Rapport n° 396 (2004-2005) de M. André VANTOMME , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 15 juin 2005

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N° 396

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 juin 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l' Antarctique ,

Par M. André VANTOMME,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice-présidents ; MM. Simon Loueckhote, Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Francis Giraud, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Jacques Peyrat, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2235 , 2253 et T.A. 436

Sénat : 344 (2004-2005)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Après sa découverte, en 1820, par le russe Fabian von Bellingshausen, l'Antarctique devient l'objet d'une vive compétition internationale à la fin du XIXe siècle.

Pourtant, lorsque Ross, Dumont d'Urville et Wilkes mènent les premières grandes expéditions scientifiques en Antarctique, il n'est pas encore question de rivalités entre pays. On loue le courage d'initiatives individuelles face à l'environnement hostile du continent blanc.

Après des décennies de tension, les Etats se sont entendus sur la conclusion, à Washington, le 1er décembre 1959, du Traité sur l'Antarctique, qui a conféré à ce continent un statut juridique international unique en son genre.

Ce texte met en effet un terme aux revendications de souveraineté exprimés par les Etats présents en Antarctique, et instaure au profit de cette zone un régime de coopération internationale en matière scientifique.

Ce traité a été complété par plusieurs textes protégeant des aspects spécifiques de l'environnement Antarctique.

L'ensemble de ces textes constitue le « système du Traité sur l'Atlantique », dont la complexité requiert l'instauration d'un secrétariat permanent. C'est l'objet du présent texte.

I. GENÈSE ET CONTENU DU TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

Au fil des années, des Etats, qu'ils soient riverains de ce continent ou qu'ils y animent des recherches scientifiques, cherchent à s'approprier l'Antarctique. Ils tentent d'affirmer leur présence à travers diverses actions, qui vont de la mesure administrative à l'occupation du terrain, par des attributions de permis de pêche et de chasse, des actes de délimitation territoriale, des nominations de responsables du courrier, des missions d'exploration, des relevés cartographiques et topographiques, ou l'établissement de bases scientifiques.

Les intérêts économiques des différents « occupants » finissent par rendre nécessaire la mise en place d'une juridiction territoriale.

En 1959, douze Etats dont la France pérennisent la coopération qu'ils avaient menée en matière de recherche scientifique lors de la Troisième année géophysique internationale (1957-1958). C'est ainsi que, le 1er décembre 1959, le Traité établissant le Statut de l'Antarctique est signé à Washington, et en vigueur le 23 juin 1961.

Ce traité est « ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations Unies, ou de tout autre Etat qui pourrait être invité à adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'Article IX du Traité » (art. 13, paragraphe 1 du Traité sur l'Antarctique). Sa modification requiert l'unanimité des pays signataires

À l'heure actuelle, 45 Etats en font partie. 1 ( * )

II. CE TRAITÉ A ÉTÉ COMPLÉTÉ PAR DE NOMBREUX TEXTES PROTECTEURS DE L'ENVIRONNEMENT

De nombreuses recommandations en matière de protection de la faune et de la flore ont été ultérieurement adoptées , dont certaines renforcées par des Conventions visant, notamment, la conservation des ressources biologiques comme les mammifères marins, les oiseaux, les poissons, le krill.

Ainsi, en 1972, une convention est conclue à Londres, qui assure la protection des phoques dans l'Antarctique par un système de gestion permettant que les prises ne dépassent pas le niveau optimal admissible.

En 1980, une Convention internationale sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique est adoptée à Canberra (Australie).

Le principe fondamental du Traité qui établit le statut de l'Antarctique est l'affectation de cette zone à des fins exclusivement pacifiques, avec pour objectif le développement de la recherche par coopération entre Etats, le gel des prétentions territoriales et la décision de neutraliser l'Antarctique en interdisant toute présence militaire, et donc toute forme d'essai nucléaire.

La liberté de la recherche scientifique se conçoit dans le cadre de la coopération entre nations par des échanges d'informations, le partage des coûts du montage des expéditions, et de ces nations avec les organisations internationales.

Ce continent est donc considéré comme un champ d'observation irremplaçable, qui doit faire l'objet de mesures de conservation exceptionnelles.

C'est ainsi que les pays membres du Traité sur l'Antarctique ont signé, le 4 octobre 1991, le Protocole de Madrid, relatif à la protection de l'environnement. Les 293 nations signataires de ce protocole s'engagent à assurer la protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés. L'Antarctique est alors désignée comme une « réserve naturelle consacrée à la Paix et à la Science ».

Conformément à ce qu'exige le Protocole de Madrid, la France a adopté des mesures appropriées « pour garantir le respect du Protocole » (art.13 du Protocole de Madrid). Elle a ainsi adopté la loi du 15 avril 2003 relative à la protection de l'environnement en Antarctique.

III. LA DIVERSITÉ DES TEXTES APPLICABLES À L'ANTARCTIQUE REND NÉCESSAIRE L'INSTITUTION D'UN SECRÉTARIAT PERMANENT

L'ampleur des protections ainsi édictées a conduit à constater la nécessité d'instituer un secrétariat permanent pour assurer leur suivi, pour préparer les réunions des Parties contractantes, et pour assurer la continuité durant les périodes séparant leurs réunions . La présente Mesure, adoptée à Madrid le 16 juin 2003, institue ce secrétariat, lui confère la personnalité juridique, et en détermine les privilèges et immunités. Ces derniers auront effet sur le seul territoire de l'Argentine, qui en accueille le siège. Un poste de secrétaire exécutif, nommé par la réunion des Etats membres à partir d'une liste de candidats qu'ils ont eux-mêmes établie, est créé. La première nomination est intervenue lors de la 27ème réunion consultative qui s'est tenue au Cap en juin 2004. Le choix s'est porté sur M. Johannes Huber, de nationalité néerlandaise.

L'exercice de la capacité juridique du secrétaire exécutif est strictement encadré, et les responsabilités principales en matière de passation des marchés ou d'action en justice sont exercées après autorisation préalable de la Réunion consultative du Traité de l'Antarctique.

Ces dispositions sont contenues dans l'annexe à l'accord, qui détermine le statut et les fonctions du Secrétariat exécutif. L'accord de siège localisant ce secrétariat à Buenos Aires est également annexé à ce texte.

Le secrétariat permanent se substituera à l'administration assurée par les réunions, le plus souvent annuelles, des Parties consultatives. Ces Parties sont composées des vingt-sept Etats, dont la France, possédant des bases scientifiques en Antarctique. 2 ( * )

La préparation et le suivi des réunions de ces Parties consultatives sont, à l'heure actuelle, assurés par les Etats hôtes. Mais leur grande diversité en matière d'organisation administrative, comme le caractère de plus en plus complexe des textes applicables a rendu caduque cette forme de co-administration, qui se suffisait à elle-même dans les années qui ont suivi la conclusion du traité de 1959.

L'expression de ce besoin a conduit à l'élaboration de la présente Mesure, prise en vertu de l'article 9 du traité, qui organisé les réunions des Parties contractantes.

Ce texte constitue donc une adaptation de ce traité. Il définit le statut juridique du secrétariat, qui est un organe administratif subordonné à la réunion consultative du traité, disposant seule de l'autorité politique. Les fonctions que pourra assurer ce secrétariat sont globalement décrites, et tiennent d'abord à l'assistance aux pays hôtes dans l'organisation des réunions des Parties consultatives.

Le principe de la rotation, entre ces Parties, des réunions est inchangé. Le secrétariat est également chargé d'assurer la continuité du système de l'Antarctique entre ces réunions, de fournir les informations scientifiques adéquates, notamment par l'échange entre les Etats membres. Il doit également contribuer à l'amélioration de ce système, pour en garantir une meilleure représentation officielle, et en améliorant la gestion des données sur l'Antarctique, quelles soient historiques ou de connaissance récente.

Pour assurer le fonctionnement de cette nouvelle institution -qui a vocation à demeurer une structure légère- le présent texte instaure un système de contributions financières, tant obligatoires que volontaires.

Jusqu'à présent, le système de l'Antarctique éait assuré par des contributions d'un montant égal, quelles que soient les ressources des pays membres. Ce principe répondait à l'esprit « égalitaire » qui inspirait le traité de 1959 ; par ailleurs, le mode de fonctionnement du traité ne requérait que des financements limités.

Désormais, la moitié du budget sera financée par ces contributions égales entre elles, et l'autre par des contributions calculées en fonction des moyens financiers des Etats, ainsi que de l'ampleur de leurs activités en Antarctique. Les Etats peuvent également verser des contributions volontaires.

Ce nouveau règlement financier a été adopté en 2003, lors de la 26 e réunion des Parties consultatives.

La contribution française s'élèvera au total à 48.120 US dollars en 2005. 3 ( * )

CONCLUSION

L'institution d'un secrétariat permanent au service du Traité de l'Antarctique ne peut que contribuer à l'efficacité de l'application du traité lui-même et des différents accords internationaux qui en sont dérivés.

La complexité juridique induite par le nombre croissant de textes protecteurs de ce continent nécessite, en effet, une structure spécifique et permanente, que la seule co-administration par les Parties contractantes ne suffit plus à assurer.

En conséquence, l'institution d'un secrétariat du traité sur l'Antarctique vient renforcer le système antarctique, qui a déjà montré son efficacité, et constitue un exemple de coopération internationale réussie.

Elle vise à renforcer cette coopération entre chaque Etat du Traité, à parfaire et optimiser les échanges d'informations entre tous ses membres, mais aussi avec d'autres organismes internationaux, pour une meilleure lisibilité et communication des opérations menées.

La France est fortement impliquée dans ce système, et il convient d'adopter sans délai le présent texte.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 15 juin 2005.

A la suite de l'exposé du rapporteur, Mme Maryse Bergé-Lavigne a souhaité obtenir des précisions sur les modalités de désignation du secrétaire exécutif, comme sur le montant des contributions financières de la France.

M. André Vantomme, rapporteur, a précisé que le secrétaire exécutif était nommé par consensus entre les Etats membres, pour une durée de quatre ans. S'agissant du financement du système antarctique, il a rappelé qu'il avait été notifié en 2003 : aux contributions uniformes venant de chacun des Etats Parties s'ajoute désormais une somme calculée en fonction de leur richesse nationale. Ainsi la France verse en 2005 un total de 48.120 dollars, dont 18.970 de part fixe, et 29.150 de part variable.

Puis la commission a adopté le projet de loi.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (ensemble une annexe), adoptée à Madrid le 16 juin 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi. 4 ( * )

ANNEXE 1 -
ÉTUDE D'IMPACT5 ( * )

I - État de la législation

Le Traité sur l'Antarctique du 1er décembre 1959 et le Protocole relatif à la protection de l'environnement qui le complète, signé à Madrid le 4 octobre 1991, ont été introduits respectivement dans la législation interne par les décrets n°61-1300 du 30 novembre 1961 et n°98-861 du 18 septembre 1998.

L'institution d'un Secrétariat exécutif du système antarctique va dans le sens d'un renforcement de la Réunion Consultative du Traité sur l'Antarctique sur la scène internationale, qui bénéficiera désormais de moyens d'actions à la fois plus lisibles et plus efficaces. L'existence d'une structure permanente aura inévitablement des conséquences sur le fonctionnement interne du système antarctique. Il est ainsi très probable que les Etats Parties seront conduits à respecter plus strictement leurs engagements et se conformer plus étroitement aux règles définies dans le cadre des Réunions consultatives.

II - Absence de nécessité de prendre des actes juridiques complémentaires

Les contributions versées par la France sur une base volontaire deviendront des contributions obligatoires et, en terme de nomenclature budgétaire, devront passer du chapitre 42-32-20 au chapitre 42-31-54.

L'approbation de la Mesure du 16 juin 2003 suffira à assurer l'application de cette modification.

ANNEXE 2 -
LES PAYS SIGNATAIRES DU TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

ETATS

DATE

STATUT

DATE À LAQUELLE L'ETAT ACCÉDANT
EST DEVENU PARTIE CONSULTATIVE

1

AFRIQUE DU SUD

21 juin 1960

OS/PC

2

ALLEMAGNE

5 février 1979

AS/PC

3 mars 1981

3

ARGENTINE

23 juin 1961

OS/PC

4

AUSTRALIE

23 juin 1961

OS/PC

5

AUTRICHE

15 août 1987

AS

6

BELGIQUE

26 juillet 1960

OS/PC

7

BRÉSIL

16 mai 1975

AS/PC

12 septembre 1983

8

BULGARIE

11 septembre 1978

AS/PC

25 mai 1998

9

CANADA

4 mai 1988

AS

10

CHILI

23 juin 1961

OS/PC

11

CHINE

8 juin 1983

AS/PC

7 octobre 1985

12

COLOMBIE

31 janvier 1989

AS

13

CORÉE DU NORD

21 janvier 1987

AS

14

CORÉE DU SUD

28 novembre 1986

AS/PC

9 octobre 1989

15

CUBA

16 août 1984

AS

16

DANEMARK

20 mai 1965

AS

17

EQUATEUR

15 septembre 1987

AS/PC

19 novembre 1980

18

ESPAGNE

31 mars 1982

AS/PC

21 septembre 1988

19

ESTONIE

17 mai 2001

AS

20

ETATS-UNIS

18 août 1960

OS/PC

21

FINLANDE

15 mai 1984

AS/PC

9 octobre 1989

22

FRANCE

16 septembre 1960

OS/PC

23

GRÈCE

8 janvier 1987

AS

24

GUATEMALA

31 juillet 1991

AS

25

HONGRIE

27 janvier 1984

AS

26

INDE

19 août 1983

AS/PC

27

ITALIE

18 mars 1981

AS/PC

5 octobre 1987

28

JAPON

4 août 1960

OS/PC

29

NORVÈGE

24 août 1960

OS/PC

30

NOUVELLE-ZÉLANDE

1 er novembre 1960

OS/PC

31

PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE

16 mars 1981

OS/PC

32

PAYS-BAS

30 mars 1967

AS

19 novembre 1990

33

PÉROU

10 avril 1981

AS/PC

9 octobre 1989

34

POLOGNE

8 juin 1961

AS/PC

29 juillet 1977

35

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

14 juin 1952

AS/PC

36

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

14 juin 1962

AS

37

ROUMANIE

15 septembre 1967

AS

38

ROYAUME-UNI

31 mai 1960

OS/PC

39

RUSSIE

2 novembre 1960

OS/PC

40

SUÈDE

24 avril 1984

AS/PC

21 septembre 1988

41

SUISSE

15 novembre 1990

AS

42

TURQUIE

25 janvier 1996

AS

43

UKRAINE

28 octobre 1992

AS/PC

27 mai 2004

44

URUGUAY

11 janvier 1980

AS/PC

7 octobre 1985

45

VÉNÉZUELA

24 mai 1999

AS

OS = Signataire Original - PC = Partie Consultative - AS = Etat Accédant

ANNEXE 3 -
TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE SIGNÉ À WASHINGTON LE 1ER DECEMBRE 1959

Traité sur l'Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959

Les Gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, de la Belgique, du Chili, de la République Française, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l'Union Sud-Africaine, de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des Etats-Unis d'Amérique,

Reconnaissant qu'il est de l'intérêt de l'humanité tout entière que l'Antarctique soit à jamais réservé aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux;

Appréciant l'ampleur des progrès réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche scientifique dans l'Antarctique;

Persuadés qu'il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l'humanité d'établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer cette coopération en la fondant sur la liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique telle qu'elle a été pratiquée pendant l'Année Géophysique Internationale;

Persuadés qu'un Traité réservant l'Antarctique aux seules activités pacifiques et maintenant dans cette région l'harmonie internationale, servira les intentions et les principes de la Charte des Nations Unies;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

I. Seules les activités pacifiques sont autorisées dans l'Antarctique. Sont interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que l'établissement de bases, la construction de fortifications, les manoeuvres, ainsi que les essais d'armes de toutes sortes.

2. Le présent Traité ne s'oppose pas à l'emploi de personnel ou de matériel militaires pour la recherche scientifique ou pour toute autre fin pacifique.

Article 2

La liberté de la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu'elles ont été pratiquées durant l'Année Géophysique Internationale, se poursuivront conformément aux dispositions du présent Traité.

Article 3

1. En vue de renforcer dans l'Antarctique la coopération internationale en matière de recherches scientifiques, comme il est prévu à l'article II du présent Traité, les Parties Contractantes conviennent de procéder, dans toute la mesure du possible :

a) A l'échange de renseignements relatifs aux programmes scientifiques dans l'Antarctique, afin d'assurer au maximum l'économie des moyens et le rendement des opérations;

b) A des échanges de personnel scientifique entre expéditions et stations dans cette région;

c) A l'échange des observations et des résultats scientifiques obtenus dans l'Antarctique qui seront rendus librement disponibles.

2. Dans l'application de ces dispositions, la coopération dans les relations de travail avec les Institutions spécialisées des Nations Unies et les autres organisations internationales pour lesquelles l'Antarctique offre un intérêt scientifique ou technique, sera encouragée par tous les moyens.

Article 4.

1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée :

a) Comme constituant, de la part d'aucune des Parties Contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmées par elle dans l'Antarctique;

b) Comme un abandon total ou partiel, de la part d'aucune des Parties Contractantes, d'une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celles de ses ressortissants dans l'Antarctique, ou de toute autre cause;

c) Comme portant atteinte à la position de chaque Partie Contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non reconnaissance par cette Partie, du droit de souveraineté, d'une revendication ou d'une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre État, dans l'Antarctique.

2. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.

Article 5

1. Toute explosion nucléaire dans l'Antarctique est interdite, ainsi que l'élimination dans cette région de déchets radioactifs.

2. Au cas où seraient conclus des accords internationaux, auxquels participeraient toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'article IX, concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire y compris les explosions nucléaires et l'élimination de déchets radioactifs, les règles établies par de tels accords seront appliqués dans l'Antarctique.

Article 6

Les dispositions du présent Traité s'appliquent à la région située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l'exercice des droits reconnus à tout État par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée.

Article 7

1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Traité et d'en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'article IX de ce Traité, a le droit de désigner des observateurs chargés d'effectuer toute inspection prévue au présent article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des autres Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs; la cessation de leurs fonctions fera l'objet d'une notification analogue.

2. Les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article auront complète liberté d'accès à tout moment à l'une ou à toutes les régions de l'Antarctique.

3. Toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel dans l'Antarctique, seront accessibles à tout moment à l'inspection de tous observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

4. Chacune des Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs peut effectuer à tout moment l'inspection aérienne de l'une ou de toutes les régions de l'Antarctique.

Le droit à la réglementation des armements

5. Chacune des Parties Contractantes doit, au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité en ce qui la concerne, informer les autres Parties Contractantes et par la suite leur donner notification préalable :

a) De toutes les expéditions se dirigeant vers l'Antarctique ou s'y déplaçant, effectuées à l'aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront;

b) De l'existence de toutes stations occupées dans l'Antarctique par ses ressortissants;

c) De son intention de faire pénétrer dans l'Antarctique, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu'ils soient.

Article 8.

1. Afin de faciliter l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent Traité et sans préjudice des positions respectives prises par les Parties Contractantes en ce qui concerne la juridiction sur toutes les autres personnes dans l'Antarctique, les observateurs désignés conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article VII et le personnel scientifique faisant l'objet d'un échange aux termes de l'alinéa I b) de l'article III du Traité ainsi que les personnes qui leur sont attachées et qui les accompagnent, n'auront à répondre que devant la juridiction de la Partie Contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous actes ou omissions durant le séjour qu'ils effectueront dans l'Antarctique pour y remplir leurs fonctions.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et en attendant l'adoption des mesures prévues à l'alinéa 1 c) de l'article IX, les Parties Contractantes se trouvant parties à tout différend relatif à l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique devront se consulter immédiatement en vue de parvenir à une solution acceptable de part et d'autre.

Article 9

1. Les représentants des Parties Contractantes qui sont mentionnées au préambule du présent Traité se réuniront à Canberra dans les deux mois suivant son entrée en vigueur et, par la suite, à des intervalles et en des lieux appropriés, en vue d'échanger des informations, de se consulter sur des questions d'intérêt commun concernant l'Antarctique, d'étudier, formuler et recommander à leurs Gouvernements des mesures destinées à assurer le respect des principes et la poursuite des objectifs du présent Traité, et notamment des mesures :

a) Se rapportant à l'utilisation de l'Antarctique à des fins exclusivement pacifiques;

b) Facilitant la recherche scientifique dans l'Antarctique;

c) Facilitant la coopération scientifique internationale dans cette région;

d) Facilitant l'exercice des droits d'inspection prévus à l'article VII du présent Traité;

e) Relatives à des questions concernant l'exercice de la juridiction dans l'Antarctique;

f) Relatives à la protection et à la conservation de la faune et de la flore dans l'Antarctique.

2. Toute Partie Contractante ayant adhéré au présent Traité conformément aux dispositions de l'article XIII a le droit de nommer des représentants qui participeront aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, aussi longtemps qu'elle démontre l'intérêt qu'elle porte à l'Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique telles que l'établissement d'une station ou l'envoi d'une expédition.

3. Les rapports des observateurs mentionnés à l'article VII du présent Traité seront transmis aux représentants des Parties Contractantes qui participent aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article prendront effet dès leur approbation par toutes les Parties Contractantes dont les représentants étaient habilités à participer aux réunions tenues pour l'examen desdites mesures.

5. L'un quelconque ou tous les droits établis par le présent Traité peuvent être exercés dès son entrée en vigueur, qu'il y ait eu ou non, comme il est prévu au présent article, examen, proposition ou approbation de mesures facilitant l'exercice de ces droits.

Article 10

Chacune des Parties Contractantes s'engage à prendre des mesures appropriées, compatibles avec la Charte des Nations Unies, en vue d'empêcher que personne n'entreprenne dans l'Antarctique aucune activité contraire aux principes ou aux intentions du présent Traité.

Article 11

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Traité, ces Parties Contractantes se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Tout différend de cette nature qui n'aura pu être ainsi réglé, devra être porté avec l'assentiment dans chaque cas de toutes les parties en cause, devant la Cour Internationale de Justice en vue de règlement; cependant l'impossibilité de parvenir à un accord sur un tel recours ne dispensera aucunement les parties en cause de l'obligation de continuer à rechercher la solution du différend par tous les modes de règlement pacifique mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

Article 12.

1. a) Le présent Traité peut être modifié ou amendé à tout moment par accord unanime entre les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'article IX. Une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur lorsque le Gouvernement dépositaire aura reçu de toutes ces Parties Contractantes avis de leur ratification.

b) Par la suite une telle modification ou un tel amendement entrera en vigueur à l'égard de toute autre Partie Contractante lorsqu'un avis de ratification émanant de celle-ci aura été reçu par le Gouvernement dépositaire. Chacune de ces Parties Contractantes dont l'avis de ratification n'aura pas été reçu dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la modification ou de l'amendement conformément aux dispositions de l'alinéa 1 a) du présent article, sera considérée comme ayant cessé d'être partie au présent Traité à l'expiration de ce délai.

2. a) Si à l'expiration d'une période de trente ans à dater de l'entrée en vigueur du présent Traité, une des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'article IX, en fait la demande par une communication adressée au Gouvernement dépositaire, une Conférence de toutes les Parties Contractantes sera réunie aussitôt que possible, en vue de revoir le fonctionnement du Traité.

b) Toute modification ou tout amendement au présent Traité, approuvé à l'occasion d'une telle Conférence par la majorité des Parties Contractantes qui y seront représentées, y compris la majorité des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions prévues à l'article IX, sera communiqué à toutes les Parties Contractantes par le Gouvernement dépositaire, dès la fin de la Conférence, et entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

c) Si une telle modification ou un tel amendement n'est pas entré en vigueur, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 a) du présent article, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les Parties Contractantes en

auront reçu communication, toute Partie Contractante peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au Gouvernement dépositaire qu'elle cesse d'être partie au présent Traité; ce retrait prendra effet deux ans après la réception de cette notification par le Gouvernement dépositaire.

Article 13

1. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Il restera ouvert à l'adhésion de tout État membre des Nations Unies, ou de tout autre État qui pourrait être invité à adhérer au Traité avec le consentement de toutes les Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'article IX du Traité.

2. La ratification du présent Traité ou l'adhésion à celui-ci sera effectuée par chaque Etat conformément à sa procédure constitutionnelle.

3. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés près le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique qui sera le Gouvernement dépositaire.

4. Le Gouvernement dépositaire avisera tous les États signataires et adhérents de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion ainsi que de la date d'entrée en vigueur du Traité et de toute modification ou de tout amendement qui y serait apporté.

5. Lorsque tous les États signataires auront déposé leurs instruments de ratification, le présent Traité entrera en vigueur pour ces États et pour ceux des États qui auront déposé leurs instruments d'adhésion. Par la suite, le Traité entrera en vigueur, pour tout Etat adhérent, à la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

6. Le présent Traité sera enregistré par le Gouvernement dépositaire conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 14

Le présent Traité, rédigé dans les langues anglaise, française, russe et espagnole, chaque version faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des Etats signataires ou adhérents.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Traité.

Fait à Washington le premier décembre mil neuf cent cinquante-neuf.

ANNEXE 4 -
DÉCISION DE NOMINATION DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

Nomination du Secrétaire exécutif

Les représentants

Rappelant l'article 3 de la mesure 1 (2003) relatif à la nomination d'un Secrétaire exécutif pour diriger le secrétariat du Traité sur l'Antarctique ; et

Rappelant en outre les articles 4 et 5 de la décision 2 (2003) relatifs à la procédure de sélection du Secrétariat exécutif ;

Décident :

1. Que M. Johannes Huber est nommé en qualité de Secrétaire exécutif du secrétariat du Traité sur l'Antarctique pour un mandat de quatre ans, conformément aux clauses et conditions décrites dans la lettre du président de la XXVIIe Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, qui figure en annexe à la présente décision ; et,

2. Qu'il prendra ses fonctions à compter du 1 er septembre 2004.

ANNEXE 5 -
MODALITÉS DE FINANCEMENT DU SECRÉTARIAT

A - REPARTITION DES CONTRIBUTIONS AU SECRETARIAT DU TRAITE SUR L'ANTACTIQUE

Les représentants ,

Notant la mention qui est faite dans l'article 4 de la mesure 1 (2003) des contributions des Parties au budget du secrétariat du Traité sur l'Antarctique ; et

Notant en outre qu'une moitié du budget sera financée à parts égales et que l'autre moitié le sera en fonction d'une répartition des contributions des Parties consultatives sur la base d'un barème établi par la RCTA ;

Décident que :

1. Le barème de ces contributions est déterminé selon la méthode décrite dans l'appendice à la présente décision.

2. L'appendice peut varier en fonction d'autres décisions de la RCTA.

3. Cette décision entrera en vigueur à la date à laquelle la mesure 1 (2003) prend effet.

MÉTHODE DE CALCUL DU BARÈME DES CONTRIBUTIONS

1) La contribution d'une Partie consultative sera composée d'une part égale et d'une part variable.

2) La part égale de la contribution d'une Partie consultative équivaut au montant obtenu en divisant une moitié du budget par le nombre de Parties consultatives.

3) Pour déterminer la part variable de la contribution d'une Partie consultative, cette dernière devra choisir une catégorie selon les procédures définies aux paragraphes 6 et 7 ci-dessous. Chaque catégorie aura un multiplicateur comme l'indique le tableau suivant :

Catégorie

Multiplicateur

Catégorie A

3,6

Catégorie B

2,8

Catégorie C

2,2

Catégorie D

1,6

Catégorie E

1

4) La part variable de la contribution sera calculée selon la méthode suivante :

(a) Le taux de base se calcule come suit :

i) Identifier la moitié du budget devant être réparti de manière différentielle entre les Parties consultatives

ii) Additionner les multiplicateurs de toutes les Parties consultatives

iii) Diviser le montant de l'alinéa i) par le chiffre obtenu à l'alinéa ii)

(b) La part variable équivaut au montant obtenu en mulitpliant le taux de base calculé au paragraphe 4 a) par le muiltiplicateur indiqué au paragraphe 3.

5) La contribution totale de chaque Partie consultative correspondra à la somme de la part égale calculée en fonction du paragraphe 2 et de la part variable calculée au paragraphe 4.

6) Chaque Partie consultative choisira l'une des catégories du paragraphe 3 ci-dessus et notifiera sa décision au Gouvernement dépositaire dans les deux mois à compter e l'entrée en vigueur de la mesure 1 (2003).

7) Une Partie consultative peut choisir de passer à une catégorie supérieure à tout moment en notifiant sa décision au secrétariat. Cette modification sera prise en considération dans le calcul du budget à la RCTA après la réception de la notification. Autrement, le choix d'une catégorie sera valable pendant au moins trois ans. A l'issue de ce délai, une Partie consultative souhaitant passer à une catégorie inférieure pourra le faire en notifiant sa décision au secrétariat au moins six mois avant la RCTA précédant l'exercice au cours duquel prendra effet la modification. Les Parties consultative souhaitant changer de catégorie sont invitées à mentionner les raisons de ce choix.

B - CONSIDÉRATIONS D'ORDRE FINANCIER POUR LE SECRÉTARIAT DU TRAITÉ DE L'ANTARCTIQUE

Les représentants,

Rappelant la mesure 1 (2003) de la XXVIe RCTA sur la mise en place du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (le secrétariat) ;

Rappelant en outre la décision 2 (2003) sur l'application provisoire de la mesure 1 (2003) ;

Compte tenu du règlement financier du secrétariat du Traité sur l'Antarctique adopté en vertu de la décision 4 (2003) ; et

Notant la décision 3 (2004) sur la nomination du premier Secrétaire exécutif qui prendra ses fonctions le 1 er septembre 2004 ;

Décident :

1. D'approuver le budget et programme de travail du secrétariat pour l'exercice 2004-05, qui figurent en annexe à la présente décision ;

2. D'approuver les dépenses à hauteur d'un quart du budget prévu pour l'exercice 2005-2006, qui figure en annexe à la présente décision, durant ledit exercice sous réserve que des fonds suffisants soient disponibles ;

3. De confier au Secrétaire exécutif le rôle qu'avait jusque là rempli le Gouvernement dépositaire pour ce qui est de la procédure de paiement des contributions volontaires adoptée dans les paragraphes 6, 7 et 8 de la décision 2 (2003), étant entendu que le premier Secrétaire exécutif informera le Gouvernement dépositaire de la date à laquelle le secrétariat a ouvert un compte pour ses fonds et que le Gouvernement dépositaire demandera ensuite au secrétariat de la CCAMLR qu'il transfère au secrétariat de la RCTA la totalité de ces contributions volontaires avec les intérêts courus y relatifs.

BARÈME DES CONTRIBUTIONS 2005

Cat.

Mult.

Variable

Fixe

Total

Afrique du sud

C

2,2

$17 814

Allemagne

B

2,8

22 673

$18 971

$ 36 786

Argentine

A

3,6

29 151

$18 971

$41 644

Australie

A

3,3

29 151

$18 971

$48 122

Belgique

D

1,6

12 956

$18 971

$48 122

Brésil

D

1,6

12 956

$18 971

$31 927

Bulgarie

E

1

8 097

$18 971

$31 927

Chili

C

2,2

17 814

$18 971

$27 069

Chine

C

2,2

17 814

$18 971

$36 786

Corée

E

1,6

12 956

$18 971

$36 786

Equateur

E

1

8 097

$18 971

$31 927

Espagne

C

2,2

17 814

$18 971

$27 069

Etats-Unis d'Amérique

A

3,6

29 151

$18 971

$36 786

Finlande

D

1,6

12 956

$18 971

$48 122

France

A

3,6

29 151

$18 971

$31 927

Inde

C

2,2

17 814

$18 971

$48 122

Italie

B

2,8

22 673

$18 971

$36 786

Japon

A

3,6

29 151

$18 971

$41 644

Norvège

A

3,6

29 151

$18 971

$48 122

Nouvelle-Zélande

A

3,6

29 151

$18 971

$48 122

Pays-Bas

C

2,2

17 814

$18 971

$48 122

Pérou

E

1

8 097

$18 971

$36 786

Pologne

D

1,6

12 956

$18 971

$27 069

Royaume-Uni

A

3,6

29 151

$18 971

$31 927

Russie

D

1,6

12 956

$18 971

$48 122

Suède

C

2,2

17 814

$18 971

$31 927

Ukraine

D

1,6

12 956

$18 971

$36 786

Uruguay

D

1,6

12 956

$18 971

$31 927

65,6

$531 195

$531 195

$1 062 390

Montant budgétaire

$1 062 390

Taux de base

$ 8 097

ANNEXE 6 -
CARTE DE L'ANTARCTIQUE

* 1 On en trouvera la liste en Annexe 2.

* 2 On en trouvera la liste en annexe 2.

* 3 On trouvera le détail des contributions par pays en Annexe 5.

* 4 Voir le texte annexé au document Assemblée nationale n° 2235 (Douzième législature)

* 5 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

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