II. LE CONTENU DE LA NOUVELE ENTENTE DE 2003
Il s'agit d'une renégociation de l'Entente de 1979 qui, compte tenu du durcissement de la législation québécoise en ce qui concerne l'accès au régime public de prise en charge des soins de santé, nécessitait une mise à jour. Cette renégociation s'explique pour les raisons suivantes : pratiquement l'ensemble des Provinces canadiennes, dotées d'un système de santé publique financé par l'impôt, en étaient arrivées à restreindre les droits des nouveaux immigrants dans l'accès immédiat aux soins de santé, de façon à limiter la charge pesant sur elles de ceux qui ne choisissaient leur Province que comme terre d'immigration passagère. Les autres Provinces canadiennes s'étant peu à peu dotées de législations toujours plus restrictives, la Province québécoise a été également obligée à son tour d'introduire dans sa législation des délais de carence en matière de prise en charge des soins de santé, faute de quoi elle supportait la charge de ceux qui, tout en arrivant par le Québec, allaient en réalité s'installer dans une Province bien souvent anglophone.
La France souhaitait pouvoir, pour ses ressortissants, renégocier le volet « Assurance maladie » pour réduire les délais de carence et le Québec souhaitait une renégociation de la partie « Coordination Invalidité » pour obtenir une meilleure répartition de la charge des pensions pour les personnes ayant travaillé dans les deux pays.
Cette entente réaffirme les principes classiques de sécurité sociale, tout en préservant les aspects spécifiques de la relation bilatérale franco-québécoise.
A l'article 4 est énoncé le principe d'égalité de traitement de toutes les personnes assurées qui exercent une activité salariée ou non salariée et qui sont soumises à la législation sociale du Québec ou de la France sans critère de nationalité.
Quant à l'article 6, il réaffirme le principe classique de l'affiliation au régime de sécurité sociale de l'Etat où la personne exerce son activité professionnelle.
Selon l'article 7, une personne qui exerce une activité non salariée dans le pays où elle est employée peut rester soumise au régime de sécurité sociale du pays d'emploi, même si elle effectue sur le territoire de l'autre Partie une prestation de service qui présente un rapport direct avec son activité habituelle, pour une durée maximale d'un an. De même, selon l'article 8, en cas de détachement la personne salariée peut rester soumise à la législation de l'Etat où elle exerce habituellement son activité si la durée du détachement n'est pas supérieure à trois ans.
L'article 5 aborde le problème de l'exportation des prestations. Il précise que toute pension, rente ou prestation demeure payable à son bénéficiaire quel que soit son lieu de séjour ou de résidence. De même, des dispositions concernant la totalisation des périodes d'assurance reprennent le principe des droits acquis dans le cas du transfert de résidence sur le territoire de l'autre Partie, ce qui permet à une personne de voir prendre en compte les périodes qu'elle a accomplies dans le cadre de la législation de l'autre Partie. Ces dispositions concernent les pensions de vieillesse et de survivant (articles 16 et 31), les pensions d'invalidité (article 21), les prestations maladie et maternité (article 23), les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle (article 35) et les prestations familiales.
Par ailleurs, l'entente prévoit l'adaptation des nouvelles législations française et québécoise dans le secteur de l'assurance maladie.
Auparavant, certaines restrictions de la législation québécoise empêchaient les Français de bénéficier du système d'assurances sociales dès leur arrivée au Québec. De la même façon, la loi sur la couverture maladie universelle du 27 juillet 1999 imposait, en France, un délai de carence de trois mois. Désormais, ces délais sont supprimés et le bénéfice du système de santé en vigueur dans le pays d'accueil est accordé, dès leur arrivée, aux ressortissants de ces deux pays qui effectuent une mobilité professionnelle.
Enfin, certaines adaptations visent à limiter les risques d'abus et à permettre des économies. Par exemple, la prise en charge des soins de santé lors de séjours temporaires dans l'autre Partie est désormais réservée aux seuls nationaux : les personnes dotées de la double nationalité en sont exclues.
Quant aux conditions de prise en charge des prestations maladie et maternité en cas de transfert du lieu de séjour, elles sont désormais plus restrictives : quiconque nécessite un suivi médical doit demander à l'institution compétente de son lieu de résidence l'autorisation de bénéficier, sur le territoire de l'autre Partie, pour une certaine durée du service des prestations par l'institution du lieu de séjour.
Enfin, en ce qui concerne les pensions, on peut rappeler que dans le système précédent un assuré âgé de 60 à 65 ans pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité complète, prise en charge par la France ou le Québec et la cumuler à une éventuelle pension de vieillesse française : ce système amenait le régime français de sécurité sociale à payer à la fois la pension de vieillesse et une partie de la pension d'invalidité québécoise. Désormais, selon la nouvelle entente de 2003, à partir de l'âge de 60 ans et en cas de liquidation d'une pension de vieillesse à la charge du régime français, la pension d'invalidité sera partielle, versée par la Régie des Rentes du Québec et ne reposera que sur les périodes de cotisations québécoises.