vézinhet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 e législ . ) : 2575 , 2609, 2610 et T.A. 496

Sénat : 63 et 71 (2005-2006)

Sécurité sociale.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

L'année dernière, votre commission des Affaires sociales inscrivait l'examen du projet de loi de financement pour 2005 dans la perspective d'une réforme annoncée du cadre organique des lois de financement de la sécurité sociale. Cette réforme était en effet apparue nécessaire devant le constat, unanimement partagé, que les lois de financement de la sécurité sociale évoluaient désormais dans un cadre inadapté.

Un an plus tard, cette réforme a été votée et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 constitue la première mise en oeuvre de cette « constitution des finances sociales » rénovée.

Par bien des aspects, le présent projet de loi confirme la justesse des analyses et propositions faites depuis plusieurs années par votre commission pour améliorer le débat démocratique et le consentement parlementaire sur les finances sociales. Le texte de cette année est de fait plus clair, plus précis, plus exhaustif que ceux des années précédentes.

Il s'inscrit en outre dans une perspective pluriannuelle qui permet de mieux appréhender et mesurer les effets des réformes entreprises.

En effet, la rénovation du cadre juridique des lois de financement vient compléter les deux réformes essentielles votées en 2003 sur les retraites et en 2004 sur l'assurance maladie. Leurs effets incontestablement positifs pour les finances sociales apparaissent clairement dans le présent projet de loi de financement. Celui-ci montre toutefois également l'ampleur du chemin qui reste à parcourir pour parvenir à un redressement durable de la sécurité sociale.

La mise en place des conditions d'un suivi plus pertinent des finances sociales trouvera bientôt sa traduction par la création, au sein de votre commission, d'une mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale.

I. L'ACTE II DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La loi organique du 2 août 2005 a très substantiellement modifié le cadre juridique applicable aux lois de financement de la sécurité sociale. En effet, après neuf années de mise en oeuvre de ces lois, il est apparu nécessaire d'entreprendre une réforme de la « constitution des finances sociales » . Celle-ci est devenue peu à peu insuffisamment adaptée à l'importance des enjeux et aux exigences de la démocratie financière.

A. LA NÉCESSITÉ DE REVOIR LA LOI ORGANIQUE DU 22 JUILLET 1996

Dès 1999, votre commission s'est interrogée, dans le cadre d'un groupe de travail, sur les moyens d'améliorer le contenu et la présentation des lois de financement, « acquis essentiel et instrument perfectible » pour l'appréhension des finances sociales 1 ( * ) .

En avril 2001, ce premier travail a inspiré le dépôt d'une proposition de loi organique, dont une grande partie a d'ailleurs été reprise dans le projet de loi organique du Gouvernement déposé au Sénat le 23 février 2005.

1. Une première étape équilibrée

La loi constitutionnelle du 22 février 1996 a institué les lois de financement de la sécurité sociale, par l'ajout d'un alinéa à l'article 34 de la Constitution aux termes duquel « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent les objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. ».

La loi organique du 22 juillet 1996 en a défini le contenu.

Cette loi constituant une innovation, elle ne pouvait poser d'emblée des règles trop contraignantes et trop précises sans risquer de mettre à mal l'édifice de la sécurité sociale dans son ensemble. Elle devait en outre désamorcer les griefs adressés par certains à une catégorie de loi volontiers qualifiée de « non normative » ou « d'hybride », puisque les autorisations de dépenses votées en loi de financement n'avaient pas de caractère limitatif.

Le schéma retenu par la loi organique du 22 juillet 1996 a pourtant permis l'instauration d'un débat politique national annuel dont la qualité est allée en s'améliorant et qui ne fait désormais plus l'objet de contestation.

Les lois de financement de la sécurité sociale d'après
la loi organique du 22 juillet 1996

Les prévisions de recettes par catégorie

Le Parlement approuve les recettes de la sécurité sociale par catégorie, à travers les « prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement » (article LO. 111-3 I 2° du code de la sécurité sociale). Le détail de ces catégories n'est pas donné par la loi organique.

Depuis la première loi de financement, certaines catégories de recettes ont évolué. Elles comprennent toutefois :

- les cotisations sociales effectives ;

- les cotisations fictives ;

- les contributions publiques ;

- les impôts ou taxes , qui sont affectés de façon durable à certains régimes;

- les transferts entre régimes ;

- enfin, les autres ressources , qui recouvrent des recettes de nature variable, notamment les revenus des placements et les recours contre tiers.

Les objectifs de dépenses par branche

Le Parlement approuve les dépenses de la sécurité sociale à travers les « objectifs de dépenses par branche des régimes de plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ». Ces dépenses correspondent aux opérations courantes des régimes, effectuées en métropole et dans les DOM. Elles recouvrent :

- les prestations sociales ;

- les prestations de services sociaux ;

- les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;

-  les transferts entre régimes de protection sociale ;

- les frais financiers et les autres dépenses .

Par assimilation au régime général, quatre branches ont été retenues :

- la branche maladie-maternité-invalidité-décès ;

- la branche accidents du travail ;

- la branche vieillesse ;

- la branche famille.

Les comptes de la sécurité sociale, traditionnellement présentés toutes branches confondues, ont été éclatés pour satisfaire à cette décomposition en branches.

La grande innovation des lois de financement fut de consacrer implicitement la notion de « branche » pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale, et non pour le seul régime général.

Un objectif particulier pour la branche assurance maladie : l'Ondam

Le Parlement fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), qui comprend :

- les dépenses de soins ambulatoires et d'hospitalisation des trois risques maladie, maternité et accidents du travail ;

- les dépenses correspondant aux prestations en espèces des deux risques maladie et accidents du travail (incapacité temporaire).

Outre les dépenses de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de prévention ainsi que les frais financiers, ne sont exclues, en ce qui concerne les prestations, que les indemnités journalières maternité et les rentes d'accidents du travail.

Les plafonds d'avances de trésorerie

Enfin, le Parlement fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, « les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ».

Grâce à la réforme constitutionnelle de 1996, notre pays s'est doté d'un outil d'orientation et de contrôle permanent sur les recettes et les dépenses de la protection sociale.

Le caractère original et les dispositions novatrices des lois de financement ont permis de soumettre l'évolution des finances sociales aux principes des règles raisonnables qui sont celles de la gestion de l'État : le consentement parlementaire à l'impôt et la confrontation des recettes aux dépenses.

2. Des acquis à consolider

Au total, les lois de financement ont permis un acquis démocratique essentiel en même temps qu'elles ont constitué un progrès réel dans la gestion des finances publiques. Toutefois, l'usage de la loi organique du 22 juillet 1996 a révélé certaines limites qui ne pouvaient être dépassées sans une révision de ce texte, comme votre commission l'a, à plusieurs reprises, souligné.

Ses principales critiques portaient sur :

- un champ de la loi de financement flou, minimal, voire arbitraire ;

- l'impossibilité de faire apparaître un solde financier des branches de la sécurité sociale ;

- une construction sur des agrégats à la fois larges dans leur montant et imprécis dans leur composition ;

- l'absence de toute mise en perspective pluriannuelle.

C'est pourquoi, dès le mois d'avril 1999, votre commission des Affaires sociales s'est attachée à explorer les pistes permettant d'envisager une réforme ambitieuse du cadre organique. Ce travail a trouvé un aboutissement naturel dans la proposition de loi organique n° 268 déposée en avril 2001 par notre ancien collègue Charles Descours. Il a fallu quatre années supplémentaires pour engager effectivement les débats avec le Gouvernement.

Ces discussions ont abouti au vote de la loi organique du 2 août 2005.

B. LES AXES ESSENTIELS DE LA NOUVELLE LOI ORGANIQUE DU 2 AOÛT 2005

A la lumière des débats parlementaires conduits autour des neuf premières lois de financement de la sécurité sociale et après le vote de la loi relative à l'assurance maladie du 13 août 2004 qui a notamment renforcé le contrôle de l'Ondam, tant le Parlement, en particulier votre commission, que le Gouvernement ont souhaité renforcer le cadre juridique du pilotage de l'ensemble de la politique publique de sécurité sociale. La poursuite de cet objectif a permis d'aboutir à la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

Cette loi a, pour l'essentiel, réécrit les articles L.O. 111-3 et L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, afin de redéfinir le contenu et la présentation des lois de financement de la sécurité sociale.

Ses dispositions peuvent être regroupées autour de quatre axes principaux.

1. Le renforcement de la sincérité et de la transparence des équilibres financiers de la sécurité sociale

Dans le cadre de la précédente loi organique, les prévisions de recettes étaient universelles, ce qui impliquait que toutes les recettes de la sécurité sociale étaient soumises au vote.

En revanche, les objectifs de dépenses, présentés par branche, étaient limités aux régimes les plus significatifs, c'est-à-dire aux régimes ayant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres. Seul l'Ondam retraçait les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes, mais pour l'assurance maladie seulement.

La nouvelle loi organique prévoit une présentation différente. Désormais les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses sont évalués par branche , ce qui permet grâce à leur rapprochement, de voter des tableaux d'équilibre.

Ceux-ci effectuent les rapprochements entre prévisions de recettes et objectifs de dépenses à trois niveaux : pour le régime général, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et pour les organismes concourant au financement de ces régimes, c'est-à-dire aujourd'hui le FSV et le Ffipsa.

Cette nouvelle universalité des lois de financement permet le rapprochement des recettes et des dépenses et donc un vote sur les soldes (équilibre ou déséquilibre) branche par branche.

Par ailleurs, pour permettre une plus grande clarté dans la détermination des composantes de l'Ondam, la loi organique rend obligatoire sa déclinaison en au moins cinq sous-objectifs.

Enfin, la loi de financement est élargie, non seulement aux organismes qui concourent au financement des régimes de base de la sécurité sociale (FSV et Ffipsa), mais également à la Cades, pour laquelle un vote sur l'objectif annuel d'amortissement de la dette sociale est prévu, et au FRR, avec l'approbation chaque année du montant prévisionnel de l'abondement du fonds.

Par ailleurs, le VII de l'article L.O. 111-3 prévoit l'application des principes de sincérité, de régularité et de fidélité aux comptes des régimes et organismes. Cela devrait garantir une meilleure appréhension, en particulier par le Parlement, du patrimoine et de la situation financière de ces régimes et fonds. La Cour des comptes vérifiera le respect de ces principes, notamment en certifiant, à partir des résultats de l'année 2006, les comptes des organismes nationaux du régime général et les comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général.

2. L'accroissement de l'autonomie financière de la sécurité sociale

A l'instar de la démarche retenue pour les lois de finances, la nouvelle loi organique reconnaît aux lois de financement de la sécurité sociale, outre leur domaine propre inscrit dans la Constitution, un monopole sur les mesures relatives à :

- l'affectation totale ou partielle d'une recette exclusive de la sécurité sociale (cotisations, CSG, CRDS, autres impôts) à une personne morale autre que les organismes gérant un régime obligatoire de base de la sécurité sociale ou concourant à leur financement (III de l'article L.O. 111-3) ;

- la dérogation au principe, inscrit dans l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de compensation par le budget de l'Etat des mesures de réduction, d'exonération ou d'abattement d'assiette de cotisations ou de contributions sociales.

Par ailleurs, dans un souci de coordination entre les lois de finances et les lois de financement, la loi de financement de l'année prévoit un vote sur le montant inscrit dans le projet de loi de finances au titre de la compensation de ces mesures de réduction, d'exonération ou d'abattement.

3. L'introduction d'une dimension pluriannuelle dans la présentation des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses

La loi de financement de la sécurité sociale sera, à compter du projet de loi pour 2006, présentée en quatre parties :

- la première sur le dernier exercice clos ;

- la deuxième sur l'exercice en cours ;

- la troisième relative aux prévisions de recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir ;

- la quatrième portant sur les dépenses pour l'année à venir.

Par ailleurs, un cadrage pluriannuel des prévisions financières est institué. Chaque loi de financement fixera les perspectives de recettes et de dépenses pour les quatre années à venir. Ce cadrage pluriannuel concernera également les organismes concourant au financement des régimes de sécurité sociale, c'est-à-dire le FSV et le Ffipsa.

L'inscription des lois de financement dans une perspective pluriannuelle contribue fortement à renforcer leur portée.

4. L'affirmation de la démarche objectifs-résultats, grâce aux programmes de qualité et d'efficience

L'article 2 de la loi organique, qui réécrit l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, a remanié le contenu des annexes et rationalisé leur contenu. L'objectif poursuivi était de proposer des annexes plus courtes et directement liées à l'objet financier des lois de financement.


Liste des annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale

- Annexe A : Rapport décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés sur l'exercice 2004 ;

- Annexe B : Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir ;

- Annexe C : Etat des recettes par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général de la sécurité sociale et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale ;

- Annexe 1 : Données sur la situation sanitaire et sociale en France en 2005 ;

- Annexe 2 : Objectifs et moyens des organismes de sécurité sociale ;

- Annexe 3 : Mise en oeuvre de la loi de financement pour 2005 ; mesures de simplification ;

- Annexe 4 : Recettes des régimes de sécurité sociale par catégorie et par branche ;

- Annexe 5 : Présentation des mesures d'exonération de cotisations et contributions et de leur compensation ;

- Annexe 7 : Ondam et dépense nationale de santé ;

- Annexe 8 : Les comptes du FSV, du Ffipsa, de la Cades, du FRR et de la CNSA ;

- Annexe 9 : Besoins de trésorerie des régimes ; impact sur les comptes des mesures nouvelles

- Document triennal : Liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Parmi ces documents, une nouvelle annexe prévoit d'illustrer les éléments financiers inscrits dans la loi par la mise en place de la démarche objectifs - résultats pour l'ensemble des branches de la sécurité sociale et pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Les « programmes de qualité et d'efficience » , contenus dans cette annexe, présenteront un diagnostic de situation, une description des objectifs mesurés au moyen d'indicateurs, une présentation des moyens et l'exposé des résultats atteints au cours des derniers exercices. Il s'agit en quelque sorte d'adopter une démarche proche de celle de la LOLF pour le domaine des finances sociales.

La nouvelle loi organique sera appliquée, pour la première fois et pour l'essentiel, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, à l'exception toutefois de ce dernier aspect dont la mise en oeuvre nécessite plus de temps.

C. LES ENSEIGNEMENTS À TIRER D'UNE PREMIÈRE APPLICATION

Votre commission tient d'abord à saluer la performance du Gouvernement qui a mis en oeuvre le nouveau cadre organique en à peine deux mois , alors que la mise en place de la LOLF, pour le budget de l'Etat, a pris quatre années.

Cette première loi de financement de la sécurité sociale « modèle 2005 » confirme la justesse des remarques faites par le passé par votre commission. Elle montre également que des marges de progrès sont encore possibles pour donner au Parlement les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'ensemble des aspects des finances sociales.

1. La confirmation des analyses et propositions de la commission des affaires sociales

Les souhaits, analyses et propositions de la commission des affaires sociales sur le nouveau cadre organique applicable aux lois de financement mais également sur le contenu même de ces textes ont trouvé, en grande partie, leur application dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Il en résulte un texte plus précis, plus lisible, plus sincère et de nature à permettre un examen moins formel et plus approfondi du Parlement.

- une mise en perspective pluriannuelle utile

La loi de financement s'inscrit désormais dans une perspective pluriannuelle claire. Présentée en quatre parties - exercice clos, exercice en cours, recettes et équilibre de l'année à venir, dépenses de l'année à venir -, elle permet une mise en perspective des comptes et fournit de vrais moyens de comparaison entre les exercices n - 1, n et n + 1.

Elle inclut également un cadrage pluriannuel prospectif sur quatre années qui est un élément indispensable pour un pilotage pertinent des équilibres généraux de la sécurité sociale.

- une réelle prise en compte de la notion de solde

Dans le projet de loi de financement de cette année, il est enfin possible de rapprocher recettes et dépenses par branche et d'obtenir des soldes sur lesquels le Parlement est amené à se prononcer. Il s'agit là d'un grand progrès car les lois de financement précédentes présentaient les prévisions de recettes par catégorie et les objectifs de dépenses par branche, ce qui rendait impossible tout rapprochement et surtout ne permettait pas de faire apparaître des soldes.

- une vision plus globale des finances sociales

L'extension du champ de la loi de financement, notamment aux organismes concourant au financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire au fonds de solidarité vieillesse (FSV) et au fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles (Ffipsa), ainsi qu'à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) et au fonds de réserve pour les retraites (FRR) apparaît à l'évidence être une bonne chose, tant l'impact de leurs situations respectives sur les équilibres généraux de la sécurité sociale est important.

Il est désormais possible d'avoir une vision plus large et plus globale, à travers le projet de loi lui-même, des finances sociales de la nation.

- un renforcement de la clarté et de la sincérité des comptes

L'affirmation du principe de l'obligation de sincérité, de régularité et de fidélité des comptes est une nouvelle et forte exigence dont le contrôle sera assuré par la Cour des comptes qui devra certifier les comptes du régime général à compter de l'année 2006.

S'imposant au Gouvernement, cette nouvelle obligation permet d'obtenir une présentation des comptes plus précise et plus transparente, ce qu'avait toujours souhaité votre commission.

- la mise en oeuvre de l'autonomie renforcée de la sécurité sociale

Enfin, le renforcement de l'autonomie financière de la sécurité sociale se traduit par l'impossibilité de déroger à la règle de compensation des exonérations de charges sociales en dehors de la loi de financement, celle-ci devant en outre approuver le montant total de la compensation tel qu'inscrit au projet de loi de finances. La première mise en application de ces dispositions apparaît comme très satisfaisante car l'approbation du montant de la compensation est détaillé dans une annexe (l'annexe 5) dont le contenu livre un grand nombre d'informations et est particulièrement précis sur chacun des quarante-six cas d'exonérations de cotisations ou contributions sociales en vigueur.

2. Des améliorations possibles et nécessaires

Pour que l'intention du législateur organique soit pleinement respectée et afin de rendre la décision parlementaire encore plus effective, certaines améliorations peuvent encore et devront être apportées dans les prochaines lois de financement .

Il conviendra en effet à la fois de progresser dans la recherche d'une plus grande transparence et d'une meilleure précision des comptes et de renforcer l'information du Parlement.

Pour parvenir à cet objectif, votre commission estime nécessaire :

- d'étayer l'annexe consacrée au cadrage pluriannuel des finances sociales

En effet, cette annexe B, extrêmement succincte dans le projet de loi de financement pour 2006, devra justifier plus solidement les évolutions prévues. Par exemple, dans le document de cette année, il est indiqué que la masse salariale progressera de 4,45 % en moyenne par an jusqu'en 2009 et que l'augmentation annuelle de l'Ondam sera contenue à 2,2 %. Mais aucune argumentation détaillée n'est donnée sur le moyen de parvenir à ces chiffres.

Il pourrait également être utile de présenter dans cette annexe plusieurs scénarios, à l'image de ce qui existe dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. Cela aurait le mérite de montrer où se situe le choix du Gouvernement entre diverses évolutions et tendances possibles ;

- de fournir, dans l'exposé des motifs du projet de loi, les raisons des diverses évolutions envisagées, notamment pour les prévisions de dépenses, de recettes et d'équilibre

Sans interrogation parallèle du ministère et de ses services, il est en effet impossible, à la seule lecture du projet de loi, de comprendre les montants inscrits dans les tableaux de recettes, de dépenses et d'équilibre pour 2006.

Certes, dans l'annexe 9 du projet de loi, à la suite de l'explication des besoins de trésorerie des régimes pour 2006, figurent quelques éléments permettant de mesurer l'impact, sur les comptes, des mesures nouvelles comprises dans le projet de loi de financement.

Mais ces données sont particulièrement elliptiques. Résumées et regroupées dans deux tableaux, l'un relatif aux recettes, l'autre aux dépenses, elles ne suffisent pas à expliquer les montants inscrits dans les articles du projet de loi.

Par ailleurs, s'il est vrai que le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, présenté quelques jours avant le projet de loi de financement, fournit un grand nombre d'explications, il reste incomplet. Pour l'année à venir, il mentionne des tendances. Mais celles-ci sont en partie modifiées par les mesures décidées par le Gouvernement. Le passage des évaluations de la commission des comptes à celles du projet de loi mériterait donc de plus amples explications.

- de présenter les chiffres en millions d'euros et non en milliards arrondis à la centaine de millions d'euros près

Cette excessive simplification va à l'encontre de la recherche de sincérité et de précision des comptes. Elle est d'autant plus regrettable que certaines mesures « recettes », parfois même sujettes à de fortes polémiques, se chiffrent simplement en dizaines de millions d'euros, ce qui les rend totalement transparentes dans les tableaux de prévisions de recettes et d'équilibre.

A titre de comparaison, la loi de finances qui manie aussi les dizaines de milliards est présentée à l'euro près.

Aussi, sans aller jusqu'à ce degré de précision, il paraîtrait raisonnable de retenir pour la présentation des projets de loi de financement un chiffrage en million d'euros.

- de chiffrer précisément les différentes mesures proposées

Les articles du projet de loi de financement qui ont un impact aussi bien sur les recettes que sur les dépenses devraient être systématiquement chiffrés, les montants de ces évaluations étant inscrits dans l'exposé des motifs des articles correspondants.

En effet, comme pour les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, pour lesquels l'exposé des motifs est quasiment inexistant cette année, une plus grande précision et une meilleure argumentation des articles du projet de loi seraient souhaitables à l'avenir.

* 1 « Les lois de financement : acquis essentiel et instrument perfectible » Sénat n° 433 (1998-1999). Rapporteur : Charles Descours.

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