TITRE IV
FINANCER LA CROISSANCE PAR
LA MOBILISATION DE L'EPARGNE
ARTICLE
14
Extension de la mesure exceptionnelle d'exonération des dons
d'argent
Commentaire : le présent article prévoit de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2005, le dispositif d'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs pour les dons en numéraire consentis à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, un neveu ou nièce, et d'en porter la limite de 20.000 à 30.000 euros par donation.
I. LE CONTEXTE ACTUEL EN MATIÈRE DE TRANSMISSION ANTICIPÉE DE PATRIMOINE
Les droits de mutation à titre gratuit, qui concernent tant les successions que les donations, apparaissent en France, en comparaison avec les autres pays européens, singulièrement élevés 256 ( * ) , malgré l'existence d'abattements qui portent sur la part de succession ou de donation reçue par chaque héritier ou donataire.
Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs (droits de donations) représentaient ainsi en 2004 1,35 milliard d'euros, prélevés sur la transmission anticipée des patrimoines, et en particulier sur celle des entreprises. L'accroissement, depuis 20 ans, de ces recettes, s'il tient, pour une part, à un effet de richesse réel, s'explique, pour la plus grande part, par deux phénomènes :
- la brusque augmentation des taux applicables aux transmissions à titre gratuit en 1983 : le taux marginal applicable en ligne directe est ainsi passé de 20 % à 40 % ;
- l'absence d'actualisation du tarif applicable en fonction de l'inflation : ainsi, le seuil, déjà en vigueur en 1959, de 7.600 euros, en-deçà duquel le taux de prélèvement est de 5 % pour les droits applicables en ligne directe et entre époux, aurait dû s'élever en 2003, si l'on avait tenu compte de l'inflation, à 63.563 euros .
La prise de conscience du frein que ces droits représentent, dans un contexte démographique où la transmission anticipée des patrimoines constitue une donnée essentielle pour éviter la concentration des richesses entre les mains d'une population vieillie et la stérilisation d'une partie du patrimoine, n'a pas donné lieu, principalement pour des raisons budgétaires, à un profond réaménagement du barème des droits de mutation à titre gratuit.
En revanche ont successivement été introduits des dispositifs dérogatoires, en fonction de l'âge du donataire, et de la nature des biens transmis.
II. LE DROIT APPLICABLE À LA FISCALITÉ DES DONATIONS
A. LE BARÈME DES DROITS DE MUTATION
L'article 777 du code général des impôts prévoit, sous réserve des abattements 257 ( * ) , l'application du tarif de droit commun suivant en matière de donations.
Barème applicable en ligne directe |
|
Fraction de part nette taxable |
Tarif applicable |
N'excédant pas 7.600 € Comprise : entre 7.600 et 11.400 € entre 11.400 et 15.000 € entre 15.000 et 520.000 € entre 520.000 et 850.000 € entre 850.000 et 1.700.000 € au-delà de 1.700.000 € |
5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % |
B. DES RÉDUCTIONS DE DROITS EN FONCTION DE L'ÂGE
L'article 790 du code général des impôts vise à accélérer les transmissions de patrimoine, et à permettre ainsi une distribution du patrimoine au sein des familles plus conforme aux besoins de chaque classe d'âge, en proposant des réductions de droits d'autant plus significatives que le donataire est moins âgé.
En ce qui concerne les donations en pleine propriété, la réduction de droit s'établit à :
- 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;
- 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.
En ce qui concerne les donations en nue-propriété, la réduction de droits s'établit à :
- 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;
- 10 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans.
Toutefois , l'article 17 de la loi de finances pour 2004 258 ( * ) modifié par l'article 16 de la loi de finances pour 2005 259 ( * ) prévoit que la réduction de 50 % s'applique sans condition d'âge aux donations consenties en pleine propriété jusqu'au 31 décembre 2005.
C. DES RÉDUCTIONS DE DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DES BIENS TRANSMIS
La spécificité de la transmission anticipée d'entreprises a été progressivement reconnue par le législateur qui lui a consacré des dispositifs ciblés.
Les articles 787 B et 787 C du code général des impôts, qui font l'objet d'une proposition de modification à l'article 22 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises, prévoient une réduction de droits à hauteur de 50 % 260 ( * ) de la valeur des biens transmis en pleine propriété faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation d'au moins six ans portant sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %. Ce dispositif, dit à l'origine « Gattaz-Migaud », a été introduit par l'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, et profondément revu par l'article 46 de la loi n ° 2003-721 du 1 er août 2001, loi pour l'initiative économique dite loi Dutreil.
Par ailleurs, l'article 790 A du code général des impôts, introduit par l'article 45 de la loi précitée, exonère de droits de mutation à titre gratuit les donations d'un fonds de commerce ou de clientèle à l'un ou plusieurs salariés de l'entreprise dans la limite d'une valeur de 300.000 euros.
D. DES FRANCHISES DE DROITS TEMPORAIRES POUR LES DONS FAMILIAUX EN NUMÉRAIRE
L'article 1 er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a prévu une franchise temporaire de droits, dans la limite de 20.000 euros 261 ( * ) , pour les dons familiaux en sommes d'argent jusqu'au 31 mai 2005.
Les formalités liées à ces dons exceptionnels se sont voulues très simples, un imprimé d'une page ayant été mis à la disposition des donateurs intéressés 262 ( * ) .
L'exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit s'applique aux seuls dons de sommes d'argent réalisés en pleine propriété. Sont admis au bénéfice de l'exonération les dons effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d'espèces.
Le dispositif est réservé aux dons de sommes d'argent effectués au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, ou à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, pourvu que le donataire soit majeur, c'est-à-dire âgé de 18 ans révolus.
L'exonération temporaire se cumule avec les dispositions des articles 779 et 790 B du code général des impôts prévoyant un abattement de 50.000 euros sur la part de chacun des enfants et de 30.000 euros sur la part de chacun des petits-enfants. Ainsi, lorsqu'un don de somme d'argent est effectué en franchise de droits en application du présent dispositif, le bénéficiaire conserve le bénéfice des abattements de droit commun précités pour des donations ultérieures consenties entre les mêmes parties.
Enfin, s'agissant d'un dispositif exceptionnel et temporaire, les règles fiscales relatives au rappel des donations passées depuis moins de 10 ans ne sont pas applicables. Les dons prévus dans le cadre du dispositif ne sont pas pris en compte pour la liquidation des droits dus à raison des mutations à titre gratuit consenties postérieurement entre les mêmes personnes.
Cette mesure temporaire a en effet connu un important succès . Entre le 1 er juin 2004 et le 1 er février 2005 ont été consentis 418.540 dons pour un montant total de 6,8 milliards d'euros
Le 8 février 2005, M. Hervé Gaymard, alors ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annoncé la prolongation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2005, et relevé le plafond de don de 20.000 à 30.000 euros. Cette annonce fait l'objet du présent article.
Une instruction en date du 28 février 2005 de la direction générale des impôts (B.O.I. 7 G-4-05) a d'ores et déjà procédé à cette extension, étendant l'application des instructions précédentes aux dons consentis sous le bénéfice de ce nouveau régime.
Le 1° du I du présent article relève le montant de 30.000 euros à celui de 20.000 euros figurant initialement dans le dispositif.
Le 2° du I du présent article prolonge la mesure prenant initialement fin au 31 mai 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.
Le 3° du I du présent article précise que le plafond d'exonération s'apprécie sur l'ensemble de la période au cours de laquelle s'applique la mesure, à savoir jusqu'au 31 décembre 2005. Ainsi, les donations déjà effectuées dans un plafond de 20.000 euros peuvent être complétées jusqu'à hauteur de 30.000 euros. Ce plafond de 30.000 euros s'applique par donation.
Le présent dispositif n'a pas fait l'objet de modification à l'Assemblée nationale.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances, au vu du succès de cette mesure temporaire de franchise de droits pour les dons familiaux, est convaincue de l'opportunité d'une prolongation du dispositif.
La mesure a été opportunément prolongée par une disposition à l'article 5 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises, prévoyant que le même dispositif sera applicable aux dons de sommes d'argent, consentis du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2010, affectés par le donataire à des fins de création ou reprise d'entreprise. Le dispositif devrait ainsi servir de déclencheur , dans de nombreux cas, à des projets de création ou de reprise des PME qui constituent la clé d'une politique de développement de l'emploi dans notre pays.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES
L'ARTICLE 14
Augmentation, de 50 % à 75 %, de l'abattement
applicable en matière d`impôt de solidarité sur la fortune
aux parts ou actions de société faisant l'objet d'un engagement
collectif de conservation
Commentaire : le présent article additionnel vise à relever, de 50 % à 75 %, l'abattement applicable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune aux parts ou actions de société faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, par coordination avec l'article 22 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises prévoyant une telle disposition pour les droits de mutation à titre gratuit.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 885 I bis du code général des impôts prévoit que les parts ou actions d'une société faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, d'une durée minimale de six ans, portant sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote pour une société cotée, ou sur au moins 34 % des parts ou actions d'une société non cotée, sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence de la moitié de leur valeur. L'un des associés à l'engagement collectif de conservation, au moins, doit exercer une fonction dirigeante au sein de la société concernée.
Cette mesure a été introduite par l'article 47 de la loi pour l'initiative économique 263 ( * ) sur le modèle des articles 787 B et 787 C du code général des impôts prévoyant un tel dispositif en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Les deux dispositifs, en matière de droits de mutation à titre gratuit ou d'impôt de solidarité sur la fortune, constituent des dispositifs jumeaux. Ils présentent des rédactions quasi identiques. Ils visent tous deux, selon des modalités très complexes, à inciter au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Conscient de l'impact limité du dispositif au regard de l'enjeu majeur que représente la transmission du capital économique dans un contexte démographique marqué par un vieillissement de la population des dirigeants d'entreprises, le gouvernement a proposé à l'article 22 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises de relever l'abattement sur les parts ou actions faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, de 50 % à 75 % pour le seul dispositif, prévu aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts, applicable aux droits de mutation à titre gratuit.
Dans son rapport pour avis sur le projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises, notre collègue Auguste Cazalet s'était interrogé sur les raisons ayant conduit, à ne pas reporter l'augmentation de l'abattement, de 50 % à 75 %, sur le dispositif jumeau existant en matière d'impôt de solidarité sur la fortune à l'article 885 I bis du code général des impôts, notant qu'il y avait là une distorsion entre deux dispositifs fiscaux identiques.
Il convient en effet de noter que les contribuables souscrivent fréquemment un même engagement collectif de conservation, valant exonération partielle à la fois au regard des droits de mutation à titre gratuit et de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Pour un motif de coordination, il paraît ainsi nécessaire d'augmenter dans les mêmes proportions que celui applicable aux droits de mutation à titre gratuit, de 50 % à 75 %, l'abattement applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est d'ailleurs cette logique qui avait prévalu à l'occasion de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique : les amendements relatifs à la prise en compte des « degrés d'interposition » et des seuils de détention des parts de sociétés (20 % pour les sociétés cotées et 34 % pour les sociétés non cotées), visant à modifier le dispositif applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune, avaient fait l'objet de mesures d'harmonisation dans le dispositif applicable aux droits de mutation à titre gratuit.
Une augmentation de l'abattement est de nature à permettre à un dispositif accumulant les rigidités, au point d'empêcher le maintien d'un actionnariat stable dans les entreprises patrimoniales, de trouver enfin un public. Le nombre d'engagements collectifs de conservation signés en matière d'ISF est en effet resté limité depuis la promulgation de la loi pour l'initiative économique. Sur les 170.000 déclarations d'ISF 2004 traitées au moment de l'examen du projet de loi de finances pour 2005, 2.400 étaient concernées par le dispositif d'engagement collectif de conservation. Le patrimoine moyen des redevables souscrivant à la mesure s'élevait à 2,7 millions d'euros.
Le coût global de la mesure représentait, selon les chiffres partiels disponibles, de 20 millions à 30 millions d'euros pour la première année d'application, bien en-deça des évaluations faites au moment de l'examen du projet de loi pour l'initiative économique, évoquant un impact pour les finances publiques de 150 millions d'euros.
L'écart avec l'évaluation initiale du dispositif tend à prouver que les engagements collectifs de conservation rencontrent un succès limité, ce qui rend nécessaire une augmentation de l'incitation fiscale : le maintien d'un actionnariat familial stratégique stable dans les entreprises moyennes françaises constitue un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire et l'emploi, face aux risques de déstabilisation des sociétés que fait courir l'arrivée de certains actionnaires extérieurs.
A l'occasion de l'examen d'un amendement identique présenté par notre collègue Roland du Luart, le gouvernement, par la voix de M. Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, avait convenu « qu'il nous faudra examiner précisément la question que vous posez ».
Tel est l'objet du présent article additionnel qui constitue une mesure de coordination somme toute logique par rapport à l'article 22 du projet de loi relatif aux petites et moyennes entreprises.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.
ARTICLE 15
Ouverture des accords d'intéressement aux dirigeants
des entreprises de moins de cent salariés
Commentaire : le présent article a pour objet d'ouvrir les accords d'intéressement aux dirigeants d'entreprises et aux conjoints collaborateurs ou associés, dans les entreprises de moins de cent salariés.
I. LE DROIT EXISTANT
Défini aux articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail l'intéressement constitue un régime facultatif pour l'ensemble des entreprises, à la différence de la participation qui est obligatoire dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés.
Les accords d'intéressement sont définis pour une durée de trois ans selon l'une des modalités suivantes, définies à l'article L. 441-1 du code du travail :
« - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
« - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives (...) ;
« - soit au sein du comité d'entreprise ;
« - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (...) ».
En application de l'article L. 441-2 du code du travail, les accords d'intéressement « doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise ».
L'article L. 441-2 du code du travail précise également que « le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut , au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », soit 15.096 euros en 2005.
L'article L. 441-2 du code du travail dispose enfin que « le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées ».
Les modalités de répartition suivent une répartition uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de la présence dans l'entreprise. Ces différents critères peuvent également être combinés.
Le régime social et fiscal pour les entreprises prévoit que les droits à intéressement ne sont pas soumis aux cotisations sociales ni aux taxes sur les salaires. Ils sont par ailleurs déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu. Ils sont néanmoins soumis à la CSG et à la CRDS.
S'agissant du régime fiscal applicable aux salariés , l'article L. 441-6 dispose que, en cas d'affectation des sommes à un dispositif d'épargne salariale, celles-ci « sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », soit 15.096 euros en 2005. Les sommes ainsi perçues sont soumises à la CSG et à la CRDS.
En 2002, les sommes versées au titre de la participation ont atteint 4,6 milliards d'euros, au profit de 3,7 millions de bénéficiaires, soit une prime moyenne de 1.236 euros (contre 1.195 euros en 2001). L'accès à l'intéressement dépend fortement de la taille des entreprises : si plus des trois quarts des salariés des entreprises de plus de 1.000 salariés bénéficient de la participation, cette proportion est inférieure à 5 % dans les entreprises de moins de 10 salariés.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le I du présent article étend le champ des bénéficiaires des accords d'intéressement, dans les entreprises de un à cent salariés, aux personnes suivantes ayant un statut de dirigeant ou de conjoint du chef d'entreprise :
- les « chefs d'entreprise » ou, « s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire » ;
- le « conjoint du chef d'entreprise, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ».
En conséquence, à l'article L. 441-2 du code du travail, les troisième et quatrième alinéas du II du présent article adaptent les modalités de calcul et de répartition des accords d'intéressement à ces nouveaux bénéficiaires qui perçoivent une rémunération ou un revenu de l'entreprise sans en être salariés :
- s'agissant du plafond prévu pour les accords d'intéressement (soit 20 % des salaires bruts versés aux bénéficiaires), ce plafond de 20 % inclut non seulement les salaires des bénéficiaires, mais également les rémunérations annuelles ou le revenu professionnel (imposé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année précédente) des dirigeants d'entreprises ;
- en cas de répartition de l'accord d'intéressement en partie ou en totalité proportionnellement au salaire , il est également pris en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé des dirigeants, mais dans la limite du « salaire versé au salarié le mieux rémunéré », cette limitation ayant pour objet d'éviter que les dirigeants n'encourent le reproche de percevoir une part trop élevée des accords d'intéressement.
Les deuxième et dernier alinéas du II , les III et IV du présent article procèdent à des modifications rédactionnelles, en visant le « bénéficiaire » d'un accord d'intéressement, qu'il soit salarié ou non-salarié, et non plus le seul « salarié » pouvant accéder à ce dispositif.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels au présent article, ainsi que deux amendements de précision concernant le régime fiscal et social de l'intéressement versé au chef d'entreprise, afin de l'harmoniser avec celui applicable à l'ensemble des primes d'intéressement :
- d'une part, ces sommes sont exonérées de cotisations sociales ;
- d'autre part, elles ne sont imposables qu'au titre de l'impôt sur le revenu, et pas des bénéfices.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par notre collègue Patrick Ollier, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, tendant à préciser la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement au profit des dirigeants dans les entreprises individuelles :
« Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l' effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de chef d'entreprise , ou, s'il s'agit d'une personne morale, de président, directeur général, gérant ou membre du directoire de cette entreprise ».
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article constitue un levier à l'essor de l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises , en étendant pour la première fois ce dispositif à des non-salariés.
Votre rapporteur général observe qu'il s'agit de procéder à une harmonisation avec les règles applicables ou prévues pour les plans d'épargne d'entreprise (PEE) : en effet, les dirigeants d'entreprises peuvent déjà bénéficier d'un PEE en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale ; en outre, l'extension aux conjoints collaborateurs est proposée par le II de l'article 13 du projet de loi n° 297 (2004-2005) en faveur des petites et moyennes entreprises.
Votre rapporteur général observe que le nombre de bénéficiaires potentiels et le coût du dispositif proposé n'ont pas pu être mesurés à ce stade. Numériquement, les bénéficiaires les plus nombreux sont les dirigeants de très petites entreprises où l'intéressement reste peu développé (moins de 5 % dans les entreprises de moins de 10 salariés 264 ( * ) ) : les mesures envisagées encouragent ainsi une évolution des comportements, mais dont les effets ne pourront être pleinement appréciés qu'à plus long terme.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 15 bis (nouveau)
Affectation de l'excédent de la
réserve spéciale de participation
Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, propose d'instaurer une obligation de répartir immédiatement, entre les salariés auxquels ont été versées, au titre de leur participation aux résultats de l'entreprise, des sommes inférieures au plafond légal, les sommes de la réserve spéciale qui n'ont pu être distribuées aux salariés ayant atteint ce plafond.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE
Régie par les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise constitue un régime obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés (article L. 442-1 précité, premier alinéa) 265 ( * ) . Ce dispositif est facultatif dans les entreprises de moins de 50 salariés 266 ( * ) .
Pour la mise en oeuvre du régime, une réserve spéciale de participation des salariés est constituée dans les entreprises concernées (code du travail, article L. 442-2). Les droits reconnus aux salariés sur les sommes affectées à cette réserve spéciale sont définis par voie d' accord entre les salariés et l'employeur (code du travail, article L. 442-5) 267 ( * ) .
L'article L. 442-2, précité, du code du travail détermine les modalités de calcul de principe de la réserve spéciale de participation (R), en fonction du bénéfice net (B) 268 ( * ) , des capitaux propres (C), des salaires (S) et de la valeur ajoutée (VA), tels que :
R = 1/2 [B - 5 % C] x [S / VA]
De la sorte, le montant de la réserve spéciale de participation est nul en cas d'exercice déficitaire ou de bénéfice inférieur à 5 % des capitaux propres.
Toutefois, l'accord de participation précité, conformément à l'article L. 442-6 du code du travail, peut établir un régime dont le mode de calcul est différent de la formule légale, à la condition que le résultat de ce calcul :
- d'une part, comporte des avantages « au moins équivalents » pour les salariés ;
- d'autre part, ne soit pris en compte que dans la limite de l'un des plafonds suivants , dont le choix est laissé aux signataires de l'accord :
- la moitié du bénéfice net comptable ;
- le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
- le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
- la moitié du bénéfice fiscal.
B. LA RÉPARTITION DE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION
Aux termes du premier alinéa l'article L. 442-4 du code du travail, « la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret ». Le plafond de la prime individuelle par salarié s'élève actuellement aux trois-quarts du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (code du travail, article R. 442-6, deuxième alinéa), soit 30.192 euros en 2005. Le cas échéant, la part de la réserve spéciale non distribuée compte tenu de ce plafond est « gelée », en vue d'une distribution lors des exercices ultérieurs (même code, article L. 442-4 précité, troisième alinéa).
Cependant, le premier alinéa précité de l'article L. 442-4 précise que l'accord qui a déterminé le régime de la participation peut décider que cette répartition entre les salariés est :
- soit une répartition uniforme ;
- soit une répartition proportionnelle aux salaires ;
- soit une répartition proportionnelle à la durée de présence ;
- soit une répartition utilisant conjointement plusieurs de ces critères .
Le deuxième alinéa du même article L. 442-4 ajoute que l'accord peut également « fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle ».
En tout état de cause, les sommes ainsi réparties sont bloquées pendant cinq ans (code du travail, article L. 442-7), sous réserve des hypothèse de déblocage anticipé prévues (même code, article R. 442-17), et sont consacrées aux investissements retenus par l'accord (même code, article L. 442-5 269 ( * ) ). Elles sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible de l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties, et ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires ni prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale (code du travail, article L. 442-8, paragraphe I). Les sommes revenant aux salariés à ce titre sont exonérées d'impôt sur le revenu (même article, paragraphe II) 270 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'Assemblée nationale, sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement introduisant dans le projet de loi le présent article. Celui-ci vise à insérer, après le deuxième alinéa, précité, de l'article L. 442-4 du code du travail, un alinéa qui oblige à une nouvelle répartition de la réserve spéciale de participation, sans attendre l'exercice suivant, des sommes non attribuées du fait du plafond légal de versement. Cette seconde distribution bénéficierait à tous les salariés auxquels ont été versées des sommes inférieures au plafond légal .
La disposition proposée prend soin de préciser que « le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire ». Les sommes qui, en dépit de la nouvelle disposition, ne pourraient être distribuées du fait de l'application du plafond, en conséquence, continueront à demeurer dans la réserve spéciale en vue d'une répartition au cours des exercices ultérieurs.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve sans réserve la mesure proposée par le présent article, à l'initiative de l'Assemblée nationale, qui permet de procéder à une répartition immédiate - entre les salariés auxquels auraient été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond légal - des sommes qui, en l'état du droit qu'on a rappelé ci-dessus et faute de stipulation contraire dans l'accord définissant le régime de la participation, devraient se trouver maintenues dans la réserve spéciale en vue d'une distribution reportée aux exercices suivants.
Un tel dispositif, en effet, en limitant le blocage des sommes en cause dans les comptes de l'entreprise, présente l'avantage de créer du pouvoir d'achat au bénéfice des salariés les plus modestes. En outre, il évite les incertitudes sur l'avenir et, notamment, le risque que ces sommes échappent aux salariés en cas de transfert de l'activité .
Le présent article est ainsi, d'évidence, de nature à encourager le développement de la participation .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 15 ter (nouveau)
Mise en place d'une prime exceptionnelle
d'intéressement
Commentaire : adopté à l'initiative du gouvernement, le présent article a pour objet de permettre le versement d'une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrées en 2004.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission, le présent article prévoyant le versement d'ici le 31 décembre 2005 d'une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004.
A. MODALITÉS DE MISE EN PLACE DANS LES ENTREPRISES AYANT UN ACCORD D'INTÉRESSEMENT
Le 1° du présent article détermine les modalités de mise en place dans les entreprises ayant un accord d'intéressement.
1. En cas d'accord d'intéressement en vigueur en 2004
Conformément au a du 1° de cet article, dans les entreprises où un accord d'intéressement était en vigueur au titre de l'année 2004 , il peut être négocié avec les représentants du personnel, avant le 30 septembre 2005, un accord spécifique relatif au versement de cette prime exceptionnelle d'intéressement. A défaut d'accord dans ce délai, la prime exceptionnelle d'intéressement peut être accordée par décision unilatérale de l'employeur.
Les conditions de négociation de l'accord ou de mise en place de la prime exceptionnelle d'intéressement sont identiques à celles prévues pour les accords d'intéressement .
La détermination des bénéficiaires et les critères de répartition sont ceux de législation sur l'intéressement, l'accord spécifique pouvant toutefois retenir des critères autres que ceux prévus dans l'accord d'intéressement en vigueur. Les sommes accordées au titre de la prime exceptionnelle ne peuvent toutefois dépasser le plafond de 15 % des sommes versées dans le cadre de l'intéressement en 2004 ou plus de 200 euros au titre de la prime exceptionnelle d'intéressement.
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement de précision : des deux limites ainsi fixées (15 % des sommes versées au titre de l'intéressement en 2004 ou 200 euros) n'est retenue que celle qui est la plus favorable au salarié .
2. En l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004
Le b du 1° du présent article prévoit le cas où existe un dispositif d'intéressement, mais où aucun accord n'était en vigueur en 2004, un accord ayant toutefois été conclu et déposé avant le 1 er juillet 2005.
Dans cette hypothèse, un accord d'intéressement relatif à la prime exceptionnelle doit en effet être conclu et déposé en 2005 « dans les délais mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail », c'est-à-dire « avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet » de l'accord.
Les modalités de l'accord sont identiques à celles prévues pour les autres accords d'intéressement, par négociation collective ou sur décision unilatérale de l'employeur.
La prime exceptionnelle ne peut excéder 200 euros par salarié .
B. MODALITÉS DE MISE EN PLACE DANS LES ENTREPRISES N'AYANT PAS D'ACCORD D'INTÉRESSEMENT
Le 2° du présent article prévoit la possibilité d'un accord exceptionnel d'intéressement dans les entreprises n'ayant pas d'accord d'intéressement , à condition d'avoir engagé au moins une négociation sur l'opportunité de mettre en place un accord d'intéressement dans l'avenir.
La négociation ainsi ouverte peut conduire, soit à la conclusion d'un accord exceptionnel d'intéressement avec les représentants du personnel dans les conditions de droit commun 271 ( * ) , soit au versement d'une prime exceptionnelle par décision unilatérale de l'employeur si les négociations n'aboutissent pas.
La prime exceptionnelle ne peut dépasser 200 euros par salarié.
Il est enfin prévu que, exceptionnellement, les accords d'intéressement conclus avant le 30 septembre 2005 peuvent prendre effet rétroactivement à compter du 1 er janvier 2005 . De ce fait, ces accords pourront être applicables aux résultats de l'exercice 2005.
C. RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE D'INTÉRESSEMENT
En application des dispositions du 3° du présent article, la prime exceptionnelle d'intéressement bénéficie du régime fiscal et social applicable à l'ensemble des primes d'intéressement .
Ne constituant pas un élément de rémunération, la prime exceptionnelle d'intéressement n'est pas soumise aux cotisations sociales ni aux taxes sur les salaires. Elle est par ailleurs déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.
Dans la mesure où l'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes trimestriels, la déduction de la prime exceptionnelle d'intéressement de l'assiette de l'impôt sur les sociétés 272 ( * ) s'applique sur l'acompte dû le 15 décembre 2005 , au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
Le 4° du présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, permet aux salariés de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu, en cas d'affectation de la prime exceptionnelle d'intéressement sur leur plan d'épargne d'entreprise
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général est favorable au principe d'une prime exceptionnelle d'intéressement, limitée aux résultats enregistrés par les entreprises en 2004, afin de permettre le partage des fruits de la croissance avec les salariés .
Cette mesure d'équité prend en compte les bonnes performances enregistrées par les entreprises françaises en 2004.
Par souci de cohérence, le dispositif de prime exceptionnelle d'intéressement obéit aux modalités applicables à l'ensemble des primes d'intéressement , sous un plafond toutefois limité à 200 euros par salarié et, en cas d'accord d'intéressement en vigueur en 2004, à 15 % des sommes versées au titre de l'intéressement pour l'exercice 2004.
Le présent article encourage enfin la conclusion d'accords d'intéressement dans les entreprises où ceux-ci n'existent pas encore, ce qui répond à la volonté d'une diffusion plus large de l'intéressement et de la participation.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 15 quater (nouveau)
Déblocage des sommes
attribuées en 2005 au titre de la participation
Commentaire : adopté à l'initiative du gouvernement, le présent article a pour objet de permettre le déblocage exceptionnel anticipé des sommes attribuées en 2005 au titre de la participation.
I. LE DROIT EXISTANT
A. CONSTITUTION DES DROITS À PARTICIPATION
En application de l'article L. 442-1 du code du travail, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise constitue un régime obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés .
L'article L. 442-5 du code du travail prévoit plusieurs modalités possibles d'affectation des sommes issues de la participation :
- l'acquisition d'actions de l'entreprise ;
- l'affectation à un compte courant bloqué dans l'entreprise ;
- l'acquisition de titres émis par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ;
- l'alimentation de dispositifs d'épargne salariale ;
- l'acquisition d'actions émises par une société créée par les salariés pour racheter leur entreprise.
L'article L. 442-10 du code du travail précise les modalités d'accord sur l'attribution des droits à participation :
« - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
« - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
« - soit au sein du comité d'entreprise ;
« - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (...) ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité ».
Des modalités d'accord spécifiques aux contrats de groupe sont prévues à l'article L. 442-11 du code du travail.
B. BLOCAGE DES SOMMES VERSÉES AU TITRE DE LA PARTICIPATION
L'article L. 442-7 du code du travail fixe à cinq ans la durée normale d'indisponibilité des droits constitués au titre de la participation, sauf en cas de déblocage anticipé dans les situations limitativement énumérées à l'article R. 442-17 du code du travail :
« a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
« b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
« c) Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
« d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité (...) ;
« e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
« f) Cessation du contrat de travail ;
« g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole (...) ;
« h) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale (...);
« i) Situation de surendettement du salarié (...), sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ».
L'article R. 442-17 dispose également que « la levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués ».
Conformément à l'article L. 442-12 du code du travail, la durée minimale d'indisponibilité est portée à huit ans s'il n'y a pas d'accord de participation dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'accord de participation devient obligatoire.
« Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article L. 442-5 sont applicables de plein droit.
« Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 442-7, sont bloqués pour huit ans ; elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances ».
C. RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX SALARIÉS
Le régime fiscal applicable aux salariés prévoit que les sommes leur revenant au titre de la participation, ainsi que les revenus et les plus-values réinvesties, sont exonérés d'impôt sur le revenu , conformément au II de l'article L. 442-8 du code du travail. Cette exonération est liée au respect de la durée d'indisponibilité de cinq ans, sauf en cas de déblocage anticipé prévu à l'article R 442-17 du code du travail. L'exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Les revenus et plus-values sont toutefois soumis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 %.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission, le présent article prévoyant un déblocage exceptionnel anticipé des sommes versées en 2005 au titre de la participation.
Les obligations déclaratives pour l'application des dispositions du présent article doivent faire l'objet d'un décret, tel que prévu par le deuxième alinéa du IV du présent article.
A. CHAMP DE LA MESURE
En application du premier alinéa du I du présent article, le déblocage exceptionnel concerne « les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation ». Le versement direct aux salariés peut être effectué « jusqu'au 31 décembre 2005 ».
Les comptes annuels des entreprises correspondant généralement à l'année calendaire, cela signifie que les sommes versées en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en 2004 peuvent être débloquées exceptionnellement jusqu'à la fin de l'année 2005 273 ( * ) .
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I du présent article, le déblocage concerne les seuls droits à participation définis à l'article L. 442-5 du code du travail. Les sommes concernées deviennent « négociables ou exigibles » jusqu'au 31 décembre 2005, avant l'expiration des délais normaux de cinq ans ou de huit ans 274 ( * ) , prévus respectivement aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du code du travail. A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement précisant que cet accord peut ne porter que sur une partie des sommes concernées .
Un second sous-amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général a ouvert la possibilité que les sommes ainsi débloquées dépassent le minimum légal, pour les entreprises où la formule de calcul de la réserve de participation est plus favorable que celle prévue par la loi 275 ( * ) .
Le premier alinéa du IV du présent article exclut du champ de la mesure les « droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif » (PERCO) .
B. MODALITÉS DE DÉBLOCAGE
Toujours conformément au deuxième alinéa du I du présent article, le versement intervient « sur simple demande du bénéficiaire », sans autre plafonnement que le montant des sommes devant être versées en 2005.
Le troisième alinéa du I du présent article prévoit toutefois l' obligation d'un accord négocié , tel que défini ci-dessus aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, dans les cas suivants correspondant à la volonté d' éviter que le déblocage exceptionnel ne fragilise le financement de l'entreprise ou ses projets d'investissement :
- l' « attribution d'actions de l'entreprise » ;
- l' « affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à [ses] investissements » ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
En outre, conformément au II du présent article, les salariés ne peuvent procéder qu'une seule fois à ce déblocage exceptionnel en 2005 des droits à participation.
Par ailleurs, ainsi que le précise explicitement le III du présent article, ce déblocage ne bénéficie pas d'incitations fiscales , ni au titre de la valeur des droits acquis au titre de la participation et faisant l'objet d'un déblocage 276 ( * ) , ni en ce qui concerne les plus-values éventuellement réalisées 277 ( * ) .
Le troisième alinéa du IV du présent article prévoit que « les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires » à un déblocage exceptionnel « dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Si votre rapporteur général comprend le bien-fondé de mesures exceptionnelles de déblocage de la participation afin d'encourager la consommation des ménages, il estime que de telles mesures doivent être strictement encadrées afin de ne pas bouleverser la gestion de l'épargne à long terme, indispensable au financement de l'économie nationale et plus particulièrement des retraites.
Or l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement avait déjà prévu, en 2004, une possibilité de déblocage exceptionnel des droits acquis au titre de la participation. Ce déblocage concernait les « droits constitués avant le 16 juillet 2004 au titre de la réserve spéciale de participation », en prévoyant la possibilité d'un versement direct jusqu'au 31 décembre 2004.
La mesure proposée au présent article reprend plusieurs des dispositions de l'article 5 de la loi précitée relative au soutien à la consommation et à l'investissement :
- des possibilités larges de déblocage sur simple demande du bénéficiaire, sauf obligation d'accord dans des conditions limitativement énumérées, afin notamment de ne pas déstabiliser le financement et les choix d'investissement de l'entreprise ;
- une limitation de la mesure dans le temps ;
- l'exclusion du PERCO du champ d'application du dispositif.
Le dispositif prévu au présent article est toutefois plus limitatif :
- il concerne , de fait, les seuls droits acquis au titre des résultats de l'entreprise en 2004 , alors que l'article 5 de la loi précitée relative au soutien à la consommation et à l'investissement prévoyait également une possibilité de déblocage de tous les droits acquis, sur plusieurs années, au titre de la réserve spéciale de participation ; compte tenu que la mesure de déblocage en 2005 est limitée dans le temps, il n'a pas été prévu, contrairement à 2004, de plafond de déblocage (10.000 euros dans la mesure appliquée en 2004, soit un montant très supérieur aux droits à participation acquis en 2004 et qui pourraient être débloqués exceptionnellement en 2005) ;
- le déblocage exceptionnel ne peut s'opérer qu'en une seule fois ;
- le salarié perd les avantages fiscaux liés au déblocage à l'issue de la période normale d'indisponibilité .
Malgré cet encadrement, compte tenu des bons résultats des entreprises en 2004, le déblocage exceptionnel pourrait porter sur 2 à 3 milliards d'euros en 2005, alors que l'article 5 de la loi précitée relative au soutien à la consommation et à l'investissement a entraîné le déblocage exceptionnel d'un peu plus de 8 milliards d'euros en 2004 , pour un encours total de 57 milliards d'euros fin 2004 au titre de l'épargne salariale dans son ensemble (y compris l'intéressement) 278 ( * ) . On notera que, dans le même temps,le démarrage des nouveaux produits d'épargne retraite, le plan d'épargne pour la retraite populaire (PERP) et le PERCO : fin 2004, le chiffre d'affaires des PERP s'élevait à 0,5 milliard d'euros et l'encours des PERCO à 73 millions d'euros 279 ( * ) . Cette comparaison démontre l'aspect un peu contradictoire des législations de 2003 (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dite « loi Fillon ») et 2004 (loi du 9 août 2004 précitée relative au soutien à la consommation et à l'investissement).
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 16
Extension aux entreprises non cotées de la
possibilité de pratiquer une décote sur leurs titres dans le
cadre d'une augmentation de capital réservée aux adhérents
d'un plan d'épargne d'entreprise
Commentaire : le présent article permet, dans les entreprises non cotées, de pratiquer une décote sur le prix de cession des titres lors d'une augmentation de capital au bénéfice des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises.
I. LE DROIT EXISTANT
A. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
1. Champ d'application
Régi par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail, le plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif et facultatif, ouvrant aux salariés la faculté de participer, avec l'aide de l'entreprise - laquelle peut notamment abonder les versements réalisés par les adhérents -, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières .
En ce qui concerne le champ d'application de ce dispositif, toute entreprise a vocation à le mettre en oeuvre, quels que soit sa taille, ses effectifs et sa forme sociale 280 ( * ) ; seuls l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs , dont les établissements hospitaliers, en sont exclus .
Par ailleurs, sous certaines réserves, un groupe, constitué par des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, peut mettre en place un PEE, alors dénommé plan d'épargne de groupe, conformément à l'article L. 444-3 du code du travail. La même possibilité est offerte, depuis la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, aux entreprises signataires d'un accord collectif de travail, conclu au niveau d'une branche, qui donne lieu à un plan d'épargne interentreprises, défini à l'article L. 443-1-1 du même code.
2. Bénéficiaires
Plusieurs critères définissent la possibilité de bénéficier d'un PEE :
- Une condition d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée par le règlement du plan 281 ( * ) . Cette condition, cependant, ne peut excéder , aujourd'hui, trois mois (au lieu de six antérieurement à la loi précitée du 19 février 2001). Pour la détermination de l'ancienneté, tous les contrats de travail exécutés au cours de l'exercice du versement sont pris en compte, ainsi que ceux accomplis pendant les douze mois précédents, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 444-4 du code du travail.
- Un salarié mis à la disposition d'une entreprise par un groupement pour lequel il n'existerait pas de PEE spécifique peut bénéficier du PEE de cette entreprise , à l'instar des salariés de l'entreprise, au prorata du temps de sa mise à disposition , conformément au troisième alinéa de l'article L. 444-4 du même code.
- Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements , mais ne bénéficient plus de l'éventuel abondement de leur ancien employeur. Les salariés ayant quitté l'entreprise pour d'autres motifs peuvent, quant à eux, conserver leur plan d'épargne, mais non y effectuer de nouveaux versements. En outre, si un salarié quitte son entreprise, il peut demander le transfert des sommes placées sur le PEE vers les dispositifs existants chez son nouvel employeur ; dans ce cas, le transfert des sommes ne peut cependant faire l'objet d'aucun versement complémentaire de la part du nouvel employeur 282 ( * ) .
- Enfin, depuis la loi précitée du 19 février 2001, dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend de un à cent salariés, l'ensemble du dispositif est ouvert aux chefs d'entreprise ou aux mandataires sociaux , en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail.
3. Fonctionnement du PEE
a) L'alimentation du PEE
Le PEE peut être alimenté par trois types de versements .
Il s'agit, en premier lieu, des versements volontaires du salarié. Ces versements sont plafonnés à 25 % de la rémunération annuelle du salarié . Ils peuvent prendre la forme d'une affectation des primes liées à l'intéressement du salarié à l'entreprise. Le PEE peut d'ailleurs prévoir un montant annuel minimum de versements des adhérents , ce minimum ne pouvant toutefois excéder un montant fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, lequel s'élève actuellement à 160 euros.
Il s'agit, en deuxième lieu, de l' affectation du montant de la participation du salarié aux résultats de l'entreprise, organisée selon les articles L. 442-1 et suivants du code du travail. Ce versement n'est toutefois possible que si le règlement du plan le prévoit . Il n'est pas pris en compte dans le calcul du plafond susmentionné des versements volontaires.
En troisième et dernier lieu, il s'agit des versements complémentaires aux versements du salarié que peut décider l'entreprise . Dans le cadre du PEE, celle-ci est en effet tenue d'apporter une aide, dont les modalités sont précisées dans le règlement du plan. Cette aide, qui peut se limiter, par exemple, à la prise en charge des frais administratifs du plan (frais de tenue de compte du salarié, frais administratifs ou de gestion), peut aussi prendre la forme d'un abondement des versements volontaires du salarié (dont l'affection des primes d'intéressement ; l'affectation de la participation, en revanche, n'ouvre pas droit à versement complémentaires). Le complément, en tout état de cause facultatif , peut aller jusqu'au triple du versement du salarié, sans excéder, en principe, 2.300 euros par an et par salarié, conformément au premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail. Une majoration de 80 % maximum de ce plafond (au lieu de 50 % avant l'élévation de seuil décidée par la loi de finances pour 2005 283 ( * ) est néanmoins possible, ce qui porte le seuil d'abondement par l'entreprise à 4.140 euros - en cas d'investissement en titres de l'entreprise 284 ( * ) .
b) La rémunération du PEE
(1) Les placements possibles
Le règlement du PEE détermine , notamment, la liste des instruments de placements offerts aux adhérents . Le cas échéant, d'ailleurs, ce règlement prévoit les modalités, y compris restrictives, suivant lesquelles, pendant la période de blocage des sommes 285 ( * ) , le salarié a la faculté de modifier son choix de placement initial - en réalisant en quelque sorte des « arbitrages », d'un fonds à l'autre -, étant entendu que l'investissement des sommes qui ont bénéficié d'un supplément d'abondement par l'entreprise ne peut être modifié .
La liste des placements proposés ne peut comprendre que les trois types d'actifs suivants (code du travail, article L. 443-3) :
- d'une part, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ( SICAV ) ;
- d'autre part, des parts de fonds communs de placement d'entreprise ( FCPE ), qu'il s'agisse de fonds dédiés, comportant exclusivement des titres de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupe, ou de fonds diversifiés comprenant ou non des titres de l'entreprise ;
- enfin, des valeurs mobilières (actions, obligations, certificats d'investissement, titres participatifs...) émises par l'entreprise ou une entreprise qui lui est liée .
(2) Le blocage des sommes placées
Les sommes versées sur le plan d'épargne sont bloquées, en principe, pendant 5 ans au minimum , en application des dispositions de l'article L. 443-6 du code du travail. Par exception, les droits constitués au profit des participants, sur la demande de ces derniers, peuvent être liquidés avant ce délai dans les cas que résume l'encadré ci-dessous.
Cas de déblocage anticipé des sommes versées à un plan d'épargne salariale - 1° le mariage de l'intéressé, ou la conclusion par lui d'un pacte civil de solidarité (PACS) ; - 2° une naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; - 3° le divorce, la séparation ou la dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; - 4° l'invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; - 5° le décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ; - 6° la cessation du contrat de travail (par licenciement ou démission) ; - 7° l'affectation des sommes épargnées, soit - d'une part - à la création ou la reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, à titre individuel ou sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, soit - d'autre part - à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; - 8° l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale du salarié, si elle emporte la création d'une surface habitable nouvelle, ou à la remise en état de sa résidence principale, au cas où cette dernière aurait été endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle ; - 9° la situation de surendettement du salarié, en cas de demande soit du président de la commission de surendettement des particuliers, soit du juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
En outre, ponctuellement, des mesures législatives, en vue de contribuer au soutien de la consommation, ont autorisé un déblocage exceptionnel , durant certaines périodes , des droits acquis au titre de l'épargne salariale. La dernière en date de ces mesures, l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, a ainsi rendu possible un déblocage exceptionnel du 16 juin au 31 décembre 2004.
c) Les avantages associés au PEE
(1) Les avantages fiscaux accordés aux adhérents
Le PEE offre à ses adhérents certains avantages fiscaux. Ceux-ci, pendant le blocage des placements réalisés, consistent dans l' exonération de l'impôt sur le revenu dont bénéficient :
- d'une part, les sommes versées par l'entreprise au plan en complément des versements des salariés ;
- d'autre part, les revenus des titres détenus par les adhérents dans le plan, à la condition que ces revenus soient réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent.
En revanche, les versements des adhérents ne font pas l'objet d'avantages particuliers.
A l'expiration de la période d'indisponibilité, les revenus des titres placés, comme les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces titres, sont exonérés d'impôt . En revanche, tous les produits du PEE (intérêts, dividendes, plus-values) se trouvent soumis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % .
(2) Les avantages fiscaux et sociaux de l'entreprise
De façon symétrique à la défiscalisation dont jouissent, dans les conditions ci-dessus exposées, les adhérents du PEE, les sommes versées par l'entreprise en application d'un tel plan sont déduites de son bénéfice pour l'assiette , selon le cas, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés . En outre, ces sommes sont exemptées de charges sociales .
Toutefois, pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des PEE établis à compter de la publication de la loi précitée du 19 février 2001 - soit depuis le 20 février 2001 - doivent être déposés à la direction départementale du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis.
4. Un encours stable d'épargne salariale en 2004
L'encadré et le tableau ci-dessous détaillent le niveau et la répartition des encours d'épargne salariale : pour l'année 2002, les versements moyens par salarié au titre de l'épargne salariale s'élevaient à près de 2.000 euros , mais les fortes disparités d'accès à l'épargne salariale tendent à désavantager les salariés des petites et moyennes entreprises.
Fin 2004 l'encours 286 ( * ) était stable sur un an (57 milliards d'euros) : les nouveaux versements et la progression des encours (de l'ordre de 7 à 8 milliards d'euros, comme en 2003) étant compensés par des retraits d'un montant équivalent, dans le cadre notamment du déblocage anticipé prévu par la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement.
L'épargne salariale au 31 décembre 2002 Au 31 décembre 2002, un peu plus de 30 % des salariés avaient accès à un PEE, mais seuls 70 % d'entre eux disposaient d'une épargne . Ainsi, 3,4 millions de salariés , contre un peu moins de 3 millions l'année précédente, étaient épargnants au travers de leur PEE ; ils disposaient d'une épargne moyenne d'environ 11.400 euros par tête . La valeur moyenne du PEE avait d'ailleurs fortement chuté en 2002, du fait, d'une part, d'une forte diminution des valorisations boursières et, d'autre part, de l'arrivée de nouveaux épargnants qui, par définition, n'avaient encore épargné que sur une seule année. La plupart des salariés épargnants avaient effectué des versements sur leur PEE en 2002, à raison d' environ 2.000 euros par salarié . Plus de trois salariés sur quatre avaient effectué des versements volontaires pour un montant un peu inférieur à 3 % de leur salaire net annuel. Les fonds versés étaient majoritairement issus de la participation dans les entreprises à faible salaire ; dans les entreprises offrant des salaires plus élevés, ils provenaient davantage des versements directs des salariés et de l'intéressement (comme le montre le tableau ci-après reproduit). Enfin, en 2002, les abondements de l'employeur aux plans d'épargne avaient atteint 1,1 milliard d'euros . Source : DARES, Premières informations, premières synthèses, septembre 2004, n° 38.1, « Participation, intéressement, plans d'épargne : plus d'un salarié sur deux est concerné fin 2002 » |
LES VERSEMENTS SUR LES PEE SELON LE SALAIRE MOYEN
Salaire annuel moyen dans l'entreprise (1) |
%
|
Montant moyen versé (en euros) |
Répartition de l'origine des fonds versés en % du total |
|||
Participation |
Intéressement |
Versements volontaires |
Abondement |
|||
Moins de 15.000 euros |
5,5 |
1.098 |
60,2 |
8,6 |
14,2 |
17,0 |
Entre 15 et 30.000 euros |
19,2 |
1.509 |
42,1 |
21,7 |
23,4 |
12,8 |
Plus de 30.000 euros |
42,0 |
2.664 |
26,1 |
27,3 |
28,6 |
18,0 |
Total |
21,4 |
1.948 |
33,9 |
24,4 |
26,0 |
15,7 |
(1) : Le salaire annuel moyen correspond à la masse salariale brute divisée par l'effectif de l'entreprise. Il inclut donc des salaires annuels faibles correspondant à des durées du travail annuelles courtes. Les entreprises dont le salaire moyen est inférieur à 15.000 euros annuels regroupent environ 20 % des salariés, soit approximativement autant que celles dont le salaire moyen est supérieur à 30.000 euros .
Lecture : Au sein des entreprises dont le salaire moyen est inférieur à 15.000 euros annuels, 5,5% des salariés ont effectué des versements sur un PEE, pour une somme moyenne de 1.099 euros. Les sommes versées par ces salariés proviennent à 60,2 % de la participation.
Source : DARES, enquête Acemo-PIPA 2003
B. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCOTE
1. Une procédure applicable en cas d'augmentation de capital réservée aux adhérents du PEE
Dans la mesure où sont susceptibles d'être placées sur un PEE des valeurs mobilières 287 ( * ) émises par l'entreprise, les sociétés peuvent alors procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents du PEE , en application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail.
Toutes les sociétés, cotées ou non cotées, sont concernées.
Pour une société cotée , le prix de cession est fixé d'après les cours de bourse : il ne peut être supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt dernières séances de bourse. Si l'augmentation de capital s'opère parallèlement à une première introduction sur un marché réglementé, le prix de souscription ne peut être supérieur au prix d'admission sur le marché.
L'entreprise cotée peut par ailleurs faire bénéficier ses salariés d'une décote , dans des conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail : la décote est limitée à 20 % du prix de souscription ou du cours moyen, ce plafond étant porté à 30 % en cas de blocage des sommes inscrites au PEE pendant une durée de plus de dix ans.
Les augmentations de capital sont soumises à l' accord de l'assemblée générale , laquelle décide également d'éventuelles attributions gratuites d'actions, ou d'autres titres donnant accès au capital de l'entreprise. Dans cette hypothèse, l'avantage total résultant de la décote et de l'attribution gratuite d'actions est limité à 20 % de la valeur des actions, ce plafond étant porté à 30 % en cas de blocage des sommes inscrites au PEE pendant une durée de plus de dix ans.
Les avantages résultant de l'augmentation du capital pour les adhérents au PEE sont exonérés d'impôt sur le revenu. Pour l'entreprise, ils ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires et aux cotisations sociales.
2. L'absence de possibilité de décote pour les titres de sociétés non cotées
Les sociétés non cotées peuvent également procéder, d'une part, à des augmentations de capital au bénéfice des adhérents à un PEE et, d'autre part, à des attributions gratuites d'actions, dans la limite des plafonds précédemment mentionnés.
Le troisième alinéa de l'article L. 443-5 prévoit alors un dispositif d'évaluation du prix de cession pour des actifs non cotés :
« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable , de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise . Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes ».
Le droit actuel ne prévoit donc pas de possibilité de décote pour les titres de sociétés non cotées.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article permet aux entreprises non cotées d'opérer, à l'instar des sociétés cotées, une décote en cas d'augmentation de capital pour opérer des attributions de titres aux adhérents à un PEE ou à un plan d'épargne interentreprises.
Le 1° du présent article complète le troisième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail relatif aux modalités d'évaluation des actifs de sociétés non cotées, en introduisant la possibilité de faire bénéficier les adhérents à un PEE du mécanisme de décote, dans les mêmes limites que pour une société cotée (plafond de 20 % du prix de cession, porté à 30 % en cas de blocage des sommes pour une durée supérieure à dix ans).
Le 2° du présent article tend à modifier le quatrième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail relatif au pouvoir de décision de l'assemblée générale en cas d'augmentation du capital. Il est prévu le cas où une telle opération résulterait de l'attribution d'actions de sociétés non cotées, selon les mêmes conditions que pour les sociétés cotées : l'avantage total résultant de la décote et de l'attribution gratuite d'actions est limité à 20 % de la valeur des actions, ce plafond étant porté à 30 % en cas de blocage des sommes inscrites au PEE pendant une durée de plus de dix ans.
Le 3° du présent article prévoit les mêmes avantages fiscaux pour les sociétés non cotées que pour les sociétés cotées.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels au présent article.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général est favorable au mécanisme de décote pour encourager le développement de l'actionnariat salarié .
A ce titre, il se félicite que le présent article prévoie l'extension de ce dispositif aux titres de sociétés non cotées, alors que la différence de régime juridique avec les sociétés cotées crée un biais défavorable aux petites et moyennes entreprises, où l'épargne salariale reste encore trop peu développée .
Ainsi, alors que 52 % des salariés avaient accès à un dispositif d'épargne salariale en 2002, cette proportion chutait à 9,3 % dans les entreprises comptant entre 1 et 49 salariés.
L'évaluation des actifs des sociétés non cotées se fonde sur un dispositif désormais mieux rodé, dont l'application satisfaisante par ces entreprises est la condition nécessaire pour qu'elles puissent bénéficier du régime de décote, sous peine de sanctions 288 ( * ) .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 16 bis (nouveau)
Périodicité des assemblées
générales extraordinaires pour l'augmentation de capital
réservée aux adhérents d'un plan d'épargne
d'entreprise
Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Patrick Ollier, propose d'inscrire dans la partie législative du code de commerce la périodicité à laquelle, lorsque les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital, une assemblée générale extraordinaire doit envisager de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
Le premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail organise la possibilité que les sociétés procèdent à des augmentations de capital réservées aux adhérents de leur plan d'épargne d'entreprise (PEE) 289 ( * ) .
Dans le cas où les titres émis à cette occasion sont admis aux négociations sur un marché réglementé, conformément au deuxième alinéa du même article, la décision fixant la date de souscription est prise par le conseil d'administration, le directoire ou leur délégué, et la fixation du prix de souscription est déterminée par référence au prix de cotation ou, le cas échéant, d'admission sur le marché, sous réserve des plafonds prévus. Si les titres, au contraire, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, selon le troisième alinéa du même article, le prix de cession est déterminé « conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise ».
En application du quatrième alinéa du même article, l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut également organiser, dans certaines conditions, une attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital 290 ( * ) .
B. L'OBLIGATION D'ENVISAGER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
Suivant une rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales 291 ( * ) , l'article L. 225-129-6 du code de commerce, en son premier alinéa, prévoit que, lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions fixées par l'article L. 443-5, précité, du code du travail, c'est-à-dire réservée aux adhérents d'un PEE.
Cette obligation n'est levée, expressément, que dans le cas où l'augmentation résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, si l'assemblée générale extraordinaire n'a pas délégué sa compétence au conseil d'administration ou au directoire.
En outre, dans l'hypothèse où les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées (au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce 292 ( * ) ) représentent moins de 3 % du capital 293 ( * ) , le second alinéa de l'article L. 225-129-6 précité impose la convocation d' une assemblée générale extraordinaire . Selon une périodicité « fixée par décret 294 ( * ) », cette assemblée doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE , dans les conditions prévues à l'article L. 443-5, précité, du code du travail.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'Assemblée nationale, sur la proposition de notre collègue député Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement introduisant dans le projet de loi le présent article. Celui-ci vise à modifier le second alinéa de l'article L. 225-129-6, précité, du code de commerce.
Il s'agit de fixer dans la loi même, sans renvoyer à un décret, la périodicité de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire , conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, lorsque les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées représentent moins de 3 % du capital . Cette périodicité est triennale.
De la sorte, l'article proposé tend à rétablir une disposition de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale . L'ordonnance précitée du 24 juin 2004, en effet, avait modifié celle-ci afin de laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser la périodicité à laquelle une assemblée générale extraordinaire, le cas échéant, est tenue de se prononcer sur un projet de résolution visant à réaliser une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve le présent article. En effet, en inscrivant directement dans la partie législative du code de commerce, sans s'en remettre à un décret, la périodicité à laquelle, lorsque moins de 3 % du capital d'une société sont détenus par le personnel, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur l'opportunité de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un PEE, la mesure proposée assure à cette clause de rendez-vous triennal, outre un degré plus élevé de protection juridique, une nouvelle « visibilité » institutionnelle.
Celle-ci paraît de nature à encourager, au moins par le symbole - celui que crée l'affirmation de l'attachement du législateur à ce dispositif -, le souhaitable développement de l'actionnariat salarié .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 17
Dispositions relatives aux transferts entre plans
d'épargne salariale
Commentaire : le présent article vise à améliorer et à compléter les dispositifs de transfert entre plans d'épargne salariale.
I. LE DROIT EXISTANT
Le régime actuel des produits d'épargne salariale (participation et plan d'épargne d'entreprise ou PEE 295 ( * ) ) et d'épargne retraite (en l'espèce, plan d'épargne pour la retraite collectif ou PERCO) offrent déjà des possibilités de transfert.
A. LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'ÉPARGNE SALARIALE ET D'ÉPARGNE RETRAITE CONCERNÉS
1. La participation
a) Modalités d'application du régime de la participation
En application de l'article L. 442-1 du code du travail, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise constitue un régime obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés . Ce dispositif est facultatif dans les entreprises de moins de 50 salariés.
L'article L. 442-2 du code du travail détermine les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation (R) en fonction du bénéfice net (B) 296 ( * ) , des capitaux propres (C), des salaires (S) et de la valeur ajoutée (VA) :
R = 1/2 [B - 5 % C] x [S / VA]
Le montant de la réserve spéciale de participation est ainsi nul en cas d'exercice déficitaire ou de bénéfice inférieur à 5 % des capitaux propres.
Les règles de répartition de la réserve spéciale de participation - proportionnellement aux salaires perçus, suivant une répartition uniforme ou proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise - sont fixées par l'article L. 442-4 du code du travail.
L'article L. 442-5 du même code prévoit plusieurs modalités possibles d'affectation des sommes issues de la participation :
- l'acquisition d'actions de l'entreprise ;
- l'affectation à un compte courant bloqué dans l'entreprise ;
- l'acquisition de titres émis par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ;
- l'alimentation de dispositifs d'épargne salariale ;
- l'acquisition d'actions émises par une société créée par les salariés pour racheter leur entreprise.
L'article L. 442-7 du code du travail fixe à cinq ans la durée normale d'indisponibilité des droits constitués au titre de la participation.
b) Régime fiscal et social
S'agissant du régime social, les droits constitués au profit des salariés ne sont pas un élément de rémunération . Ils sont donc exonérés de l'ensemble des cotisations sociales et patronales, mais sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux applicable aux salaires.
Concernant le régime fiscal pour l'entreprise , les sommes versées sont déductibles des bénéfices pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Elles ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage et aux participations à la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.
En cas de mise en oeuvre du mode de calcul dérogatoire augmentant le montant de la réserve spéciale de participation, les entreprises peuvent constituer une provision pour investissement à hauteur de 50 % sur le montant attribué en plus du minimum légal. La provision pour investissement doit être consacrée, dans un délai de deux ans, à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.
Le régime fiscal applicable aux salariés prévoit que les sommes leur revenant au titre de la participation, ainsi que les revenus et les plus-values réinvesties, sont exonérés d'impôt sur le revenu . Cette exonération est liée au respect de la durée d'indisponibilité de 5 ans, sauf en cas de déblocage anticipé prévu à l'article R 442-17 du code du travail. L'exonération est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Les revenus et plus-values sont toutefois soumis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 %.
2. Le plan d'épargne d'entreprise (PEE)
Régi par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail, le plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif et facultatif, ouvrant aux salariés la faculté de participer, avec l'aide de l'entreprise - laquelle peut notamment abonder les versements réalisés par les adhérents -, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières 297 ( * ) .
Le PEE peut être alimenté par les versements du salarié, complétés par les abondements de l'employeur, l'intéressement et la participation , ainsi que par les transferts provenant d'autres plans d'épargne.
3. Le plan d'épargne pour la retraite collectif
Produit d'épargne retraite collectif constitué dans le cadre de l'entreprise, le PERCO a été créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
La sortie peut s'effectuer en rente ou en capital. En cas de sortie en rente, celle-ci est imposable au titre de l'impôt sur le revenu. En cas de sortie en capital, il y a exonération d'impôt sur le revenu.
Comme le PEE, le PERCO peut être alimenté par les versements du salarié, complétés par les abondements de l'employeur, l'intéressement et la participation , ainsi que par les transferts provenant d'autres plans d'épargne.
Les abondements de l'employeur sont déductibles du bénéfice imposable. Ils ne sont pas soumis aux cotisations sociales. Comme pour le PEE et la participation, une provision pour investissement peut être constituée, mais à hauteur de 25 %, dans la limite de 4.600 euros par an et par salarié. La provision pour investissement doit être consacrée, dans un délai de deux ans, à l'acquisition ou à la création d'immobilisations.
B. LES POSSIBILITÉS DE TRANSFERT
1. Le transfert de la participation
En cas de rupture du contrat de travail , les droits acquis dans le cadre de la réserve spéciale de participation sont transférables sur un PEE, un PEI ou un PERCO, conformément à l'article L. 442-5 du code du travail. Dans cette hypothèse, les sommes ne sont pas analysées comme des versements du salarié, lesquels sont plafonnés 298 ( * ) .
En cas de transfert, la durée d'indisponibilité des sommes investies n'est pas interrompue.
En cas de transfert vers un PERCO, un abondement de l'employeur est possible. Cette possibilité n'existe pas pour le PEE et le PEI : elle a été créée pour le PERCO afin d'encourager le développement de l'épargne retraite.
2. Le transfert entre plans d'épargne d'entreprise ou interentreprises
Le droit actuel ne prévoit le transfert d'un PEE (ou d'un PEI) vers un autre PEE (ou PEI) qu'en cas de rupture du contrat de travail. Le compte du salarié dans l'ancien PEE est alors clôturé.
Il n'y a pas de possibilité d'abondement par le nouvel employeur. Les sommes transférées n'entrent pas dans le plafond d'abondement individuel.
Le délai d'indisponibilité n'est pas interrompu, sauf si les sommes transférées permettent de souscrire une augmentation de capital réservée aux adhérents au PEE 299 ( * ) .
En cas de transfert d'un PEI vers un autre PEI, il faut toutefois que les durées d'indisponibilité des sommes investies dans les deux PEI soient identiques.
3. Le transfert d'un plan d'épargne d'entreprise (ou interentreprises) vers un plan d'épargne pour la retraite collectif
Les modalités de transfert d'un PEE (ou d'un PEI) vers un PERCO obéissent au régime juridique suivant :
- si le transfert a lieu avant la fin du délai minimum d'indisponibilité des sommes transférées, celles-ci ne sont pas imputées au plafond de versement individuel et il n'y a pas de possibilité d'abondement par l'employeur ;
- si le transfert a lieu après la fin du délai d'indisponibilité, l'employeur peut abonder les sommes transférées.
4. Les transferts collectifs organisés par l'employeur
Outre les possibilités de transfert à l'initiative du salarié, la circulaire interministérielle du 6 avril 2005 relative à l'épargne salariale prévoit, en cas de modification du statut juridique de l'entreprise , que l'entreprise organise le transfert collectif des droits acquis par ses salariés au titre de l'épargne retraite .
Les modifications de statut juridique concernent les situations de fusion, cession ou scission lorsque l'entreprise sort du champ d'application d'un contrat de groupe.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le I du présent article procède à une réécriture et à un aménagement des règles relatives au transfert de l'épargne salariale, lesquelles feraient l'objet d'un nouvel article L. 444-9 complétant le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail.
Le II du présent article supprime en conséquence les dispositions reprises dans le nouvel article L. 444-9 du code du travail.
A. LE TRANSFERT DE LA PARTICIPATION
Le premier et le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 444-9 du code du travail concernent les modalités de transfert des sommes investies au titre de la participation .
Comme dans le droit actuel, la seule possibilité ouvrant droit au transfert est la rupture du contrat de travail. Les sommes transférées ne sont pas prises en compte dans le plafond d'abondement individuel à un PEE (ou un PEI). Le transfert n'interrompt pas le délai d'indisponibilité ;
Une possibilité d'abondement par l'employeur est ouverte non seulement en cas de transfert vers un PERCO, comme le permet déjà le droit actuel, mais aussi dans l'hypothèse où le transfert a lieu après l'expiration du délai minimum d'indisponibilité de cinq ans des sommes investies.
B. LE TRANSFERT ENTRE PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE OU INTERNENTREPRISES
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 444-9 du code du travail définit le transfert d'un PEE (ou d'un PEI) vers un autre PEE (ou PEI) .
Comme dans le droit actuel, les sommes transférées ne s'imputent pas au plafond de versement d'un salarié sur un PEE et le transfert n'interrompt pas le délai d'indisponibilité.
Il est ouvert une possibilité nouvelle de transfert, sur demande du salarié, en cas de maintien du contrat de travail : il s'agit d'harmoniser le droit du travail avec le maintien des contrats en cours en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, en particulier en cas de succession, de vente, de fusion ou de mise en société.
Une autre innovation consiste à prévoir que le transfert n'est possible que si le nouveau PEE (ou PEI) a une durée équivalente à celle du PEE (ou PEI) d'origine : il s'agit de généraliser une règle actuellement applicable pour les seuls cas de transfert d'un PEI vers un autre PEI, laquelle ne devrait toutefois pas affecter la grande majorité des contrats qui prévoient une durée de blocage de cinq ans.
Enfin, l'abondement de l'employeur devient possible à l'expiration du délai d'indisponibilité.
C. LE TRANSFERT D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE (OU INTERENTREPRISES) VERS UN PLAN D'ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF
Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 444-9 du code du travail définit les modalités de transfert d'un PEE (ou d'un PEI) vers un PERCO .
Comme dans le droit actuel, les sommes transférées ne sont pas prises en compte dans le plafond de versement par le salarié.
De même qu'en cas de transfert d'un PEE (ou PEI) vers un autre PEE (ou PEI), il est ouvert la possibilité d'un transfert en cas de maintien du contrat de travail, à la demande du salarié.
L'abondement devient possible avant l'expiration du délai d'indisponibilité des sommes investies sur le PEE ou le PEI.
D. DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES NOUVELLES RELATIVES AUX TRANSFERTS COLLECTIFS ORGANISÉS PAR L'ENTREPRISE
Le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article L. 444-9 du code du travail introduit de manière nouvelle, dans la partie législative du code, des dispositions relatives aux transferts collectifs organisés par une entreprise.
Il est conforme à la hiérarchie des normes que ces dispositions, aujourd'hui issues de la circulaire interministérielle du 6 avril 2005 précitée, relèvent du domaine législatif.
Ces modalités sont nécessaires à la protection des avoirs des salariés en cas de changement de situation juridique de l'entreprise , par fusion, cession ou scission lorsque l'entreprise relevait d'un plan d'épargne de groupe.
Le dispositif proposé énonce ces différents cas de changement juridique « rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne », y compris en cas d'« absorption » de l'entreprise.
Il est prévu le transfert « dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise », sans interrompre le délai d'indisponibilité des sommes investies, dans des conditions à définir par décret.
Dans la mesure où le transfert n'intervient alors pas à l'initiative du salarié, il ne peut pas être analysé comme un versement volontaire de ce dernier, ouvrant droit à une possibilité d'abondement par l'employeur.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté six amendements au présent article, dont trois amendements rédactionnels :
- un amendement de précision a rendu non limitative la liste des modifications de situation juridique de l'entreprise conduisant à envisager des transferts collectifs des droits des salariés au titre de l'épargne salariale ;
- deux amendements ont réparé des oublis dans la consolidation du droit existant, en rétablissant le principe d'un nouveau point de départ pour le délai d'indisponibilité en cas d'augmentation du capital réservée aux adhérents au nouveau PEE, car une telle opération est créatrice de nouveaux droits et ne s'assimile pas à un simple transfert.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général se félicite de la clarification apportée par le présent article aux règles de transfert de l'épargne salariale, lesquelles seraient désormais regroupées dans un seul article du code du travail.
Les modifications par ailleurs proposées tendent à compléter le cadre existant en le rendant plus propice au développement de l'épargne salariale et de l'épargne retraite :
- en cas de transfert des sommes issues de la participation (ou d'un PEE) vers un (autre) PEE, le présent article ouvre la possibilité d'un abondement par l'employeur à l'issue du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans des sommes investies : il est logique que le salarié ne soit plus obligé de débloquer les sommes issues de la participation ou provenant d'un PEE pour abonder un (autre) PEE, alors que le délai de blocage de ces sommes a expiré ;
- la possibilité de transfert d'un PEE vers un autre PEE (ou un PERCO) en cas de modification de la situation juridique de l'employeur comble une lacune , dans la mesure où l'article L. 122-12 du code du travail prévoit déjà le maintien des contrats en cours dans ces hypothèses, et que l'épargne salariale constitue notamment un complément de rémunération associé au contrat de travail ;
- il est enfin prévu que l'employeur puisse abonder les sommes transférées d'un PEE vers le PERCO sans attendre désormais l'expiration du délai d'indisponibilité , afin de favoriser la mise en place du PERCO .
Le nouveau dispositif proposé par le présent article crée les conditions favorables à un essor de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, alors que seulement un salarié sur deux avait accès à un dispositif d'épargne salariale en 2002, et que le développement de l'épargne retraite s'inscrit dans le cadre d'un nécessaire complément aux régimes de retraite par répartition.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 18
Evaluation des titres offerts dans les plans d'épargne
d'entreprise
des sociétés non cotées
Commentaire : le présent article propose, d'une part, d'exclure du bénéfice d'exonérations fiscales et sociales l'abondement réalisé dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise par une entreprise non cotée, au cas où celle-ci n'aurait pas procédé à l'évaluation de ses titres conformément aux dispositions du code du travail, et, d'autre part, d'organiser l'évaluation des obligations susceptibles d'être proposées dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT PROPOSÉS AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
Régi par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail, le « plan d'épargne d'entreprise » (PEE), tel que le définit expressément le premier alinéa de l'article L. 443-1 de ce code, est un système d'épargne collectif et facultatif, qui ouvre aux salariés la faculté de participer, avec l'aide de l'entreprise, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières 300 ( * ) .
Le PEE peut être alimenté par trois types de versements 301 ( * ) :
a) des versements volontaires du salarié, plafonnés à 25 % de la rémunération annuelle de ce dernier (code du travail, article L. 443-2) ;
b) l' affectation du montant de la participation du salarié aux résultats de l'entreprise (code du travail, article L. 442-5, dixième alinéa) ;
c) des versements complémentaires que peut décider l'entreprise , jusqu'au triple des versements du salarié, sans pouvoir excéder, en principe, 2.300 euros par an et par salarié (code du travail, article L. 443-7, premier alinéa) ; une majoration de 80 % maximum de ce plafond est néanmoins possible (au lieu de 50 % avant l'élévation de seuil décidée par la loi de finances pour 2005 302 ( * ) ) - soit un seuil porté à 4.140 euros - en cas d'investissement en titres de l'entreprise (même article, alinéa 2).
Ces versements sont investis dans les instruments de placements offerts aux adhérents du PEE : le règlement du plan 303 ( * ) en détermine la liste (code du travail, article R. 443-2, premier alinéa), de même qu'il fixe, le cas échéant, les modalités, y compris restrictives, suivant lesquelles, pendant la période de blocage des sommes (cinq ans au moins, en principe 304 ( * ) ), le salarié a la faculté de modifier son choix de placement initial (même article, deuxième alinéa). Peuvent être ainsi proposés à l'investissement des adhérents les trois types d'actifs suivants (code du travail, article L. 443-3) :
a) des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ( SICAV ) ;
b) des parts de fonds communs de placement d'entreprise ( FCPE ), qu'il s'agisse de fonds dédiés, comportant exclusivement des titres de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupe (au sens de l'article L. 444-3 du code du travail : entreprise juridiquement indépendante mais ayant établi avec l'entreprise considérée des liens financiers et économiques), ou de fonds diversifiés comprenant ou non des titres de l'entreprise ;
c) des valeurs mobilières (actions, obligations, certificats d'investissement, titres participatifs...) émises par l'entreprise ou une entreprise du même groupe (au sens de l'article L. 444-3 précité).
Concernant cette dernière catégorie de placements, il y a lieu ici de préciser que les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents de leur PEE (code du travail, article L. 443-5, premier alinéa - la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ayant supprimé les « plans d'actionnariat salarié » que régissait le code de commerce). Toutes les sociétés, cotées ou non, sont concernées. En outre, dans ces deux catégories de sociétés également, l'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut prévoir l'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital : la contre-valeur de cet avantage s'impute sur les plafonds prévus, précités, pour l'abondement du PEE par l'entreprise et, en ce qui concerne les sociétés cotées, s'ajoute à la possible décote 305 ( * ) (article L. 443-5 précité, quatrième alinéa).
B. L'ÉVALUATION DES TITRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL PROPOSÉS AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
1. L'évaluation des titres cotés
Dans le cas où, parmi les instruments de placement d'un PEE, se trouvent des titres de l'entreprise, donnant accès au capital, qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé 306 ( * ) , la fixation du prix de souscription fait l'objet d'une double contrainte (code du travail, article L. 443-5 précité, deuxième alinéa) :
- d'une part, le prix de souscription ne peut être supérieur au prix d'admission sur le marché ou, lorsqu'il s'agit de titres déjà cotés, à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision qui fixe la date d'ouverture de la souscription ;
- d'autre part, l'entreprise peut faire bénéficier les adhérents d'une décote par rapport au prix d'admission ou au cours moyen, mais le prix de souscription qui en résulte ne doit pas être inférieur de plus de 20 %, en principe . Ce seuil est cependant porté à 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan est au moins de dix ans 307 ( * ) .
2. L'évaluation des titres non cotés
Lorsque les instruments de placement d'un PEE comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise, donnant accès au capital, qui ne font pas l'objet d'une cotation sur un marché réglementé , aux termes du troisième alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, le prix de cession de ces titres « est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise . Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives. A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent . Celui-ci doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes. Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes . »
Le second alinéa de l'article R. 443-8-1 précise que « l'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans . » Le rôle des experts, en l'occurrence, consiste dans la définition d'une méthode d'évaluation qu'il reviendra à la société de mettre en oeuvre.
C. LES AVANTAGES ASSOCIÉS AU PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
1. Les avantages fiscaux accordés aux adhérents
Le PEE offre à ses adhérents certains avantages fiscaux. Ceux-ci, pendant le blocage des placements réalisés, consistent dans l' exonération de l'impôt sur le revenu dont bénéficient :
- d'une part, les sommes versées par l'entreprise au plan en complément des versements des salariés (code général des impôts, article 81, 18°, et article 163 bis B, paragraphe I) ;
- d'autre part, les revenus des titres détenus par les adhérents dans le plan, à la condition que ces revenus soient réemployés dans ce plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent (article 163 bis B précité, paragraphe II).
Il convient de remarquer que les versements des adhérents, cependant, ne font pas par eux-mêmes l'objet d'avantages particuliers.
A l'expiration de la période d'indisponibilité, les revenus des titres placés, comme les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ces titres, sont exonérés d'impôt (code général des impôts, article 163 bis B, paragraphe II précité et article 150-0 A, paragraphe II, 2 bis ). En revanche, tous les produits du PEE (intérêts, dividendes, plus-values) se trouvent soumis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % (code de la sécurité sociale, article L. 136-7, paragraphe II, 7°) - soit, en 2005, un taux cumulé de 11 %.
2. Les avantages fiscaux et sociaux de l'entreprise
De façon symétrique à la défiscalisation dont jouissent, dans les conditions ci-dessus exposées, les adhérents du PEE, les sommes versées par l'entreprise en application d'un tel plan sont déduites de son bénéfice pour l'assiette , selon le cas, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (code général des impôts, article 237 ter ; code du travail, article L. 443-8, premier alinéa). En outre, ces sommes sont exemptées de charges sociales (article L. 443-8 précité, alinéa 2).
Toutefois, pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des PEE établis à compter de la publication de la loi précitée du 19 février 2001 - soit depuis le 20 février 2001 - doivent être déposés à la direction départementale du travail , de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été établis (même article, dernier alinéa).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA SANCTION DU DÉFAUT D'ÉVALUATION CONFORME DES TITRES NON COTÉS PROPOSÉS AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE
Le paragraphe I du présent article propose d'insérer à l'article L. 443-3 du code du travail, déjà cité, un nouvel alinéa. Celui-ci tend à priver , du bénéfice des exonérations fiscales et sociales normalement associées aux abondements des PEE par les employeurs - exonérations, rappelées ci-dessus, que prévoit notamment l'article L. 443-8 du code du travail -, les entreprises qui, non cotées sur un marché réglementé, auraient proposé des titres donnant accès à leur capital aux adhérents d'un plan d'épargne, sans se conformer aux règles précitées d'évaluation . Cette disposition n'entrerait toutefois en vigueur qu'un an après la promulgation de la loi, de façon à laisser aux entreprises concernées le temps de procéder à l'évaluation de leurs titres selon les modalités requises.
Il convient de souligner que c'est l'entreprise seule qui se trouvera ainsi sanctionnée, le défaut d'évaluation conformément aux règles définies par le code du travail n'entraînant pas la suppression des avantages fiscaux réservés aux adhérents par le code général des impôts.
B. L'ORGANISATION D'UNE ÉVALUATION DES OBLIGATIONS PROPOSÉES AUX ADHÉRENTS D'UN PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISES
Le paragraphe II du présent article vise à organiser , à l'instar du dispositif existant en ce qui concerne les actions, une méthode de fixation des prix de cession des obligations émises par les entreprises et proposées en tant qu'instruments de placement aux adhérents d'un PEE . A cette fin, un alinéa supplémentaire est proposé pour l'article L. 443-5, précité, du code du travail, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les obligations, le cas échéant, devront être évaluées.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de précision rédactionnelle au paragraphe I du présent article. La nouvelle rédaction évite l'ambiguïté de formulation retenue par le projet de loi initial en ce qui concerne la date de prise d'effet du dispositif sanctionnant le défaut d'évaluation conforme des titres non cotés qui peuvent être proposés aux adhérents d'un PEE. Cette entrée en vigueur est bien prévue à la date d'un an après la promulgation de la loi.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve les deux mesures proposées par le présent article, tel que l'a utilement précisé l'Assemblée nationale. En effet, alors que le développement de l'épargne salariale ne peut être envisagé hors d'un cadre de parfaite confiance, ce double dispositif tend précisément à renforcer les garanties offertes aux adhérents des PEE .
D'une part, la sanction , instaurée à l'encontre des entreprises non cotées qui n'auraient pas procédé à l'évaluation conforme de leurs titres proposés dans le cadre d'un PEE, est naturellement à considérer en amont de tout manquement au code du travail. De ce point de vue, elle constitue avant tout une incitation, pour les entreprises concernées, à mettre en oeuvre les mécanismes destinés à assurer l'information financière fiable et transparente dont les épargnants ont besoin . Il est juste que les avantages fiscaux et sociaux bénéficient aux seules entreprises respectueuses des prescriptions légales.
Certes, cette sanction, dans la mesure où elle frappera les exonérations de l'entreprise liées à un abondement, ne pourra par définition trouver d'effectivité que dans l'hypothèse où un abondement aura été réalisé. Si une société non cotée n'effectue pas de versements complémentaires à ceux des salariés - versements auxquels rien ne l'oblige en droit -, le défaut d'évaluation conforme de ses titres restera sans conséquence. Néanmoins, cette solution se montre équilibrée. En effet, on ne saurait trouver d'autre angle pertinent d'incitation à l'évaluation sans risquer de pénaliser les adhérents eux-mêmes - par exemple, en supprimant l'ensemble des avantages fiscaux associés au PEE -, alors que la sanction proposée vise au respect de procédures qui sont elles-mêmes aménagées au profit des salariés.
D'autre part, l'organisation, dans l'avenir, d' une évaluation , comparable à celle qui existe pour les actions, en ce qui concerne les obligations susceptibles de faire l'objet d'une proposition de placement aux adhérents d'un PEE, est évidemment de nature à offrir aux épargnants la possibilité d'une plus juste appréciation financière .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 19
Information des salariés sur les plans
d'épargne d'entreprise unilatéraux
Commentaire : le présent article propose d'organiser un régime d'information nominative des salariés, par l'établissement habilité pour la gestion de l'épargne salariale, au cas où un plan d'épargne d'entreprise ne serait pas établi par accord avec le personnel mais unilatéralement par l'employeur.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UNE MISE EN PLACE DES PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE NÉGOCIÉE OU UNILATÉRALE
L'article L. 443-1 du code du travail définit le « plan d'épargne d'entreprise » (PEE) comme « un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières » 308 ( * ) . Afin d'encourager le développement des PEE, le troisième alinéa du même article, introduit par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, prévoit que la question de l'établissement d'un tel plan doit être posée lors de la négociation des accords d'intéressement ou de participation . Aux termes exprès du quatrième alinéa, « les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel ».
A défaut de délégué syndical ou de comité d'entreprise, la mise en place d'un PEE peut n'être qu'unilatérale, à l'initiative de l'employeur.
Au contraire, depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, si l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le principe est la mise en place négociée du PEE . Dans ce cas, en effet, selon le cinquième alinéa de l'article L. 443-1, précité, du code du travail (par renvoi à l'article L. 442-10 du même code), le plan peut être établi :
a) suivant le droit commun de la négociation collective défini par le code du travail (livre I er , titre III), entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans l'entreprise ;
b) selon les dispositions du même code spécifiques à l'épargne salariale (titre IV, livre IV), entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives , lesquels, ici, contrairement à la précédente hypothèse, peuvent être des salariés qui ne sont pas des délégués syndicaux mais détiennent un mandat d'une organisation syndicale en vue de la négociation ;
c) au sein du comité d'entreprise , l'accord étant alors conclu entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel, à la majorité des membres salariés présents lors de la réunion du comité ;
d) par la ratification d'un projet de contrat, demandée conjointement par le chef d'entreprise et au moins une organisation syndicale ou le comité d'entreprise, et acquise à la majorité des deux tiers du personnel de l'entreprise ;
e) enfin, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail , au niveau d'une branche ; le plan qui résulte d'un tel accord est un « plan d'épargne interentreprises » (PEI), création de la loi précitée du 19 février 2001, spécialement régi par l'article L. 443-1-1 du code du travail.
Il convient de signaler que, mutatis mutandis , les mêmes conditions de négociations sont applicables à la conclusion d'un « plan d'épargne de groupe » (PEG), que peuvent mettre en place, pour le commun bénéfice de leurs salariés, des entreprises juridiquement indépendantes mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (code du travail, article L. 444-3). Dans cette hypothèse, comme le précise la circulaire interministérielle du 6 avril 2005 relative à l'épargne salariale 309 ( * ) , il s'agit que chacune des entreprises concernées manifeste sa volonté d'être partie à l'accord, au besoin en choisissant son propre mode de ratification (par son ou ses délégués syndicaux, au sein de comité d'entreprise, etc.). En cas de modification ultérieure du périmètre du groupe, l'adhésion d'une entreprise au plan devra normalement faire l'objet d'un avenant qui obéisse aux mêmes règles de conclusion ; en pratique, cependant, afin d'éviter des procédures lourdes, certains accords de groupe prévoient expressément, en fixant les critères requis, la possibilité d'adhésion de plein droit de nouvelles entreprises.
Hors ce cas particulier des PEG, le cinquième alinéa, précité, de l'article L. 443-1 précise que si aucun accord n'a pu être conclu au terme de la négociation, « il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ». Cette disposition, toutefois, expressément, « n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement », c'est-à-dire antérieurement au 11 août 2004.
B. L'INFORMATION DES SALARIÉS SUR LE PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE MIS EN PLACE
Quelles que soient les modalités de mise en place du PEE, l'information des salariés à cet égard revêt deux aspects :
- d'une part, le règlement du plan comprend certaines clauses de fond obligatoires et fait l'objet d'un dépôt ;
- d'autre part, et surtout, ce règlement organise lui-même un dispositif adéquat d'information.
1. Les clauses de fond obligatoires et le dépôt du règlement du plan d'épargne d'entreprise
A titre liminaire, il convient de noter qu'il faut ici entendre par « règlement » tout document, indépendamment de sa dénomination, qui pose les règles du plan (définition donnée par la circulaire précitée du 6 avril 2005).
a) Les clauses de fond obligatoires du règlement
Les clauses de fond que le règlement du PEE doit comprendre (notamment en application de l'article R. 443-2 du code du travail et, s'agissant spécialement des PEI, de l'article L. 443-1-1, déjà cité ; la circulaire précitée du 6 avril 2005 les récapitule) sont indispensables à l'information des salariés quant aux caractéristiques du dispositif mis en place . Ce sont :
- 1° le champ d'application du plan, en particulier la liste des entreprises concernées en cas de PEG ;
- 2° la durée pour laquelle le plan a été établi, déterminée ou indéterminée, et les modalités suivant lesquelles il peut être révisé ;
- 3° les bénéficiaires et les conditions éventuellement requises (par exemple, en termes d'ancienneté des salariés) ;
- 4° les différentes sources d'alimentation du plan, dont, s'il y a lieu, les conditions qui régissent les versements complémentaires de l'entreprise et la possibilité d'abonder l'intéressement que les adhérents peuvent verser après leur départ de celle-ci (code du travail, article R. 443-8 in fine ) ; le cas échéant, la possibilité pour les adhérents d'affecter au plan le montant de leur participation aux résultats de l'entreprise (code du travail, article L. 442-5, dixième alinéa) ;
- 5° les formules de placement proposées :
- lorsque le plan offre plusieurs formules de placement, le règlement indique les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments (code du travail, article R. 443-2, deuxième alinéa) ;
- au besoin, il précise la (ou les) modification(s) pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise (même disposition) ;
- en annexe du règlement, de plus, doivent être fournis les critères de choix (par exemple : type d'actifs, risque, volatilité, gestionnaire) et la liste des instruments de placements destinés à recueillir l'épargne des salariés, ainsi que les notices d'information sur les titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) offerts aux adhérents (même article, premier alinéa).
b) Le dépôt du règlement
Le dépôt du règlement du PEE, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail et conditionnant les exonérations fiscales et sociales dont bénéficie l'entreprise dans ce cadre 310 ( * ) , doit être effectué auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Cette obligation ne concerne toutefois que les plans établis à compter de la publication de la loi du 19 février 2001, déjà citée, sur l'épargne salariale, soit depuis le 20 février 2001. Les avenants à des accords signés antérieurement à cette date n'ont pas, en principe, à être déposés ; cependant, la circulaire précitée du 6 avril 2005 indique que, si un avenant contient des modifications substantielles qui en font en réalité un nouveau règlement, son dépôt doit être effectué.
En outre, dans le cas où le PEE n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel mais déterminé à l'initiative de l'employeur , le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel doivent être consultés sur le projet de règlement du plan au moins quinze jours avant son dépôt (code du travail, article L. 443-1 précité, sixième alinéa) 311 ( * ) . Leur examen porte notamment sur les dispositions du plan relatives à l'information des salariés, présentées ci-après.
2. Le dispositif d'information prévu par le règlement du plan
Que le PEE soit mis en place unilatéralement par l'employeur par voie d'accord avec le personnel, le règlement de ce plan détermine les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'existence et du contenu de celui-ci (code du travail, article L. 443-1 précité, septième alinéa).
Aux termes de la circulaire interministérielle précitée du 6 avril 2005, « l'information peut être fournie par tous moyens permettant aux salariés d'obtenir les informations ( affichage, information individuelle sur support papier ou par voie informatique ). L'entreprise devra veiller à ce que les salariés exerçant leur activité en dehors de l'entreprise soient également en mesure d'accéder à l'information. L'information donnée aux salariés ne peut se limiter à la simple existence du plan d'épargne d'entreprise . L'information doit porter également sur le contenu du plan et en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risque. L'information doit être suffisante pour éclairer le choix de placement du salarié . Elle comporte notamment la fourniture des notices d'information des FCPE. Les modalités de l'abondement offert par l'entreprise devront être décrites clairement en précisant les éventuelles modulations liées soit au type d'épargne soit à toute autre règle à caractère général [...]. Devront également être mentionnées les règles régissant les modifications du choix de placement. »
On notera pour finir que, du moment où un salarié a choisi d'adhérer au PEE, son information est assurée par l'entreprise , chargée de la tenue du registre de l'ensemble des comptes administratifs ouverts pour les adhérents et retraçant les sommes affectées au plan, ou par son délégataire , choisi par elle à cette fin (code du travail, article R. 443-5, premier alinéa). Un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent doit être établi, et adressé aux intéressés au moins une fois par an, avec l'indication de l'état de leur compte (même article, troisième alinéa).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'ORGANISATION D'UNE INFORMATION SPÉCIFIQUE EN CAS DE PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE MIS EN PLACE UNILATÉRALEMENT
Le présent article propose d'ajouter à l'article L. 443-1, précité, du code du travail, un alinéa visant à organiser une information spécifique des salariés en cas de mise en place d'un PEE ne résultant pas d'un accord avec le personnel mais de l'initiative de l'employeur.
Se trouvent ainsi visés, notamment, les cas où :
- soit, faute de délégué syndical ou de comité d'entreprise, la mise en place d'un PEE a d'emblée pu être unilatérale ;
- soit, alors même que l'entreprise comportait au moins un délégué syndical ou était dotée d'un comité d'entreprise, la négociation qui a eu lieu (conformément à l'exigence et aux procédures, ci-dessus rappelées, du cinquième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail) n'a pas abouti et, un procès-verbal de désaccord ayant été établi, l'employeur a décidé proprio motu de certaines mesures en matière d'épargne salariale.
Cette information interviendrait par surcroît de celle dont le règlement du plan , comme on l'a vu, doit en tout état de cause arrêter les modalités. Mais elle se limiterait à faire connaître aux salariés l'existence du PEE , l'information sur le contenu de celui-ci restant organisée dans les seules conditions fixées par le règlement.
B. UNE INFORMATION NOMINATIVE, À LA CHARGE DE L'ÉTABLISSEMENT HABILITÉ POUR LA GESTION DE L'ÉPARGNE SALARIALE
Dans les hypothèses concernées, l'information organisée par le présent article serait nominative . La procédure proposée comprendrait deux étapes.
Dans un premier temps, les entreprises seraient tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour la gestion des instruments de placement proposés par le plan en cause . Conformément aux dispositions de l'article L. 542-1du code monétaire et financier, en effet, les actifs détenus par les adhérents doivent être inscrits en compte auprès d'une personne morale agréée, par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), en vue d'exercer une activité de conservation d'instruments financiers.
Cet établissement , dans un second temps, aurait la charge d'informer chaque salarié personnellement, par courrier, de l'existence d'un PEE dans son entreprise .
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de précision rédactionnelle au présent article. La nouvelle rédaction évite l'ambiguïté de formulation retenue par le projet de loi initial s'agissant des plans d'épargne salariale concernés. En effet, le projet visait ces plans en général, alors que, par définition, les seuls plans pouvant faire l'objet de la mesure proposée, laquelle concerne les cas de mise en place unilatérale, sont les PEE - à l'exclusion, notamment, des PEI et PEG qui, eux, tels qu'on en a rappelé ci-dessus les caractéristiques, résultent nécessairement d'un accord.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général approuve le dispositif proposé par le présent article, tel que l'a utilement précisé l'Assemblée nationale.
En effet, suivant les renseignements recueillis auprès des services compétents du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (et malgré l'absence de statistiques officielles complètes), si , sur l'ensemble des salariés français bénéficiant actuellement d'un PEE (environ un tiers du total 312 ( * ) ), la très grande majorité est couverte par un accord négocié, les plans mis en place unilatéralement par les employeurs, cependant, s'avèrent les plus nombreux dans les entreprises privées 313 ( * ) . Or, on peut considérer que le PEE négocié au sein de l'entreprise, voire dans le cadre d'une convention collective, fera l'objet, du fait même de son mode d'élaboration, assez tôt, d'une certaine publicité auprès des salariés - publicité susceptible, du moins, d'attirer leur attention sur l'existence d'un plan, le règlement de celui-ci devant au reste pourvoir, comme on l'a vu ci-dessus, à une information plus élaborée. Mais il n'en va pas ainsi s'agissant de plans mis en place à l'initiative du seul employeur. Dans de tels cas, une information systématique, par courrier, auprès de chaque salarié de l'entreprise, quant à l'existence du plan (alors que le règlement de celui-ci peut se borner à prévoir une simple mesure d'affichage), constitue sans aucun doute une innovation utile, et paraît de nature à contribuer au développement de l'épargne salariale .
La pertinence de la mesure proposée par le présent article est d'autant moins douteuse qu' elle ne devrait pas entraîner, pour les entreprises concernées, et notamment pour les petites et moyennes entreprises, d'alourdissement réel de leurs contraintes de gestion administrative . En effet :
- d'une part, la liste nominative de leur personnel que ces entreprises devraient faire parvenir, en vue de la diffusion de l'information, à l'établissement financier chargé de la gestion de l'épargne salariale, en pratique, serait celle que leurs fichiers de paie exploitent, nécessairement, déjà ; par conséquent, aucune élaboration particulière ne devrait précéder l'envoi de cette liste ;
- d'autre part, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a admis que les traitements de gestion des rémunérations mis en oeuvre par les personnes morales de droit privé, autres que celles gérant un service public, soient dispensés de déclaration dès lors qu'ils répondent à certaines conditions, notamment lorsque ces traitements ont pour seule fonction « la tenue, conformément aux dispositions du titre IV du livre IV du code du travail, des comptes individuels relatifs à l'intéressement et à la participation des travailleurs à l'entreprise » ou « la fourniture des informations et la réalisation des états relatifs à la situation du personnel permettant de satisfaire à des obligations légales 314 ( * ) » ; de la sorte, pour les entreprises, aucune formalité nouvelle auprès de la CNIL ne résulterait du nouveau dispositif.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 20
Crédit d'impôt au titre de la formation en
matière d'épargne salariale
Commentaire : le présent article propose d'instaurer un crédit d'impôt, au bénéfice de certaines petites et moyennes entreprises, au titre des dépenses exposées pour la formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Il n'existe pas, en l'état du droit, de disposition fiscale incitant les entreprises à organiser la formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale en vigueur (participation ; plan d'épargne d'entreprise [PEE] et assimilés : plan d'épargne de groupe [PEG], plan d'épargne interentreprises [PEI] ; plan d'épargne pour la retraite collectif [PERCO]).
Le présent article, en vue d'instituer un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation à ces dispositifs supportées par certaines petites et moyennes entreprises (PME), propose de modifier le code général des impôts de la façon suivante :
- d'une part, le 1° vise à insérer dans le code général des impôts un article 244 quater L , qui définit les entreprises concernées par ce crédit d'impôt et les dépenses qui y ouvriront droit, ainsi que les règles encadrant la mesure ;
- d'autre part, les 2°, 3° et 4° opèrent les aménagements techniques qui, dans le même code, devraient accompagner cette innovation.
A. LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LE CRÉDIT D'IMPÔT
1. La définition des petites et moyennes entreprises
Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article, pour la définition des PME susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt instauré, renvoie aux « conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ». En conséquence, les PME concernées par la mesure proposées sont des entreprises qui emploient moins de 250 salariés et dont :
- soit le chiffre d'affaire, au cours de l'année pendant laquelle les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale auront été exposées, n'excède pas 50 millions d'euros ;
- soit le total du bilan, pour cette année, n'est pas supérieur à 43 millions d'euros .
Pour l'appréciation de ces seuils, il est tenu compte des effectifs et des résultats des entreprises dites « liées » et des entreprises dites « partenaires » .
Les entreprises « liées » sont définies comme celles qui entretiennent avec l'entreprise considérée l'une ou l'autre des relations suivantes :
a) une entreprise détient la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de l'autre entreprise ;
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'autre entreprise ;
c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur l'autre entreprise en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ou d'un contrat conclu avec elle ;
d) une entreprise actionnaire ou associée de l'autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec des actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Une entreprise « partenaire » , quant à elle, est définie comme une entreprise qui, n'étant pas une entreprise « liée », au sens précité, avec telle autre entreprise, détient 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette dernière, seule ou conjointement avec une ou plusieurs tierces entreprises qui lui sont « liées ». Une entreprise peut toutefois être reconnue comme n'ayant pas d'entreprises « partenaires » (la réglementation communautaire la qualifie alors d'« autonome »), même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu'on se trouve en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, « liés », au sens précité, avec l'entreprise concernée :
a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques, ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque, qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (« business angels »), sous réserve que le total de l'investissement dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros ;
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;
c) investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional ;
d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et représentant moins de 5 000 habitants.
2. Les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt
Deux séries de conditions sont posées par le présent article pour que les PME, définies comme ci-dessus, puissent bénéficier du crédit d'impôt institué.
a) Quant au dispositif d'épargne salariale de l'entreprise
Suivant le second alinéa du paragraphe II de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article, le crédit d'impôt est réservé aux PME qui disposent, au 1 er janvier 2006, d'un PEE (prévu à l'article L. 443-1 du code du travail 315 ( * ) ) dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE, mentionnés au troisième alinéa [b] de l'article L. 443-3 du code du travail) lorsque les actifs de ces fonds comprennent (par renvoi au cinquième alinéa de cet article L. 443-3) :
- soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe (au sens de l'article L. 444-3 du code du travail : entreprise juridiquement indépendante mais ayant établi avec l'entreprise considérée des liens financiers et économiques) ;
- soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), comprenant ou non des titres de l'entreprise.
b) Quant au régime d'imposition de l'entreprise
Selon le paragraphe I de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article, peuvent prétendre au bénéfice du crédit d'impôt les seules PME qui :
- soit , soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, sont imposées d'après leur bénéfice réel (selon le régime normal ou simplifié s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles ou, concernant l'impôt sur le revenu et s'agissant des bénéfices non commerciaux, selon le régime de la déclaration contrôlée) ;
- soit sont exonérées d'impôt en application de l'une des dispositions suivantes (auxquelles renvoie l'article 244 quater L proposé) :
a) les dispositions particulières concernant certaines entreprises nouvelles créées dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire : zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, territoires ruraux de développement prioritaire, zones de redynamisation urbaine (code général des impôts, article 44 sexies ) ;
b) l'exonération d'impôt applicable aux jeunes entreprises innovantes (code général des impôts, article 44 sexies A) ;
c) l'exonération d'impôt applicable aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines (code général des impôts, article 44 octies ) ;
d) les dispositions relatives aux entreprises implantées en Corse (code général des impôts, article 44 decies ) ;
e) les dispositions relatives aux pôles de compétitivité (code général des impôts, article 44 undecies ).
A contrario , de la sorte, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt instauré par le présent article les PME qui relèvent des catégories suivantes :
- les entreprises redevables de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait, soient les exploitations agricoles dont les recettes moyennes sur deux années n'excèdent pas 76.300 euros ;
- les entreprises redevables de l'impôt sur le revenu selon le régime « micro-entreprise », soient les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76.300 euros pour les entreprises réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, et 27.000 euros pour les autres entreprises ;
- les entreprises imposées selon le régime « micro » en matière de bénéfices non commerciaux, soient les contribuables dont le résultat est inférieur à 27.000 euros et exonérés de TVA ou bénéficiant de la franchise de base de TVA.
Il convient cependant de noter que les entreprises relevant de plein droit de ces régimes spéciaux conservent toujours la possibilité d'opter pour un régime d'imposition, normal ou simplifié, selon le bénéfice réel, qui, le cas échéant, leur donnerait accès au crédit d'impôt proposé.
B. LES DÉPENSES OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT
Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article prévoit que le crédit d'impôt est fixé à 25 % des dépenses relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié . Ces heures, suivant le paragraphe I du même article, doivent être ainsi caractérisées :
- d'une part, il s'agit de dépenses de formation des salariés à l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale que régit le titre IV du livre IV du code du travail, indifféremment (dispositifs précités : participation, PEE et assimilés, PERCO) ;
- d'autre part, les dépenses doivent être exposées « auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ».
C. LES RÈGLES D'ENCADREMENT DU CRÉDIT D'IMPÔT
1. La base de calcul du crédit d'impôt
Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 244 quater L du code général des impôts proposé par le 1° du présent article, pour le calcul de la base du crédit d'impôt, établit un plafond du montant de l'heure de formation par salarié , fixé à 75 euros ( soit une dépense maximale prise en compte de 750 euros par salarié et , au taux susmentionné de 25 %, un crédit d'impôt maximal de 187,50 euros par salarié ).
Par mesure de précaution, et au titre du principe de non-cumul d'avantages fiscaux pour une même dépense, les deuxième et troisième alinéas du même paragraphe III prévoient en outre, respectivement, que :
- d'une part, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt seront déduites de la base de calcul de ce crédit ;
- d'autre part, les mêmes dépenses ne pourront entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt instauré par le présent article et dans celle d'un autre crédit d'impôt .
2. Le plafonnement du crédit d'impôt
Le crédit d'impôt institué par le présent article est soumis à un double plafond.
a) Un plafonnement spécifique
Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article 244 quater L du code général des impôts , proposé par le 1° du présent article, plafonne le crédit d'impôt, pour chaque entreprise, à 5.000 euros pour la période prévue pour la mise en oeuvre du dispositif (deux ans 316 ( * ) ).
Dans les sociétés de personnes et les groupements qui n'ont pas opté pour l'imposition des bénéfices à l'impôt sur les sociétés , ces bénéfices sont imposés, non pas au nom de la société ou du groupement, mais au nom personnel des associés ou membres, à proportion des droits qu'ils détiennent. Aussi, dans un tel cas, suivant le texte (qui reprend à cet égard des dispositions habituelles en matière de crédit d'impôt bénéficiant aux entreprises), le plafond est apprécié, pour l'entreprise, en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant :
1° aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles suivants du code général des impôts (auxquels renvoie l'article 244 quater L proposé) :
- article 8, c'est-à-dire :
a) les sociétés en nom collectif,
b) les sociétés en commandite simple,
c) les sociétés n'exerçant pas une activité industrielle ou commerciale et ne revêtant pas le caractère d'une société de capitaux,
d) les sociétés en participation pour l'imposition des membres qui sont indéfiniment responsables et dont les noms sont connus de l'administration,
e) les sociétés à responsabilité limitée dites de famille,
f) les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique,
g) les exploitations agricoles à responsabilité limitée et à associé unique ou dont les associés sont parents ;
- article 238 bis L, c'est-à-dire les sociétés créées de fait ;
- article 239 ter , c'est-à-dire les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeuble en vue de la vente ;
- article 239 quater A, c'est-à-dire les sociétés civiles de moyens ;
2° de la même manière, aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles suivants du code général des impôts :
- article 238 ter , c'est-à-dire les groupements forestiers ;
- article 239 quater , c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique ;
- article 239 quater B, c'est-à-dire les groupements d'intérêt public ;
- article 239 quater C, c'est-à-dire les groupements européens d'intérêt économique ;
- article 239 quinquies , c'est-à-dire les syndicats mixtes de gestion forestière et les groupements syndicaux forestiers.
Dans ce cas où ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le plafond s'applique en outre à chaque associé ou membre, sur le total des crédits d'impôt identiques obtenus dans différentes sociétés . Le second alinéa du même paragraphe IV précise que le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation (au sens du 1° bis du 1 de l'article 156 du code général des impôts, c'est-à-dire de manière personnelle, continue et directe, à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité).
b) Un plafonnement communautaire
Le paragraphe V de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article énonce que le crédit d'impôt instauré « s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ». Ce régime dispense de procédure de notification préalable à la Commission européenne, comme compatibles avec le marché commun, les aides aux entreprises qui, toutes formes comprises, n'excèdent pas 100.000 euros sur trois ans . Ainsi, la mesure proposée s'appliquera pour autant qu'elle n'entraînera pas le dépassement de ce seuil par les entreprises bénéficiaires.
3. Les secteurs exclus du crédit d'impôt
Le renvoi précité, par le paragraphe V de l'article 244 quater L du code général des impôts que propose le 1° du présent article, aux limites et conditions du régime communautaire de minimis , ne tend pas seulement au plafonnement du crédit d'impôt instauré mais, en outre, implique l' exclusion, du bénéfice de cette mesure, des secteurs exclus du régime de minimis . Il s'agit des transports , de l' agriculture , de la pêche et de l' aquaculture (production, transformation et commercialisation des produits). L'intégration de ces secteurs dans le champ d'application du crédit d'impôt, en effet, imposerait une notification préalable systématique à la Commission européenne.
4. Une mesure temporaire
Le premier alinéa du paragraphe III de l'article 244 quater L du code général des impôts proposé par le 1° du présent article limite expressément le bénéfice du dispositif institué aux dépenses , remplissant les conditions précitées, exposées en 2006 et en 2007 .
D. LES AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES
Trois séries d'aménagements techniques, commandés par le dispositif de crédit d'impôt instauré, sont prévues par le présent article.
En premier lieu, le paragraphe VI de l'article 244 quater L du code général des impôts, proposé par le 1° du présent article, prévoit qu' un décret fixe les conditions d'application de l'article qui serait ainsi créé.
En deuxième lieu, les 2° et 3° du présent article tendent à ajouter des dispositions relatives à l'imputation du crédit d'impôt, respectivement dans le cas où le contribuable est redevable de l'impôt sur le revenu (le 2° du présent article propose à cette fin de créer un article 199 ter K du code général des impôts) et dans le cas où le contribuable est redevable de l'impôt sur les sociétés (le 3° propose ainsi de créer un article 220 M du code général des impôts). Dans les deux cas, de manière classique, le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses et, si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué sous forme de chèque par l'administration fiscale .
En troisième et dernier lieu, le 4° du présent article vise à insérer un m au paragraphe 1 de l'article 223 O du code général des impôts. Ce texte est relatif au cas des groupes de sociétés , dans lequel l'impôt sur les sociétés n'est pas dû par les sociétés du groupe mais par la société mère. Cette dernière, dans le cadre de la mesure proposée, serait substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation de la somme des crédits d'impôt reçus, mais, suivant l'usage, le plafond fixé comme ci-dessus ne serait applicable qu'au niveau de chaque société du groupe.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur la proposition de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, un amendement de correction rédactionnelle au 1° du présent article , dans le paragraphe II de l'article 244 quater L du code général des impôts qu'il propose . La nouvelle rédaction modifie la formulation du projet de loi initial s'agissant des parts de FCPE à l'acquisition desquelles, pour que les PME concernées soient éligibles au crédit d'impôt instauré, doivent être affectées, au moins en partie, les sommes recueillies sur le PEE de ces entreprises. Alors que le projet de loi visait, de manière évidemment erronée, l'acquisition « des » parts de PFCE, l'amendement précité a rétabli le véritable sens de cette disposition en visant l'acquisition « de » parts.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le défaut d'information des épargnants français s'avère important , comme il l'est, plus généralement, s'agissant des marchés financiers - ainsi que le constat, tout récemment, en a été dressé par le groupe de travail de l'Autorité des marchés financiers (AMF) présidé par M. Jean-Claude Mothié et Mme Claire Favre, dans son rapport Pour l'éducation économique et financière des épargnants 317 ( * ) .
La méconnaissance des marchés financiers par les Français : - les trois quarts des Français déclarent « s'y connaître mal en finances » ; - plus d'un Français sur deux estime ne pas être « suffisamment armé pour choisir un produit financier » ; - plus des deux tiers des Français considèrent les placements comme « un univers complexe ». Source : étude TNS Sofres, octobre 2004, citée in rapport du groupe de travail présidé par Jean-Claude Mothié et Claire Favre, Pour l'éducation économique et financière des épargnants , AMF, 18 mai 2005 |
Votre commission considère naturellement qu'il est opportun de développer l'information sur les dispositifs d'épargne salariale existants. Néanmoins, elle estime que le recours, à cette fin, au crédit d'impôt que propose le présent article - à raison de 25 % des dépenses des PME relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié -, ne constitue pas, dans son principe, la bonne démarche en la matière .
En premier lieu, il faut souligner que le coût de cette mesure reste incertain . Suivant les renseignements transmis à votre rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ce coût, en effet, n'a pu être évalué avec précision. Une estimation l'a chiffré à 10 millions d'euros environ , en prenant en compte le plafond du montant de l'heure de formation par salarié retenu pour le calcul du crédit d'impôt (75 euros, seuil déterminé eu égard aux tarifs des formations existantes constatés) et le plafond du crédit d'impôt lui-même (5.000 euros par entreprise, sur deux ans, auquel s'ajoute, comme on l'a signalé, le plafonnement communautaire) rapportés aux nombre approximatif de PME qui disposent d'un PEE. Cependant, outre que ce coût serait sensiblement plus élevé si la mesure devait rencontrer un certain « succès » auprès des entreprises concernées, cette estimation , faute des éléments statistiques adéquats, a été réalisée en l'absence de deux données pourtant capitales :
- d'une part, le nombre d'heures aujourd'hui financées par les PME pour la formation de leur personnel aux dispositifs d'épargne salariale ;
- d'autre part, parmi les PEE mis en place, la proportion de plans dont les sommes sont affectées au moins en partie à l'acquisition de FCPE (étant rappelé que le présent article fait de cette acquisition une condition d'éligibilité au crédit d'impôt).
Votre commission ne peut que regretter cette incertitude.
En second lieu, et surtout, l'instauration d'un nouveau crédit d'impôt - même soumis aux conditions restrictives, du reste complexes, qui ont été décrites ci-dessus - conduirait à créer une « niche » fiscale de plus . Il convient ici de rappeler qu'en effet, au cours des seuls dix-huit derniers mois, ont été créés, notamment :
- par la loi de finances pour 2004 318 ( * ) , un crédit d'impôt dit « famille », bénéficiant en particulier aux entreprises qui financent un dispositif d'accueil des enfants de leurs salariés, ou, dans certains cas, en indemnisent les frais de garde ;
- par la loi de finances pour 2005319 ( * ) :
- un crédit d'impôt lié aux dépenses de prospection en vue d'exportations en dehors de l'EEE,
- un crédit d'impôt bénéficiant aux entreprises qui décident la « re-domiciliation » en France d'une activité qu'elles avaient transférée hors de l'EEE,
- un crédit d'impôt concernant certains établissements de crédit au titre d'avances consenties sans intérêts à des personnes disposant de faibles ressources, pour leur première accession à la propriété ;
- enfin, par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 320 ( * ), un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis.
La dépense fiscale supplémentaire proposée, dans le contexte budgétaire actuel, n'apparaît pas opportune à votre commission.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
* 256 Cf le rapport d'information de votre rapporteur général sur le sujet : rapport n° 65 (2002-2003) fait au nom de la commission des finances « Successions et donations : des mutations nécessaires ».
* 257 Les abattements s'élèvent à 50.000 euros pour les donations en faveur des enfants et à 30.000 euros pour les donations en faveur des petits-enfants.
* 258 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.
* 259 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.
* 260 Portée à 75 % et étendue aux donations avec réserve d'usufruit à l'article 22 du projet de loi précité.
* 261 Ce montant s'apprécie pour chaque bénéficiaire à raison de la libéralité qui lui est consentie par chacun de ses parents, grands-parents ou arrière grands-parents.
* 262 Dans l'hypothèse de la rédaction d'un acte de donation, notarié ou sous seing privé, c'est cet acte portant transmission qui fait l'objet d'un enregistrement. En l'absence d'acte, le don de sommes d'argent fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration fiscale (souscription en double exemplaire de l'imprimé n°2730 de « déclaration de don exceptionnel »).
* 263 Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003.
* 264 Cette proportion augmente à 10 % dans les entreprises de 11 à 50 salariés et à 20 % dans les entreprises de 51 à 100 salariés.
* 265 En application du premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail, le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 modifié précise les conditions d'application de la participation des salariés dans le secteur public. Introduit par la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), le deuxième alinéa de l'article L. 442-9 précité dispose que la participation est applicable aux « sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'Etat et directement ou indirectement par ses établissements publics, à l'exception de celles et ceux qui bénéficient de subventions d'exploitation, sont en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés ».
* 266 L'article L.442-16 du code du travail, en outre, pour les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, repousse expressément l'obligation de mettre en place la participation au troisième exercice clos après leur création. Par ailleurs, la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, en ce qui concerne les entreprises ayant mis en place un accord d'intéressement (régi par les articles L. 441-1 et suivants du code du travail) en vigueur au moment où leur effectif atteint cinquante salariés, a repoussé à la date d'expiration de cet accord d'intéressement l'obligation de mettre en place une participation (article L. 442-1 précité, deuxième alinéa). - Les dispositifs de participation volontairement mis en place dans les entreprises non soumises à l'obligation sont encouragés par les dispositions fiscales afférentes.
* 267 Quatre modalités d'accord sont prévues par l'article L. 442-10 du code du travail : avec les organisations syndicales représentatives, soit au niveau de l'entreprise, soit à celui de la branche dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif ; avec les représentants d'organisations syndicales représentatives, mandatés par ces dernières aux fins de négocier et de conclure l'accord ; au sein du comité d'entreprise ; enfin, sur la proposition du chef d'entreprise, le cas échéant conjointement avec les organisations syndicales représentatives ou le comité d'entreprise, par la ratification d'un projet de contrat par les deux tiers du personnel. La participation peut également être mise en place à l'échelle d'un groupe, suivant les trois modalités que détermine l'article L. 442-11 du code du travail : entre le mandataire des sociétés concernées et le (ou les) salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations représentatives ; entre le mandataire des sociétés concernées et les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés ; sur la proposition du mandataire des sociétés du groupe, le cas échéant conjointement avec les organisations syndicales représentatives, la majorité des comités d'entreprise ou, si toutes les sociétés sont concernées, le comité de groupe, par la ratification d'un projet d'accord à la majorité des deux tiers du personnel appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.
* 268 Il s'agit du bénéfice imposable « au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés ».
* 269 Suivant cet article, l'accord peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation : soit à l'acquisition de titres émis par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ; soit à l'alimentation de dispositifs d'épargne salariale (plans d'épargne d'entreprise [PEE] et assimilés).
* 270 Pour plus de précisions sur ce régime fiscal et social de la participation, cf. ci-dessous le commentaire de l'article 17.
* 271 A l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté un sous-amendement précisant que cet accord doit avoir été conclu avant le 30 septembre 2005, soit la même date que celle retenue dans le I du présent article pour les entreprises ayant mis en place un accord d'intéressement.
* 272 Il est pris en compte le taux normal de l'impôt sur les sociétés, tel que fixé au deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts, soit 33 1/3 %.
* 273 Toutefois, si les comptes annuels des entreprises couvrent deux années calendaires, la possibilité de déblocage pourrait concerner des droits partiellement acquis en 2005. Par simplification et parce que cette situation correspond à la grande majorité des cas, cette mesure a été interprétée comme un déblocage des droits acquis en 2005 sur la base des résultats des entreprises pour l'année 2004. En outre, un second décalage correspond au fait que les droits à participation ne peuvent être attribués qu'après un délai de trois mois suivant la clôture des comptes.
* 274 Ce délai de huit ans s'applique en l'absence d'accord de participation dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'accord de participation devient obligatoire.
* 275 L'article L. 442-2 du code du travail détermine les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation (R) en fonction du bénéfice net (B), des capitaux propres (C), des salaires (S) et de la valeur ajoutée (VA) :
R = 1/2 [B - 5 % C] x [S / VA]
Le montant de la réserve spéciale de participation est ainsi nul en cas d'exercice déficitaire ou de bénéfice inférieur à 5 % des capitaux propres.
* 276 Comme indiqué dans le I ci-dessus, l'article L. 442-8 du code du travail prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu en cas de déblocage des droits à participation à l'issue de la durée normale d'indisponibilité.
* 277 Cette imposition s'opère conformément au régime prévu pour les plus-values de cession de valeurs mobilières, tel que défini à l'article 150-0 A du code général des impôts.
* 278 Plus précisément, les encours au titre de l'épargne salariale s'élevaient à 56,92 milliards d'euros fin 2004, contre 56,02 milliards d'euros fin 2003.
* 279 Au 31 décembre 2004, 6.000 entreprises avaient conclu un PERCO et 39.000 salariés y avaient souscrit.
* 280 Sur les procédures de mise en place des PEE, cf. ci-dessous le commentaire de l'article 19.
* 281 La circulaire interministérielle du 6 avril 2005 relative à l'épargne salariale (abrogeant et remplaçant la circulaire précédente du 22 novembre 2001) précise qu'il faut entendre par « règlement » tout document, quelle que soit sa dénomination, qui pose les règles du PEE.
* 282 Sur les modalités de transfert, cf. ci-dessous le commentaire de l'article 17 du présent projet de loi..
* 283 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
* 284 Sur les différents placements possibles au sein d'un PEE, cf. ci-après, b (1).
* 285 Sur ce blocage, cf. ci-dessous (2).
* 286 Ces données incluent l'intéressement et la participation.
* 287 La liste de ces valeurs mobilières n'est pas limitative : actions, obligations, certificats d'investissement, titres participatifs...
* 288 Ce mécanisme de sanctions est introduit à l'article 18 du présent projet de loi (cf. ci-dessous le commentaire de cet article).
* 289 Sur la notion de PEE, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 16.
* 290 Sur l'ensemble des opérations prévues par l'article L. 443-5 du code du travail, voir ci-dessous le commentaire de l'article 18.
* 291 Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
* 292 Sont ainsi visées : - d'une part, les sociétés ou des groupements d'intérêt économique : soit dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société ; soit détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société ; soit dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société ; - d'autre part, les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou des établissements de crédit qui leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier (Crédit agricole S.A., Banque fédérale des banques populaires, Confédération nationale du crédit mutuel, Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et établissements de crédit affiliés).
* 293 La situation à cet égard est appréciée au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102 du code du commerce. Ce rapport, suivant l'article précité, « rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 [cf. note précédente] dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise ».
* 294 Ce décret est actuellement en attente de publication.
* 295 Les mêmes dispositions sont applicables pour le plan d'épargne interentreprises (PEI).
* 296 Il s'agit du bénéfice imposable « au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés ».
* 297 Pour une présentation complète du dispositif du PEE, voir ci-dessus le commentaire de l'article 16 du présent projet de loi.
* 298 Le premier alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail dispose que « les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ».
* 299 En effet, pour bénéficier des avantages afférant à la souscription d'une augmentation de capital, les titres doivent être bloqués pendant au moins cinq ans.
* 300 Sur le champ d'application et les bénéficiaires du PEE, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 16 ; sur les procédures de mise en place, cf. ci-dessous le commentaire de l'article 19.
* 301 Sur le détail des modalités de ces versements, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 16.
* 302 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.
* 303 La circulaire interministérielle du 6 avril 2005 relative à l'épargne salariale (abrogeant et remplaçant la circulaire précédente du 22 novembre 2001) précise qu'il faut entendre par « règlement » tout document, quelle que soit sa dénomination, qui pose les règles du PEE.
* 304 Sur ce blocage, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 16.
* 305 Sur cette décote, cf. ci-après (B, 1).
* 306 La notion de marché réglementé définit des marchés dont la réglementation assure le fonctionnement régulier des négociations - notamment quant aux conditions d'accès au marché, à l'admission de la cotation, à l'organisation des transactions, à leur publicité. Pour la France, cette notion, en pratique, vise désormais l'Eurolist d'Euronext Paris , qui, depuis février 2005, regroupe toutes les valeurs , françaises et étrangères, jusque là cotées sur le premier marché (qui accueillait les sociétés les plus importantes par leur taille et par la diffusion de leurs titres dans le public), le second marché (qui, créé en 1983, était destiné aux entreprises de dimension plus modeste et leur donnait accès au marché financier) et le nouveau marché (lequel, créé en 1996, concernait de jeunes sociétés à fort potentiel de croissance qui souhaitaient financer un développement dynamique). Au sein du marché réglementé unique que constitue de la sorte Eurolist, les sociétés cotées sont classées par ordre alphabétique, mais elles font également l'objet d'une répartition en trois compartiments, distingués suivant un critère de capitalisation : le compartiment de capitalisation A regroupe les grandes valeurs (supérieures à 1 milliard d'euros) ; le compartiment de capitalisation B regroupe les valeurs moyennes (entre 150 millions et 1 milliard d'euros) ; le compartiment de capitalisation C regroupe les petites valeurs ( capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros). On notera que le lancement par Euronext, le 17 mai dernier, du marché Alternext, qui vise les petites et moyennes entreprises, a donné lieu à la création d'une nouvelle catégorie de marchés, le « système multilatéral de négociation organisé », qui n'est pas un marché réglementé au sens juridique, mais un marché « régulé », ses caractéristiques (approbation des règles du système par l'Autorité des marchés financiers, mécanisme de garantie des cours, applicabilité de la législation relative aux abus de marché) le plaçant à mi-chemin du marché réglementé et du marché libre.
* 307 Voir ci-dessus le commentaire de l'article 16 : cet article propose d'étendre la possibilité de décote aux entreprises non cotées.
* 308 Sur le fonctionnement du PEE, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 18.
* 309 Cette circulaire abroge et remplace la circulaire précédente du 22 novembre 2001.
* 310 Sur ces exonérations, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 18.
* 311 Le procès verbal de cette consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel doit être déposé auprès du DDTEFP avec le règlement du plan (code du travail, article R 444-1-1). Lorsque le plan d'épargne a été conclu par accord avec le personnel, de même, doivent être joints au règlement, lors de son dépôt (même article, précisé par la circulaire précitée du 6 avril 2005) :
a) si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
b) si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel des salariés signataires,
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation ;
d) si le plan a été mis en place du plan par convention ou accord collectif de travail, un exemplaire de la convention ou de l'accord.
* 312 Cf. les chiffres de l'INSEE détaillés à l'occasion du commentaire de l'article 18 ci-dessus (encadré).
* 313 Au contraire, au 31 décembre 2002, sur les 59 PEE existants dans les entreprises publiques, 52 résultaient d'un accord et 7 avaient été créés à l'initiative de l'employeur (source : Commission interministérielle de coordination des salaires [CICS], in rapport annuel du Conseil supérieur de la participation pour 2003/2004).
* 314 CNIL, décision n° 2004-097 du 9 décembre 2004, article 2, paragraphes c et f.
* 315 Sur la notion de PEE, cf. ci-dessus le commentaire de l'article 18.
* 316 Sur cette période, cf. ci-dessous, 4.
* 317 Ce rapport préconise le développement d'une politique d'ensemble visant à assurer la formation des épargnants en matière économique et financière, non seulement dans l'entreprise mais également dans les médias généralistes ou encore à l'école. Il recommande en outre la création d'une structure dédiée à la mise en oeuvre et la coordination des campagnes de communication en ce domaine.
* 318 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; code général des impôts, article 244 quater F.
* 319 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ; code général des impôts, respectivement, articles 244 quater H, 244 quater I et 244 quater J.
* 320 Loi n° 2005-32 ; code général des impôts, article 244 quater G.